Jurisprudence

Conseil d'État, 15 novembre 2021, n° 454105

Synthèse automatique

Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

Faits et procédure

L'Air Liquide demande l'annulation du refus ministériel d'abroger les paragraphes 180 et 190 du BOFiP relatifs aux cessions de titres de participation. Ces commentaires excluent l'imputation de l'impôt étranger au motif que la plus-value n'est pas effectivement taxée en France. La société oppose l'imposition de la quote-part de frais et charges et les conventions permettant un crédit lorsque les deux États peuvent taxer la cession.

Question de droit

L'imposition de la quote-part de 12 % sur les plus-values de titres de participation constitue-t-elle une imposition effective permettant d'imputer l'impôt étranger dans la limite prévue par la convention ?

Droit applicable

L'article 219, I, a quinquies du CGI exonère au taux de 0 % les plus-values à long terme de titres de participation, mais réintègre une quote-part de 12 % des plus-values brutes si l'exercice dégage une plus-value nette. Cette quote-part taxe les plus-values à taux réduit, plutôt qu'elle ne neutralise forfaitairement des frais. Lorsqu'une convention prévoit une imposition concurrente et un crédit plafonné à l'impôt français correspondant, l'existence de cette taxation doit être prise en compte.

Motifs et solution

Le Conseil d'État annule le refus d'abroger les deux paragraphes. Affirmer qu'aucune imposition effective française ne peut exister méconnaît la portée de la quote-part et des clauses conventionnelles de crédit d'impôt ; l'exemple chiffré du paragraphe 190 reproduit la même erreur. Le juge ne fixe pas ici le montant d'un crédit propre à L'Air Liquide et ne statue pas sur les autres moyens de la société.

Texte intégral de la décision

Permalien

Vu la procédure suivante:

Permalien

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin et 26 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société anonyme (SA) L'Air Liquide pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude demande au Conseil d'État d'annuler le refus du ministre de l'économie, des finances et de la relance d'abroger les paragraphes n° 180 et n° 190 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20.

Permalien

La société L'Air Liquide soutient :

Permalien

- que ces paragraphes méconnaissent les a et b du 1 de l'article 220 du code général des impôts ;

Permalien

- à titre subsidiaire, qu'ils méconnaissent les stipulations des conventions fiscales signées avec l'Autriche, Bahreïn, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, les Emirats Arabes Unis, l'Espagne, le Gabon, Hong-Kong, l'Inde, Israël, le Japon, le Luxembourg, Malte, Oman, le Qatar et la Suède.

Permalien

Vu les autres pièces du dossier ;

Permalien

Vu :

Permalien

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Permalien

- le code de justice administrative ;

Permalien

Après avoir entendu en séance publique :

Permalien

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

Permalien

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Permalien

Considérant ce qui suit:

Permalien

La société L'Air Liquide demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de la relance refusant d'abroger les paragraphes n° 180 et n° 190 des commentaires administratifs, publiés le 3 février 2016 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20, par lesquels celui-ci a fait connaître son interprétation des règles d'imputation, sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France, de l'impôt prélevé à l'étranger sur le produit de cessions de titres de participation.

Permalien

Aux termes du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts : " Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable () ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession.

Permalien

Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice en application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts précité et du pourcentage de 12 % qu'elles fixent, les dispositions citées au point 2 doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation.

Permalien

Par suite, en énonçant dans leur paragraphe n° 180, après avoir rappelé dans leur paragraphe n° 170 que certaines conventions fiscales bilatérales attribuent concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession de titres de participation à la France, en qualité d'Etat de résidence du cédant, et à l'État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés et prévoient une élimination de la double imposition correspondante par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, " qu'en l'absence d'imposition effective [en France] de la plus-value réalisée, aucune imputation de l'impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée ne peut être effectuée dès lors qu'aucune double imposition ne peut être constatée ", les commentaires administratifs attaqués méconnaissent la portée de la combinaison des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qu'ils ont pour objet d'éclairer.

Permalien

Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société L'Air Liquide est fondée à demander l'annulation du refus du ministre de l'économie, des finances et de la relance d'abroger le paragraphe n° 180 de ces commentaires ainsi que le paragraphe n° 190, par lequel il donne une illustration chiffrée de la règle erronée énoncée au paragraphe n° 180.

Permalien

D E C I D E :

Permalien

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé d'abroger les paragraphes n° 180 et n° 190 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20 est annulée.

Permalien

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme L'Air Liquide pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Permalien

Délibéré à l'issue de la séance du 22 octobre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. I C, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. G K, M. H F, M. D J, M. A L, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Permalien

Rendu le 15 novembre 2021.

Permalien

La présidente :

Permalien

Signé : Mme Christine Maugüé

Permalien

Le rapporteur :

Permalien

Signé : M. Jonathan Bosredon

Permalien

La secrétaire :

Permalien

Signé : Mme B E454105