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Décisions

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  1. CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
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    Faits et procédure

    Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.

    Question de droit

    Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?

    Droit applicable

    Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.

  2. Conseil d'État, 23 novembre 2020, n° 425577
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    Faits et procédure

    Ferragamo France distribuait presque exclusivement les produits de sa mère ultime italienne. De 2005 à 2010, ses dépenses de personnel qualifié et de boutiques prestigieuses dépassaient celles de dix-neuf distributeurs indépendants, sans compensation complète par sa marge et la remise intragroupe de 25 %. Après des déficits continus jusqu’en 2009, l’administration a retenu un transfert de bénéfices au titre de l’article 57. Le ministre contestait la décharge accordée.

    Question de droit

    Des bénéfices ultérieurs suffisent-ils à écarter le transfert de bénéfices résultant de dépenses de prestige qui valorisent la marque étrangère sans rémunération couvrant leur surcoût ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI instaure une présomption de transfert lorsque l’administration établit le lien de dépendance et une pratique avantageuse pour l’entité étrangère. L’insuffisante rémunération d’une filiale française exposant des charges qui augmentent la valeur de la marque de sa mère étrangère peut constituer cette pratique. L’entreprise doit alors prouver des contreparties à l’avantage ; la seule amélioration de ses résultats à des exercices ultérieurs ne démontre pas cette contrepartie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Paris. L’administration avait montré que les charges de prestige n’étaient pas couvertes et valorisaient la marque italienne sur un marché stratégique ; la cour ne pouvait écarter cet avantage en invoquant les bénéfices de 2010 à 2015 obtenus sans changement des prix de transfert. Ces résultats ne prouvaient pas une contrepartie à l’avantage des exercices contrôlés. La cassation impose un nouvel examen et ne rétablit pas elle-même définitivement les impositions.

  3. CAA de Lyon, 29 septembre 2020, n° 18LY03637
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    Faits et procédure

    TDA International, ensuite reprise par CEGID, avait rémunéré les sociétés tunisiennes BSC et CEGID Tunisie pour des prestations de développement informatique utilisées en France. L’administration avait appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI pour les exercices 2011 à 2013. Le tribunal avait refusé la décharge ; en appel, CEGID invoquait la qualité de résidentes tunisiennes des prestataires et l’imposition exclusive de leurs bénéfices en Tunisie.

    Question de droit

    L’exonération temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle BSC et CEGID Tunisie de la qualité de résidentes au sens de la convention franco-tunisienne et permettait-elle la retenue française ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne sans installation permanente en France pour des prestations fournies ou utilisées en France. Selon les articles 1er et 3 de la convention franco-tunisienne, son champ vise les résidents assujettis à l’impôt dans un État ; une personne exonérée en raison de son statut ou de toute son activité n’est pas assujettie. L’article 11 réserve à l’État de résidence les bénéfices sans établissement stable dans l’autre État.

    Motifs et solution

    Les prestations utilisées en France relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Mais l’avantage tunisien était accordé sur demande annuelle, pendant dix ans, et ne concernait que les bénéfices d’exportation, non tous les bénéfices ni le statut même des sociétés. BSC et CEGID Tunisie demeuraient donc assujetties et résidentes de Tunisie. En l’absence constante d’établissement stable en France, l’article 11 attribuait à la Tunisie seule l’imposition de leurs rémunérations. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge CEGID des retenues 2011 à 2013 et des pénalités.

  4. Conseil d'État, 9 septembre 2020, n° 434364
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    Faits et procédure

    La filiale française Damolin Etrechy avait versé à sa mère danoise des rémunérations de services en 2009, 2010 et 2011. L’administration lui a réclamé la retenue à la source de l’article 182 B et des pénalités. En cassation, la société demandait une restitution limitée aux frais professionnels directement supportés par la prestataire danoise, mais avait produit devant la cour un rapport et des états fiscaux sans les factures demandées.

    Question de droit

    La liberté de prestation de services imposait-elle de déduire les frais directs du prestataire danois de l’assiette de la retenue, malgré l’absence de factures, et la société pouvait-elle invoquer la doctrine administrative ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire non-résident sur une base brute lorsqu’un résident comparable est taxé sur son revenu net : les frais professionnels communiqués et directement liés à l’activité française doivent donc être déductibles. L’article L. 80 A du LPF protège toutefois seulement le redevable qui a effectivement appliqué l’interprétation administrative publiée lors des opérations concernées.

    Motifs et solution

    La cour avait admis en droit la déduction des frais directs, mais a pu juger qu’un rapport et des états fiscaux non accompagnés des factures requises n’en prouvaient pas le montant. La société n’avait par ailleurs ni spontanément acquitté les retenues ni déposé les déclarations obligatoires : elle n’avait donc pas appliqué la doctrine relative au reversement pour les résidents danois et ne pouvait l’opposer. Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; aucune restitution partielle n’est accordée.

  5. CAA de Paris, 9 juillet 2020, n° 18PA01032
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    Faits et procédure

    Kermadec, société luxembourgeoise déficitaire, avait subi en 2008 une retenue française de 173 264 euros sur des dividendes de Total et Arkema. Le Conseil d’État avait définitivement refusé leur restitution en 2012, estimant que la différence de traitement avec une société française déficitaire ne constituait qu’une différence de technique d’imposition. Kermadec recherchait la responsabilité de l’État pour violation manifeste du droit de l’Union par cette décision juridictionnelle ; le tribunal avait rejeté sa demande en 2017, et son appel a été examiné après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018.

    Question de droit

    L’erreur commise en 2012 sur la libre circulation des capitaux et l’absence de renvoi préjudiciel constituaient-elles une violation manifeste du droit de l’Union ouvrant droit à indemnisation ?

    Droit applicable

    La responsabilité de l’État peut être engagée lorsque le contenu d’une décision juridictionnelle définitive viole manifestement une règle du droit de l’Union conférant des droits aux particuliers. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à la retenue immédiate et définitive sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire lorsque l’homologue résidente n’est imposée qu’en cas de bénéfice. L’article 267 TFUE impose dans certains cas le renvoi par la juridiction suprême, mais cette procédure de dialogue ne confère pas aux particuliers un droit autonome au renvoi.

    Motifs et solution

    Au regard de l’arrêt Sofina, le Conseil d’État avait méconnu la libre circulation en refusant la restitution. La violation n’était toutefois pas manifeste en 2012 : la jurisprudence alors disponible, notamment l’arrêt Truck Center, pouvait soutenir la distinction entre techniques d’imposition, même si l’évolution ultérieure a exclu son extension aux sociétés déficitaires. L’article 267 TFUE n’accordait aucun droit individuel au renvoi invocable en responsabilité. Enfin, Kermadec, à capital fixe et sans obligation de rachat des actions, n’était pas comparable aux organismes concernés par l’arrêt Santander. L’appel indemnitaire est rejeté.

  6. CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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    Faits et procédure

    Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.

    Motifs et solution

    Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.

  7. CAA de Paris, 30 juin 2020, n° 18PA02724
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    Faits et procédure

    La société française OBEA avait versé en 2013 et 2014 des rémunérations pour des prestations utilisées en France à Infraforces International, société tunisienne sans établissement stable en France. Le fisc a appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI. OBEA soutenait que l’exonération temporaire des bénéfices d’exportation dont bénéficiait sa prestataire ne lui retirait pas sa qualité de résidente de Tunisie.

    Question de droit

    L’exonération tunisienne temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle Infraforces de la qualité de résident conventionnel et autorisait-elle la France à retenir l’impôt prévu par l’article 182 B du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les prestations fournies ou utilisées en France et payées à une entreprise étrangère sans installation permanente. Toutefois, les articles 3 et 11 de la convention franco-tunisienne réservent à la Tunisie les bénéfices d’une entreprise qui y est résidente, sauf établissement stable en France. N’est pas résidente l’entité soustraite à l’impôt par sa loi nationale en raison de son statut ou de son activité.

    Motifs et solution

    Les prestations relevaient d’abord de l’article 182 B puisqu’elles étaient utilisées en France. Mais l’avantage tunisien, accordé sur demande annuelle, ne concernait que les bénéfices d’exportation et n’exonérait pas Infraforces en raison de son statut ou de toute son activité. La société restait donc résidente de Tunisie ; en l’absence d’établissement stable français, l’article 11 attribuait l’imposition à la Tunisie seule. La cour annule le jugement et décharge OBEA de toutes les retenues de 2013 et 2014.

  8. Conseil d'État, 29 juin 2020, n° 433937
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    Faits et procédure

    Bernys, fabricante et poseuse de charpentes, a déduit en 2007 et 2008 des honoraires facturés par la société andorrane IEG. L'administration les a réintégrés et traités comme des distributions, avec retenue à la source et majoration de 40 %. La cour de Bordeaux a maintenu les droits mais déchargé la pénalité. Bernys conteste les droits ; le ministre attaque cette décharge, en invoquant des prestations de certification non établies et des justificatifs de visites lacunaires.

    Question de droit

    La seule absence d'impôt sur les sociétés en Andorre prouve-t-elle le régime privilégié exigé par l'article 238 A du CGI, et les justificatifs produits permettent-ils d'écarter le manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L'article 238 A du CGI impose à l'administration de démontrer que le prestataire étranger supporte une imposition inférieure de plus de moitié à l'impôt français comparable, en examinant taux et modalités de taxation des activités concernées. Le débiteur peut apporter les éléments propres au bénéficiaire. Ce n'est qu'une fois ce régime établi qu'il doit prouver la réalité et le caractère normal des dépenses. La majoration de 40 % de l'article 1729 exige un manquement délibéré, dont l'administration doit établir l'intention.

    Motifs et solution

    La cour ne pouvait déduire le régime privilégié de la seule absence d'impôt sur les sociétés, sans examiner les autres impôts directs andorrans sur les bénéfices et revenus. Elle a aussi mal qualifié les faits en écartant l'intention d'éluder l'impôt : IEG n'était pas habilitée à certifier les travaux et les relevés, limités à une minorité des 140 chantiers facturés, étaient lacunaires, stéréotypés ou incohérents. Les deux pourvois aboutissent : l'arrêt est entièrement annulé et l'affaire renvoyée à Bordeaux, sans décharge définitive ni rétablissement au fond de la pénalité par le Conseil d'État.

  9. CAA de Versailles, 9 juin 2020, n° 18VE03037
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    Faits et procédure

    Le fonds public de retraite de San Diego demandait restitution de retenues françaises de 2006–2009. Le tribunal avait accordé 2009 mais déclaré les autres années tardives. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État en 2018, la cour statuait sur renvoi pour 2006–2008 ; le fonds invoquait sa comparabilité avec les organismes français non lucratifs et une direction bénévole.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert la réclamation, et le fonds établissait-il une gestion désintéressée comparable à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi appliquée peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsqu’elle censure une doctrine qui réitère cette loi. La libre circulation des capitaux exige une comparaison selon les critères pertinents de l’exonération : articles 206, 207 et 261 du CGI. La reconnaissance américaine du fonds ne prouve pas automatiquement la gestion désintéressée exigée en France.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever ouvrait le délai jusqu’au 31 décembre 2011, respecté par la réclamation. Puis, évoquant le fond, elle refuse la restitution de 2006–2008. L’attestation de bénévolat du Board ne permet pas de vérifier les bénéficiaires des rémunérations ni les salaires éventuellement versés par la ville pour ces fonctions ; contrats, montants et règles de désignation manquent. La comparabilité n’est pas établie. L’annulation procédurale ne constitue donc pas une décharge fiscale.

  10. Conseil d'État, 9 juin 2020, n° 434972
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    Faits et procédure

    M. A., vivant à Shanghai avec son épouse et ses enfants, avait perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue interne de 30 %. Il réclamait l’application du taux de 10 % de la convention franco-chinoise. La cour avait refusé, au motif qu’il n’était imposé en Chine que sur ses salaires chinois et ne démontrait pas une obligation fiscale illimitée.

    Question de droit

    La qualité de résident chinois au sens de la convention exigeait-elle une obligation fiscale illimitée et l’imposition effective des dividendes français, ou suffisait-il que le contribuable soit assujetti en Chine en raison d’un lien personnel ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes français d’un non-résident à une retenue de 30 %. L’article 9 de la convention franco-chinoise plafonnait à 10 % l’impôt prélevé par la France lorsque le bénéficiaire effectif était résident chinois. Selon l’article 4 de cette convention, la résidence suppose un assujettissement en Chine en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue, et non de la seule source locale du revenu. L’étendue de l’obligation fiscale et la limitation de l’assiette aux revenus chinois sont sans incidence par elles-mêmes.

    Motifs et solution

    La cour avait constaté que M. A. travaillait et vivait en Chine avec sa famille, mais lui avait refusé la résidence conventionnelle parce qu’il n’y était imposé que sur ses salaires chinois et ne prouvait pas une obligation fiscale illimitée. Elle devait seulement rechercher si la Chine l’assujettissait à l’impôt en raison d’un lien personnel, même sur une partie de ses revenus. Cette exigence excessive constitue une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles ; il ne prononce pas lui-même la restitution partielle des retenues de 2013 et 2014. L’État verse 3 500 € à M. A.

  11. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423810
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, chargée du déchargement, du stockage et de l'ensachement de ciment, déclarait des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka en 2007 et 2009. L'administration les a soumis à une retenue de 25 %. Eqiom, ayant repris Euro Stockage, et Enka revendiquent l'exonération de l'article 119 ter du CGI. Pour établir qu'Enka avait reçu les sommes sur un compte suisse, elles produisaient notamment une lettre bancaire dont les signataires n'étaient pas identifiables et le contenu sans garantie.

    Question de droit

    La qualité de bénéficiaire effectif est-elle une condition conforme à la directive mère-fille, et une lettre bancaire sans identification des signataires ni garantie de contenu prouve-t-elle la réception des dividendes par Enka ?

    Droit applicable

    L'exonération de l'article 119 ter du CGI suppose que la personne morale destinataire soit le bénéficiaire effectif des dividendes. L'article 5 de la directive 90/435/CEE comporte aussi cette condition selon l'interprétation de la CJUE dans T Danmark et Y Denmark, afin de réserver le mécanisme à son objectif de prévention de la double imposition dans l'Union. L'appréhension des dividendes et la force probante des pièces qui l'établissent relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous contrôle de dénaturation.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : l'article 119 ter est compatible avec les objectifs de la directive. La cour pouvait constater l'absence de preuve qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009, versés sur le compte suisse. Elle pouvait écarter la lettre bancaire à signatures illisibles, sans noms ni qualités, dont la banque refusait de garantir le contenu. Cette appréciation n'est pas dénaturée. Le Conseil d'État statue sans trancher la recevabilité du pourvoi propre à Enka ; le rejet maintient les retenues et pénalités contestées.

  12. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423811
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, société française de manutention, stockage et ensachement de ciment, déclarait des distributions à sa mère luxembourgeoise Enka en 2005 et 2006. L'administration a appliqué une retenue à la source de 25 %. Après une cassation en 2017 et un nouvel arrêt de rejet, Eqiom, venant aux droits d'Euro Stockage, et Enka contestent le refus de l'exonération mère-fille. Le dossier ne démontrait pas qu'Enka était titulaire du compte suisse sur lequel les dividendes avaient été versés.

    Question de droit

    Pour les distributions d'Euro Stockage de 2005 et 2006, l'exonération mère-fille exige-t-elle une preuve de l'appréhension des dividendes par Enka, et cette condition respecte-t-elle la directive européenne ?

    Droit applicable

    L'article 119 ter du CGI subordonne l'exonération de retenue à la source à la qualité de bénéficiaire effectif de la société mère. Le Conseil d'État déduit de l'arrêt T Danmark et Y Denmark que cette condition appartient aussi au régime de l'article 5 de la directive 90/435/CEE. Pour vérifier les conditions de l'exonération, le juge examine l'ensemble de l'instruction et peut tenir compte de l'absence de production d'éléments qu'une seule partie est en mesure d'apporter, sous réserve des règles légales de preuve.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le second pourvoi. La condition de bénéficiaire effectif prévue par le CGI est compatible avec la directive mère-fille. Aucune pièce produite n'établissait qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2005 et 2006 versés sur le compte suisse. La cour pouvait donc refuser l'exonération sans dénaturation ni erreur dans la charge de la preuve. La retenue et les pénalités demeurent ; la première cassation n'impliquait pas que les autres conditions d'exonération fussent remplies.

  13. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423809
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, société française de négoce de ciment, déclarait avoir distribué des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka en 2007. Après contrôle, l'administration lui a appliqué une retenue à la source de 25 %. Eqiom, venant à ses droits, et Enka demandent l'exonération mère-fille. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet, le litige porte notamment sur la preuve qu'Enka avait reçu les dividendes versés sur un compte bancaire en Suisse.

    Question de droit

    L'exonération mère-fille peut-elle être subordonnée à la qualité de bénéficiaire effectif, et les sociétés ont-elles établi qu'Enka avait appréhendé les dividendes versés en 2007 sur le compte suisse ?

    Droit applicable

    L'article 119 ter du CGI exonère les dividendes de la retenue prévue à l'article 119 bis sous conditions, dont la qualité de bénéficiaire effectif. Interprété à la lumière de l'arrêt T Danmark et Y Denmark, l'article 5 de la directive 90/435/CEE comporte lui-même cette exigence : l'exonération n'a pas vocation à bénéficier à un bénéficiaire effectif situé hors de l'Union. Le juge apprécie les preuves produites, en tenant compte des éléments que seule une partie peut fournir et des règles légales de charge de la preuve.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. L'exigence française de bénéficiaire effectif est compatible avec la directive mère-fille. La cour a souverainement constaté qu'aucune pièce ne prouvait qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2007, notamment faute d'élément établissant qu'elle était titulaire du compte suisse destinataire. Elle n'a ni dénaturé le dossier ni méconnu la charge de la preuve. Le refus d'exonération repose sur cette insuffisance de preuve ; la décision ne désigne pas une autre société comme bénéficiaire effectif.

  14. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423812
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, négociante française en ciment, déclarait avoir versé à Enka, sa mère luxembourgeoise, des dividendes en 2005 et 2006. Le contrôle a conduit à des retenues à la source de 25 %. Eqiom, venant à ses droits, et Enka demandent la décharge. Après la cassation d'un premier arrêt en 2017, la cour a de nouveau rejeté leur demande, faute de pièces établissant qu'Enka avait appréhendé les dividendes et détenait le compte suisse qui les avait reçus.

    Question de droit

    Le régime mère-fille dispense-t-il Atlantique Négoce de prouver qu'Enka est bénéficiaire effectif des dividendes de 2005 et 2006, lorsque leur versement sur un compte suisse ne permet pas d'en établir l'appréhension par elle ?

    Droit applicable

    L'exonération de l'article 119 ter du CGI est réservée à une société remplissant les conditions du régime mère-fille et justifiant sa qualité de bénéficiaire effectif. Cette exigence est conforme à l'article 5 de la directive 90/435/CEE modifiée, tel qu'interprété par la CJUE dans T Danmark et Y Denmark. La preuve est appréciée au vu de l'instruction ; le juge tient compte des éléments que seule une partie peut produire, sans méconnaître les règles légales de répartition de la charge de la preuve.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d'État valide la condition de bénéficiaire effectif et le constat souverain selon lequel les requérantes ne prouvaient pas qu'Enka avait appréhendé les distributions de 2005 et 2006. L'absence d'élément établissant sa titularité du compte suisse pouvait être prise en considération sans inverser la charge de la preuve. La référence impropre de la cour à la directive modificative est une erreur de plume sans incidence. Les retenues et pénalités sont maintenues ; la présence du compte en Suisse ne constitue pas, à elle seule, le motif du refus.

  15. CAA de Douai, 4 juin 2020, n° 18DA00312
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    Faits et procédure

    Une société française chargée de contrôler des cargaisons de céréales importées par un organisme algérien avait versé, de 2010 à 2012, des primes à une société liée établie à Curaçao pour couvrir les risques d’exécution et fournir une garantie d’un million de dollars. Le fisc a refusé ces charges, réclamé l’IS et la retenue à la source correspondante, puis appliqué une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié de Curaçao était-il prouvé et, indépendamment, la société justifiait-elle la réalité et la valeur des garanties facturées, et l’administration établissait-elle l’intention délibérée d’éluder l’impôt ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI exige du fisc des éléments circonstanciés sur le taux, l’assiette et les modalités d’imposition étrangères avant de déplacer la preuve. Selon les articles 38 et 39, le contribuable doit justifier la nature, le montant et la contrepartie d’une charge, le juge appréciant les explications des deux parties. Les articles 109 et 119 bis qualifient et soumettent les distributions à retenue ; l’article 1729 exige l’intention d’éluder l’impôt.

    Motifs et solution

    La comparaison de taux ne prouvait pas un régime privilégié faute d’analyse de l’assiette à Curaçao. Mais la société ne démontrait ni la capacité juridique et financière du prestataire à assurer, ni une prime calculée selon le risque ou la sinistralité, ni la part rémunérant la garantie réelle : les charges, l’IS et la retenue sont maintenus sur le fondement de l’article 39. En revanche, l’intérêt de s’assurer était réel et les indices invoqués ne prouvaient pas l’intention d’éluder l’impôt. La cour décharge donc seulement les majorations de 40 % et rejette le surplus.

  16. CAA de Versailles, 28 mai 2020, n° 19VE01481
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    Faits et procédure

    Gemar Lumitec, fournisseur français de matériel de théâtre, contestait des retenues à la source et intérêts de 2009–2011 sur des commissions de services attribuées à Taiwan Georgia Corp. Les sommes étaient versées au compte hongkongais personnel de son directeur. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé le litige à la cour en 2019.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié devait-il être apprécié pour la société taïwanaise ou le titulaire du compte hongkongais, et les services ou la résidence taïwanaise justifiaient-ils déduction et taux réduit ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI appliqué aux paiements sur un compte étranger compare l’imposition hypothétique de son titulaire, exerçant la même activité dans l’État de la banque, à celle de droit commun en France. Après preuve du régime privilégié par le fisc, le payeur doit établir réalité des services et normalité du prix. Les articles 109, 110 et 119 bis fondent la retenue sur les distributions ; le dispositif franco-taïwanais suppose la résidence fiscale du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette l’appel. Elle retient la comparaison du directeur titulaire du compte, non de la société taïwanaise, et juge établi le régime privilégié. Factures peu détaillées et attestations postérieures ne prouvent pas les services : les commissions restent des distributions soumises à retenue. Faute de preuve d’imposition du bénéficiaire à Taïwan en 2011, le taux réduit de 10 % est refusé. L’emport des attestations, sans valeur de justificatifs comptables, n’entache pas le contrôle.

  17. CAA de Versailles, 27 mai 2020, n° 18VE02817
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des résidents fiscaux belges avaient perçu en 2014 des dividendes de source française soumis à une retenue à la source de 463 832,98 euros, au taux conventionnel de 15 %. Ils demandaient une restitution partielle en soutenant que l’assiette devait bénéficier de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes reçus par les résidents français et que son refus constituait une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La retenue française sur les dividendes versés à des résidents belges devait-elle appliquer l’abattement de 40 %, en vertu de la loi, de la convention ou du droit de l’Union ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 199 quater A du CGI instituent, pour les dividendes versés aux non-résidents, une retenue libératoire distincte de l’IR et assise sur le montant brut ; les articles 158 et 164 A ne la régissent pas. L’article 15 de la convention franco-belge plafonne son taux à 15 % sans fixer l’assiette. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une différence de traitement entre actionnaires résidents et non-résidents comparables lorsqu’elle n’est pas justifiée.

    Motifs et solution

    La retenue est une imposition autonome sur le dividende brut : l’abattement de 40 % propre au revenu net global ne s’y applique pas. La convention ne prévoit aucune autre assiette et son ancien mécanisme d’avoir fiscal, supprimé en 2004, ne peut être transposé à l’abattement. Bien que les actionnaires soient comparables pour l’atténuation de la double imposition, la retenue de 15 % était inférieure à l’IR qui aurait frappé des résidents après abattement, comparaison non contestée. Aucune discrimination n’est établie ; l’appel est rejeté.

  18. CAA de Versailles, 19 mai 2020, n° 18VE03038
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Le fonds de retraite américain Citygroup Pension Plan réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2008–2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2008 tardif. Après cassation du premier arrêt en 2018, la cour devait statuer sur 2008 ; le fonds invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et sa gestion bénévole, comparable à celle d’organismes français exonérés.

    Question de droit

    La réclamation de 2008 était-elle recevable et, au fond, l’absence de rémunération directe par le trust prouvait-elle une gestion désintéressée comparable aux organismes français exonérés ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA exige le débat préalable sur un moyen relevé d’office. Une décision révélant l’incompatibilité de la loi, même par une doctrine qui la réitère, rouvre R. 196-1 et L. 190 du LPF. Les articles 56 CE et 63 TFUE imposent la comparaison selon les critères de l’exonération française, notamment la gestion désintéressée des articles 206, 207 et 261 du CGI. Les spécificités étrangères permettent une rémunération proportionnée, mais exigent sa transparence.

    Motifs et solution

    L’irrecevabilité de 2008 est annulée : la tardiveté n’avait été soulevée qu’à l’audience et Stichting Unilever rendait la réclamation du 29 décembre 2011 recevable. Évoquant le fond, la cour refuse la restitution. Les frais des gérants externes ne sont pas disproportionnés et les futures pensions ne suffisent pas à rendre la gestion intéressée ; mais contrats, salaires versés par Citigroup et règles de désignation des dirigeants manquent. L’absence de paiement par le trust ne prouve donc pas la comparabilité.

  19. CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03036
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Chevron Master Pension Trust demandait la restitution de retenues françaises sur des dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2006–2008 tardifs. Après un premier arrêt et son annulation par le Conseil d’État, le fonds soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai et que son trust américain, dirigé par des salariés du sponsor et administré par un trustee, était comparable à un organisme français sans but lucratif.

    Question de droit

    La réclamation de 2011 était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds établissait-il une gestion désintéressée le plaçant, pour la retenue, dans une situation comparable aux organismes français exonérés ?

    Droit applicable

    Une décision contentieuse constitue l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF lorsqu’elle révèle directement l’incompatibilité de la loi appliquée avec une norme supérieure ; tel peut être le cas de l’annulation d’une instruction qui réitère cette loi. Les articles 56 CE et 63 TFUE commandent d’apprécier la comparabilité selon les critères de l’exonération française. Les articles 206, 207 et 261 du CGI exigent notamment une gestion désintéressée et, si des dirigeants sont rémunérés, transparence, contrôle et proportionnalité.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever révélait la restriction créée par l’article 119 bis, de sorte que la réclamation du 29 décembre 2011 couvrait 2006–2008. Évoquant le fond, elle refuse toutefois la restitution. Les rémunérations du trustee et des gestionnaires, rapportées aux actifs et à leur technicité, n’étaient pas disproportionnées ; mais l’attestation d’absence de paiement par le trust n’excluait pas que Chevron rémunère ses salariés pour leurs fonctions dirigeantes. Faute de contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice, la transparence et la gestion désintéressée n’étaient pas établies.

  20. CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03039
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Lucent Technologies Defined Contribution Plan Master Trust demandait la restitution de retenues sur dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté 2006–2008 ; un premier arrêt avait été annulé par le Conseil d’État. Le fonds américain invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et l’absence de rémunération de ses dirigeants salariés du sponsor, tandis que son trustee et les gestionnaires étaient payés comme prestataires.

    Question de droit

    Le jugement avait-il irrégulièrement opposé la tardiveté et, après évocation, la réclamation était-elle recevable et le trust comparable à un organisme français à gestion désintéressée ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA impose de soumettre au contradictoire le moyen relevé d’office. Une décision révélant directement la contrariété de la loi à une norme supérieure peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsque l’instruction annulée réitérait la loi. La liberté des capitaux exige une comparaison selon les critères français pertinents. Pour un trust étranger, la gestion peut rester désintéressée si le nombre et la rémunération de ses dirigeants ne sont pas disproportionnés au regard de ses règles propres, avec la transparence exigée par l’article 261 du CGI.

    Motifs et solution

    La cour annule le rejet pour irrégularité : la tardiveté avait été soulevée seulement à l’audience. Stichting Unilever rendait en outre recevable la réclamation du 29 décembre 2011. Au fond, les honoraires du trustee et des gestionnaires n’étaient pas disproportionnés ; mais l’attestation et le formulaire excluaient seulement un paiement par le trust, non une rémunération des salariés par Lucent pour leurs fonctions dirigeantes. Sans contrats, salaires, critères de désignation ni conditions d’exercice, la gestion désintéressée et la comparabilité ne sont pas prouvées. Restitution et surplus sont rejetés.