Décisions
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CAA de Versailles, 16 décembre 2020, n° 19VE02589
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Faits et procédure
BNP Paribas avait imputé, pour 2005 à 2007, des crédits d’impôt correspondant aux retenues prélevées sur les intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts du siège français. L’administration avait remis en cause 4 216 228 euros de crédits et refusé l’imputation supplémentaire de 3 436 636 euros demandée pour 2007.
Question de droit
Les versements des succursales constituaient-ils des intérêts de source étrangère ouvrant un crédit conventionnel et le plafond de ce crédit devait-il être calculé sur leur montant brut ou net de charges ?
Droit applicable
Les conventions localisent les intérêts dans l’État de l’établissement stable lorsque la dette a été contractée pour lui et qu’il en supporte la charge. Le crédit ne peut dépasser l’impôt français afférent : sauf clause contraire, ce butoir porte sur les intérêts nets des charges directement liées. La convention franco-chinoise impose toutefois expressément la France sur leur montant brut ; la doctrine permet aux banques une mutualisation simplifiée des intérêts et charges du secteur hors France.
Motifs et solution
Les succursales étaient des établissements stables, avaient emprunté pour leur activité et supportaient les intérêts : ceux-ci provenaient donc de chaque État et ouvraient droit à crédit. Pour la Chine, le butoir brut conduit aux décharges de 711 373 euros pour 2005, 2 187 023 euros pour 2006 et à une réduction de 3 277 780 euros pour 2007. Pour les quatre autres pays, la banque n’a pas prouvé que les crédits restaient sous le butoir net, même avec la tolérance doctrinale. Le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
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Faits et procédure
Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.
Question de droit
Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?
Droit applicable
Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.
Motifs et solution
L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.
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Conseil d'État, 10 décembre 2020, n° 428059
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Faits et procédure
Un entrepreneur français d’ingénierie industrielle utilisait Harucci, société de Gibraltar, pour facturer des prestations. Après visites et contrôles portant sur 2009 et 2010, l’administration a rattaché ses recettes nettes au contribuable en BIC sur le fondement de l’article 155 A et infligé 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait le contrôle, le rattachement de prestations réalisées à l’étranger et les pénalités maintenues par la cour.
Question de droit
L’article 155 A peut-il rattacher à un résident français les services facturés par sa société étrangère même s’ils sont rendus à l’étranger, et une étude d’optimisation suffit-elle à établir des manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
L’article 155 A, I du CGI n’exige pas que les services soient exécutés en France lorsque leur prestataire y est domicilié. Le contrôle de l’entité étrangère et l’absence d’intervention propre permettent le rattachement, après prise en compte des frais des autres ingénieurs et de sous-traitance. Les manœuvres frauduleuses de l’article 1729 exigent des actes destinés à égarer ou restreindre le contrôle ; à défaut, le juge doit rechercher, même d’office, si une majoration de 40 % est justifiée.
Motifs et solution
Le Conseil d’État maintient les droits : Harucci était dirigée grâce aux moyens de l’entreprise française et n’apportait pas de contrepartie propre aux prestations facturées. La consultation de la comptabilité individuelle dans ce contrôle ne constituait pas une vérification irrégulière de celle-ci. Il casse seulement sur les 80 % : l’étude comptable ne caractérisait pas de manœuvres entravant le contrôle. Réglant au fond, il substitue d’office 40 % pour manquement délibéré, le contribuable ne pouvant ignorer son contrôle de Harucci.
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CAA de Paris, 3 décembre 2020, n° 20PA00247
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Faits et procédure
Un contribuable franco-bulgare, dont l’épouse et le fils vivaient à Paris, exerçait des activités immobilières en Bulgarie au moyen de sociétés luxembourgeoises, bulgares et d’une société de Gibraltar, Stanmer Holdings. Le fisc a imposé en France des avances de Kerauf et, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de Stanmer, puis appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre de 2008, 2009, 2010 et 2012.
Question de droit
Le contribuable était-il résident fiscal de France malgré ses activités bulgares, et les avances luxembourgeoises ainsi que les bénéfices de la structure de Gibraltar pouvaient-ils y être imposés avec les pénalités pour manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer y demeure ; l’article 1er de la convention franco-bulgare tranche la double résidence par le centre des intérêts vitaux. L’article 123 bis impose au résident français les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, notamment lorsqu’un montage artificiel interpose cette entité. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Le foyer et les liens personnels étaient en France ; les structures étrangères choisies pour l’activité bulgare ne déplaçaient pas le centre des intérêts vitaux. Faute de convention de prêt et de modalités de remboursement, les avances de Kerauf étaient imposables. Stanmer, dépourvue de moyens et exonérée à Gibraltar, constituait un montage artificiel : ses bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La cour maintient aussi les pénalités pour manœuvres frauduleuses et rejette intégralement l’appel.
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Conseil constitutionnel, 27 novembre 2020, n° 2020-868 QPC
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Faits et procédure
Une QPC portait sur la taxe forfaitaire applicable aux cessions de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité par des résidents français, ainsi qu’à leur exportation définitive hors de l’Union européenne. Le requérant contestait à la fois la taxation de l’exportation et l’impossibilité, pour une vente réalisée hors de l’Union, de choisir cette taxe plutôt que le régime général des plus-values.
Question de droit
Taxer l’exportation définitive hors de l’Union portait-il atteinte aux facultés contributives, et réserver l’option forfaitaire aux ventes réalisées en France ou dans l’Union créait-il une différence de traitement injustifiée ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 exigent que les différences de traitement se rattachent à l’objet de la loi et que l’impôt repose sur des critères objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d’égalité. La taxe forfaitaire vise une modalité simple adaptée aux biens précieux, dont la date et la valeur d’acquisition sont parfois difficiles à prouver. L’article 62 de la Constitution règle les effets temporels d’une censure QPC.
Motifs et solution
La taxation de l’exportation avance seulement l’imposition d’une capacité contributive déjà attachée au bien et ne crée ni assiette fictive ni double imposition ; elle est conforme. En revanche, aucune différence pertinente ni motif d’intérêt général ne justifie de refuser l’option forfaitaire aux ventes hors Union. Le Conseil censure uniquement le paragraphe II de l’article 150 VI, maintient conformes les mots contestés du paragraphe I et fait prendre effet à l’abrogation dès la publication de la décision.
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Conseil d'État, 9 novembre 2020, n° 440324
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Faits et procédure
M. et Mme A. demandaient l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 40 du BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40 publié en 2012. Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013, cette doctrine indiquait qu’après huit ans l’impôt sur le revenu sur les plus-values latentes était dégrevé si les titres restaient détenus, mais que les prélèvements sociaux demeuraient dus et, le cas échéant, en sursis.
Question de droit
Le maintien des prélèvements sociaux de l’exit tax après huit ans, pour un transfert en Suisse, méconnaissait-il l’accord UE–Suisse sur la libre circulation ou le principe d’unicité de législation sociale ?
Droit applicable
Les articles 1er et 6 de l’accord UE–Suisse garantissent notamment aux ressortissants des parties un droit de séjour, y compris sans activité économique ; cette liberté serait entravée par un désavantage subi dans l’État d’origine pour l’avoir exercée. L’article 11 du règlement n° 883/2004 pose l’unicité de la législation sociale. L’article 167 bis du CGI fixe toutefois le fait générateur de l’exit tax au jour précédant la fin de l’assujettissement mondial en France.
Motifs et solution
Les requérants ne démontraient pas que l’absence de dégrèvement des prélèvements sociaux affectait le droit de séjour en Suisse des non-actifs. Lors de la réalisation mettant fin au sursis, ils supportaient les mêmes prélèvements que les contribuables demeurés en France cédant des titres comparables ; l’obligation de fournir des garanties n’altérait pas davantage ce droit. Le transfert de domicile étant le fait générateur avant la fin de l’assujettissement français, l’affiliation ultérieure au régime suisse au jour du paiement ne révélait pas, par elle-même, une double législation sociale. Sans renvoi préjudiciel, le Conseil d’État rejette le recours.
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CAA de Versailles, 20 octobre 2020, n° 18VE03012
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Faits et procédure
Runa Capital Fund I LP, établie aux îles Caïmans, a cédé le 21 mai 2014 des actions de la société française Capptain. Elle a acquitté 872 762 € de prélèvement sur la plus-value au taux de 45 %, en application de l'article 244 bis B du CGI. Après le rejet de sa demande par le tribunal, elle demande la restitution en invoquant la libre circulation des capitaux. En appel, elle abandonne ses demandes d'indemnisation des frais de représentation fiscale et d'intérêts moratoires.
Question de droit
La clause de gel de l'article 64 TFUE permet-elle de maintenir le prélèvement discriminatoire sur la plus-value d'une société des îles Caïmans, si son extension aux sociétés de capitaux n'est entrée en vigueur que le 2 janvier 1994 ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE protège aussi les mouvements de capitaux avec les pays tiers. L'article 64 ne sauvegarde les restrictions concernant les investissements directs que si elles existaient sans interruption au 31 décembre 1993. Le prélèvement de l'article 244 bis B du CGI, plus lourd pour les sociétés non résidentes que l'impôt comparable des résidentes, constitue une restriction. Son ancienne rédaction n'atteignait pas les sociétés de capitaux dont les bénéfices échappaient à l'impôt français sur le revenu.
Motifs et solution
L'extension du prélèvement aux personnes morales quelle que soit leur forme, issue de la loi publiée le 31 décembre 1993, est entrée en vigueur le 2 janvier 1994. La restriction applicable à Runa Capital ne pouvait donc bénéficier de la clause de gel, sans qu'il soit nécessaire de qualifier l'investissement de direct. La cour annule le jugement et ordonne la restitution des 872 762 €. Elle donne acte du désistement relatif à l'indemnisation et aux intérêts moratoires ; son dispositif n'accorde pas ces intérêts.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 octobre 2020, n° C-558/19
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Faits et procédure
La succursale roumaine d’Impresa Pizzarotti avait prêté 11,4 M€ puis 2,3 M€ sans intérêts à sa maison mère italienne en 2012. La Roumanie lui imputait une rémunération de marché, augmentant sa base de 1 857 137 RON et son impôt de 297 141,92 RON. La succursale contestait le traitement réservé aux transferts transfrontaliers, absent dans une situation interne.
Question de droit
L’article 49 TFUE interdisait-il l’imputation d’un revenu de pleine concurrence à une succursale prêtant gratuitement à sa maison mère étrangère, alors qu’aucune correction similaire n’était faite en interne ?
Droit applicable
La liberté d’établissement est seule examinée, les mouvements de capitaux étant accessoires. La correction des avantages anormaux transfrontaliers restreint cette liberté, mais peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition. Sa proportionnalité exige que le contribuable puisse exposer les raisons commerciales sans contraintes excessives et que l’ajustement se limite à l’écart avec les conditions de pleine concurrence.
Motifs et solution
La Cour admet en principe la réglementation roumaine. Imputer la rémunération de marché empêche le transfert hors de Roumanie de profits générés par la succursale sans taxation locale. Le dispositif semble limiter la correction à l’écart de prix et permettre de justifier des raisons objectives ; ces garanties doivent être vérifiées par le juge de renvoi. L’arrêt préjudiciel ne valide donc pas définitivement le chiffrage ni l’avis d’imposition individuel.
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CAA de Lyon, 29 septembre 2020, n° 18LY03637
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Faits et procédure
TDA International, ensuite reprise par CEGID, avait rémunéré les sociétés tunisiennes BSC et CEGID Tunisie pour des prestations de développement informatique utilisées en France. L’administration avait appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI pour les exercices 2011 à 2013. Le tribunal avait refusé la décharge ; en appel, CEGID invoquait la qualité de résidentes tunisiennes des prestataires et l’imposition exclusive de leurs bénéfices en Tunisie.
Question de droit
L’exonération temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle BSC et CEGID Tunisie de la qualité de résidentes au sens de la convention franco-tunisienne et permettait-elle la retenue française ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne sans installation permanente en France pour des prestations fournies ou utilisées en France. Selon les articles 1er et 3 de la convention franco-tunisienne, son champ vise les résidents assujettis à l’impôt dans un État ; une personne exonérée en raison de son statut ou de toute son activité n’est pas assujettie. L’article 11 réserve à l’État de résidence les bénéfices sans établissement stable dans l’autre État.
Motifs et solution
Les prestations utilisées en France relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Mais l’avantage tunisien était accordé sur demande annuelle, pendant dix ans, et ne concernait que les bénéfices d’exportation, non tous les bénéfices ni le statut même des sociétés. BSC et CEGID Tunisie demeuraient donc assujetties et résidentes de Tunisie. En l’absence constante d’établissement stable en France, l’article 11 attribuait à la Tunisie seule l’imposition de leurs rémunérations. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge CEGID des retenues 2011 à 2013 et des pénalités.
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CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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Faits et procédure
Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.
Question de droit
La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?
Droit applicable
La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.
Motifs et solution
Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.
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CAA de Paris, 24 juin 2020, n° 19PA02886
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Faits et procédure
Établis en Suisse depuis juillet 2010 et imposés au forfait, M. et Mme C. avaient cédé le 27 juin 2011 les 4 375 actions constituant tout le capital de la SA Financière PB. L’administration les avait regardés comme domiciliés fiscalement en France et y avait imposé la plus-value. Le tribunal avait déchargé les suppléments d’impôt sur le revenu restant en litige. Le ministre demandait leur rétablissement ainsi que celui de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, pour un total annoncé de 42 200 154 euros.
Question de droit
Malgré leur imposition forfaitaire suisse, les époux pouvaient-ils invoquer l’accord administratif franco-suisse de 1968 comme doctrine pour obtenir la qualité de résidents suisses et soustraire la plus-value à l’impôt français ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a notamment le centre de ses intérêts économiques. L’article 4, paragraphe 6 b, de la convention franco-suisse exclut de la qualité de résident celui qui n’est imposé dans un État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de sa résidence. Une doctrine invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF doit être appliquée littéralement : le juge ne peut la compléter par le droit suisse ou les principes d’interprétation conventionnelle.
Motifs et solution
Le patrimoine et les participations situaient les intérêts économiques des époux en France. Leur forfait suisse locatif les excluait de la résidence conventionnelle. L’accord de 1968 permettait certes sous conditions de reconnaître certains imposés au forfait, mais il ne mentionnait pas les plus-values et ne définissait pas les revenus français privilégiés ; il n’apportait donc aucune interprétation formelle dont ils pouvaient se prévaloir. La cour annule le jugement et rétablit uniquement l’impôt sur le revenu de 2011 avec intérêts et majorations. Elle rejette le surplus du recours ministériel relatif à la contribution exceptionnelle, que le tribunal n’avait pas déchargée.
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Conseil d'État, 27 mars 2020, n° 421627
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Faits et procédure
Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, exerçait une activité occulte en France de commercialisation de produits naturels. L'administration a reconstitué ses bénéfices et imposé son dirigeant et son épouse sur des revenus distribués. Le dirigeant prenait les décisions stratégiques depuis son domicile français et contrôlait les comptes bancaires. Les contribuables contestent la taxation rétablie en appel, la résidence française de la société, l'appréhension des distributions et leur montant.
Question de droit
La direction effective en France permet-elle d'y imposer Diéti Natura et ses bénéfices occultes comme distributions au seul maître de l'affaire, sans réduire leur montant après une baisse du bénéfice reconstitué ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI vise les bénéfices d'une entreprise exploitée en France ; l'article 4 de la convention franco-suisse rattache une société double résidente à son siège de direction effective. Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus à l'impôt sur les sociétés qui ne sont ni réservés ni incorporés au capital. L'administration doit prouver leur appréhension, sauf présomption visant le seul maître de l'affaire, capable d'user sans contrôle des biens sociaux comme des siens.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La direction depuis le domicile français établissait la résidence en France ; les indices matériels suisses ne prouvaient pas une exploitation en Suisse. Les bénéfices occultes, non réservés ni incorporés au capital, pouvaient être regardés comme distribués ; il ne s'agissait pas d'une simple attribution à un établissement stable. La direction et la signature bancaire établissaient le seul maître de l'affaire, malgré la procuration d'une salariée subordonnée. La baisse du bénéfice reconstitué de 2007 n'imposait pas de réduire la distribution taxée, toujours inférieure à ce bénéfice et susceptible d'être appréhendée en totalité.
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CAA de Lyon, 12 mars 2020, n° 18LY01137
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Faits et procédure
Une résidente de France a cédé en 2008 à une société américaine 400 241 actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier, réalisant une plus-value de 3 209 281 euros non déclarée en France. Le fisc l’a soumise à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. En cours d’appel, il a dégrevé 22 514 euros correspondant à l’impôt acquitté au Brésil.
Question de droit
La convention franco-brésilienne autorisait-elle la France à imposer la plus-value réalisée par sa résidente sur les titres d’une société dont les actifs immobiliers se situaient principalement au Brésil ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France le revenu mondial du résident, et les articles 150-0 A à 150-0 E régissaient la plus-value. Cependant, l’article 13, paragraphe 1, de la convention franco-brésilienne attribue l’imposition des gains tirés de parts d’une société à prépondérance immobilière à l’État de situation des immeubles ; son paragraphe 3 permet l’imposition dans les deux États des seuls autres gains.
Motifs et solution
Les titres cédés étaient ceux d’une société dont l’actif était principalement composé d’immeubles au Brésil : la plus-value relevait donc de l’article 13, paragraphe 1, et était imposable au Brésil. Elle ne relevait pas du paragraphe 3, qui aurait permis une imposition concurrente en France. La cour constate un non-lieu limité aux 22 514 euros déjà dégrevés, annule le jugement et décharge la contribuable des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2008 ; le surplus est rejeté.
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CAA de Lyon, 14 janvier 2020, n° 18LY03360
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Faits et procédure
Des époux français domiciliés à Monaco après le 13 octobre 1962 ont cédé en 2013 deux immeubles situés à Huez. Ils ont acquitté 51 788 euros de contributions sociales, au taux de 15,5 %, sur les plus-values, puis en ont demandé la restitution. Le tribunal administratif avait rejeté leur demande ; ils soutenaient que leur imposition en France résultait de l’article 7 de la convention franco-monégasque, non du prélèvement des non-résidents.
Question de droit
Les plus-values immobilières réalisées par ces Français résidant à Monaco pouvaient-elles être soumises aux contributions sociales de l’article L. 136-7, I bis, alors qu’elles relevaient de l’article 150 U et non du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 assujettit certains Français résidant à Monaco à l’impôt sur le revenu comme s’ils résidaient en France. L’article 150 U du CGI régit alors leurs plus-values immobilières françaises. L’article 244 bis A vise au contraire les plus-values de non-résidents, et l’article L. 136-7, I bis, du CSS ne soumet aux contributions sociales que les plus-values imposées à ce prélèvement.
Motifs et solution
Bien que les époux ne fussent pas domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI, la convention les rendait imposables à l’impôt sur le revenu français sur le fondement de l’article 150 U, et non au prélèvement de l’article 244 bis A. Leur plus-value n’ayant pas été soumise à ce prélèvement, le I bis de l’article L. 136-7 ne pouvait fonder les contributions sociales. La cour annule le jugement et ordonne la restitution intégrale des contributions acquittées sur les deux cessions de 2013.