Décisions
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CAA de Marseille, 30 décembre 2021, n° 19MA04336
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Faits et procédure
Microchip Technology Rousset, anciennement Atmel Rousset, avait cédé en 2010 son usine via Fabco, avec une moins-value de 72 062 567 €, et financé le plan social et des surcoûts d’achat de wafers. Le fisc avait réintégré ces charges en 2010–2011 et établi IS, contribution sociale, CVAE et retenues sur distributions étrangères. Le tribunal ayant déchargé les rappels, le ministre demandait leur rétablissement.
Question de droit
Les pertes et surcoûts de la restructuration décidée par la mère américaine constituaient-ils des transferts indirects de bénéfices ou des actes anormaux de gestion, malgré l’intérêt propre allégué par la filiale française ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert lorsque le fisc prouve la dépendance et un avantage, sauf contreparties démontrées par l’entreprise française. La dépendance n’est pas requise pour un bénéficiaire sous régime privilégié, dont le fisc doit établir les modalités selon l’article 238 A. Une charge supportée pour autrui peut néanmoins relever d’une gestion normale si elle répond à l’intérêt propre de l’entreprise. Des transferts réputés distribués entraîneraient la retenue de l’article 119 bis.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté et les décharges maintenues. La filiale prouve que la vente, le plan social et les garanties d’approvisionnement coûtaient moins que la restructuration ou la fermeture et assuraient sa pérennité. Les surcoûts compensés à Inside Contactless réduisaient aussi ses engagements d’achat. Les présomptions de transfert sont ainsi renversées ; aucun acte anormal n’est établi pour 2010. L’intervention de la mère et l’absence de signature d’un contrat ne suffisent pas à effacer ces contreparties propres ; RAS et CVAE suivent la décharge.
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Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 456728
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Faits et procédure
M. H conteste devant le tribunal administratif le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI et soulève une QPC contre le délai d'exonération de l'ancienne résidence principale française. Il critique la date limite du 31 décembre de l'année suivant le départ, qui ne tient compte ni du marché immobilier ni de la date du transfert. Le tribunal transmet cette question au Conseil d'État avant de statuer sur la décharge.
Question de droit
La date limite de vente de l'ancienne résidence principale d'un non-résident crée-t-elle une inégalité constitutionnelle avec les résidents ou entre contribuables partis à des moments différents de l'année ?
Droit applicable
L'article 244 bis A exonère, sous ses autres conditions, la résidence principale française cédée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le départ, sans mise à disposition de tiers. Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 autorisent des traitements différents de situations différentes, en rapport avec l'objet de la loi et fondés sur des critères objectifs et rationnels. Une QPC transmise doit notamment être nouvelle ou sérieuse.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, sans statuer sur la demande de décharge. Résidents et non-résidents sont dans des situations différentes au regard de l'imposition des revenus. Le même terme calendaire accorde un délai jugé suffisant à tous les partants ; le principe d'égalité n'impose pas de moduler ce délai selon le jour du départ. La question n'est ni nouvelle ni sérieuse.
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Conseil d'État, 15 novembre 2021, n° 454105
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Faits et procédure
L'Air Liquide demande l'annulation du refus ministériel d'abroger les paragraphes 180 et 190 du BOFiP relatifs aux cessions de titres de participation. Ces commentaires excluent l'imputation de l'impôt étranger au motif que la plus-value n'est pas effectivement taxée en France. La société oppose l'imposition de la quote-part de frais et charges et les conventions permettant un crédit lorsque les deux États peuvent taxer la cession.
Question de droit
L'imposition de la quote-part de 12 % sur les plus-values de titres de participation constitue-t-elle une imposition effective permettant d'imputer l'impôt étranger dans la limite prévue par la convention ?
Droit applicable
L'article 219, I, a quinquies du CGI exonère au taux de 0 % les plus-values à long terme de titres de participation, mais réintègre une quote-part de 12 % des plus-values brutes si l'exercice dégage une plus-value nette. Cette quote-part taxe les plus-values à taux réduit, plutôt qu'elle ne neutralise forfaitairement des frais. Lorsqu'une convention prévoit une imposition concurrente et un crédit plafonné à l'impôt français correspondant, l'existence de cette taxation doit être prise en compte.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule le refus d'abroger les deux paragraphes. Affirmer qu'aucune imposition effective française ne peut exister méconnaît la portée de la quote-part et des clauses conventionnelles de crédit d'impôt ; l'exemple chiffré du paragraphe 190 reproduit la même erreur. Le juge ne fixe pas ici le montant d'un crédit propre à L'Air Liquide et ne statue pas sur les autres moyens de la société.
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Conseil d'État, 25 juin 2021, n° 442790
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Faits et procédure
Établis en Suisse depuis juillet 2010 et imposés d'après la dépense, les époux A ont cédé en juin 2011 tous les titres de Financière PB. L'administration les tenait pour résidents français en raison de leur patrimoine et de leurs participations, et a taxé la plus-value. Après dégrèvement des prélèvements sociaux, le tribunal a déchargé l'impôt sur le revenu et les pénalités, mais pas la contribution sur les hauts revenus ; la cour a rétabli les premiers chefs.
Question de droit
Des contribuables au forfait suisse peuvent-ils opposer la doctrine française de 1972 pour être résidents conventionnels suisses et soustraire une plus-value mobilière de 2011 à l'impôt français ?
Droit applicable
L'article 4, § 6, b de la convention franco-suisse exclut les personnes imposées sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. Mais la doctrine de 1972, opposable dans ce litige via l'article L. 80 A du LPF, admet certains forfaitaires sous conditions de base. Les revenus privilégiés visés sont ceux taxables dans les deux pays pour lesquels un allègement conventionnel français est sollicité. L'article 15, § 5 réserve la plus-value mobilière en cause à l'État de résidence.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule les articles 1er et 2 de l'arrêt, puis règle le fond et rejette l'appel du ministre : la décharge d'impôt sur le revenu et des pénalités est maintenue. La cour devait éclairer la doctrine par le droit suisse auquel elle renvoyait. Les attestations satisfaisaient ses seuils ; la plus-value, non taxable en Suisse, n'entrait pas dans les revenus privilégiés à retenir. Le foyer suisse départageait alors la double résidence, ce qui réservait la taxation à la Suisse. La contribution sur les hauts revenus n'est pas déchargée par cette décision.
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Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 439354
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Faits et procédure
Des époux français fiscalement domiciliés à Monaco ont vendu en 2013 deux immeubles à Huez. Ils ont payé les contributions sociales sur les plus-values puis demandé leur restitution. La cour de Lyon leur a donné raison parce que leur plus-value relevait de l'article 150 U du CGI, sans relever du prélèvement immobilier des non-résidents de l'article 244 bis A. Le ministre conteste cette exclusion des contributions sociales.
Question de droit
Les plus-values immobilières françaises de ressortissants français domiciliés à Monaco restent-elles soumises aux contributions sociales lorsqu'elles relèvent de l'article 150 U et non de l'article 244 bis A du CGI ?
Droit applicable
L'article 7 de la convention franco-monégasque soumet les Français concernés à l'impôt sur le revenu comme s'ils étaient domiciliés en France : leurs plus-values immobilières relèvent de l'article 150 U du CGI. Cela ne leur confère pas un domicile français au sens de l'article 4 B. L'article L. 136-7, I, 2° du CSS et les textes des autres contributions sociales assujettissent ces plus-values ; l'assujettissement n'est donc pas limité au prélèvement de l'article 244 bis A.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Lyon, sans examiner l'autre moyen du ministre. Les époux, non domiciliés en France selon l'article 4 B, supportent les contributions sociales sur le fondement de l'article L. 136-7, I, 2° du CSS puisque leurs gains sont imposés sous l'article 150 U. La cour a commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de prélèvement de l'article 244 bis A une absence d'assujettissement social.
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Conseil d'État, 2 avril 2021, n° 427880
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Faits et procédure
World Investment Corporation, « corporation » du Delaware, avait acquis en 1986 un ensemble immobilier à Paris puis l’avait cédé en 2008, déclarant une plus-value imposable de 1 802 280 euros selon les règles de l’article 244 bis A applicables aux personnes morales passibles de l’IS. Elle contestait toutefois cette qualification. Après une première cassation, la cour d’appel lui avait accordé la décharge du prélèvement.
Question de droit
À quel type français fallait-il assimiler la corporation du Delaware et relevait-elle, en conséquence, du prélèvement sur plus-value immobilière calculé selon les règles des personnes morales passibles de l’IS ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI soumet la personne morale non résidente aux modalités réservées aux redevables de l’IS si elle relèverait de cet impôt en France. Le juge doit d’abord identifier, d’après le droit étranger et toutes les caractéristiques de constitution et de fonctionnement de l’entité, le type français auquel elle est assimilable, puis appliquer à l’opération le régime fiscal correspondant, notamment l’article 206 du CGI.
Motifs et solution
La cour avait dénaturé les pièces en tenant les associés responsables des dettes : le droit du Delaware et le certificat de constitution limitaient leur responsabilité aux apports. Les titres étant en outre librement négociables, la corporation était assimilable à une société par actions simplifiée, passible de l’IS par sa forme. Saisi d’un second pourvoi, le Conseil d’État règle définitivement l’affaire, annule l’arrêt, remet à la charge de la société le prélèvement de l’article 244 bis A et rejette sa demande de décharge.