Décisions
15-
Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 457349
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Faits et procédure
Des époux partis de France le 4 juin 2012 ont déclaré les plus-values latentes de leurs titres à l'exit tax. Ils attaquent le refus ministériel d'abroger le paragraphe 40 du BOFiP de 2012, qui maintient les prélèvements sociaux après huit ans alors que l'impôt sur le revenu est dégrevé si les titres sont conservés. Ils demandent subsidiairement l'annulation du commentaire et soulèvent une QPC contre la loi qu'il reprend.
Question de droit
Les dispositions maintenant les prélèvements sociaux après le dégrèvement de l'exit tax au terme de huit ans peuvent-elles faire l'objet d'une nouvelle QPC et justifier l'abrogation du commentaire qui les réitère ?
Droit applicable
Dans les versions applicables au départ de 2012, l'article 167 bis du CGI prévoit un dégrèvement d'impôt sur le revenu après huit ans de conservation, mais l'article L. 136-6 du CSS l'exclut pour les prélèvements sociaux. L'article 23-5 de l'ordonnance de 1958 interdit de transmettre une QPC sur une disposition déjà déclarée conforme, sauf changement de circonstances. La loi de 2011 avait été déclarée conforme par la décision n° 2011-638 DC.
Motifs et solution
Le Conseil d'État ne transmet pas la QPC et rejette la requête. La jurisprudence invoquée contre les présomptions irréfragables de fraude existait avant la décision constitutionnelle de 2011 ; la modification législative de 2013 n'est pas davantage un changement de circonstances pertinent. L'unique moyen d'inconstitutionnalité échoue donc contre le refus d'abrogation. Le recours direct contre le BOFiP est, en outre, tardif ; l'injonction d'abroger est rejetée.
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Conseil d'État, 6 décembre 2021, n° 429308
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Faits et procédure
Après contrôle de la société B., l'administration a réintégré des commissions versées à une société des Émirats arabes unis et la minoration du prix de trois immeubles cédés à une société liée soumise au régime des sociétés de personnes. Elle a notamment mis à la charge de B. une retenue sur l'avantage occulte réputé distribué aux associés résidents du Royaume-Uni de l’acquéreuse.
Question de droit
La cour d'appel avait-elle omis de statuer sur les commissions et pouvait-elle légalement laisser à la charge de la société ayant accordé l'avantage la retenue due au titre des associés étrangers de la société bénéficiaire ?
Droit applicable
Lorsqu'une société relevant de l'article 8 du CGI reçoit un avantage occulte visé au c de l'article 111, les articles 119 bis et 1672 du CGI, ainsi que les articles 75 et 79 de son annexe II, lui imposent, comme établissement payeur, de prélever la retenue correspondant aux droits de ses associés résidant à l'étranger. L'identité du redevable est un moyen d'ordre public que le juge doit relever d'office.
Motifs et solution
Le Conseil d'État constate d'abord que la cour a omis de répondre aux conclusions relatives aux commissions versées à Dubaï Property Channel. Sur l'avantage occulte, il confirme qu'une retenue était due puisque les associés de l'acquéreuse résidaient au Royaume-Uni, mais juge que seule cette acquéreuse, établissement payeur soumis à l'article 8, en était redevable ; la cour a méconnu son office en ne le relevant pas. L'arrêt est annulé dans ces deux seules mesures, l'affaire renvoyée à la CAA de Lyon et le surplus du pourvoi rejeté.
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Conseil d'État, 29 novembre 2021, n° 456995
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Faits et procédure
Dans le contentieux d'impôt sur le revenu de Mme H pour 2012–2014, la cour de Nancy demande un avis au Conseil d'État sur les salaires des frontaliers français travaillant en Suisse. Elle interroge l'effet de l'absence d'attestation de résidence remise à l'employeur suisse : cette omission autorise la retenue locale, mais la cour hésite sur son incidence sur le pouvoir français d'imposer les rémunérations.
Question de droit
L'omission de l'attestation de résidence fiscale par un salarié frontalier français transfère-t-elle à la Suisse le pouvoir d'imposer ses salaires ou laisse-t-elle subsister le pouvoir exclusif de la France ?
Droit applicable
L'article 17, § 4 de la convention franco-suisse incorpore l'accord frontalier de 1983 : les salaires relevant de cet accord sont imposables exclusivement dans l'État de résidence, sous les réserves conventionnelles. L'article 31 et l'échange de lettres de 2007 imposent une attestation remise à l'employeur avant le 1er janvier pour dispenser celui-ci de la retenue suisse. Cette formalité d'accès à un avantage ne modifie pas l'attribution du pouvoir d'imposer.
Motifs et solution
L'avis distingue la retenue pratiquée en Suisse de l'attribution conventionnelle de l'impôt. Le défaut d'attestation peut empêcher le salarié d'éviter la retenue suisse, mais il ne prive pas la France de son pouvoir exclusif d'imposer les salaires d'un travailleur remplissant les conditions du régime frontalier. Le Conseil d'État répond à la question de droit ; il ne tranche ni la qualité de frontalière de Mme H ni sa demande de décharge.
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Conseil d'État, 5 novembre 2021, n° 433367
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Faits et procédure
M. et Mme O. avaient cédé en 2008 à la société britannique Sisig des marques et brevets de produits parapharmaceutiques, ensuite donnés en licence exclusive à une société belge liée. L’administration avait imposé entre leurs mains, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les redevances de 98 253 €, 296 500 € et 480 000 € perçues par Sisig en 2009, 2010 et 2011, avec une majoration de 80 %.
Question de droit
Les redevances rémunérant le droit d’exploiter des marques et brevets, ainsi que les actes nécessaires à leur protection, constituent-elles la contrepartie de services susceptibles d’être imposés au nom des cédants par l’article 155 A du CGI ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom d’une personne domiciliée ou établie en France les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services qu’elle a rendus, dans les hypothèses qu’il énumère. Il vise un service exécuté pour l’essentiel par cette personne lorsque la facturation étrangère ne correspond pas à une intervention propre réelle de la société qui perçoit les sommes. Une redevance concédant le droit d’exploiter des marques et brevets ne rémunère pas un tel service ; les actes d’entretien et de protection ne sont pas dissociables de la concession.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit en regardant les redevances comme la contrepartie de prestations de gestion accomplies par Mme O. : elles rémunéraient le droit exclusif d’exploiter les marques et brevets, dont le maintien en protection ne constituait pas un service distinct. Le Conseil d’État annule l’arrêt puis, réglant l’affaire au fond, juge l’article 155 A inapplicable. Il annule également le jugement et décharge les époux de l’impôt sur le revenu de 2009 à 2011, de la cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 et de toutes majorations correspondantes. L’État leur verse 4 500 € au titre des frais.
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CAA de Nancy, 23 septembre 2021, n° 20NC00819
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Faits et procédure
Une résidente française travaillant quotidiennement dans le canton de Vaud n'avait pas remis à son employeur suisse l'attestation annuelle de résidence requise pour l'exonération de retenue à la source. Ses salaires de 2012 à 2014 ont donc été imposés en Suisse, puis en France après des déclarations tardives. Elle demandait la décharge ou un crédit d'impôt sur le fondement de la convention franco-suisse.
Question de droit
L'absence d'attestation de résidence transfère-t-elle à la Suisse le pouvoir d'imposer le salaire selon l'article 17 § 1, ou reste-t-elle sans effet sur le régime frontalier attribuant l'imposition à la France ?
Droit applicable
L'article 17 § 4 de la convention franco-suisse et l'accord du 11 avril 1983 attribuent à l'État de résidence les salaires du frontalier qui retourne en principe chaque jour. L'échange de lettres de juillet 2007 exige une attestation de résidence pour éviter la retenue suisse. Selon l'article L. 113-1 du CJA, une cour peut transmettre au Conseil d'État une question nouvelle, sérieuse et récurrente et doit alors surseoir à statuer.
Motifs et solution
La cour ne tranche ni l'imposition des salaires, ni le crédit d'impôt, ni la demande de procédure amiable. Elle constate que la nature substantielle ou seulement formelle de l'attestation soulève une question de droit nouvelle, sérieuse et susceptible de nombreux litiges. Elle transmet donc au Conseil d'État la question de savoir si son omission fait basculer le pouvoir d'imposer vers la Suisse ou demeure sans incidence sur l'imposition française prévue pour les frontaliers, sursoit à statuer sur toute la requête et réserve les droits et moyens des parties.
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Conseil d'État, 16 juillet 2021, n° 433578
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Faits et procédure
M. B, résident suisse, était gérant minoritaire d'Aldès, société française de construction détenue à 99,8 % par Algiluc, qu'il administrait et contrôlait avec sa famille. L'administration lui a imputé, via l'article 155 A du CGI, les honoraires facturés en 2011 par Algiluc pour des services qu'il rendait lui-même à Aldès, en BNC avec pénalité d'activité occulte. La cour a retenu des salaires, réduit l'assiette de 10 % et déchargé la pénalité ; le ministre se pourvoit.
Question de droit
L'article 155 A impose-t-il de taxer en BNC les services facturés par une société étrangère, alors qu'ils relèvent des fonctions de gérant minoritaire du prestataire auprès de la société française bénéficiaire ?
Droit applicable
L'article 155 A, II du CGI permet d'imposer au nom d'un non-résident les services qu'il rend en France lorsque la facturation étrangère n'a pas de contrepartie réelle propre. Il ne fixe pas la catégorie du revenu : celle-ci dépend des relations entre le prestataire effectif et le bénéficiaire. Des services rattachés aux fonctions de gérant minoritaire relèvent des traitements et salaires ; sans activité non commerciale distincte, la pénalité d'activité occulte de l'article 1728, c n'est pas applicable.
Motifs et solution
Le pourvoi du ministre est rejeté. L'application de l'article 155 A n'était pas contestée ; les prestations administratives, comptables et juridiques rémunéraient les fonctions de gérant d'Aldès. Même si elles excédaient la gestion courante, leur nature et leurs conditions de fourniture ne caractérisaient pas une activité libérale distincte. La qualification salariale, la réduction d'assiette de 10 % et la décharge de la pénalité pour activité occulte sont donc maintenues.
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CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02952
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie employait des salariés, louait logements et local de stockage et utilisait deux comptes en France contrôlés par M. D. Le fisc y a reconnu un établissement stable, reconstitué ses bénéfices de 2010 et 2011 et imposé M. D comme maître de l'affaire sur ces bénéfices et la TVA éludée. Après une première cassation avec renvoi, il contestait l'établissement stable, l'existence des distributions et leur appréhension.
Question de droit
L'activité française formait-elle un établissement stable au sens interne et conventionnel, et les bénéfices reconstitués ainsi que la TVA non déclarée pouvaient-ils être traités comme des distributions appréhendées par le maître de l'affaire ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices d'une installation fixe d'affaires. Les articles 109 et 110 du CGI ne permettent pas de déduire une distribution de la seule imputation de bénéfices à un établissement stable étranger. Une distribution établie est cependant présumée appréhendée par celui qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus, est maître de l'affaire.
Motifs et solution
Les moyens permanents d'exploitation caractérisaient un établissement stable en France. Mais l'écart entre le bénéfice reconstitué en France et celui déclaré au Portugal ne prouvait pas, à lui seul, une distribution : la substitution de l'article 109 est refusée pour ces bénéfices. Elle est admise pour la TVA non déclarée, non mise en réserve ni incorporée au capital. M. D, seul signataire des comptes et représentant effectif, en est présumé bénéficiaire. Après non-lieu sur la majoration de 25 %, les bases sont réduites de 94 225 € pour 2010 et 105 275 € pour 2011 ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 25 juin 2021, n° 442790
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Faits et procédure
Établis en Suisse depuis juillet 2010 et imposés d'après la dépense, les époux A ont cédé en juin 2011 tous les titres de Financière PB. L'administration les tenait pour résidents français en raison de leur patrimoine et de leurs participations, et a taxé la plus-value. Après dégrèvement des prélèvements sociaux, le tribunal a déchargé l'impôt sur le revenu et les pénalités, mais pas la contribution sur les hauts revenus ; la cour a rétabli les premiers chefs.
Question de droit
Des contribuables au forfait suisse peuvent-ils opposer la doctrine française de 1972 pour être résidents conventionnels suisses et soustraire une plus-value mobilière de 2011 à l'impôt français ?
Droit applicable
L'article 4, § 6, b de la convention franco-suisse exclut les personnes imposées sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. Mais la doctrine de 1972, opposable dans ce litige via l'article L. 80 A du LPF, admet certains forfaitaires sous conditions de base. Les revenus privilégiés visés sont ceux taxables dans les deux pays pour lesquels un allègement conventionnel français est sollicité. L'article 15, § 5 réserve la plus-value mobilière en cause à l'État de résidence.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule les articles 1er et 2 de l'arrêt, puis règle le fond et rejette l'appel du ministre : la décharge d'impôt sur le revenu et des pénalités est maintenue. La cour devait éclairer la doctrine par le droit suisse auquel elle renvoyait. Les attestations satisfaisaient ses seuils ; la plus-value, non taxable en Suisse, n'entrait pas dans les revenus privilégiés à retenir. Le foyer suisse départageait alors la double résidence, ce qui réservait la taxation à la Suisse. La contribution sur les hauts revenus n'est pas déchargée par cette décision.
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CAA de Paris, 24 juin 2021, n° 19PA01918
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Faits et procédure
Des époux résidents suisses avaient été imposés en 2010–2011 au taux conventionnel de 15 % sur des revenus réputés distribués par une société française via une SCI presque entièrement détenue par le mari. Le fisc présentait les prêts à la SCI puis les remboursements de compte courant comme un montage d’appréhension du bénéfice d’une tournée artistique. La veuve et la succession faisaient appel du rejet de leur demande.
Question de droit
En taxant les sommes comme avances distribuées tout en leur déniant le caractère de véritables prêts et en dénonçant une dissimulation exclusivement fiscale, le fisc avait-il implicitement appliqué l’abus de droit sans ses garanties ?
Droit applicable
L’article 111 a du CGI présume distribuées les avances, prêts ou acomptes mis à disposition d’un associé, directement ou par interposition, sauf preuve contraire. L’article L. 64 du LPF, dans sa version appliquée, permet d’écarter les actes fictifs ou recherchant une application littérale des textes contraire aux objectifs de leurs auteurs dans un but exclusivement fiscal et offre les garanties de la procédure d’abus de droit, dont la saisine du comité. Reconstituer la véritable portée dissimulée des opérations excède ici la simple qualification d’une avance par société interposée.
Motifs et solution
La Cour annule le jugement et décharge les rappels d’IR et majorations des deux années, sans examiner les autres moyens. Le fisc contestait la réalité des prêts et reconstituait un montage dissimulateur visant uniquement l’économie d’impôt : il avait donc appliqué L. 64 sans ses garanties. La décharge est procédurale ; elle ne consacre ni la normalité des prêts ni une exonération conventionnelle des distributions. Le taux franco-suisse de 15 % situe l’imposition contestée sans constituer le motif de la décision.
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Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 439354
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Faits et procédure
Des époux français fiscalement domiciliés à Monaco ont vendu en 2013 deux immeubles à Huez. Ils ont payé les contributions sociales sur les plus-values puis demandé leur restitution. La cour de Lyon leur a donné raison parce que leur plus-value relevait de l'article 150 U du CGI, sans relever du prélèvement immobilier des non-résidents de l'article 244 bis A. Le ministre conteste cette exclusion des contributions sociales.
Question de droit
Les plus-values immobilières françaises de ressortissants français domiciliés à Monaco restent-elles soumises aux contributions sociales lorsqu'elles relèvent de l'article 150 U et non de l'article 244 bis A du CGI ?
Droit applicable
L'article 7 de la convention franco-monégasque soumet les Français concernés à l'impôt sur le revenu comme s'ils étaient domiciliés en France : leurs plus-values immobilières relèvent de l'article 150 U du CGI. Cela ne leur confère pas un domicile français au sens de l'article 4 B. L'article L. 136-7, I, 2° du CSS et les textes des autres contributions sociales assujettissent ces plus-values ; l'assujettissement n'est donc pas limité au prélèvement de l'article 244 bis A.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Lyon, sans examiner l'autre moyen du ministre. Les époux, non domiciliés en France selon l'article 4 B, supportent les contributions sociales sur le fondement de l'article L. 136-7, I, 2° du CSS puisque leurs gains sont imposés sous l'article 150 U. La cour a commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de prélèvement de l'article 244 bis A une absence d'assujettissement social.
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Conseil d'État, 9 juin 2021, n° 431551
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Faits et procédure
Des époux revendiquaient une résidence suisse lors des contrôles de leurs revenus et comptes étrangers. L'épouse avait son foyer en France ; son mari y conservait l'adresse du logement familial, tout en possédant un logement, des véhicules et un permis C en Suisse. Après une décharge pour 2006 et de l'amende de 2008, ils contestent les impositions de 2009–2011 et les amendes restantes, notamment un chèque de 150 000 euros qu'ils présentent comme un prêt du neveu.
Question de droit
Les attaches suisses du mari empêchent-elles sa domiciliation française, et le chèque prétendument familial bénéficie-t-il d'une présomption de prêt malgré la taxation d'office et l'absence de preuve de son auteur ?
Droit applicable
Le foyer de l'article 4 B du CGI est le lieu de vie normal et des intérêts familiaux ; le séjour principal intervient en l'absence de foyer. L'article 4 de la convention franco-suisse départage la double résidence par les relations personnelles, puis le séjour habituel et enfin la nationalité. La taxation d'office met la preuve sur le contribuable, mais l'administration doit établir qu'un versement familial prouvé n'est pas un prêt ; l'origine familiale doit d'abord être démontrée.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les indices familiaux justifient le foyer français en droit interne. La convention ne permettant ici de départager ni les relations personnelles ni le séjour habituel, la nationalité française du mari fonde la résidence conventionnelle. La taxation d'office et la preuve à sa charge pour les distributions sont validées. L'origine du chèque chez son neveu n'étant pas établie, il ne peut invoquer la règle de preuve favorable aux prêts familiaux ; ses pensions françaises restent aussi imposables.
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Conseil d'État, 2 avril 2021, n° 427880
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Faits et procédure
World Investment Corporation, « corporation » du Delaware, avait acquis en 1986 un ensemble immobilier à Paris puis l’avait cédé en 2008, déclarant une plus-value imposable de 1 802 280 euros selon les règles de l’article 244 bis A applicables aux personnes morales passibles de l’IS. Elle contestait toutefois cette qualification. Après une première cassation, la cour d’appel lui avait accordé la décharge du prélèvement.
Question de droit
À quel type français fallait-il assimiler la corporation du Delaware et relevait-elle, en conséquence, du prélèvement sur plus-value immobilière calculé selon les règles des personnes morales passibles de l’IS ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI soumet la personne morale non résidente aux modalités réservées aux redevables de l’IS si elle relèverait de cet impôt en France. Le juge doit d’abord identifier, d’après le droit étranger et toutes les caractéristiques de constitution et de fonctionnement de l’entité, le type français auquel elle est assimilable, puis appliquer à l’opération le régime fiscal correspondant, notamment l’article 206 du CGI.
Motifs et solution
La cour avait dénaturé les pièces en tenant les associés responsables des dettes : le droit du Delaware et le certificat de constitution limitaient leur responsabilité aux apports. Les titres étant en outre librement négociables, la corporation était assimilable à une société par actions simplifiée, passible de l’IS par sa forme. Saisi d’un second pourvoi, le Conseil d’État règle définitivement l’affaire, annule l’arrêt, remet à la charge de la société le prélèvement de l’article 244 bis A et rejette sa demande de décharge.
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CAA de Nancy, 18 mars 2021, n° 19NC01441
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Faits et procédure
Un salarié dont l'épouse et les enfants vivaient dans sa maison en France avait été détaché aux Émirats arabes unis par son employeur suisse, au bénéfice d'entités du groupe Ovivo. Il avait déclaré ses salaires 2013 à 2015 comme exonérés. Le fisc les a imposés et a appliqué la majoration de 40 %. Après rejet par le tribunal, il contestait sa résidence, l'exonération de l'article 81 A et les pénalités.
Question de droit
Le foyer français et la convention permettaient-ils d'imposer les salaires, l'employeur suisse excluait-il l'exonération de l'article 81 A et l'erreur était-elle délibérée ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile au foyer familial. L'article 19 de la convention franco-émiratie maintient l'imposition française d'une personne domiciliée en France selon le droit interne. L'article 81 A réserve l'exonération au salarié envoyé par un employeur établi en France, dans l'Union ou dans un État admissible de l'EEE. Les articles 1729 du CGI et L. 195 A du LPF imposent au fisc de prouver l'intention d'éluder l'impôt.
Motifs et solution
La cour fixe le foyer en France, où résidait la famille, et juge que la convention n'écartait pas l'imposition française. Malgré l'intervention d'entités autrichienne et émiratie, le contrat, le salaire, la protection sociale, les congés et le reporting restaient liés à la société suisse : cet employeur ne remplissait pas l'article 81 A. Les droits sont donc maintenus. Toutefois, la pluralité des sociétés et la difficulté conventionnelle caractérisaient une controverse juridique, non une volonté d'éluder l'impôt. Seules les majorations de 2013 à 2015 sont déchargées et le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 11 février 2021, n° 429893
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Faits et procédure
Un humoriste, qui se prévalait d’un foyer fiscal en Suisse, avait été imposé en France pour 2007 et 2008 sur des revenus artistiques tenus pour des BNC occultes, des ventes de CD et vidéos, des droits d’auteur, ainsi que sur des revenus fonciers ; des rappels de TVA et une majoration de 80 % avaient aussi été appliqués. La cour d’appel avait accordé une décharge partielle de pénalité et rejeté le surplus.
Question de droit
La cour pouvait-elle écarter les conclusions relatives à la TVA, juger tardive la réclamation de 2007 sans vérifier l’information donnée au contribuable, et traiter en BNC les spectacles, ventes accessoires et droits d’auteur de 2008 ?
Droit applicable
L’absence de preuve des mentions sur les voies et délais empêche d’opposer les délais de réclamation du LPF, sous réserve d’un délai raisonnable. Le code du travail présume salariée la rémunération du concours personnel d’un artiste du spectacle, sauf renversement de cette présomption. L’article 13 de la convention franco-suisse régit distinctement les droits d’auteur et limite à 5 % l’impôt français sur leurs montants bruts lorsqu’ils sont versés à un résident suisse.
Motifs et solution
La cour a méconnu les écritures qui contestaient bien la TVA et n’a pas recherché si les avis de 2007, dont seul le recto était produit, mentionnaient les recours. Elle devait relever la présomption de salariat pour les spectacles et les ventes accessoires, et examiner les droits d’auteur sous l’article 13 de la convention. Le Conseil d’État annule donc l’article 5 de l’arrêt pour toutes les impositions autres que les revenus fonciers de 2008 et renvoie dans cette seule mesure, sans prononcer de décharge définitive.
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Conseil d'État, 26 janvier 2021, n° 429381
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Faits et procédure
Un résident habituel de Suisse contestait neuf mises en demeure de mai 2015 pour des impôts et prélèvements sociaux de 1998 à 2005. La cour avait prononcé plusieurs décharges, notamment pour défaut de transmission par le parquet des actes de 2012, mais maintenu d’autres sommes en appliquant une prescription de six ans. Le contribuable et le ministre formaient chacun un pourvoi sur les parties de l’arrêt qui leur étaient défavorables.
Question de droit
La convention franco-suisse autorisait-elle la notification postale des actes de recouvrement et faisait-elle obstacle à l’allongement à six ans du délai de prescription applicable au débiteur ?
Droit applicable
Les articles 683 et 684 du CPC s’appliquent sous réserve des normes autorisant une notification directe à l’étranger. L’article 28 bis de la convention franco-suisse permet le recommandé avec avis de réception, réputé notifié à la présentation du pli. L’article L. 274 du LPF conserve la prescription de quatre ans lorsqu’un instrument d’assistance au recouvrement a une portée similaire à la directive 2010/24 ; le Conseil reconnaît cette portée aux stipulations applicables en l’espèce.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse les parties contestées de l’arrêt et renvoie à Paris dans cette mesure. La cour devait appliquer d’office la convention autorisant la notification postale, même sans invocation ministérielle. Elle ne pouvait davantage retenir six ans pour les prélèvements sociaux de 2003 mis en recouvrement en 2005. Elle avait aussi omis de répondre aux moyens de prescription et de dégrèvement de certaines créances d’IR. Le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté ; aucune décharge globale n’est prononcée.