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Décisions

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  1. Conseil d'État, 10 décembre 2020, n° 428059
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    Faits et procédure

    Un entrepreneur français d’ingénierie industrielle utilisait Harucci, société de Gibraltar, pour facturer des prestations. Après visites et contrôles portant sur 2009 et 2010, l’administration a rattaché ses recettes nettes au contribuable en BIC sur le fondement de l’article 155 A et infligé 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait le contrôle, le rattachement de prestations réalisées à l’étranger et les pénalités maintenues par la cour.

    Question de droit

    L’article 155 A peut-il rattacher à un résident français les services facturés par sa société étrangère même s’ils sont rendus à l’étranger, et une étude d’optimisation suffit-elle à établir des manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    L’article 155 A, I du CGI n’exige pas que les services soient exécutés en France lorsque leur prestataire y est domicilié. Le contrôle de l’entité étrangère et l’absence d’intervention propre permettent le rattachement, après prise en compte des frais des autres ingénieurs et de sous-traitance. Les manœuvres frauduleuses de l’article 1729 exigent des actes destinés à égarer ou restreindre le contrôle ; à défaut, le juge doit rechercher, même d’office, si une majoration de 40 % est justifiée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État maintient les droits : Harucci était dirigée grâce aux moyens de l’entreprise française et n’apportait pas de contrepartie propre aux prestations facturées. La consultation de la comptabilité individuelle dans ce contrôle ne constituait pas une vérification irrégulière de celle-ci. Il casse seulement sur les 80 % : l’étude comptable ne caractérisait pas de manœuvres entravant le contrôle. Réglant au fond, il substitue d’office 40 % pour manquement délibéré, le contribuable ne pouvant ignorer son contrôle de Harucci.

  2. CAA de Paris, 3 décembre 2020, n° 20PA00247
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    Faits et procédure

    Un contribuable franco-bulgare, dont l’épouse et le fils vivaient à Paris, exerçait des activités immobilières en Bulgarie au moyen de sociétés luxembourgeoises, bulgares et d’une société de Gibraltar, Stanmer Holdings. Le fisc a imposé en France des avances de Kerauf et, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de Stanmer, puis appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre de 2008, 2009, 2010 et 2012.

    Question de droit

    Le contribuable était-il résident fiscal de France malgré ses activités bulgares, et les avances luxembourgeoises ainsi que les bénéfices de la structure de Gibraltar pouvaient-ils y être imposés avec les pénalités pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer y demeure ; l’article 1er de la convention franco-bulgare tranche la double résidence par le centre des intérêts vitaux. L’article 123 bis impose au résident français les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, notamment lorsqu’un montage artificiel interpose cette entité. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le foyer et les liens personnels étaient en France ; les structures étrangères choisies pour l’activité bulgare ne déplaçaient pas le centre des intérêts vitaux. Faute de convention de prêt et de modalités de remboursement, les avances de Kerauf étaient imposables. Stanmer, dépourvue de moyens et exonérée à Gibraltar, constituait un montage artificiel : ses bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La cour maintient aussi les pénalités pour manœuvres frauduleuses et rejette intégralement l’appel.

  3. Cour de cassation, 21 octobre 2020, n° 19-87.190
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    Faits et procédure

    Le dirigeant d’une société genevoise de gestion patrimoniale avait été condamné en Suisse en 2013 pour blanchiment de fonds issus d’un trafic de stupéfiants. La France l’a ensuite poursuivi pour un système plus vaste, utilisant sociétés écrans, fausses factures et trusts afin de dissimuler notamment des produits de fraude fiscale. Condamné avec un avocat français, il invoquait la chose jugée suisse et la nullité de l’ordonnance de renvoi pour défaut de précision.

    Question de droit

    La procédure simplifiée suisse sur le blanchiment de stupéfiants interdisait-elle les poursuites françaises pour blanchiment de fraude fiscale et rendait-elle irrégulier le renvoi correctionnel ?

    Droit applicable

    Le principe ne bis in idem de l’article 54 de la convention d’application de Schengen exige un jugement définitif sur les mêmes faits. Un acte de notification des charges ou d’accusation suisse ne vaut pas classement définitif de faits distincts qu’il ne tranche pas expressément et dont l’instruction approfondie n’est pas établie. Le refus de reconnaître la chose jugée n’annule pas, par lui-même, une ordonnance de renvoi satisfaisant à l’article 184 du CPP.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette les deux pourvois. Les faits jugés en Suisse étaient limités aux remises d’espèces liées au trafic de stupéfiants ; aucune décision définitive de classement n’était établie pour le blanchiment de fraude fiscale examiné en France. L’ordonnance française détaillait suffisamment les mécanismes et les clients concernés pour permettre la défense. La condamnation pour blanchiment est maintenue ; les autres moyens mentionnés dans l’arrêt sont écartés sans examen développé.

  4. Cour de cassation, 7 juillet 2020, n° 18-25.488
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    Faits et procédure

    Sept sociétés du groupe Crédit Suisse ont formé un pourvoi contre une ordonnance ayant confirmé l’autorisation de visiter, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, plusieurs locaux français et déclaré régulières les opérations du 20 septembre 2017, sauf certaines saisies couvertes par le secret professionnel de l’avocat. L’administration recherchait seulement des présomptions d’activité française non déclarée d’une société britannique.

    Question de droit

    La Cour de cassation devait-elle censurer l’autorisation et les opérations de visite, notamment en raison des présomptions fiscales et de saisies couvertes par le secret de l’avocat ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B du LPF permet une visite sur la base de présomptions de fraude, sans que le juge de l’autorisation statue sur l’existence définitive d’un établissement stable ou d’une dette fiscale. Selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour de cassation peut rejeter sans motivation spéciale un pourvoi dont les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

    Motifs et solution

    La chambre commerciale constate uniquement que les deux moyens annexés ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et rejette le pourvoi sans motivation spéciale. L’ordonnance d’appel subsiste donc : l’autorisation de visite et l’essentiel des saisies demeurent valides, tandis que les seuls documents protégés restent annulés et inutilisables. La Cour ne tranche ni l’existence d’un établissement stable en France, ni une dette d’IS ou de TVA.

  5. CAA de Bordeaux, 23 janvier 2020, n° 17BX03839
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    Faits et procédure

    SFS France, courtier en assurances, avait versé 1 047 150 euros de commissions et honoraires en 2004–2006 à London Mercurian Limited, société britannique détenue majoritairement par les deux dirigeants de SFS France, dont l’un en assurait la direction. Le fisc avait réintégré ces sommes comme transferts de bénéfices, les avait qualifiées de revenus distribués soumis à retenue et avait appliqué des pénalités. Après rejet par le tribunal puis un premier arrêt d’appel, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé.

    Question de droit

    Le refus de déduire les commissions supposait-il de mettre en œuvre l’abus de droit ou de comparer leur prix au marché, et les transferts et pénalités étaient-ils établis ?

    Droit applicable

    En l’espèce, l’administration n’avait écarté aucun contrat ni remis en cause l’identité réelle des sociétés ; le constat d’absence de contrepartie ne constituait donc pas un recours, même implicite, à la procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF. L’article 57 du CGI autorise la réintégration d’un bénéfice transféré à une entreprise étrangère dépendante, y compris par un moyen autre qu’un prix excessif. La comparaison des prix n’est donc pas indispensable lorsque l’administration établit que la rémunération ne correspond à aucune prestation réelle. Le manquement délibéré de l’article 1729 exige l’intention d’éluder l’impôt.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette l’appel. London Mercurian n’avait ni immobilisations ni personnel opérationnel ; les relations avec Lloyd’s, les déplacements et le traitement des dossiers étaient assurés et financés par SFS France. La seule signature électronique de quelques attestations ne prouvait pas les prestations. Le versement sans contrepartie réelle constituait donc un transfert de bénéfices, sans comparaison de prix ni procédure d’abus de droit. Compte tenu des liens de dépendance, SFS ne pouvait ignorer le transfert destiné à minorer son résultat imposable en France, ce qui établissait le manquement délibéré. Impôt, retenue et pénalités sont maintenus.