Jurisprudence

Conseil d'État, 9 juin 2021, n° 431551

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Faits et procédure

Des époux revendiquaient une résidence suisse lors des contrôles de leurs revenus et comptes étrangers. L'épouse avait son foyer en France ; son mari y conservait l'adresse du logement familial, tout en possédant un logement, des véhicules et un permis C en Suisse. Après une décharge pour 2006 et de l'amende de 2008, ils contestent les impositions de 2009–2011 et les amendes restantes, notamment un chèque de 150 000 euros qu'ils présentent comme un prêt du neveu.

Question de droit

Les attaches suisses du mari empêchent-elles sa domiciliation française, et le chèque prétendument familial bénéficie-t-il d'une présomption de prêt malgré la taxation d'office et l'absence de preuve de son auteur ?

Droit applicable

Le foyer de l'article 4 B du CGI est le lieu de vie normal et des intérêts familiaux ; le séjour principal intervient en l'absence de foyer. L'article 4 de la convention franco-suisse départage la double résidence par les relations personnelles, puis le séjour habituel et enfin la nationalité. La taxation d'office met la preuve sur le contribuable, mais l'administration doit établir qu'un versement familial prouvé n'est pas un prêt ; l'origine familiale doit d'abord être démontrée.

Motifs et solution

Le pourvoi est rejeté. Les indices familiaux justifient le foyer français en droit interne. La convention ne permettant ici de départager ni les relations personnelles ni le séjour habituel, la nationalité française du mari fonde la résidence conventionnelle. La taxation d'office et la preuve à sa charge pour les distributions sont validées. L'origine du chèque chez son neveu n'étant pas établie, il ne peut invoquer la règle de preuve favorable aux prêts familiaux ; ses pensions françaises restent aussi imposables.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 431551

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ECLI:FR:CECHS:2021:431551.20210609

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Inédit au recueil Lebon

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9ème chambre

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M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur

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Mme Céline Guibé, rapporteur public

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SCP SPINOSI, avocats

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Lecture du mercredi 9 juin 2021REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la procédure suivante:

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M. B... A... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2009, 2010 et 2011 ainsi que de l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2008 à 2011. Par un jugement nos 1505438, 1505439, 1505441 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des suppléments d'impôts au titre de 2006 ainsi que de l'amende infligée au titre de 2008 et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

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Par un arrêt n° 17LY02826 du 11 avril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... et Mme D... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler cet arrêt ;

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2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- la convention du 9 septembre 1966 modifiée, conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

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- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

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- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

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La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... et de Mme D... ;

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Considérant ce qui suit:

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Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... et Mme D..., alors mariés, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2009 à 2011, et d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2006 à 2008, à l'issue desquels l'administration fiscale a estimé que, bien qu'ils revendiquaient la qualité de résidents fiscaux de Suisse, ils étaient fiscalement domiciliés en France au titre des années considérées, et leur a réclamé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts pour absence de déclaration de compte bancaire à l'étranger. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. A... et Mme D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2006 et de l'amende au titre de l'année 2008 et rejeté le surplus de leurs conclusions. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement du tribunal en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leurs demandes de décharge.

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Sur la domiciliation fiscale :

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En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.

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Après avoir énoncé qu'il n'était pas contesté que Mme D... avait son foyer en France, la cour a relevé que M. A..., son époux à l'époque des faits en litige, s'acquittait en France de la taxe d'habitation pour le logement où son épouse résidait, qu'il avait fait mentionner son adresse en France sur sa carte d'identité lors de son renouvellement en 2011 et qu'il ne disposait d'aucun lien familial en Suisse. En se fondant sur ces éléments pour en déduire que M. A... avait en France son foyer et en confortant son analyse par l'examen du lieu des dépenses courantes de M. A... et de l'état des consommations d'eau du logement de son épouse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.

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En second lieu, aux termes de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 susvisée : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (...) ". La notion de foyer d'habitation permanent mentionnée à cet article doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable.

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D'une part, c'est sans erreur de droit qu'après avoir jugé que M. A... et Mme D... avaient leur résidence fiscale en France, la cour a examiné si les stipulations de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1996 citées au point 4 ci-dessus faisaient obstacle à leur imposition en France.

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D'autre part, pour rechercher si M. A... devait être regardé comme résident français ou suisse au sens des stipulations précitées de la convention fiscale, la cour a relevé, outre les éléments mentionnés au point 3 ci-dessus, que M. A... disposait au cours des années en litige d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C), laquelle justifiait d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans ce pays, y disposait de deux véhicules et détenait un passeport mentionnant comme adresse son logement à Lausanne, dont il était propriétaire. La cour a déduit de l'ensemble de ces éléments que les stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention ne permettaient pas d'établir la résidence fiscale du contribuable. Puis, considérant qu'il n'était pas davantage possible de déterminer l'Etat où M. A... séjournait de façon habituelle au sens du b) du 2 de ce même article 4, la cour a fait application du c) du 2 de cet article et jugé que M. A... ayant la nationalité française au cours des années en litige, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

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Sur la régularité de la procédure d'imposition :

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Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant fondée l'application de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors que M. A... ne serait pas résident fiscal français ne peut qu'être écarté.

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Sur le bien-fondé des impositions :

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En premier lieu, dès lors que les requérants ont été à bon droit taxés d'office, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en faisant peser sur eux la charge de prouver le caractère non imposable des sommes regardées comme des distributions de la société Masem.

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En deuxième lieu, s'il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial, la cour a pu juger sans méconnaître ces règles de preuve que, dès lors que les requérants n'établissaient pas que le chèque de 150 000 euros provenait du neveu de M. A..., la somme en cause ne correspondait pas à un prêt familial ainsi qu'ils l'alléguaient.

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En dernier lieu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors que M. A... était résident fiscal français, ses pensions de retraite de source française devaient être imposées en France.

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Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

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D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et Mme D... est rejeté.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.