Jurisprudence

Conseil d'État, 9 novembre 2020, n° 440324

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Faits et procédure

M. et Mme A. demandaient l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 40 du BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40 publié en 2012. Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013, cette doctrine indiquait qu’après huit ans l’impôt sur le revenu sur les plus-values latentes était dégrevé si les titres restaient détenus, mais que les prélèvements sociaux demeuraient dus et, le cas échéant, en sursis.

Question de droit

Le maintien des prélèvements sociaux de l’exit tax après huit ans, pour un transfert en Suisse, méconnaissait-il l’accord UE–Suisse sur la libre circulation ou le principe d’unicité de législation sociale ?

Droit applicable

Les articles 1er et 6 de l’accord UE–Suisse garantissent notamment aux ressortissants des parties un droit de séjour, y compris sans activité économique ; cette liberté serait entravée par un désavantage subi dans l’État d’origine pour l’avoir exercée. L’article 11 du règlement n° 883/2004 pose l’unicité de la législation sociale. L’article 167 bis du CGI fixe toutefois le fait générateur de l’exit tax au jour précédant la fin de l’assujettissement mondial en France.

Motifs et solution

Les requérants ne démontraient pas que l’absence de dégrèvement des prélèvements sociaux affectait le droit de séjour en Suisse des non-actifs. Lors de la réalisation mettant fin au sursis, ils supportaient les mêmes prélèvements que les contribuables demeurés en France cédant des titres comparables ; l’obligation de fournir des garanties n’altérait pas davantage ce droit. Le transfert de domicile étant le fait générateur avant la fin de l’assujettissement français, l’affiliation ultérieure au régime suisse au jour du paiement ne révélait pas, par elle-même, une double législation sociale. Sans renvoi préjudiciel, le Conseil d’État rejette le recours.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 440324

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ECLI:FR:CECHS:2020:440324.20201109

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Inédit au recueil Lebon

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8ème chambre

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M. Hervé Cassagnabère, rapporteur

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M. Romain Victor, rapporteur public

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Lecture du lundi 9 novembre 2020

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 30 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... A... demandent au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 40 des commentaires administratifs publiés les 31 octobre et 19 novembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40 ;

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2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

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- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de la sécurité sociale ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

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- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

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Considérant ce qui suit:

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Aux termes du premier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts applicable aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 : " A l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans les conditions du I du présent article, à l'exception de l'impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui institue notamment une contribution sociale sur les plus-values et les créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2013 : " Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l'expiration d'un délai de huit ans au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VIII du même article ". Cette disposition est applicable, par renvoi, aux autres prélèvements sociaux auxquels les plus-values et créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts sont par ailleurs soumises.

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M. et Mme A... demandent l'annulation du paragraphe 40 des commentaires administratifs publiés les 31 octobre et 19 novembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40, par lesquels l'administration fiscale a fait connaître son interprétation des dispositions précitées des articles 167 bis du code général des impôts et L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

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Le paragraphe 10 des commentaires en litige énonce que " L'impôt sur le revenu afférent à l'ensemble des plus-values latentes constatées lors du transfert du domicile fiscal hors de France est dégrevé d'office ou restitué à l'expiration d'un délai de huit ans suivant ce transfert, lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable au terme de ce délai (...) ". Le paragraphe 40 des mêmes commentaires énonce que " En revanche, les prélèvements sociaux restent dus. Dans le cas où le contribuable a bénéficié du sursis de paiement lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, il continue à bénéficier de ce sursis pour les seuls prélèvements sociaux jusqu'à la réalisation d'un des événements mentionnés au BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 au III-D § 370 (...) ".

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Aux termes de l'article 1er de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 : " L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est : / a) d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (...) ". Aux termes de l'article 6 de ce même accord : " Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs ". La liberté de circulation des personnes garantie par l'accord serait entravée si un ressortissant d'une partie contractante subissait un désavantage dans son État d'origine pour la seule raison d'avoir exercé son droit à la libre circulation.

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Si, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme A... soutiennent que les commentaires attaqués réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent ces stipulations, ils n'établissent pas en quoi la situation, au regard du droit de séjour qu'elles garantissent, de contribuables ayant transféré leur domicile fiscal en Suisse et n'y exerçant pas d'activité économique serait affectée par la circonstance qu'en l'absence, jusqu'au 31 décembre 2013, de dispositions prévoyant le dégrèvement, passé un délai de 8 ans et dans les mêmes conditions que pour l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux auxquels sont soumises les plus-values et créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts, ils sont tenus, lors de la réalisation de l'un des événements mettant fin au sursis de paiement dont ces prélèvements bénéficient à leur demande, de s'acquitter desdits prélèvement sociaux, le cas échéant recalculés selon les modalités prévues au VIII du même article. Au demeurant, et en tout état de cause, une telle circonstance ne les place pas dans une situation de désavantage dans leur Etat d'origine par rapport à des contribuables qui n'ont pas transféré leur domicile fiscal en Suisse et qui, demeurant en France, sont tenus de s'acquitter des mêmes prélèvements sociaux lorsqu'ils réalisent une plus-value de cession de titres de même nature.

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En outre si, pour obtenir le sursis de paiement de ces prélèvements sociaux, les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal en Suisse doivent constituer des garanties dans les conditions prévues notamment à l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, la circonstance que ces prélèvements sociaux ne pouvaient donner lieu, sur le fondement des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts dans leur rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2013, à un dégrèvement passé un certain délai et demeuraient ainsi placés en sursis de paiement jusqu'à l'intervention d'un événement y mettant fin, est sans incidence sur l'exercice par ces contribuables de leur droit au séjour garanti par l'accord précité.

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Enfin, dès lors qu'en vertu du III de l'article 167 bis du code général des impôts, le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable, qui constitue le fait générateur de la soumission à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values et créances mentionnées au I et II de ce même article 167 bis, est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de dégrèvement de ces prélèvements sociaux serait, par elle-même, contraire au principe d'unicité de législation sociale garanti par l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable en vertu de la section 1 de l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999, pour le seul motif que les contribuables qui, comme eux, ont transféré leur domicile en Suisse et y sont affiliés à un régime de sécurité sociale au moment de s'acquitter des prélèvements sociaux en cas de réalisation de l'un des événements mettant fin au sursis de paiement dont ils bénéficient, ne pourraient alors, à cette date, contribuer, par ce paiement, au financement du régime de sécurité sociale français.

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Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, que la requête de M. et Mme A... doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme B... A... est rejetée.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre des solidarités et de la santé.