Décisions
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Conseil d'État, 9 novembre 2020, n° 440324
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Faits et procédure
M. et Mme A. demandaient l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 40 du BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40 publié en 2012. Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013, cette doctrine indiquait qu’après huit ans l’impôt sur le revenu sur les plus-values latentes était dégrevé si les titres restaient détenus, mais que les prélèvements sociaux demeuraient dus et, le cas échéant, en sursis.
Question de droit
Le maintien des prélèvements sociaux de l’exit tax après huit ans, pour un transfert en Suisse, méconnaissait-il l’accord UE–Suisse sur la libre circulation ou le principe d’unicité de législation sociale ?
Droit applicable
Les articles 1er et 6 de l’accord UE–Suisse garantissent notamment aux ressortissants des parties un droit de séjour, y compris sans activité économique ; cette liberté serait entravée par un désavantage subi dans l’État d’origine pour l’avoir exercée. L’article 11 du règlement n° 883/2004 pose l’unicité de la législation sociale. L’article 167 bis du CGI fixe toutefois le fait générateur de l’exit tax au jour précédant la fin de l’assujettissement mondial en France.
Motifs et solution
Les requérants ne démontraient pas que l’absence de dégrèvement des prélèvements sociaux affectait le droit de séjour en Suisse des non-actifs. Lors de la réalisation mettant fin au sursis, ils supportaient les mêmes prélèvements que les contribuables demeurés en France cédant des titres comparables ; l’obligation de fournir des garanties n’altérait pas davantage ce droit. Le transfert de domicile étant le fait générateur avant la fin de l’assujettissement français, l’affiliation ultérieure au régime suisse au jour du paiement ne révélait pas, par elle-même, une double législation sociale. Sans renvoi préjudiciel, le Conseil d’État rejette le recours.
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CAA de Nancy, 23 juillet 2020, n° 18NC01872
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Faits et procédure
Une fonctionnaire retraitée de l’Union, domiciliée en France et affiliée au régime commun d’assurance maladie des institutions, avait obtenu la décharge de CSG et de CRDS sur ses loyers de 2015. Le ministre demandait le rétablissement, en invoquant l’affectation nouvelle au FSV et à la CADES des contributions recouvrées par rôle en 2016.
Question de droit
L’affectation de la CSG et de la CRDS au FSV et à la CADES permettait-elle de taxer les loyers d’une retraitée relevant du régime social de l’Union plutôt que d’un régime national ?
Droit applicable
L’article 14 du protocole n° 7 et le statut des fonctionnaires, interprétés dans de Lobkowicz, réservent à l’Union leur régime social et excluent le financement imposé d’un régime national. Le règlement 883/2004 n’est pas directement applicable à une affiliée au RCAM. La cour recherche le lien direct et spécifique des prélèvements avec la sécurité sociale, y compris prestations vieillesse non contributives et remboursement de dette sociale.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. Les prestations du FSV, malgré leur caractère non contributif, remplacent ou complètent des prestations vieillesse ; la CADES apure les déficits du régime. Les contributions gardent ainsi un lien spécifique avec la sécurité sociale française, incompatible avec l’affiliation exclusive de l’intéressée au régime de l’Union. La solution concerne cette affiliée au RCAM et les contributions en litige, sans exonération générale de tout résident étranger.
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CAA de Nancy, 23 juillet 2020, n° 18NC01873
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Faits et procédure
Un fonctionnaire de la CJUE domicilié en France sollicitait la restitution des prélèvements sociaux sur ses loyers de 2013–2015. Après dégrèvement de 2013–2014, le tribunal avait déchargé pour 2015 les parts affectées au FSV et à la CADES, mais conservé les parts CNSA. Le ministre contestait uniquement cette décharge ; l’intéressé demandait subsidiairement un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Le financement du FSV et de la CADES autorisait-il les prélèvements sur les loyers d’un fonctionnaire affilié au régime social de l’Union, et fallait-il saisir à nouveau la CJUE ?
Droit applicable
Selon l’article 14 du protocole n° 7 et le statut des fonctionnaires, tels qu’interprétés par de Lobkowicz, l’Union fixe leur protection sociale et ils ne doivent pas financer un régime national. Le règlement 883/2004 n’est pas directement applicable aux affiliés au RCAM. Le lien avec la sécurité sociale reste direct et spécifique lorsque le FSV complète la vieillesse ou lorsque la CADES rembourse les déficits sociaux, malgré l’affectation modifiée en 2016.
Motifs et solution
Sans nouveau renvoi, la cour rejette l’appel et conserve la décharge de 2015 : CSG, CRDS, prélèvement de solidarité et fraction de 3,35 % du prélèvement social affectés au FSV et à la CADES. Ces prélèvements financent toujours le régime français dont le fonctionnaire au RCAM ne relève pas. L’arrêt ne décharge pas les parts CNSA de 1,15 % et 0,3 %, rejetées en première instance et hors appel ministériel, ni ne statue à nouveau sur les années déjà dégrevées.
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CAA de Paris, 9 juillet 2020, n° 18PA03838
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Faits et procédure
Un Canadien résidant en France en 2014 avait perçu revenus mobiliers, gains de cession et loyers d’un immeuble à Toronto. Le tribunal avait réduit les prélèvements sociaux afférents aux loyers, mais rejeté le surplus. L’intéressé contestait les prélèvements restant dus sur les revenus financiers en invoquant l’accord de sécurité sociale et la non-discrimination franco-canadiens.
Question de droit
L’accord de sécurité sociale de 1979 ou la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-canadienne excluaient-ils les prélèvements sur les revenus financiers de ce résident français ?
Droit applicable
Les articles 2, 3, 7 et 8 de l’accord social franco-canadien organisent la protection sociale et des exceptions d’affiliation liées à l’emploi ; la cour leur refuse un effet d’exonération des revenus patrimoniaux. L’article 24 de la convention fiscale compare les personnes de nationalités différentes placées dans la même situation, notamment de résidence. L’affiliation canadienne alléguée ne prouve pas une imposition plus lourde fondée sur la nationalité.
Motifs et solution
L’appel du contribuable est rejeté, ainsi que sa demande d’intérêts moratoires. L’accord social ne fait pas obstacle aux prélèvements français sur ses revenus patrimoniaux et aucune différence défavorable avec un Français recevant les mêmes revenus n’est établie. La réduction déjà obtenue pour les loyers reste hors du litige d’appel. La cour tranche sur les instruments franco-canadiens invoqués, le contribuable ayant abandonné l’argument du règlement européen.
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CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00890
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Faits et procédure
Des résidents allemands avaient vendu un immeuble à Mougins en février 2013 et demandé la restitution des prélèvements sociaux sur la plus-value. Après le rejet du tribunal, l’administration dégrevait en appel la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle. Seul le prélèvement de solidarité de 2 % demeurait à juger.
Question de droit
Le prélèvement de solidarité de 2 %, selon son affectation en 2013, relevait-il de la coordination européenne de sécurité sociale et devait-il être restitué aux vendeurs résidents d’Allemagne ?
Droit applicable
Les règlements 1408/71 et 883/2004 imposent une seule législation aux personnes couvertes ; de Ruyter soumet à ce principe les prélèvements finançant directement les branches sociales. Pour 2013, l’article 1600-0 S affecte le prélèvement aux fonds de logement, RSA et solidarité. La cour distingue ces prestations d’assistance des branches du règlement ; une prestation mixte non inscrite à l’annexe X ne satisfait pas non plus à l’article 70.
Motifs et solution
La cour constate un non-lieu pour les contributions dégrevées et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Les prestations financées par le prélèvement de solidarité, dans la rédaction antérieure à 2015 appliquée à la vente, ne relèvent pas du règlement 883/2004. Son maintien ne méconnaît donc pas l’unicité sociale ni les libertés et égalités invoquées. Cette solution dépend de cette affectation historique du prélèvement et ne vaut pas pour toutes ses versions ultérieures.
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CAA de Marseille, 18 février 2020, n° 19MA00336
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Faits et procédure
M. et Mme A., ressortissants et résidents canadiens, avaient vendu en 2013 un immeuble situé à Roquebrune-sur-Argens et supporté 108 432 euros de prélèvements sociaux sur la plus-value. Ils demandaient leur restitution, hors prélèvement de solidarité de 2 %, en invoquant les accords franco-canadien et franco-québécois, l’unicité de législation sociale et la libre circulation des capitaux. Le tribunal avait rejeté leur demande.
Question de droit
Ces accords de sécurité sociale ou le droit de l’Union interdisaient-ils les prélèvements patrimoniaux dus par des résidents canadiens, et le tribunal devait-il répondre à l’argument conventionnel ?
Droit applicable
Les accords franco-canadien et franco-québécois visés régissaient les cotisations liées à l’activité professionnelle, non les prélèvements sur le patrimoine. Le règlement 883/2004 et son unicité de législation ne s’appliquaient pas aux résidents d’un État tiers comme le Canada. Selon l’arrêt Jahin, la charge imposée à un affilié d’un État tiers, alors qu’un affilié relevant d’un autre État membre, de l’EEE ou de Suisse est protégé, restreint en principe l’article 63 TFUE, mais peut être justifiée par leur différence objective de situation au titre de l’article 65.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Le moyen tiré des accords de sécurité sociale était inopérant pour une plus-value patrimoniale ; le tribunal n’avait donc pas à y répondre. Le règlement de coordination ne couvrait pas les résidents canadiens. Reprenant Jahin, la cour admet que la différence de traitement avec les personnes affiliées dans l’Union, l’EEE ou en Suisse est justifiée par une différence objective de situation au sens de l’article 65 TFUE. La clause de gel de l’article 64 était dès lors sans incidence. Les prélèvements autres que celui de 2 % demeurent dus.
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CAA de Marseille, 18 février 2020, n° 18MA04419
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Faits et procédure
Résident suisse, M. C. avait vendu en 2014 un immeuble à Saint-Tropez. Outre le prélèvement sur la plus-value et la taxe additionnelle, il avait supporté des prélèvements sociaux et demandait la restitution du prélèvement de solidarité de 2 % de l’article 1600-0 S du CGI. Après le rejet du tribunal, il sollicitait un sursis dans l’attente d’une réponse préjudicielle sur des prélèvements affectés à la dépendance.
Question de droit
Le prélèvement de solidarité de 2 % acquitté en 2014 relevait-il de la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale et du principe d’unicité de législation ?
Droit applicable
Le règlement 883/2004 ne couvre les prestations non contributives d’assistance sociale que si elles présentent aussi les caractéristiques d’une branche visée à l’article 3 et remplissent notamment la condition d’inscription à l’annexe X. Le prélèvement de solidarité de 2014 était affecté au fonds national des solidarités actives, au fonds national d’aide au logement et au fonds de solidarité. Il fallait donc examiner les prestations effectivement financées, distinctes de celles de dépendance examinées dans l’arrêt Dreyer.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Le RSA, les aides au logement, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation équivalent retraite et les aides connexes n’entraient pas dans les branches visées ou n’étaient pas inscrits à l’annexe X. L’arrêt Dreyer, rendu avant l’audience, concernait au contraire des prélèvements affectés à des prestations de dépendance qualifiées de sécurité sociale et ne commandait aucun sursis. Le principe d’unicité ne faisait donc pas obstacle au prélèvement de 2 %. La décision tranche seulement ce prélèvement dans son affectation applicable avant 2015.
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Conseil d'État, 12 février 2020, n° 435907
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Faits et procédure
Des époux contestaient devant le TA de Cergy-Pontoise des suppléments d’IR et de contributions sociales de 2013, ainsi que l’imposition d’une fraction de rémunération salariée liée à la prospection de marchés étrangers. Avant de juger, le tribunal a saisi le Conseil d’État de six questions sur le crédit d’impôt franco-britannique : son application aux contributions sociales et l’exigence éventuelle d’un impôt réellement payé au Royaume-Uni.
Question de droit
Le crédit égal à l’impôt français prévu par l’article 24 de la convention franco-britannique couvre-t-il les contributions sociales, même sans impôt britannique analogue ni paiement effectif au Royaume-Uni ?
Droit applicable
Les contributions sociales font partie de l’impôt français visé à l’article 2 de la convention franco-britannique. Pour les revenus relevant de l’article 24, paragraphe 3, a, i, le crédit égale l’impôt français correspondant, proportionnel ou progressif. Être soumis à l’impôt britannique signifie que les revenus entrent dans sa base sans exonération liée au statut ou à l’activité du résident ; leur imposition effective n’est pas exigée. Aucun impôt britannique équivalent aux contributions sociales n’est requis.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rend un avis, le tribunal restant chargé de juger le litige. La clause permettant de prendre en compte les revenus britanniques en France ne permet pas d’écarter le crédit sur les contributions sociales ; celui-ci ne concerne pas seulement les impôts progressifs. La condition d’assujettissement est satisfaite si le résident établit avoir déclaré au Royaume-Uni des revenus compris dans la base d’un des impôts conventionnellement visés, même sans paiement. Pour les contributions sociales françaises, l’absence d’impôt britannique similaire ne fait pas obstacle au crédit égal à leur montant.
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CAA de Lyon, 14 janvier 2020, n° 18LY03360
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Faits et procédure
Des époux français domiciliés à Monaco après le 13 octobre 1962 ont cédé en 2013 deux immeubles situés à Huez. Ils ont acquitté 51 788 euros de contributions sociales, au taux de 15,5 %, sur les plus-values, puis en ont demandé la restitution. Le tribunal administratif avait rejeté leur demande ; ils soutenaient que leur imposition en France résultait de l’article 7 de la convention franco-monégasque, non du prélèvement des non-résidents.
Question de droit
Les plus-values immobilières réalisées par ces Français résidant à Monaco pouvaient-elles être soumises aux contributions sociales de l’article L. 136-7, I bis, alors qu’elles relevaient de l’article 150 U et non du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 assujettit certains Français résidant à Monaco à l’impôt sur le revenu comme s’ils résidaient en France. L’article 150 U du CGI régit alors leurs plus-values immobilières françaises. L’article 244 bis A vise au contraire les plus-values de non-résidents, et l’article L. 136-7, I bis, du CSS ne soumet aux contributions sociales que les plus-values imposées à ce prélèvement.
Motifs et solution
Bien que les époux ne fussent pas domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI, la convention les rendait imposables à l’impôt sur le revenu français sur le fondement de l’article 150 U, et non au prélèvement de l’article 244 bis A. Leur plus-value n’ayant pas été soumise à ce prélèvement, le I bis de l’article L. 136-7 ne pouvait fonder les contributions sociales. La cour annule le jugement et ordonne la restitution intégrale des contributions acquittées sur les deux cessions de 2013.