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  1. CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
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    Faits et procédure

    Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.

    Question de droit

    Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?

    Droit applicable

    Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.

  2. Conseil d'État, 10 décembre 2020, n° 428059
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    Faits et procédure

    Un entrepreneur français d’ingénierie industrielle utilisait Harucci, société de Gibraltar, pour facturer des prestations. Après visites et contrôles portant sur 2009 et 2010, l’administration a rattaché ses recettes nettes au contribuable en BIC sur le fondement de l’article 155 A et infligé 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait le contrôle, le rattachement de prestations réalisées à l’étranger et les pénalités maintenues par la cour.

    Question de droit

    L’article 155 A peut-il rattacher à un résident français les services facturés par sa société étrangère même s’ils sont rendus à l’étranger, et une étude d’optimisation suffit-elle à établir des manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    L’article 155 A, I du CGI n’exige pas que les services soient exécutés en France lorsque leur prestataire y est domicilié. Le contrôle de l’entité étrangère et l’absence d’intervention propre permettent le rattachement, après prise en compte des frais des autres ingénieurs et de sous-traitance. Les manœuvres frauduleuses de l’article 1729 exigent des actes destinés à égarer ou restreindre le contrôle ; à défaut, le juge doit rechercher, même d’office, si une majoration de 40 % est justifiée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État maintient les droits : Harucci était dirigée grâce aux moyens de l’entreprise française et n’apportait pas de contrepartie propre aux prestations facturées. La consultation de la comptabilité individuelle dans ce contrôle ne constituait pas une vérification irrégulière de celle-ci. Il casse seulement sur les 80 % : l’étude comptable ne caractérisait pas de manœuvres entravant le contrôle. Réglant au fond, il substitue d’office 40 % pour manquement délibéré, le contribuable ne pouvant ignorer son contrôle de Harucci.

  3. CAA de Paris, 3 décembre 2020, n° 20PA00247
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    Faits et procédure

    Un contribuable franco-bulgare, dont l’épouse et le fils vivaient à Paris, exerçait des activités immobilières en Bulgarie au moyen de sociétés luxembourgeoises, bulgares et d’une société de Gibraltar, Stanmer Holdings. Le fisc a imposé en France des avances de Kerauf et, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de Stanmer, puis appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre de 2008, 2009, 2010 et 2012.

    Question de droit

    Le contribuable était-il résident fiscal de France malgré ses activités bulgares, et les avances luxembourgeoises ainsi que les bénéfices de la structure de Gibraltar pouvaient-ils y être imposés avec les pénalités pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer y demeure ; l’article 1er de la convention franco-bulgare tranche la double résidence par le centre des intérêts vitaux. L’article 123 bis impose au résident français les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, notamment lorsqu’un montage artificiel interpose cette entité. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le foyer et les liens personnels étaient en France ; les structures étrangères choisies pour l’activité bulgare ne déplaçaient pas le centre des intérêts vitaux. Faute de convention de prêt et de modalités de remboursement, les avances de Kerauf étaient imposables. Stanmer, dépourvue de moyens et exonérée à Gibraltar, constituait un montage artificiel : ses bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La cour maintient aussi les pénalités pour manœuvres frauduleuses et rejette intégralement l’appel.

  4. Conseil constitutionnel, 27 novembre 2020, n° 2020-868 QPC
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    Faits et procédure

    Une QPC portait sur la taxe forfaitaire applicable aux cessions de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité par des résidents français, ainsi qu’à leur exportation définitive hors de l’Union européenne. Le requérant contestait à la fois la taxation de l’exportation et l’impossibilité, pour une vente réalisée hors de l’Union, de choisir cette taxe plutôt que le régime général des plus-values.

    Question de droit

    Taxer l’exportation définitive hors de l’Union portait-il atteinte aux facultés contributives, et réserver l’option forfaitaire aux ventes réalisées en France ou dans l’Union créait-il une différence de traitement injustifiée ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 exigent que les différences de traitement se rattachent à l’objet de la loi et que l’impôt repose sur des critères objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d’égalité. La taxe forfaitaire vise une modalité simple adaptée aux biens précieux, dont la date et la valeur d’acquisition sont parfois difficiles à prouver. L’article 62 de la Constitution règle les effets temporels d’une censure QPC.

    Motifs et solution

    La taxation de l’exportation avance seulement l’imposition d’une capacité contributive déjà attachée au bien et ne crée ni assiette fictive ni double imposition ; elle est conforme. En revanche, aucune différence pertinente ni motif d’intérêt général ne justifie de refuser l’option forfaitaire aux ventes hors Union. Le Conseil censure uniquement le paragraphe II de l’article 150 VI, maintient conformes les mots contestés du paragraphe I et fait prendre effet à l’abrogation dès la publication de la décision.

  5. Conseil d'État, 9 novembre 2020, n° 440324
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    Faits et procédure

    M. et Mme A. demandaient l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 40 du BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40 publié en 2012. Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013, cette doctrine indiquait qu’après huit ans l’impôt sur le revenu sur les plus-values latentes était dégrevé si les titres restaient détenus, mais que les prélèvements sociaux demeuraient dus et, le cas échéant, en sursis.

    Question de droit

    Le maintien des prélèvements sociaux de l’exit tax après huit ans, pour un transfert en Suisse, méconnaissait-il l’accord UE–Suisse sur la libre circulation ou le principe d’unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    Les articles 1er et 6 de l’accord UE–Suisse garantissent notamment aux ressortissants des parties un droit de séjour, y compris sans activité économique ; cette liberté serait entravée par un désavantage subi dans l’État d’origine pour l’avoir exercée. L’article 11 du règlement n° 883/2004 pose l’unicité de la législation sociale. L’article 167 bis du CGI fixe toutefois le fait générateur de l’exit tax au jour précédant la fin de l’assujettissement mondial en France.

    Motifs et solution

    Les requérants ne démontraient pas que l’absence de dégrèvement des prélèvements sociaux affectait le droit de séjour en Suisse des non-actifs. Lors de la réalisation mettant fin au sursis, ils supportaient les mêmes prélèvements que les contribuables demeurés en France cédant des titres comparables ; l’obligation de fournir des garanties n’altérait pas davantage ce droit. Le transfert de domicile étant le fait générateur avant la fin de l’assujettissement français, l’affiliation ultérieure au régime suisse au jour du paiement ne révélait pas, par elle-même, une double législation sociale. Sans renvoi préjudiciel, le Conseil d’État rejette le recours.

  6. Conseil d'État, 4 novembre 2020, n° 436367
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    Faits et procédure

    En 2009, un pilote domicilié en France avait reçu d’une société de Jersey des rémunérations pour des missions réalisées au profit d’Héli-Union. Il les avait déclarées comme revenus étrangers exonérés. L’administration les a imposées en traitements et salaires et a établi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Après le décès du pilote, son épouse a poursuivi le litige comme héritière.

    Question de droit

    Les rémunérations pouvaient-elles rester imposées comme salaires sur le fondement de l’article 79 du CGI, malgré l’erreur commise par la cour dans l’application de l’article 155 A, et l’exonération de l’article 81 A était-elle applicable ?

    Droit applicable

    L’article 155 A impose la rémunération d’un service rendu pour l’essentiel par une personne domiciliée ou établie en France quand la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle ; la catégorie de revenu dépend uniquement de ses relations avec le bénéficiaire du service. Toutefois, si la proposition de rectification comporte déjà une base légale exacte, une autre base erronée ensuite invoquée n’affecte pas l’imposition. L’article 79 inclut les salaires dans le revenu global. L’article 81 A exige notamment un employeur établi en France, dans l’Union ou dans un État admissible de l’EEE.

    Motifs et solution

    La cour ne pouvait déduire la catégorie salariale du contrat conclu avec la société de Jersey alors qu’elle avait constaté l’absence de subordination envers Héli-Union, bénéficiaire des services. Toutefois, la proposition de rectification avait aussi fondé exactement l’imposition sur l’article 79, les sommes ayant été versées comme salaires par l’employeur de Jersey ; ce motif est substitué et maintient le dispositif. La cour avait souverainement retenu que seule cette société employait, payait et couvrait socialement le pilote : la condition territoriale de l’article 81 A manquait. L’intervention du syndicat n’est pas admise et le pourvoi de Mme A. est rejeté.

  7. Conseil d'État, 7 octobre 2020, n° 426124
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen fiscal pour 2007 et 2008, un couple disant résider en Belgique avait été imposé en France sur des dividendes et distributions occultes de la société française Smartech. Il avait joint à ses observations celles de la société contestant les distributions et soutenait que ses revenus professionnels belges étaient prépondérants. Le tribunal puis la cour n’avaient accordé que des décharges partielles.

    Question de droit

    L’administration devait-elle répondre aux observations jointes sur les distributions occultes et la cour pouvait-elle localiser le domicile fiscal sans comparer les revenus français et belges ni caractériser les foyers permanents ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations du contribuable. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment le domicile fiscal au centre des intérêts économiques. La convention franco-belge départage une personne disposant de foyers permanents dans les deux États selon le centre de ses intérêts vitaux, c’est-à-dire ses liens personnels et économiques les plus étroits.

    Motifs et solution

    Le renvoi explicite aux observations jointes de Smartech constituait une argumentation à laquelle l’administration devait répondre. Pour retenir la France, la cour ne pouvait se limiter à l’existence de sociétés et d’immeubles sans rechercher s’ils procuraient des revenus et comparer ceux-ci aux revenus belges ; elle devait aussi motiver l’existence de foyers permanents dans les deux États. Le Conseil d’État annule le seul article 2 de l’arrêt et renvoie dans cette mesure ; la décharge de majoration déjà acquise subsiste.

  8. CAA de Paris, 31 juillet 2020, n° 19PA02127
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    Faits et procédure

    M. D. n’avait pas déclaré les revenus d’avoirs détenus directement ou par la société panaméenne Mochita Holding Corporation sur des comptes en Suisse et en Israël. Après contrôle sur pièces pour 2006 à 2008 et examen contradictoire pour 2009 à 2011, ces revenus avaient été imposés comme capitaux mobiliers, avec amendes et majorations. Le tribunal avait déchargé les impositions de 2009 et toutes les majorations de 40 %. Ses héritiers ont fait appel du surplus et le ministre des décharges.

    Question de droit

    Les contrôles étaient-ils réguliers, le délai spécial permettait-il de reprendre 2009, et les preuves établissaient-elles le contrôle de Mochita, les revenus reconstitués et le caractère délibéré des omissions ?

    Droit applicable

    Un contrôle sur pièces ne devient pas un examen contradictoire de situation fiscale personnelle sans contrôle de cohérence du patrimoine, de la trésorerie ou du train de vie. L’article L. 169 du LPF étend à dix ans le droit de reprise lorsque les obligations relatives notamment aux comptes étrangers ou à l’article 123 bis ne sont pas respectées. Celui-ci impute au résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à régime privilégié ses bénéfices, mais le contribuable peut prouver un revenu réel inférieur au forfait. L’article 1729 majore de 40 % le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le contrôle sur pièces de 2006 à 2008 ne constituait pas un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et trois entretiens établissaient le dialogue contradictoire pour 2009 à 2011. La doctrine invoquée concernait une ancienne version de l’article L. 169 : le délai décennal couvrait 2009. Les pouvoirs exclusifs sur le compte, son alimentation, les instructions de legs et la qualité d’associé unique établissaient le contrôle intégral de Mochita. Les comptes non certifiés ne remettaient pas en cause la reconstitution bancaire. Elle rétablit l’impôt et les prélèvements sociaux de 2009 ainsi que les majorations de 2006 à 2011, maintient les amendes et rejette l’appel des héritiers.

  9. Conseil d'État, 16 juillet 2020, n° 436570
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    Faits et procédure

    Un contribuable domicilié en France selon l'article 4 B du CGI a été imposé, après contrôle sur pièces, sur ses profits financiers, dividendes et plus-values mobilières de 2013. Il invoquait la convention franco-brésilienne. Les juges avaient retenu sa nationalité française après avoir exclu un foyer permanent et un séjour habituel dans les deux États. Ses passeports établissaient pourtant au moins trois séjours au Brésil d'au moins vingt jours chacun, totalisant environ 245 jours.

    Question de droit

    Pour départager une double résidence selon la convention franco-brésilienne, les séjours documentés au Brésil caractérisent-ils un séjour habituel empêchant de passer directement au critère de la nationalité ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal français et l'assujettissement aux revenus mondiaux. L'article 4 de la convention franco-brésilienne départage les doubles résidents successivement par le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Le séjour habituel s'apprécie selon la fréquence, la durée et la régularité des présences intégrées au rythme normal de vie et plus que transitoires ; il n'exige pas un total dépassant la moitié de l'année.

    Motifs et solution

    Les tampons du passeport permettaient de reconstituer les séjours au Brésil. En affirmant le contraire puis en retenant la nationalité française, l'auteur de l'ordonnance a dénaturé les pièces et mal qualifié les faits : la fréquence, la durée et la régularité établies caractérisaient un séjour habituel au Brésil. Le Conseil d'État annule l'ordonnance et renvoie l'affaire à la cour de Lyon. Il ne prononce pas lui-même la décharge des impositions ; l'absence d'un seuil de 183 jours est une règle d'appréciation du séjour, et non une exonération autonome.

  10. CAA de Paris, 24 juin 2020, n° 19PA00458
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    Faits et procédure

    Des époux étaient imposés sur les bénéfices réputés de trois trusts bermudiens, Santa, General et Maritime, au titre de 2010–2011, avec contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et pénalités. Les actifs familiaux avaient été placés dans ces trusts irrévocables et discrétionnaires en 2004 et 2008, avant la résidence fiscale française du contribuable.

    Question de droit

    La qualité de bénéficiaires éventuels de trusts discrétionnaires établissait-elle la détention de droits financiers imposables selon l’article 123 bis, et la clause de sauvegarde pouvait-elle protéger ces structures ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI, dans le texte appliqué, vise la détention d’au moins 10 % de droits dans une entité étrangère à régime privilégié et actif principalement financier ; son champ inclut les trusts. Il faut toutefois des droits effectivement détenus. La clause de sauvegarde contre les seuls montages artificiels s’étend hors Union après la censure constitutionnelle de sa restriction territoriale par la décision 2016-614 QPC.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge impôt, contribution exceptionnelle et pénalités. Le trustee, dont le contrôle familial n’est pas établi, choisit librement distributions et montants ; la seule possibilité de recevoir des bénéfices ne crée pas de droits financiers détenus. Subsidiairement, les trusts répondent à une protection patrimoniale familiale liée à des restructurations et conflits économiques, sans montage artificiel contournant la loi française. Les autres moyens n’ont pas à être tranchés.

  11. CAA de Paris, 24 juin 2020, n° 19PA02886
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    Faits et procédure

    Établis en Suisse depuis juillet 2010 et imposés au forfait, M. et Mme C. avaient cédé le 27 juin 2011 les 4 375 actions constituant tout le capital de la SA Financière PB. L’administration les avait regardés comme domiciliés fiscalement en France et y avait imposé la plus-value. Le tribunal avait déchargé les suppléments d’impôt sur le revenu restant en litige. Le ministre demandait leur rétablissement ainsi que celui de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, pour un total annoncé de 42 200 154 euros.

    Question de droit

    Malgré leur imposition forfaitaire suisse, les époux pouvaient-ils invoquer l’accord administratif franco-suisse de 1968 comme doctrine pour obtenir la qualité de résidents suisses et soustraire la plus-value à l’impôt français ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a notamment le centre de ses intérêts économiques. L’article 4, paragraphe 6 b, de la convention franco-suisse exclut de la qualité de résident celui qui n’est imposé dans un État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de sa résidence. Une doctrine invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF doit être appliquée littéralement : le juge ne peut la compléter par le droit suisse ou les principes d’interprétation conventionnelle.

    Motifs et solution

    Le patrimoine et les participations situaient les intérêts économiques des époux en France. Leur forfait suisse locatif les excluait de la résidence conventionnelle. L’accord de 1968 permettait certes sous conditions de reconnaître certains imposés au forfait, mais il ne mentionnait pas les plus-values et ne définissait pas les revenus français privilégiés ; il n’apportait donc aucune interprétation formelle dont ils pouvaient se prévaloir. La cour annule le jugement et rétablit uniquement l’impôt sur le revenu de 2011 avec intérêts et majorations. Elle rejette le surplus du recours ministériel relatif à la contribution exceptionnelle, que le tribunal n’avait pas déchargée.

  12. CAA de Paris, 9 juin 2020, n° 19PA01752
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    Faits et procédure

    Le détenteur direct ou indirect de quatre comptes luxembourgeois non déclarés a régularisé sa situation en 2016 sous le régime de la circulaire Cazeneuve et conclu une transaction. Après sa réclamation, l’administration a déclaré celle-ci caduque, remplacé l’amende proportionnelle de l’article 1736 du CGI, censurée par le Conseil constitutionnel, par des amendes forfaitaires de 1 500 euros et rétabli la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les revenus taxés selon l’article 123 bis excédaient-ils les revenus réels et la substitution des amendes forfaitaires, puis le rétablissement de la majoration de 40 % après caducité de la transaction, étaient-ils réguliers ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI impose, sous ses conditions, les revenus d’entités étrangères interposées ; lorsque l’imposition suit les déclarations rectificatives, l’article R. 194-1 du LPF fait supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Les articles 1649 A et 1736, IV-2, du CGI, avec l’article 344 A de l’annexe III, sanctionnent chaque compte étranger ouvert, utilisé ou clos non déclaré. L’article 1729 fixe à 40 % la majoration pour manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Les revenus de Jonas Holding et de The Jason Settlement provenaient des propres déclarations rectificatives du contribuable, qui ne prouvait pas leur exagération. Après la censure de l’amende proportionnelle, l’administration pouvait lui substituer l’amende forfaitaire : les comptes avaient été ouverts ou effectivement mouvementés et leur solde était indifférent. La motivation initiale permettait cette substitution. Enfin, le retour de 15 % à 40 % résultait de la caducité de la transaction, non d’une compensation. La cour rejette l’appel.

  13. Conseil d'État, 8 juin 2020, n° 418962
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    Faits et procédure

    Après avoir cédé en 1988 ses marques et logos à Interlicence Distribution Limited, aux îles Vierges britanniques, un contribuable a été imposé sur les redevances perçues par la société néerlandaise D... International BV qui les exploitait sous licence. Les rappels d'impôt sur le revenu fondés sur l'article 155 A du CGI concernaient 1998, 1999 et 2001 à 2003. Après une première cassation en 2017, la cour de Lyon a de nouveau rejeté les demandes ; l'ayant droit forme deux seconds pourvois.

    Question de droit

    Les redevances d'exploitation de marques et logos antérieurement cédés constituent-elles des rémunérations de services permettant d'imposer leur ancien propriétaire français sur le fondement de l'article 155 A du CGI ?

    Droit applicable

    Le I de l'article 155 A du CGI vise les rémunérations encaissées à l'étranger pour des services rendus par un résident français, notamment en cas de contrôle du bénéficiaire ou de régime fiscal privilégié. Le service doit être réalisé pour l'essentiel par le résident, sans contrepartie réelle dans une intervention propre de la société étrangère. Des redevances d'utilisation de marques et logos cédés ne rémunèrent pas, par elles-mêmes, un tel service. Sur un second pourvoi, l'article L. 821-2 du CJA impose de statuer définitivement.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit en assimilant l'exploitation des marques et logos cédés à un service rendu par leur ancien propriétaire. Le Conseil d'État annule les deux arrêts puis, saisi pour la seconde fois, règle les affaires au fond. Les redevances ne pouvant être imposées sur le fondement retenu, il annule également les jugements et décharge les cotisations supplémentaires et pénalités de 1998 et 1999, ainsi que celles dues par les époux pour 2001 à 2003. La décharge concerne ce montage de redevances ; elle ne définit pas le traitement fiscal de toute exploitation d'un droit incorporel.

  14. CAA de Versailles, 28 mai 2020, n° 19VE01481
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    Faits et procédure

    Gemar Lumitec, fournisseur français de matériel de théâtre, contestait des retenues à la source et intérêts de 2009–2011 sur des commissions de services attribuées à Taiwan Georgia Corp. Les sommes étaient versées au compte hongkongais personnel de son directeur. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé le litige à la cour en 2019.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié devait-il être apprécié pour la société taïwanaise ou le titulaire du compte hongkongais, et les services ou la résidence taïwanaise justifiaient-ils déduction et taux réduit ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI appliqué aux paiements sur un compte étranger compare l’imposition hypothétique de son titulaire, exerçant la même activité dans l’État de la banque, à celle de droit commun en France. Après preuve du régime privilégié par le fisc, le payeur doit établir réalité des services et normalité du prix. Les articles 109, 110 et 119 bis fondent la retenue sur les distributions ; le dispositif franco-taïwanais suppose la résidence fiscale du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette l’appel. Elle retient la comparaison du directeur titulaire du compte, non de la société taïwanaise, et juge établi le régime privilégié. Factures peu détaillées et attestations postérieures ne prouvent pas les services : les commissions restent des distributions soumises à retenue. Faute de preuve d’imposition du bénéficiaire à Taïwan en 2011, le taux réduit de 10 % est refusé. L’emport des attestations, sans valeur de justificatifs comptables, n’entache pas le contrôle.

  15. CAA de Versailles, 27 mai 2020, n° 18VE02817
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    Faits et procédure

    Des résidents fiscaux belges avaient perçu en 2014 des dividendes de source française soumis à une retenue à la source de 463 832,98 euros, au taux conventionnel de 15 %. Ils demandaient une restitution partielle en soutenant que l’assiette devait bénéficier de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes reçus par les résidents français et que son refus constituait une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La retenue française sur les dividendes versés à des résidents belges devait-elle appliquer l’abattement de 40 %, en vertu de la loi, de la convention ou du droit de l’Union ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 199 quater A du CGI instituent, pour les dividendes versés aux non-résidents, une retenue libératoire distincte de l’IR et assise sur le montant brut ; les articles 158 et 164 A ne la régissent pas. L’article 15 de la convention franco-belge plafonne son taux à 15 % sans fixer l’assiette. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une différence de traitement entre actionnaires résidents et non-résidents comparables lorsqu’elle n’est pas justifiée.

    Motifs et solution

    La retenue est une imposition autonome sur le dividende brut : l’abattement de 40 % propre au revenu net global ne s’y applique pas. La convention ne prévoit aucune autre assiette et son ancien mécanisme d’avoir fiscal, supprimé en 2004, ne peut être transposé à l’abattement. Bien que les actionnaires soient comparables pour l’atténuation de la double imposition, la retenue de 15 % était inférieure à l’IR qui aurait frappé des résidents après abattement, comparaison non contestée. Aucune discrimination n’est établie ; l’appel est rejeté.

  16. Conseil constitutionnel, 3 avril 2020, n° 2019832833QPC
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    Faits et procédure

    Deux QPC renvoyées par le Conseil d’État contestaient le régime des plus-values d’échange de titres placées en report. Les requérants dénonçaient des abattements de durée de détention moins favorables pour les opérations nationales que pour celles couvertes par le droit de l’Union ; l’un critiquait aussi les règles d’assiette et de taux des reports obligatoires antérieurs à 2013.

    Question de droit

    L’égalité devant la loi obligeait-elle à étendre aux échanges nationaux ou hors Union le traitement des abattements et des reports anciens imposé par la directive pour les opérations européennes ?

    Droit applicable

    L’article 6 de la Déclaration de 1789 permet une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Le report évite une vente forcée de titres pour payer l’impôt. La directive de 2009, interprétée par la CJUE en 2019, renforce la neutralité des échanges relevant de son champ en imposant le traitement d’une cession sans échange. Le contrôle vise les seuls renvois législatifs délimités, non l’ensemble du régime.

    Motifs et solution

    Le Conseil déclare conformes le renvoi contesté de l’article 17 III de la loi de finances pour 2014 et les mots délimités de l’article 150-0 B ter I. La neutralité renforcée par le droit de l’Union ne dénature pas l’objet du report ; le cadre européen ou non constitue une différence de situation directement liée à cet objet. Ce motif vaut aussi pour l’assiette et le taux des reports obligatoires antérieurs à 2013. Il rejette donc le grief d’égalité, sans accorder une restitution ni uniformiser les règles entre tous les échanges.

  17. Conseil d'État, 27 mars 2020, n° 421627
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    Faits et procédure

    Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, exerçait une activité occulte en France de commercialisation de produits naturels. L'administration a reconstitué ses bénéfices et imposé son dirigeant et son épouse sur des revenus distribués. Le dirigeant prenait les décisions stratégiques depuis son domicile français et contrôlait les comptes bancaires. Les contribuables contestent la taxation rétablie en appel, la résidence française de la société, l'appréhension des distributions et leur montant.

    Question de droit

    La direction effective en France permet-elle d'y imposer Diéti Natura et ses bénéfices occultes comme distributions au seul maître de l'affaire, sans réduire leur montant après une baisse du bénéfice reconstitué ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI vise les bénéfices d'une entreprise exploitée en France ; l'article 4 de la convention franco-suisse rattache une société double résidente à son siège de direction effective. Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus à l'impôt sur les sociétés qui ne sont ni réservés ni incorporés au capital. L'administration doit prouver leur appréhension, sauf présomption visant le seul maître de l'affaire, capable d'user sans contrôle des biens sociaux comme des siens.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La direction depuis le domicile français établissait la résidence en France ; les indices matériels suisses ne prouvaient pas une exploitation en Suisse. Les bénéfices occultes, non réservés ni incorporés au capital, pouvaient être regardés comme distribués ; il ne s'agissait pas d'une simple attribution à un établissement stable. La direction et la signature bancaire établissaient le seul maître de l'affaire, malgré la procuration d'une salariée subordonnée. La baisse du bénéfice reconstitué de 2007 n'imposait pas de réduire la distribution taxée, toujours inférieure à ce bénéfice et susceptible d'être appréhendée en totalité.

  18. CAA de Lyon, 12 mars 2020, n° 18LY01137
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    Faits et procédure

    Une résidente de France a cédé en 2008 à une société américaine 400 241 actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier, réalisant une plus-value de 3 209 281 euros non déclarée en France. Le fisc l’a soumise à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. En cours d’appel, il a dégrevé 22 514 euros correspondant à l’impôt acquitté au Brésil.

    Question de droit

    La convention franco-brésilienne autorisait-elle la France à imposer la plus-value réalisée par sa résidente sur les titres d’une société dont les actifs immobiliers se situaient principalement au Brésil ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France le revenu mondial du résident, et les articles 150-0 A à 150-0 E régissaient la plus-value. Cependant, l’article 13, paragraphe 1, de la convention franco-brésilienne attribue l’imposition des gains tirés de parts d’une société à prépondérance immobilière à l’État de situation des immeubles ; son paragraphe 3 permet l’imposition dans les deux États des seuls autres gains.

    Motifs et solution

    Les titres cédés étaient ceux d’une société dont l’actif était principalement composé d’immeubles au Brésil : la plus-value relevait donc de l’article 13, paragraphe 1, et était imposable au Brésil. Elle ne relevait pas du paragraphe 3, qui aurait permis une imposition concurrente en France. La cour constate un non-lieu limité aux 22 514 euros déjà dégrevés, annule le jugement et décharge la contribuable des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2008 ; le surplus est rejeté.

  19. Conseil d'État, 12 février 2020, n° 435907
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    Faits et procédure

    Des époux contestaient devant le TA de Cergy-Pontoise des suppléments d’IR et de contributions sociales de 2013, ainsi que l’imposition d’une fraction de rémunération salariée liée à la prospection de marchés étrangers. Avant de juger, le tribunal a saisi le Conseil d’État de six questions sur le crédit d’impôt franco-britannique : son application aux contributions sociales et l’exigence éventuelle d’un impôt réellement payé au Royaume-Uni.

    Question de droit

    Le crédit égal à l’impôt français prévu par l’article 24 de la convention franco-britannique couvre-t-il les contributions sociales, même sans impôt britannique analogue ni paiement effectif au Royaume-Uni ?

    Droit applicable

    Les contributions sociales font partie de l’impôt français visé à l’article 2 de la convention franco-britannique. Pour les revenus relevant de l’article 24, paragraphe 3, a, i, le crédit égale l’impôt français correspondant, proportionnel ou progressif. Être soumis à l’impôt britannique signifie que les revenus entrent dans sa base sans exonération liée au statut ou à l’activité du résident ; leur imposition effective n’est pas exigée. Aucun impôt britannique équivalent aux contributions sociales n’est requis.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rend un avis, le tribunal restant chargé de juger le litige. La clause permettant de prendre en compte les revenus britanniques en France ne permet pas d’écarter le crédit sur les contributions sociales ; celui-ci ne concerne pas seulement les impôts progressifs. La condition d’assujettissement est satisfaite si le résident établit avoir déclaré au Royaume-Uni des revenus compris dans la base d’un des impôts conventionnellement visés, même sans paiement. Pour les contributions sociales françaises, l’absence d’impôt britannique similaire ne fait pas obstacle au crédit égal à leur montant.

  20. CAA de Lyon, 14 janvier 2020, n° 18LY03360
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    Faits et procédure

    Des époux français domiciliés à Monaco après le 13 octobre 1962 ont cédé en 2013 deux immeubles situés à Huez. Ils ont acquitté 51 788 euros de contributions sociales, au taux de 15,5 %, sur les plus-values, puis en ont demandé la restitution. Le tribunal administratif avait rejeté leur demande ; ils soutenaient que leur imposition en France résultait de l’article 7 de la convention franco-monégasque, non du prélèvement des non-résidents.

    Question de droit

    Les plus-values immobilières réalisées par ces Français résidant à Monaco pouvaient-elles être soumises aux contributions sociales de l’article L. 136-7, I bis, alors qu’elles relevaient de l’article 150 U et non du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 assujettit certains Français résidant à Monaco à l’impôt sur le revenu comme s’ils résidaient en France. L’article 150 U du CGI régit alors leurs plus-values immobilières françaises. L’article 244 bis A vise au contraire les plus-values de non-résidents, et l’article L. 136-7, I bis, du CSS ne soumet aux contributions sociales que les plus-values imposées à ce prélèvement.

    Motifs et solution

    Bien que les époux ne fussent pas domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI, la convention les rendait imposables à l’impôt sur le revenu français sur le fondement de l’article 150 U, et non au prélèvement de l’article 244 bis A. Leur plus-value n’ayant pas été soumise à ce prélèvement, le I bis de l’article L. 136-7 ne pouvait fonder les contributions sociales. La cour annule le jugement et ordonne la restitution intégrale des contributions acquittées sur les deux cessions de 2013.