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Décisions

25
  1. CAA de Versailles, 16 décembre 2020, n° 19VE02589
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 à 2007, des crédits d’impôt correspondant aux retenues prélevées sur les intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts du siège français. L’administration avait remis en cause 4 216 228 euros de crédits et refusé l’imputation supplémentaire de 3 436 636 euros demandée pour 2007.

    Question de droit

    Les versements des succursales constituaient-ils des intérêts de source étrangère ouvrant un crédit conventionnel et le plafond de ce crédit devait-il être calculé sur leur montant brut ou net de charges ?

    Droit applicable

    Les conventions localisent les intérêts dans l’État de l’établissement stable lorsque la dette a été contractée pour lui et qu’il en supporte la charge. Le crédit ne peut dépasser l’impôt français afférent : sauf clause contraire, ce butoir porte sur les intérêts nets des charges directement liées. La convention franco-chinoise impose toutefois expressément la France sur leur montant brut ; la doctrine permet aux banques une mutualisation simplifiée des intérêts et charges du secteur hors France.

    Motifs et solution

    Les succursales étaient des établissements stables, avaient emprunté pour leur activité et supportaient les intérêts : ceux-ci provenaient donc de chaque État et ouvraient droit à crédit. Pour la Chine, le butoir brut conduit aux décharges de 711 373 euros pour 2005, 2 187 023 euros pour 2006 et à une réduction de 3 277 780 euros pour 2007. Pour les quatre autres pays, la banque n’a pas prouvé que les crédits restaient sous le butoir net, même avec la tolérance doctrinale. Le surplus est rejeté.

  2. Conseil d'État, 11 décembre 2020, n° 433723
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    Faits et procédure

    BSA Finances avait reçu d’une société luxembourgeoise liée cinq prêts rémunérés à 6,196 %, 3,98 % ou 4,52 %. L’administration a limité la déduction des intérêts aux taux moyens bancaires de référence et réintégré l’excédent pour 2010 et 2011. La société justifiait ses taux par trois composantes : swap, prime de remboursement anticipé et marge de crédit, étayées par Bloomberg, Riskcalc et des financements externes comparables.

    Question de droit

    La société avait-elle suffisamment établi le taux qu’elle aurait pu obtenir d’un prêteur indépendant, malgré l’absence de décomposition formelle des trois composantes dans les contrats intragroupe ?

    Droit applicable

    Les articles 39 et 212 du CGI limitent la déduction des intérêts entre entreprises liées au taux légal de référence ou, s’il est supérieur, au taux qu’un organisme financier indépendant aurait consenti dans des conditions analogues. Ce taux s’apprécie selon les caractéristiques du prêt et le profil de risque propre de l’emprunteur ; celui-ci supporte la preuve, qu’il peut apporter par tout moyen.

    Motifs et solution

    La cour n’a pas expliqué pourquoi les courbes de swap et comparaisons d’options étaient insuffisantes et ne pouvait exiger que la décomposition intellectuelle figurât dans les contrats. Elle a en outre dénaturé les pièces : la notation Riskcalc et les contrats de refinancement comparables pouvaient, sans élément contraire, démontrer une marge de marché. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour de Versailles, sans rétablir lui-même la décharge fiscale.

  3. Conseil d'État, 10 décembre 2020, n° 428522
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    Faits et procédure

    WB Ambassador, détenue par la holding luxembourgeoise Barkelay et membre d’un groupe fiscal intégré avec A Hôtel, avait souscrit auprès de ces deux sociétés liées des emprunts rémunérés à 7 %. Estimant non démontré que ce taux correspondait à celui qu’aurait offert un prêteur indépendant, l’administration a réintégré une partie des intérêts et réduit le déficit reportable. Les juges du fond ont rejeté la contestation.

    Question de droit

    Pour prouver le taux qu’elle aurait obtenu d’un prêteur indépendant, l’entreprise pouvait-elle se référer au rendement d’obligations émises par des entreprises comparables ?

    Droit applicable

    Selon l’article 212, I, combiné avec l’article 39, 1-3°, du CGI, les intérêts intragroupe sont déductibles dans la limite du taux légal ou, s’il est supérieur, du taux qu’un établissement indépendant aurait consenti dans des conditions analogues. L’emprunteur en supporte la preuve par tout moyen ; le rendement d’obligations comparables est pertinent lorsque cette émission aurait constitué pour lui une solution de financement réaliste.

    Motifs et solution

    Une émission obligataire ne se confond pas avec un prêt bancaire, mais son rendement ne pouvait être exclu par principe : il peut contribuer à évaluer le taux de pleine concurrence si les entreprises sont économiquement comparables et si l’émission représente une alternative réaliste au prêt intragroupe. En jugeant cette référence irrecevable, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire ; il ne valide ni le taux de 7 % ni la déductibilité des intérêts au fond.

  4. CAA de Versailles, 8 décembre 2020, n° 18VE04025
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    Faits et procédure

    Bo Horse Trading, négociant en équidés, contestait des rappels de TVA de 2011–2013, des suppléments d’IS et de CVAE de 2012 et des sanctions. Elle réclamait notamment la taxation sur la marge de reventes de chevaux achetés en Allemagne ou prétendument exportés, ainsi que la déduction de dépenses et la réduction des amendes déclaratives.

    Question de droit

    La société pouvait-elle substituer la TVA sur la marge à ses factures initiales et obtenir la décharge des rappels et amendes liés aux opérations et déclarations intracommunautaires ?

    Droit applicable

    Dans les textes appliqués au litige, les articles 283 et 297 A du CGI et les mentions de facture encadrent la taxation sur la marge ; la taxe facturée demeure due tant que le risque de perte fiscale n’est pas éliminé. L’exonération à l’exportation suppose sa réalité. Les amendes de l’article 1788 A répriment séparément les omissions déclaratives et d’autoliquidation ; la cour exerce un contrôle entier sans modulation de l’amende forfaitaire légale.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Sans factures rectificatives ni élimination du risque fiscal, la marge ne remplace pas la TVA facturée ; les exportations alléguées ne sont pas prouvées et les autres factures omettent les mentions du régime. Déductions et charges contestées restent refusées faute de justification professionnelle. Les amendes et la majoration de 10 % sont maintenues ; la majoration de 40 % n’a pas été mise en recouvrement et ne peut être déchargée. Le droit à l’erreur n’efface pas l’IS dû.

  5. CAA de Paris, 3 décembre 2020, n° 20PA00247
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    Faits et procédure

    Un contribuable franco-bulgare, dont l’épouse et le fils vivaient à Paris, exerçait des activités immobilières en Bulgarie au moyen de sociétés luxembourgeoises, bulgares et d’une société de Gibraltar, Stanmer Holdings. Le fisc a imposé en France des avances de Kerauf et, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de Stanmer, puis appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre de 2008, 2009, 2010 et 2012.

    Question de droit

    Le contribuable était-il résident fiscal de France malgré ses activités bulgares, et les avances luxembourgeoises ainsi que les bénéfices de la structure de Gibraltar pouvaient-ils y être imposés avec les pénalités pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer y demeure ; l’article 1er de la convention franco-bulgare tranche la double résidence par le centre des intérêts vitaux. L’article 123 bis impose au résident français les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, notamment lorsqu’un montage artificiel interpose cette entité. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le foyer et les liens personnels étaient en France ; les structures étrangères choisies pour l’activité bulgare ne déplaçaient pas le centre des intérêts vitaux. Faute de convention de prêt et de modalités de remboursement, les avances de Kerauf étaient imposables. Stanmer, dépourvue de moyens et exonérée à Gibraltar, constituait un montage artificiel : ses bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La cour maintient aussi les pénalités pour manœuvres frauduleuses et rejette intégralement l’appel.

  6. Conseil d'État, 23 novembre 2020, n° 425577
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    Faits et procédure

    Ferragamo France distribuait presque exclusivement les produits de sa mère ultime italienne. De 2005 à 2010, ses dépenses de personnel qualifié et de boutiques prestigieuses dépassaient celles de dix-neuf distributeurs indépendants, sans compensation complète par sa marge et la remise intragroupe de 25 %. Après des déficits continus jusqu’en 2009, l’administration a retenu un transfert de bénéfices au titre de l’article 57. Le ministre contestait la décharge accordée.

    Question de droit

    Des bénéfices ultérieurs suffisent-ils à écarter le transfert de bénéfices résultant de dépenses de prestige qui valorisent la marque étrangère sans rémunération couvrant leur surcoût ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI instaure une présomption de transfert lorsque l’administration établit le lien de dépendance et une pratique avantageuse pour l’entité étrangère. L’insuffisante rémunération d’une filiale française exposant des charges qui augmentent la valeur de la marque de sa mère étrangère peut constituer cette pratique. L’entreprise doit alors prouver des contreparties à l’avantage ; la seule amélioration de ses résultats à des exercices ultérieurs ne démontre pas cette contrepartie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Paris. L’administration avait montré que les charges de prestige n’étaient pas couvertes et valorisaient la marque italienne sur un marché stratégique ; la cour ne pouvait écarter cet avantage en invoquant les bénéfices de 2010 à 2015 obtenus sans changement des prix de transfert. Ces résultats ne prouvaient pas une contrepartie à l’avantage des exercices contrôlés. La cassation impose un nouvel examen et ne rétablit pas elle-même définitivement les impositions.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 8 octobre 2020, n° C-558/19
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    Faits et procédure

    La succursale roumaine d’Impresa Pizzarotti avait prêté 11,4 M€ puis 2,3 M€ sans intérêts à sa maison mère italienne en 2012. La Roumanie lui imputait une rémunération de marché, augmentant sa base de 1 857 137 RON et son impôt de 297 141,92 RON. La succursale contestait le traitement réservé aux transferts transfrontaliers, absent dans une situation interne.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE interdisait-il l’imputation d’un revenu de pleine concurrence à une succursale prêtant gratuitement à sa maison mère étrangère, alors qu’aucune correction similaire n’était faite en interne ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement est seule examinée, les mouvements de capitaux étant accessoires. La correction des avantages anormaux transfrontaliers restreint cette liberté, mais peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition. Sa proportionnalité exige que le contribuable puisse exposer les raisons commerciales sans contraintes excessives et que l’ajustement se limite à l’écart avec les conditions de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe la réglementation roumaine. Imputer la rémunération de marché empêche le transfert hors de Roumanie de profits générés par la succursale sans taxation locale. Le dispositif semble limiter la correction à l’écart de prix et permettre de justifier des raisons objectives ; ces garanties doivent être vérifiées par le juge de renvoi. L’arrêt préjudiciel ne valide donc pas définitivement le chiffrage ni l’avis d’imposition individuel.

  8. CAA de Paris, 23 septembre 2020, n° 20PA00585
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    Faits et procédure

    Willink, mère d’un groupe fiscal intégré, demandait le rétablissement de déficits de 2011–2013 réduits par la réintégration d’intérêts. Ses obligations convertibles sur dix ans, rémunérées à 8 %, avaient été souscrites par des associés liés, dont des fonds Apax et Telecom Online au Royaume-Uni. Elle produisait en appel une étude Riskcalc de 2020 et des rendements obligataires comparables.

    Question de droit

    L’étude de scoring et les rendements obligataires produits établissaient-ils que Willink aurait obtenu un financement indépendant analogue au taux intragroupe de 8 % ?

    Droit applicable

    L’article 212 I du CGI, dans sa version applicable, permet de dépasser le plafond de l’article 39 si l’emprunteur prouve le taux accessible à un financeur indépendant dans des conditions analogues, notamment selon son profil de risque. La preuve est libre. Des rendements obligataires peuvent être utilisés si les émetteurs sont économiquement comparables et si ces emprunts constituent une alternative réaliste au prêt intragroupe.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et conserve la réduction des déficits. Elle estime le modèle de risque insuffisant : entreprises défaillantes surreprésentées, quelques données historiques déclarées, absence de prise en compte adéquate des facteurs prévisionnels et sectoriels. Les références de secteurs hétérogènes n’établissent pas le même risque pour un banquier. La société ne prouve donc pas le taux de 8 %. Cette appréciation vise l’étude présentée, sans poser une obligation générale de notation par agence.

  9. CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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    Faits et procédure

    Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.

    Motifs et solution

    Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.

  10. Conseil d'État, 29 juin 2020, n° 433937
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    Faits et procédure

    Bernys, fabricante et poseuse de charpentes, a déduit en 2007 et 2008 des honoraires facturés par la société andorrane IEG. L'administration les a réintégrés et traités comme des distributions, avec retenue à la source et majoration de 40 %. La cour de Bordeaux a maintenu les droits mais déchargé la pénalité. Bernys conteste les droits ; le ministre attaque cette décharge, en invoquant des prestations de certification non établies et des justificatifs de visites lacunaires.

    Question de droit

    La seule absence d'impôt sur les sociétés en Andorre prouve-t-elle le régime privilégié exigé par l'article 238 A du CGI, et les justificatifs produits permettent-ils d'écarter le manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L'article 238 A du CGI impose à l'administration de démontrer que le prestataire étranger supporte une imposition inférieure de plus de moitié à l'impôt français comparable, en examinant taux et modalités de taxation des activités concernées. Le débiteur peut apporter les éléments propres au bénéficiaire. Ce n'est qu'une fois ce régime établi qu'il doit prouver la réalité et le caractère normal des dépenses. La majoration de 40 % de l'article 1729 exige un manquement délibéré, dont l'administration doit établir l'intention.

    Motifs et solution

    La cour ne pouvait déduire le régime privilégié de la seule absence d'impôt sur les sociétés, sans examiner les autres impôts directs andorrans sur les bénéfices et revenus. Elle a aussi mal qualifié les faits en écartant l'intention d'éluder l'impôt : IEG n'était pas habilitée à certifier les travaux et les relevés, limités à une minorité des 140 chantiers facturés, étaient lacunaires, stéréotypés ou incohérents. Les deux pourvois aboutissent : l'arrêt est entièrement annulé et l'affaire renvoyée à Bordeaux, sans décharge définitive ni rétablissement au fond de la pénalité par le Conseil d'État.

  11. CAA de Versailles, 22 juin 2020, n° 18VE02849
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    Faits et procédure

    La filiale française RKS, productrice de roulements industriels de très grandes dimensions, réalisait 90 % de son chiffre d’affaires avec les unités distributrices du groupe suédois SKF selon un barème mensuel fixé par la société mère. Sa marge nette était négative depuis 2005, sauf en 2008. L’administration a comparé ses résultats à huit entreprises indépendantes et réintégré des transferts de bénéfices pour 2009 et 2010 ; le tribunal avait déchargé la société mère française.

    Question de droit

    La dépendance et la marge négative comparée établissaient-elles un avantage transféré au groupe, ou RKS justifiait-elle ses pertes par un rôle d’entrepreneur principal ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée. Lorsque le fisc établit que les prix français sont inférieurs à ceux de transactions comparables indépendantes, sans différence de situation explicative, il prouve un avantage ; l’entreprise doit alors justifier de contreparties équivalentes. Les articles 223 et suivants font de la société mère du groupe intégré la redevable de l’IS.

    Motifs et solution

    Les liens de dépendance, la méthode de marge nette transactionnelle et les comparables non critiqués établissaient l’avantage. La baisse ne résultait ni des matières premières ni des volumes, mais des prix fixés en Suède. RKS ne prouvait ni actifs incorporels, ni participation à la recherche, ni fonction commerciale ou risques propres d’un entrepreneur principal ; son savoir-faire industriel ne suffisait pas. La cour annule le jugement et remet à la charge de Holding SKF France l’IS supplémentaire de 2009 et 2010, en droits et pénalités.

  12. CAA de Versailles, 9 juin 2020, n° 18VE03037
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    Faits et procédure

    Le fonds public de retraite de San Diego demandait restitution de retenues françaises de 2006–2009. Le tribunal avait accordé 2009 mais déclaré les autres années tardives. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État en 2018, la cour statuait sur renvoi pour 2006–2008 ; le fonds invoquait sa comparabilité avec les organismes français non lucratifs et une direction bénévole.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert la réclamation, et le fonds établissait-il une gestion désintéressée comparable à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi appliquée peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsqu’elle censure une doctrine qui réitère cette loi. La libre circulation des capitaux exige une comparaison selon les critères pertinents de l’exonération : articles 206, 207 et 261 du CGI. La reconnaissance américaine du fonds ne prouve pas automatiquement la gestion désintéressée exigée en France.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever ouvrait le délai jusqu’au 31 décembre 2011, respecté par la réclamation. Puis, évoquant le fond, elle refuse la restitution de 2006–2008. L’attestation de bénévolat du Board ne permet pas de vérifier les bénéficiaires des rémunérations ni les salaires éventuellement versés par la ville pour ces fonctions ; contrats, montants et règles de désignation manquent. La comparabilité n’est pas établie. L’annulation procédurale ne constitue donc pas une décharge fiscale.

  13. CAA de Douai, 4 juin 2020, n° 18DA00312
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    Faits et procédure

    Une société française chargée de contrôler des cargaisons de céréales importées par un organisme algérien avait versé, de 2010 à 2012, des primes à une société liée établie à Curaçao pour couvrir les risques d’exécution et fournir une garantie d’un million de dollars. Le fisc a refusé ces charges, réclamé l’IS et la retenue à la source correspondante, puis appliqué une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié de Curaçao était-il prouvé et, indépendamment, la société justifiait-elle la réalité et la valeur des garanties facturées, et l’administration établissait-elle l’intention délibérée d’éluder l’impôt ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI exige du fisc des éléments circonstanciés sur le taux, l’assiette et les modalités d’imposition étrangères avant de déplacer la preuve. Selon les articles 38 et 39, le contribuable doit justifier la nature, le montant et la contrepartie d’une charge, le juge appréciant les explications des deux parties. Les articles 109 et 119 bis qualifient et soumettent les distributions à retenue ; l’article 1729 exige l’intention d’éluder l’impôt.

    Motifs et solution

    La comparaison de taux ne prouvait pas un régime privilégié faute d’analyse de l’assiette à Curaçao. Mais la société ne démontrait ni la capacité juridique et financière du prestataire à assurer, ni une prime calculée selon le risque ou la sinistralité, ni la part rémunérant la garantie réelle : les charges, l’IS et la retenue sont maintenus sur le fondement de l’article 39. En revanche, l’intérêt de s’assurer était réel et les indices invoqués ne prouvaient pas l’intention d’éluder l’impôt. La cour décharge donc seulement les majorations de 40 % et rejette le surplus.

  14. CAA de Versailles, 28 mai 2020, n° 19VE01481
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    Faits et procédure

    Gemar Lumitec, fournisseur français de matériel de théâtre, contestait des retenues à la source et intérêts de 2009–2011 sur des commissions de services attribuées à Taiwan Georgia Corp. Les sommes étaient versées au compte hongkongais personnel de son directeur. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé le litige à la cour en 2019.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié devait-il être apprécié pour la société taïwanaise ou le titulaire du compte hongkongais, et les services ou la résidence taïwanaise justifiaient-ils déduction et taux réduit ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI appliqué aux paiements sur un compte étranger compare l’imposition hypothétique de son titulaire, exerçant la même activité dans l’État de la banque, à celle de droit commun en France. Après preuve du régime privilégié par le fisc, le payeur doit établir réalité des services et normalité du prix. Les articles 109, 110 et 119 bis fondent la retenue sur les distributions ; le dispositif franco-taïwanais suppose la résidence fiscale du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette l’appel. Elle retient la comparaison du directeur titulaire du compte, non de la société taïwanaise, et juge établi le régime privilégié. Factures peu détaillées et attestations postérieures ne prouvent pas les services : les commissions restent des distributions soumises à retenue. Faute de preuve d’imposition du bénéficiaire à Taïwan en 2011, le taux réduit de 10 % est refusé. L’emport des attestations, sans valeur de justificatifs comptables, n’entache pas le contrôle.

  15. CAA de Versailles, 19 mai 2020, n° 18VE03038
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    Faits et procédure

    Le fonds de retraite américain Citygroup Pension Plan réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2008–2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2008 tardif. Après cassation du premier arrêt en 2018, la cour devait statuer sur 2008 ; le fonds invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et sa gestion bénévole, comparable à celle d’organismes français exonérés.

    Question de droit

    La réclamation de 2008 était-elle recevable et, au fond, l’absence de rémunération directe par le trust prouvait-elle une gestion désintéressée comparable aux organismes français exonérés ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA exige le débat préalable sur un moyen relevé d’office. Une décision révélant l’incompatibilité de la loi, même par une doctrine qui la réitère, rouvre R. 196-1 et L. 190 du LPF. Les articles 56 CE et 63 TFUE imposent la comparaison selon les critères de l’exonération française, notamment la gestion désintéressée des articles 206, 207 et 261 du CGI. Les spécificités étrangères permettent une rémunération proportionnée, mais exigent sa transparence.

    Motifs et solution

    L’irrecevabilité de 2008 est annulée : la tardiveté n’avait été soulevée qu’à l’audience et Stichting Unilever rendait la réclamation du 29 décembre 2011 recevable. Évoquant le fond, la cour refuse la restitution. Les frais des gérants externes ne sont pas disproportionnés et les futures pensions ne suffisent pas à rendre la gestion intéressée ; mais contrats, salaires versés par Citigroup et règles de désignation des dirigeants manquent. L’absence de paiement par le trust ne prouve donc pas la comparabilité.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 14 mai 2020, n° C-749/18
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    Faits et procédure

    Trois sociétés luxembourgeoises contrôlées par une mère française demandaient en décembre 2014 une intégration horizontale pour 2013–2014. B était déjà intégrante d’un groupe vertical de sous-filiales ; C et D étaient ses sociétés sœurs. Le fisc refusait, faute de mère résidente ou d’établissement stable. Le tribunal rejetait 2013 comme tardif mais accueillait 2014 ; les parties faisaient appel.

    Question de droit

    Le Luxembourg pouvait-il exclure ce groupe horizontal ou imposer la dissolution du groupe vertical existant, et le droit de l’Union permettait-il d’écarter la date limite de demande pour 2013 ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE prohibent le désavantage d’intégration subi par les filiales résidentes d’une mère d’un autre État membre, comparables aux structures à mère résidente. Créer un établissement ou une holding intermédiaire ne neutralise pas cette restriction. Les principes d’équivalence et d’effectivité admettent cependant une demande avant la fin du premier exercice visé ; une interprétation ultérieure de la Cour ne rouvre pas automatiquement ce délai.

    Motifs et solution

    La Cour donne trois réponses préjudicielles : l’exclusion de l’intégration horizontale est contraire aux libertés ; imposer la dissolution du groupe vertical, avec reprises d’impôt avant cinq ans, l’est aussi lorsque la même filiale demeure intégrante. En revanche, la demande avant la fin du premier exercice reste admissible : les sociétés pouvaient contester le refus sans risque analogue à celui d’un paiement irrégulier. L’arrêt ne leur accorde donc pas automatiquement une intégration rétroactive pour 2013.

  17. Conseil d'État, 27 mars 2020, n° 421627
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    Faits et procédure

    Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, exerçait une activité occulte en France de commercialisation de produits naturels. L'administration a reconstitué ses bénéfices et imposé son dirigeant et son épouse sur des revenus distribués. Le dirigeant prenait les décisions stratégiques depuis son domicile français et contrôlait les comptes bancaires. Les contribuables contestent la taxation rétablie en appel, la résidence française de la société, l'appréhension des distributions et leur montant.

    Question de droit

    La direction effective en France permet-elle d'y imposer Diéti Natura et ses bénéfices occultes comme distributions au seul maître de l'affaire, sans réduire leur montant après une baisse du bénéfice reconstitué ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI vise les bénéfices d'une entreprise exploitée en France ; l'article 4 de la convention franco-suisse rattache une société double résidente à son siège de direction effective. Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus à l'impôt sur les sociétés qui ne sont ni réservés ni incorporés au capital. L'administration doit prouver leur appréhension, sauf présomption visant le seul maître de l'affaire, capable d'user sans contrôle des biens sociaux comme des siens.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La direction depuis le domicile français établissait la résidence en France ; les indices matériels suisses ne prouvaient pas une exploitation en Suisse. Les bénéfices occultes, non réservés ni incorporés au capital, pouvaient être regardés comme distribués ; il ne s'agissait pas d'une simple attribution à un établissement stable. La direction et la signature bancaire établissaient le seul maître de l'affaire, malgré la procuration d'une salariée subordonnée. La baisse du bénéfice reconstitué de 2007 n'imposait pas de réduire la distribution taxée, toujours inférieure à ce bénéfice et susceptible d'être appréhendée en totalité.

  18. CAA de Paris, 10 mars 2020, n° 18PA00608
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    Faits et procédure

    Apex Tool Holding France 1 avait financé l’acquisition d’une société française par un crédit vendeur intragroupe de dix ans au taux de 6 %. Elle avait réintégré une partie des intérêts de 2011 et 2012 selon les plafonds des articles 39 et 212 du CGI, puis réclamé leur déduction et l’augmentation de son stock d’intérêts reportables après une étude de comparables. Le tribunal avait rejeté ce surplus.

    Question de droit

    Les études produites prouvaient-elles que l’emprunteuse aurait obtenu de prêteurs indépendants un taux de 6 %, permettant la déduction supplémentaire et l’augmentation corrélative des intérêts reportables ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction applicable, l’article 212 I du CGI plafonnait les intérêts intragroupe au taux de l’article 39, sauf preuve du taux qu’un prêteur indépendant aurait consenti dans des conditions analogues. La preuve, ouverte à tout moyen, doit tenir compte des caractéristiques propres et du risque de l’emprunteuse. Des rendements obligataires peuvent servir si l’émission constitue une alternative réaliste et si les entreprises comparées sont économiquement comparables. L’article 212 II fixait ensuite les limites liées à la sous-capitalisation.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. La notation de l’étude reposait sur les comptes agrégés du sous-groupe plutôt que sur la situation propre de la holding ; les émetteurs obligataires n’étaient rapprochés que par notation, durée et maturité. L’étude bancaire complémentaire retenait des sociétés de secteurs hétérogènes sans établir un risque comparable, et aucune offre bancaire n’était produite. Le taux de 6 % n’étant pas prouvé, les plafonds déclarés de 3,91 % et 3,39 % subsistent et l’ajustement du stock reportable est refusé. La cour n’écarte pas par principe les comparables obligataires.

  19. CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03036
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    Faits et procédure

    Chevron Master Pension Trust demandait la restitution de retenues françaises sur des dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2006–2008 tardifs. Après un premier arrêt et son annulation par le Conseil d’État, le fonds soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai et que son trust américain, dirigé par des salariés du sponsor et administré par un trustee, était comparable à un organisme français sans but lucratif.

    Question de droit

    La réclamation de 2011 était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds établissait-il une gestion désintéressée le plaçant, pour la retenue, dans une situation comparable aux organismes français exonérés ?

    Droit applicable

    Une décision contentieuse constitue l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF lorsqu’elle révèle directement l’incompatibilité de la loi appliquée avec une norme supérieure ; tel peut être le cas de l’annulation d’une instruction qui réitère cette loi. Les articles 56 CE et 63 TFUE commandent d’apprécier la comparabilité selon les critères de l’exonération française. Les articles 206, 207 et 261 du CGI exigent notamment une gestion désintéressée et, si des dirigeants sont rémunérés, transparence, contrôle et proportionnalité.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever révélait la restriction créée par l’article 119 bis, de sorte que la réclamation du 29 décembre 2011 couvrait 2006–2008. Évoquant le fond, elle refuse toutefois la restitution. Les rémunérations du trustee et des gestionnaires, rapportées aux actifs et à leur technicité, n’étaient pas disproportionnées ; mais l’attestation d’absence de paiement par le trust n’excluait pas que Chevron rémunère ses salariés pour leurs fonctions dirigeantes. Faute de contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice, la transparence et la gestion désintéressée n’étaient pas établies.

  20. CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03039
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    Faits et procédure

    Lucent Technologies Defined Contribution Plan Master Trust demandait la restitution de retenues sur dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté 2006–2008 ; un premier arrêt avait été annulé par le Conseil d’État. Le fonds américain invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et l’absence de rémunération de ses dirigeants salariés du sponsor, tandis que son trustee et les gestionnaires étaient payés comme prestataires.

    Question de droit

    Le jugement avait-il irrégulièrement opposé la tardiveté et, après évocation, la réclamation était-elle recevable et le trust comparable à un organisme français à gestion désintéressée ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA impose de soumettre au contradictoire le moyen relevé d’office. Une décision révélant directement la contrariété de la loi à une norme supérieure peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsque l’instruction annulée réitérait la loi. La liberté des capitaux exige une comparaison selon les critères français pertinents. Pour un trust étranger, la gestion peut rester désintéressée si le nombre et la rémunération de ses dirigeants ne sont pas disproportionnés au regard de ses règles propres, avec la transparence exigée par l’article 261 du CGI.

    Motifs et solution

    La cour annule le rejet pour irrégularité : la tardiveté avait été soulevée seulement à l’audience. Stichting Unilever rendait en outre recevable la réclamation du 29 décembre 2011. Au fond, les honoraires du trustee et des gestionnaires n’étaient pas disproportionnés ; mais l’attestation et le formulaire excluaient seulement un paiement par le trust, non une rémunération des salariés par Lucent pour leurs fonctions dirigeantes. Sans contrats, salaires, critères de désignation ni conditions d’exercice, la gestion désintéressée et la comparabilité ne sont pas prouvées. Restitution et surplus sont rejetés.