Jurisprudence

Cour de cassation, 7 juillet 2020, n° 18-25.488

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Faits et procédure

Sept sociétés du groupe Crédit Suisse ont formé un pourvoi contre une ordonnance ayant confirmé l’autorisation de visiter, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, plusieurs locaux français et déclaré régulières les opérations du 20 septembre 2017, sauf certaines saisies couvertes par le secret professionnel de l’avocat. L’administration recherchait seulement des présomptions d’activité française non déclarée d’une société britannique.

Question de droit

La Cour de cassation devait-elle censurer l’autorisation et les opérations de visite, notamment en raison des présomptions fiscales et de saisies couvertes par le secret de l’avocat ?

Droit applicable

L’article L. 16 B du LPF permet une visite sur la base de présomptions de fraude, sans que le juge de l’autorisation statue sur l’existence définitive d’un établissement stable ou d’une dette fiscale. Selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour de cassation peut rejeter sans motivation spéciale un pourvoi dont les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Motifs et solution

La chambre commerciale constate uniquement que les deux moyens annexés ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et rejette le pourvoi sans motivation spéciale. L’ordonnance d’appel subsiste donc : l’autorisation de visite et l’essentiel des saisies demeurent valides, tandis que les seuls documents protégés restent annulés et inutilisables. La Cour ne tranche ni l’existence d’un établissement stable en France, ni une dette d’IS ou de TVA.

Texte intégral de la décision

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SOURCE OFFICIELLE - COUR DE CASSATION / JUDILIBRE

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URL: https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4af0efd5034a37e085f4?search_api_fulltext=18-25.488&expression_exacte=1&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&op=Rechercher+sur+judilibre&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

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CAPTURE: 2026-09-15

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NUMERO: 18-25.488

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7 juillet 2020

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Cour de cassation

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Pourvoi n° 18-25.488

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Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

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ECLI:FR:CCASS:2020:CO10169

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Texte de la décision

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Entête

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COMM.

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COUR DE CASSATION

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Audience publique du 7 juillet 2020

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Rejet non spécialement motivé

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Mme MOUILLARD, président

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Décision n° 10169 F

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Pourvoi n° B 18-25.488

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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

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1°/ La société Crédit Suisse International, société de droit étranger,

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2°/ la société Crédit Suisse Securities Europe Limited, prise en son établissement français sis [...] ,

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ayant toutes deux leur siège [...] ),

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3°/ la société Crédit Suisse Global Services France (groupement d'intérêt économique), dont le siège est [...] ,

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4°/ la société Crédit Suisse (Luxembourg), société anonyme, prise en son établissement français sis [...] , dont le siège est [...] ),

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5°/ la société Crédit Suisse Investments I, société par actions simplifiée,

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6°/ la société Crédit Suisse Investments II, société par actions simplifiée,

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7°/ la société BOW Investments,

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ayant toutes trois leur siège [...] ,

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ont formé le pourvoi n° B 18-25.488 contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

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Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Crédit Suisse International, Crédit Suisse Securities Europe Limited, Crédit Suisse Global Services France, Crédit Suisse (Luxembourg), Crédit Suisse Investments I, Crédit Suisse Investments II et BOW Investments, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

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la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

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Motivation

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Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

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Dispositif

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EN CONSÉQUENCE, la Cour :

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REJETTE le pourvoi ;

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Condamne les sociétés Crédit Suisse International, Crédit Suisse Securities Europe Limited, Crédit Suisse Global Services France, Crédit Suisse (Luxembourg), Crédit Suisse Investments I, Crédit Suisse Investments II et BOW Investments aux dépens ;

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En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Crédit Suisse International, Crédit Suisse Securities Europe Limited, Crédit Suisse Global Services France, Crédit Suisse (Luxembourg), Crédit Suisse Investments I, Crédit Suisse Investments II et BOW Investments et les condamne à payer au directeur général des finances publiques représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ;

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Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

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Moyens annexés

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MOYENS ANNEXES à la présente décision

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Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les sociétés Crédit Suisse International, Crédit Suisse Securities Europe Limited, Crédit Suisse Global Services France, Crédit Suisse (Luxembourg), Crédit Suisse Investments I, Crédit Suisse investments II et BOW investments

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PREMIER MOYEN DE CASSATION

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Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris en date du 19 septembre 2017 ayant autorisé l'Administration des impôts à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances sis [...] et/ou [...] , susceptibles d'être occupés par la société de droit britannique CREDIT SUISSE INTERNATIONAL et/ou la société de droit britannique CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD et/ou le GIE CREDIT SUISSE GLOBAL SERVICES (FRANCE) et/ou la société étrangère CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) SA et/ou les sociétés de droit français SASU CREDIT SUISSE INVESTMENTS I (FRANCE) SAS et/ou SASU CREDIT SUISSE INVESTMENTS II (FRANCE) SAS et/ou SASU BOW INVESTMENTS et/ou la société étrangère CREDIT SUISSE QUANTITATIVE AND SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT LIMITED et/ou toutes autres sociétés du même groupe et déclaré, pour le reste, régulières les opérations de visite et saisie du 20 septembre 2017 ;

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Aux motifs que « SUR L'APPEL

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I - L'ordonnance ne caractérise aucune présomption d'exercice d'une activité commerciale par la société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL sur le territoire français

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1- L'absence de précisions quant au fondement juridique de l'obligation à laquelle la société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL est présumée s'être soustraite

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Il est constant que le juge de l'autorisation de visite, qui n'est pas le juge de l'impôt, n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si la société de droit britannique CREDIT SUISSE INTERNATIONAL disposait ou non d'un établissement stable en France, ni à rechercher, si une convention fiscale bilatérale devait s'appliquer mais seulement au vu des éléments présentés, s'il pouvait être suspecté que la réalité de l'activité ne coïncidait pas avec tout en partie avec la présentation juridique qui en a été faite.

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En l'espèce, le juge des libertés et de la détention de PARIS a relevé qu'il pouvait être présumé que la société de droit britannique CREDIT SUISSE INTERNATIONAL exerçait une activité commerciale à partir du territoire national en utilisant les moyens humains, logistiques et matériels de la succursale française de la société CREDIT SUISSE AG, puis par l'établissement français de la société de droit anglais CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED (CSSEL) pour les exercices 2013 à 2016.

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Enfin, s'agissant du fondement juridique de l'obligation à laquelle la société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL est présumée s'être soustraite, l'ordonnance attaquée mentionne, contrairement aux affirmations de l'appelante, les articles 54 et 209-I pour l'impôt sur les sociétés et 286 pour la TVA du code général des impôts en page une, et indique que la société de droit britannique CREDIT SUISSE INTERNATIONAL serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts.

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Ce moyen sera rejeté.

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2- L'absence d'éléments de nature à faire présumer de l'existence d'une activité commerciale de la société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL en FRANCE

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- les critères de reconnaissance d'une activité imposable en FRANCE et le défaut de constatations de présomptions d'existence des critères permettant de reconnaître l'exploitation par le CREDIT SUISSE INTERNATIONAL d'une activité imposable en FRANCE à l'impôt sur les sociétés et à la TVA

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- en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de TVA

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Il a été répondu partiellement à ce moyen évoquant la notion d'établissement stable supra.

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Au cas présent, le JLD de PARIS a seulement retenu que :

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- des employés de la succursale française de la société CREDIT SUISSE AG étaient présumés exercer ou avoir exercé des fonctions emportant le pouvoir de conclure des transactions, fixer les montants dus, établir et adresser la documentation correspondante et ainsi engager la société de droit britannique CREDIT SUISSE INTERNATIONAL ;

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- la société de droit britannique CREDIT SUISSE INTERNATIONAL disposait d'une ligne téléphonique et de télécopié en FRANCE, dont le titulaire était la succursale française de la société CREDIT SUISSE AG;

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- la succursale française de la société CREDIT SUISSE AG réalisait des transactions avec la société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, sans que les modalités de rémunérations de celles-ci ne soient précisées dans la politique de prix de transfert ;

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- la société CREDIT SUISSE AG FRANCE n'avait émis aucune facture à destination des sociétés du Groupe COLONY CAPITAL et dès lors, les prestations effectuées par les salariés de la succursale française de la société CREDIT SUISSE AG pour le compte de la société britannique CREDIT SUISSE INTERNATIONAL étaient présumées être facturées par cette dernière.

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Par ailleurs, le JLD relevait que les CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED et CREDIT SUISSE AG entretenaient des liens capitalistiques, des liens directoriaux par le biais de leurs établissements en FRANCE en les personnes de MM. A... X... et F... N..., que l'activité commerciale de la succursale française avait été reprise, pour partie, par l'établissement français de la société de droit britannique CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED et indiquait qu'il existait une continuité d'action entre ces deux sociétés.

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A l'appui de cette affirmation, le JLD constatait que MM. F... B..., M... W..., J... I... et Mme D... Y... (employés ayant le pouvoir d'engager la société britannique CREDIT SUISSE INTERNATIONAL) avaient été salariés de la succursale française de la société de droit britannique CREDIT SUISSE AG et depuis l'année 2014 étaient devenus salariés de la succursale française de la société de droit britannique CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED, en ayant les mêmes fonctions.

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Dès lors, il en déduisait au moins une présomption simple, selon laquelle la société de droit britannique CREDIT SUISSE INTERNATIONAL exerçait ou avait exercé une activité commerciale en FRANCE à partir des locaux de la succursale française de la société CREDIT SUISSE AG, puis de l'établissement français de la société CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD, représenté par ses administrateurs MM. X..., R..., C..., dont elle utilisait ou avait utilisé, directement ou indirectement, les moyens humains et matériels du siège, sis [...] , sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer en FRANCE les écritures comptables y afférentes.

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Enfin, l'article L.16 B du LPF n'exige pas que soient retenues des présomptions, le caractère habituel de l'exercice d'une activité imposable en FRANCE.

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Ce moyen sera écarté.

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2 – Les éléments susceptibles d'être retenus au titre de l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de la société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL

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Il convient de rappeler que lors de la présentation de la demande par l'administration, il est demandé au Juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes constituent des pièces utiles et suffisantes - et non l'intégralité des pièces détenues par l'administration - faisant apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux.

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Pour qu'une information soit considérée comme incomplète, il faut que celle-ci ait été de nature à modifier l'opinion du JLD sur la délivrance ou pas de l'autorisation demandée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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Par ailleurs, rien n'interdit à l'administration de faire état d'éléments provenant d'une précédente vérification de comptabilité, à condition que ce ou ces documents aient été obtenus de manière licite.

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Ce moyen ne saurait prospérer.

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II – L'ordonnance ne répond ni aux exigences de l'article L.16 B du LPF, ni à celles posées par la convention européenne des droits de l'homme (ci-après CESDH)

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1- La méconnaissance de l'obligation de motivation prévue par l'article L.16 B du LPF

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Il a été répondu supra à ce moyen et exposé les éléments de fait et de droit que le JLD a retenus pour relever au moins une présomption simple d'agissement frauduleux.

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Les articles du code général des impôts sont cités dans l'ordonnance et ont été relevés supra.

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En l'espèce, l'autorisation accordée par le juge des libertés et de la détention n'était pas limitée par les actes expressément visés par l'article L.16 B du LPF mais s'étendait aux présomptions d'agissements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts au nombre desquels figurent le manquement aux obligations déclaratives et comptables ; de même, était caractérisé au sens de l'article L16B du LPF un agissement de fraude présumée d'exercice d'une activité professionnelle sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables en FRANCE.

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Il était seulement exposé, et retenu par l'ordonnance, que la société de droit britannique CREDIT SUISSE INTERNATIONAL était présumée exercer au moins une partie de son activité en FRANCE, en utilisant les moyens humains, logistiques et matériels de la succursale française de la société CREDIT SUISSE AG, puis de l'établissement français de la société de droit britannique CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED (CSSEL), sans respecter les obligations déclaratives fiscales en FRANCE.

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Ce moyen ne sera pas retenu.

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2- Les mesures prescrites ne sont ni proportionnées, ni nécessaires à la réalisation de l'intérêt poursuivi

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Il est établi que l'administration n'a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure, dite lourde, de l'article L.16.B du LPF, laquelle n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées.

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A titre illustratif, rien ne s'oppose à ce qu'une visite domiciliaire ait lieu après ou pendant une vérification de comptabilité.

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En l'espèce, la JLD a pris acte que les autres procédures ou enquêtes simples, à savoir une vérification de comptabilité et une demande d'assistance administrative internationale, auraient été insuffisantes pour relever ou non des présomptions simples d'agissements frauduleux et a délivré en conséquence une autorisation de visite domiciliaire en exerçant de fait un contrôle de proportionnalité.

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Par ailleurs, s'agissant du type de documents saisis que les agents de l'administration fiscale pouvaient appréhender, il y a lieu de rappeler qu'au stade de l'enquête préparatoire, le champ d'application de l'ordonnance doit être relativement large dans la mesure où aucune accusation n'est portée à l'encontre de la société visée dans l'ordonnance. Ainsi l'autorisation permet la saisie, notamment, des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relation d'affaires avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés de groupe, des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés, des documents mêmes personnels d'un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée.

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En outre, il est constant que la violation de l'article 8-1 de la CESDH est écartée lorsqu'elle est justifiée par l'article 8-2 de la même convention, et que pour être admissible, l'ingérence de l'autorité publique doit être prévue par la loi (en l'espèce, l'article L.16 B du LPF), viser un but légitime (la recherche de la preuve des infractions fiscales supposées) et être nécessaire dans une société démocratique (bien être économique du pays);

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Ce moyen sera rejeté.

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3 - L'atteinte au droit à un recours effectif

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Le JLD de PARIS ne s'est pas affranchi de son obligation prescrite par l'article L. 16 B du LPF selon laquelle "le juge motive sa décision par l'indication de fait ou de droit qu'il retient (...)".

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Enfin, par un arrêt du 31 août 2010, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a également jugé que "le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation pour diligenter une visite domiciliaire", ce que les appelantes ont fait en exerçant ces voies de recours.

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Ce moyen ne sera pas retenu.

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En conséquence, l'ordonnance du JLD de PARIS en date du 19 septembre 2017 sera confirmée en toutes ses dispositions » ;

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1°) Alors que, d'une part, nul ne saurait être privé de son droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'en jugeant que l'administration n'avait pas à transmettre les documents à décharge qu'elle détenait faute pour ceux-ci d'être de nature à modifier l'opinion du juge des libertés et de la détention, de sorte qu'elle ne pouvait exercer un contrôle juridictionnel effectif sur la décision d'autorisation des opérations de visite et de saisie, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, pris ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

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2°) Alors que, d'autre part, sauf à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, qui découle du droit à un procès équitable, l'une des parties ne saurait, en bénéficiant d'avantages notables dans l'accès aux informations pertinentes, occuper une position dominante dans la procédure ; qu'en jugeant que l'administration n'avait pas à transmettre les documents à décharge qu'elle détenait faute pour ceux-ci d'être de nature à modifier l'opinion du juge des libertés et de la détention, de sorte qu'elle se fondait sur une présentation partielle des éléments susceptibles d'être retenus afin d'autoriser les opérations de visite et de saisie, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, pris ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

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3°) Alors que, de troisième part, le caractère non contradictoire de la procédure oblige l'administration fiscale à un devoir de loyauté dans la présentation de sa requête ; qu'en jugeant que l'administration n'avait pas à transmettre les documents à décharge qu'elle détenait faute pour ceux-ci d'être de nature à modifier l'opinion du juge des libertés et de la détention, lorsque seule l'analyse de ces documents aurait pu, le cas échéant, permettre de parvenir à un tel constat, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, pris ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

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4°) Alors que, de quatrième part, le juge ne peut autoriser des visites ou saisies que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soit soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CSI avait une entreprise ou un établissement stable en France, de sorte qu'elle y aurait été imposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pris ensemble la Convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni le 19 juin 2008 ;

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5°) Alors que, de cinquième part, le juge ne peut dénaturer les éléments de cause ; qu'en retenant que le juge des libertés et de la détention « a pris acte que les autres procédures ou enquêtes simples [

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] auraient été insuffisantes pour relever ou non des présomptions simples d'agissements frauduleux », la cour d'appel a dénaturé les termes de l'ordonnance du 19 septembre 2017 et violé l'article 1192 du code civil ;

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6°) Alors que, de sixième part, en se bornant à énoncer que « le champ d'application de l'ordonnance doit être relativement large dans la mesure où aucune accusation n'est portée à l'encontre de la société visée dans l'ordonnance » sans rechercher, de façon concrète et effective, si, en l'absence de limitation du champ d'application de l'ordonnance, et ce notamment quant à la nature des documents saisissables, la disproportion de la mesure était caractérisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen, ainsi que de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

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SECOND MOYEN DE CASSATION

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Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris en date du 19 septembre 2017 ayant autorisé l'Administration des impôts à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances sis [...] et/ou [...] , susceptibles d'être occupés par la société de droit britannique CREDIT SUISSE INTERNATIONAL et/ou la société de droit britannique CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD et/ou le GIE CREDIT SUISSE GLOBAL SERVICES (FRANCE) et/ou la société étrangère CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) SA et/ou les sociétés de droit français SASU CREDIT SUISSE INVESTMENTS I (FRANCE) SAS et/ou SASU CREDIT SUISSE INVESTMENTS II (FRANCE) SAS et/ou SASU BOW INVESTMENTS et/ou la société étrangère CREDIT SUISSE QUANTITATIVE AND SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT LIMITED et/ou toutes autres sociétés du même groupe et déclaré, pour le reste, régulières les opérations de visite et saisie du 20 septembre 2017 ;

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Aux motifs que « - LE RECOURS

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I - A titre principal, sur l'annulation de l'intégralité des opérations de visite et de saisie compte tenu de leur caractère manifestement irrégulier et de l'atteinte lourde à leur droit fondamental en résultant pour les requérantes

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Il convient de donner acte à l'administration de son acquiescement à l'annulation, demandée par les requérantes, des saisies suivantes :

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- Documents papier : pièces compostées n° 021333 à 021353, 022071 à 022079, 022074 à 022083, 022090 à 022091, 022103, 022106, 020109, 022110, 0502130à 050221;

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- Documents saisis numériquement (selon l'identification adoptée par les requérantes : pièces 1.1 à 3339;

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Cependant l'annulation des seules pièces bénéficiant de la protection prévue par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 suffit à rétablir l'entreprise dans ses droits car elle offre aux requérantes une double garantie tendant à l'élimination physique des documents protégés en sus du caractère inutilisable de toute copie détenue.

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Dès lors, ces documents précités seront annulés avec l'interdiction pour l'administration d'en faire un quelconque usage de quelque manière que ce soit, sans pour autant affecter la validité de l'ensemble des opérations de saisie » ;

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Alors que si la saisie d'un document couvert par le secret professionnel de l'avocat ne peut en principe entraîner la nullité de l'intégralité des opérations de visite et de saisie, tel ne peut être le cas lorsque, compte tenu de l'ampleur de l'irrégularité, l'administration a, malgré les réserves formulées par la société visitée, pu, en méconnaissance du principe d'égalité des armes, prendre connaissance de plusieurs milliers de documents couverts par le secret professionnel ; qu'en jugeant toutefois que l'annulation des pièces irrégulièrement saisies ainsi que l'interdiction pour l'administration d'en faire un quelconque usage suffisait à rétablir l'entreprise dans ses droits, de sorte que les opérations de visite et de saisie étaient régulières, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

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Décision attaquée

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Cour d'appel de paris j3

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21 novembre 2018 (n°17/18461)

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Les dates clés

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Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique

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07-07-2020

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Cour d'appel de Paris J3

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21-11-2018