Décisions
15-
CAA de Marseille, 30 décembre 2021, n° 19MA04336
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Faits et procédure
Microchip Technology Rousset, anciennement Atmel Rousset, avait cédé en 2010 son usine via Fabco, avec une moins-value de 72 062 567 €, et financé le plan social et des surcoûts d’achat de wafers. Le fisc avait réintégré ces charges en 2010–2011 et établi IS, contribution sociale, CVAE et retenues sur distributions étrangères. Le tribunal ayant déchargé les rappels, le ministre demandait leur rétablissement.
Question de droit
Les pertes et surcoûts de la restructuration décidée par la mère américaine constituaient-ils des transferts indirects de bénéfices ou des actes anormaux de gestion, malgré l’intérêt propre allégué par la filiale française ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert lorsque le fisc prouve la dépendance et un avantage, sauf contreparties démontrées par l’entreprise française. La dépendance n’est pas requise pour un bénéficiaire sous régime privilégié, dont le fisc doit établir les modalités selon l’article 238 A. Une charge supportée pour autrui peut néanmoins relever d’une gestion normale si elle répond à l’intérêt propre de l’entreprise. Des transferts réputés distribués entraîneraient la retenue de l’article 119 bis.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté et les décharges maintenues. La filiale prouve que la vente, le plan social et les garanties d’approvisionnement coûtaient moins que la restructuration ou la fermeture et assuraient sa pérennité. Les surcoûts compensés à Inside Contactless réduisaient aussi ses engagements d’achat. Les présomptions de transfert sont ainsi renversées ; aucun acte anormal n’est établi pour 2010. L’intervention de la mère et l’absence de signature d’un contrat ne suffisent pas à effacer ces contreparties propres ; RAS et CVAE suivent la décharge.
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CAA de Versailles, 17 décembre 2021, n° 20VE00043
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Faits et procédure
SAP France avait placé des excédents de trésorerie auprès de la centrale allemande de son groupe par une convention de 2009 indexée sur l’EONIA minoré. À partir d’août 2012, les avances de 132 à 432 M€ n’étaient plus rémunérées. Le fisc reconstitua des intérêts par référence aux dépôts à vue et les soumit à retenue sur distribution. La société contestait les retenues de 2012–2013 après rejet par le tribunal.
Question de droit
Une rémunération nulle résultant de l’indice contractuel de cash pooling était-elle un transfert de bénéfices vers la mère allemande, et la faculté de financement offerte en retour constituait-elle une contrepartie suffisante ?
Droit applicable
Selon l’article 57 du CGI, dépendance et avantage établi font présumer un transfert, sauf contreparties prouvées. Du point de vue du prêteur, la normalité des avances s’apprécie par rapport au rendement d’un placement financier de montant équivalent dans des conditions analogues. Les articles 109, 110 et 119 bis qualifient le transfert établi de revenu distribué soumis à retenue lorsque le bénéficiaire a son siège à l’étranger.
Motifs et solution
La Cour rejette l’appel. Le taux interbancaire contractuel, même plafonné à zéro pour éviter une rémunération négative, est sans rapport avec le placement accessible à SAP France. La sécurité alléguée et la faculté de financement ne prouvent pas de contrepartie propre : la position demeurait toujours créditrice très au-delà du besoin en fonds de roulement. Aucun comparable plus pertinent n’est présenté. Le transfert et les retenues sont maintenus au regard de cette situation concrète de trésorerie.
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Conseil d'État, 6 décembre 2021, n° 429308
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Faits et procédure
Après contrôle de la société B., l'administration a réintégré des commissions versées à une société des Émirats arabes unis et la minoration du prix de trois immeubles cédés à une société liée soumise au régime des sociétés de personnes. Elle a notamment mis à la charge de B. une retenue sur l'avantage occulte réputé distribué aux associés résidents du Royaume-Uni de l’acquéreuse.
Question de droit
La cour d'appel avait-elle omis de statuer sur les commissions et pouvait-elle légalement laisser à la charge de la société ayant accordé l'avantage la retenue due au titre des associés étrangers de la société bénéficiaire ?
Droit applicable
Lorsqu'une société relevant de l'article 8 du CGI reçoit un avantage occulte visé au c de l'article 111, les articles 119 bis et 1672 du CGI, ainsi que les articles 75 et 79 de son annexe II, lui imposent, comme établissement payeur, de prélever la retenue correspondant aux droits de ses associés résidant à l'étranger. L'identité du redevable est un moyen d'ordre public que le juge doit relever d'office.
Motifs et solution
Le Conseil d'État constate d'abord que la cour a omis de répondre aux conclusions relatives aux commissions versées à Dubaï Property Channel. Sur l'avantage occulte, il confirme qu'une retenue était due puisque les associés de l'acquéreuse résidaient au Royaume-Uni, mais juge que seule cette acquéreuse, établissement payeur soumis à l'article 8, en était redevable ; la cour a méconnu son office en ne le relevant pas. L'arrêt est annulé dans ces deux seules mesures, l'affaire renvoyée à la CAA de Lyon et le surplus du pourvoi rejeté.
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Conseil d'État, 6 décembre 2021, n° 433301
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Faits et procédure
Le National Pension Service, établissement public coréen gérant le régime général de retraite et son fonds de réserve, a perçu des dividendes français en 2013. La retenue initiale de 30 % a été réduite à 15 % après réclamation. Il sollicite une exonération totale en se comparant aux organismes français de retraite, aux fondations d'utilité publique, au Fonds de réserve pour les retraites et aux organismes de placement collectif.
Question de droit
Une caisse de retraite coréenne imposée à 15 % sur ses dividendes français peut-elle obtenir l'exonération en invoquant la libre circulation des capitaux ou la non-discrimination conventionnelle ?
Droit applicable
Pour contrôler la libre circulation des capitaux, il faut comparer la charge effective avec celle d'un résident objectivement comparable et dégrever seulement l'excès. Les articles 206, 5 et 219 bis du CGI taxent à 15 % les dividendes des organismes français de retraite. L'exonération des fondations peut bénéficier à un organisme étranger similaire, notamment si ses ressources sont irrévocablement affectées à l'intérêt général ; l'article 24 de la convention franco-coréenne exige aussi une même situation.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté après substitution de deux motifs. Le NPS, qui encaisse des cotisations et verse des pensions, n'affecte pas irrévocablement ses ressources comme une fondation ; sa gestion du régime général le distingue aussi du fonds français de réserve. Ses affiliés ne supportent pas le risque d'un placement collectif. La retenue de 15 % égalant celle des organismes français comparables, aucune décharge totale ne découle du taux légal initial de 30 % ni de la clause conventionnelle.
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Conseil d'État, 19 juillet 2021, n° 434268
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Faits et procédure
Interga garantissait le risque de crédit de filiales et succursales étrangères du groupe Société Générale. L'administration a jugé les primes insuffisantes en 2008–2009 et traité l'avantage comme des bénéfices transférés puis distribués, soumis à la retenue de l'article 119 bis, 2 du CGI. Genefinance, son successeur, conteste le refus de décharge, fondé en appel sur l'écart entre un prétendu seuil contractuel de 2,4 % et l'indemnisation dès le premier euro.
Question de droit
La cour pouvait-elle déduire un avantage sans contrepartie du versement de garanties dès le premier euro en prenant un paramètre global de calcul des primes pour un seuil contractuel propre à chaque succursale ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI présume un transfert lorsque l'administration établit le lien de dépendance et l'avantage consenti. Une comparaison avec des prix pratiqués par des entreprises indépendantes permet de déplacer sur l'entreprise la justification de contreparties équivalentes. Sans comparaison, le service doit établir l'écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale de la prestation garantie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'arrêt pour dénaturation des pièces et renvoie l'affaire à la cour. Le taux de 2,4 % était un paramètre fixé au niveau de l'ensemble des clients pour calculer les primes, et non le seuil contractuel de déclenchement de la garantie de chaque succursale. Le rapprochement effectué par la cour ne caractérisait donc pas l'avantage qu'elle avait retenu. Aucun des autres moyens n'est tranché et la retenue à la source n'est pas définitivement déchargée.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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Faits et procédure
BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.
Question de droit
Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.
Motifs et solution
Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.
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Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
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Faits et procédure
En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.
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CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02952
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie employait des salariés, louait logements et local de stockage et utilisait deux comptes en France contrôlés par M. D. Le fisc y a reconnu un établissement stable, reconstitué ses bénéfices de 2010 et 2011 et imposé M. D comme maître de l'affaire sur ces bénéfices et la TVA éludée. Après une première cassation avec renvoi, il contestait l'établissement stable, l'existence des distributions et leur appréhension.
Question de droit
L'activité française formait-elle un établissement stable au sens interne et conventionnel, et les bénéfices reconstitués ainsi que la TVA non déclarée pouvaient-ils être traités comme des distributions appréhendées par le maître de l'affaire ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices d'une installation fixe d'affaires. Les articles 109 et 110 du CGI ne permettent pas de déduire une distribution de la seule imputation de bénéfices à un établissement stable étranger. Une distribution établie est cependant présumée appréhendée par celui qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus, est maître de l'affaire.
Motifs et solution
Les moyens permanents d'exploitation caractérisaient un établissement stable en France. Mais l'écart entre le bénéfice reconstitué en France et celui déclaré au Portugal ne prouvait pas, à lui seul, une distribution : la substitution de l'article 109 est refusée pour ces bénéfices. Elle est admise pour la TVA non déclarée, non mise en réserve ni incorporée au capital. M. D, seul signataire des comptes et représentant effectif, en est présumé bénéficiaire. Après non-lieu sur la majoration de 25 %, les bases sont réduites de 94 225 € pour 2010 et 105 275 € pour 2011 ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 24 juin 2021, n° 19PA01918
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Faits et procédure
Des époux résidents suisses avaient été imposés en 2010–2011 au taux conventionnel de 15 % sur des revenus réputés distribués par une société française via une SCI presque entièrement détenue par le mari. Le fisc présentait les prêts à la SCI puis les remboursements de compte courant comme un montage d’appréhension du bénéfice d’une tournée artistique. La veuve et la succession faisaient appel du rejet de leur demande.
Question de droit
En taxant les sommes comme avances distribuées tout en leur déniant le caractère de véritables prêts et en dénonçant une dissimulation exclusivement fiscale, le fisc avait-il implicitement appliqué l’abus de droit sans ses garanties ?
Droit applicable
L’article 111 a du CGI présume distribuées les avances, prêts ou acomptes mis à disposition d’un associé, directement ou par interposition, sauf preuve contraire. L’article L. 64 du LPF, dans sa version appliquée, permet d’écarter les actes fictifs ou recherchant une application littérale des textes contraire aux objectifs de leurs auteurs dans un but exclusivement fiscal et offre les garanties de la procédure d’abus de droit, dont la saisine du comité. Reconstituer la véritable portée dissimulée des opérations excède ici la simple qualification d’une avance par société interposée.
Motifs et solution
La Cour annule le jugement et décharge les rappels d’IR et majorations des deux années, sans examiner les autres moyens. Le fisc contestait la réalité des prêts et reconstituait un montage dissimulateur visant uniquement l’économie d’impôt : il avait donc appliqué L. 64 sans ses garanties. La décharge est procédurale ; elle ne consacre ni la normalité des prêts ni une exonération conventionnelle des distributions. Le taux franco-suisse de 15 % situe l’imposition contestée sans constituer le motif de la décision.
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CAA de Versailles, 22 juin 2021, n° 19VE03151
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Faits et procédure
Gervais Danone avait versé en 2011 une subvention de 39 148 346 € à Danone Tikvesli en Turquie, détenue minoritairement. Le fisc en avait admis la déduction à proportion de sa participation et traité les 30 308 649 € restants en transfert distribué soumis à retenue de 15 %. Le tribunal avait déchargé la retenue sur la doctrine visant les sociétés demeurées déficitaires. Le ministre demandait son rétablissement.
Question de droit
La doctrine excluait-elle une distribution alors que le résultat fiscal restait déficitaire mais comprenait des produits de participation exonérés ? L’aide au-delà de la participation était-elle justifiée et la retenue discriminatoire ?
Droit applicable
Les articles 57, 109, 110 et 119 bis du CGI permettent de taxer le transfert sans contreparties propres comme distribution étrangère. Pour ce calcul, les bénéfices incluent les produits exonérés selon l’article 110, même si le résultat d’IS reste déficitaire. La doctrine opposable selon L. 80 A doit être lue littéralement avec ses éléments indissociables : le commentaire invoqué ne supprime pas cette correction. La clause de gel de l’article 64 TFUE vise certains investissements directs vers des pays tiers.
Motifs et solution
La Cour écarte le motif doctrinal et accueille le recours du ministre : les arguments de marché stratégique et de marque ne justifient pas l’aide totale ; aucune retombée suffisante de licence n’est démontrée. Les produits de participation rendent positif le bénéfice distribué recalculé. Les griefs de discrimination CEDH et franco-turque sont rejetés compte tenu des situations comparées. Les motifs prescrivent le rétablissement des retenues ; le texte local ne conserve que l’article annulant le jugement, ce défaut de dispositif demeure réservé.
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Conseil d'État, 9 juin 2021, n° 431551
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Faits et procédure
Des époux revendiquaient une résidence suisse lors des contrôles de leurs revenus et comptes étrangers. L'épouse avait son foyer en France ; son mari y conservait l'adresse du logement familial, tout en possédant un logement, des véhicules et un permis C en Suisse. Après une décharge pour 2006 et de l'amende de 2008, ils contestent les impositions de 2009–2011 et les amendes restantes, notamment un chèque de 150 000 euros qu'ils présentent comme un prêt du neveu.
Question de droit
Les attaches suisses du mari empêchent-elles sa domiciliation française, et le chèque prétendument familial bénéficie-t-il d'une présomption de prêt malgré la taxation d'office et l'absence de preuve de son auteur ?
Droit applicable
Le foyer de l'article 4 B du CGI est le lieu de vie normal et des intérêts familiaux ; le séjour principal intervient en l'absence de foyer. L'article 4 de la convention franco-suisse départage la double résidence par les relations personnelles, puis le séjour habituel et enfin la nationalité. La taxation d'office met la preuve sur le contribuable, mais l'administration doit établir qu'un versement familial prouvé n'est pas un prêt ; l'origine familiale doit d'abord être démontrée.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les indices familiaux justifient le foyer français en droit interne. La convention ne permettant ici de départager ni les relations personnelles ni le séjour habituel, la nationalité française du mari fonde la résidence conventionnelle. La taxation d'office et la preuve à sa charge pour les distributions sont validées. L'origine du chèque chez son neveu n'étant pas établie, il ne peut invoquer la règle de preuve favorable aux prêts familiaux ; ses pensions françaises restent aussi imposables.
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Conseil d'État, 11 mai 2021, n° 403692
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Faits et procédure
HSBC Bank Plc Paris Branch, mère d’un groupe fiscal intégré, avait imputé les retenues étrangères sur des dividendes reçus par sa filiale HSBC Financial Products au titre de prêts de titres. La filiale devait reverser immédiatement aux prêteurs le montant brut de ces dividendes. L’administration a estimé que ces reversements ramenaient à zéro l’impôt français servant de plafond au crédit. Le tribunal a déchargé les suppléments d’IS de 2005 et 2006 ; la cour les a rétablis.
Question de droit
L’appel du ministre était-il tardif et, pour appliquer la règle du butoir aux crédits d’impôt conventionnels, fallait-il déduire du dividende brut les sommes reversées aux prêteurs de titres ?
Droit applicable
À défaut de signification du jugement au ministre, l’article R. 200-18 du LPF lui ouvre quatre mois à compter de sa notification au service pour faire appel. Sur le fond, l’article 220, 1, b, du CGI et les conventions limitent le crédit de retenue étrangère à l’impôt français correspondant aux revenus. Selon les articles 209 et 39 du CGI, ce plafond est calculé sur le dividende brut diminué des charges justifiées, directement liées à sa perception et sans contrepartie d’actif ; les conventions visant expressément les revenus nets conduisent à la même règle.
Motifs et solution
L’appel formé le 18 avril 2013 contre le jugement notifié le 20 décembre 2012 respectait le délai applicable ; la cour n’avait pas à rechercher la date de transmission interne du jugement. Elle avait constaté l’obligation de reverser immédiatement les dividendes bruts, sans qu’un accroissement d’actif en contrepartie fût établi ni même allégué. Ces versements constituaient donc des charges réduisant les revenus nets et le plafond du crédit, nul. Cette limitation n’était contraire ni à la libre circulation des capitaux, selon l’arrêt C-403/19, ni au droit au respect des biens. Le Conseil d’État refuse un nouveau renvoi préjudiciel et rejette le pourvoi, sans remettre en cause les suppléments rétablis par la cour.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 février 2021, n° C-403/19
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Faits et procédure
SGAM Banque, membre du groupe fiscal Société Générale, avait reçu en 2004 et 2005 des dividendes de sociétés italiennes, britanniques et néerlandaises dans des opérations de prêts de titres et de structuration de fonds. Ces dividendes avaient subi des retenues dans les États de source. Le fisc français a limité les crédits conventionnels à l'IS français calculé sur les revenus nets, après charges.
Question de droit
L'article 63 TFUE oblige-t-il la France à imputer intégralement les retenues étrangères lorsque le crédit est plafonné à l'IS français afférent aux seuls dividendes nets ?
Droit applicable
Chaque État membre demeure libre de définir l'assiette et le taux applicables aux dividendes. Les désavantages issus de l'exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales ne sont pas des restrictions interdites. Les États doivent néanmoins respecter l'égalité de traitement lorsqu'ils appliquent les conventions. Les accords en cause plafonnaient le crédit à l'impôt français correspondant aux revenus.
Motifs et solution
Sous réserve de la vérification du Conseil d'État, la France appliquait aux dividendes nationaux et étrangers les mêmes taux et règles de déduction. Le désavantage provenait de la retenue étrangère calculée sur le brut, alors que le plafond français reposait sur le revenu net après charges : il résultait donc de la juxtaposition des compétences fiscales, non d'une discrimination française. L'article 63 TFUE n'impose pas de compenser intégralement la retenue ni d'accorder un crédit supérieur à l'IS afférent aux dividendes. La Cour répond seulement à la question préjudicielle et ne liquide pas l'impôt du groupe.
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CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 14VE02463
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Faits et procédure
Le CIC demandait un crédit équivalent à l’ancien avoir fiscal pour des dividendes européens hors régime mère-fille reçus en 2002–2003. En dernier état, ses demandes portaient sur 1 588 059 € puis 4 948 428 €, pour 93 distributions. Il produisait attestations de sociétés et du dépositaire, données financières et expertise pour prouver perception régulière et impôt étranger ; le tribunal avait rejeté les restitutions.
Question de droit
Quelles preuves et quel calcul permettaient à un investisseur minoritaire de recevoir un crédit neutralisant l’exclusion des dividendes européens de l’avoir fiscal, et les crédits restituables par l’Italie devaient-ils être déduits ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux ouvre en principe un crédit équivalent pour les distributions étrangères régulières répondant aux anciens articles 158 bis et ter du CGI. Le demandeur doit prouver perception et imposition effective, sans formalisme excessif ; l’impossibilité de preuve s’apprécie distribution par distribution, même pour un minoritaire. Le calcul est plafonné selon l’impôt étranger et l’avantage français. Un avoir italien obtenu ou susceptible de restitution conventionnelle se déduit du crédit demandé.
Motifs et solution
La Cour accorde 191 690 € pour 2002 et 114 412 € pour 2003, et rejette le surplus. Certains éléments peu contestés prouvent l’impôt étranger ; d’autres attestations nominales ou impôts nuls ne suffisent pas. La perception régulière n’établit pas à elle seule le droit au crédit. Pour l’Italie, le droit à restitution conventionnelle neutralise le crédit sollicité malgré les refus administratifs litigieux. Les intérêts sont rejetés faute de litige actuel avec le comptable, qui doit les verser d’office. Le jugement est réformé à concurrence des restitutions.
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CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 18VE04115
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Faits et procédure
La Société Générale avait réintégré des coûts supportés pour ses filiales étrangères entre 2008 et 2011. Le fisc les qualifiait de transferts de bénéfices et d’avantages occultes soumis à retenue à la source. La banque contestait le reliquat après une décharge pour le Bénin, le Burkina Faso et la Mauritanie ; le ministre demandait le rétablissement de cette dernière.
Question de droit
Les coûts non refacturés constituaient-ils des avantages occultes imposables à la source, malgré leur déclaration fiscale et les conventions applicables aux différentes filiales ?
Droit applicable
Les articles 57, 111 c et 119 bis du CGI articulent transfert de bénéfices, libéralité occulte et retenue. Une réintégration déclarative ne dispense pas de qualifier la distribution ; la mention doit révéler l’avantage et son bénéficiaire pour ôter son caractère occulte. La cour applique ensuite les conventions et, pour la Moldavie, la doctrine opposable : les revenus réputés distribués ne relèvent pas nécessairement des clauses de dividendes.
Motifs et solution
La cour décharge les coûts de rémunération des dirigeants de DeltaCrédit, suffisamment révélés, et ceux des filiales géorgienne et moldave, protégés par la convention franco-soviétique ou sa doctrine. Elle rejette l’appel du ministre : les clauses Bénin, Burkina Faso et Mauritanie ne couvrent pas ces distributions. Le surplus est maintenu, notamment pour la Chine ; valorisation des titres, recapitalisation et mobilité des cadres ne prouvent pas les contreparties invoquées.