Décisions
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Cour de cassation, 13 octobre 2021, n° 19-13.710
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Faits et procédure
Installé en Tunisie depuis 2007, M. Q s'est déclaré non-résident à l'ISF de 2008–2010. L'administration réévalue ses parts de la holding BL Investissement et réintègre ses liquidités bancaires en 2009–2010, en retenant une résidence française. Il conserve un logement durable à Saint-Brieuc, des liens avec ses enfants et des fonctions dans son groupe ; il vit aussi en Tunisie avec sa nouvelle compagne. Il demande l'exonération de ses placements financiers.
Question de droit
Le maintien d'habitations dans les deux pays, de liens familiaux partagés et d'intérêts économiques essentiellement français permet-il de retenir une résidence française excluant l'exonération d'ISF des placements ?
Droit applicable
L'article 3, § 2, a de la convention franco-tunisienne départage une personne disposant d'un foyer d'habitation permanent dans chaque État par le centre de ses intérêts vitaux, apprécié selon l'ensemble de ses liens personnels et économiques. La disponibilité durable d'un logement suffit à caractériser ce foyer conventionnel. L'exonération des placements financiers prévue par l'article 885 L du CGI suppose l'absence de domicile fiscal français.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi : les attaches personnelles existaient dans les deux pays, tandis que les fonctions de direction, la gestion d'un patrimoine important et l'intégralité des revenus rattachaient presque exclusivement M. Q à la France. Son centre des intérêts vitaux y était donc situé en 2008–2010, ce qui exclut l'exonération. Les motifs d'appel écartant par principe les titres de participation des placements exonérés sont erronés mais surabondants ; le rejet ne les valide pas.
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Conseil d'État, 25 juin 2021, n° 442790
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Faits et procédure
Établis en Suisse depuis juillet 2010 et imposés d'après la dépense, les époux A ont cédé en juin 2011 tous les titres de Financière PB. L'administration les tenait pour résidents français en raison de leur patrimoine et de leurs participations, et a taxé la plus-value. Après dégrèvement des prélèvements sociaux, le tribunal a déchargé l'impôt sur le revenu et les pénalités, mais pas la contribution sur les hauts revenus ; la cour a rétabli les premiers chefs.
Question de droit
Des contribuables au forfait suisse peuvent-ils opposer la doctrine française de 1972 pour être résidents conventionnels suisses et soustraire une plus-value mobilière de 2011 à l'impôt français ?
Droit applicable
L'article 4, § 6, b de la convention franco-suisse exclut les personnes imposées sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. Mais la doctrine de 1972, opposable dans ce litige via l'article L. 80 A du LPF, admet certains forfaitaires sous conditions de base. Les revenus privilégiés visés sont ceux taxables dans les deux pays pour lesquels un allègement conventionnel français est sollicité. L'article 15, § 5 réserve la plus-value mobilière en cause à l'État de résidence.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule les articles 1er et 2 de l'arrêt, puis règle le fond et rejette l'appel du ministre : la décharge d'impôt sur le revenu et des pénalités est maintenue. La cour devait éclairer la doctrine par le droit suisse auquel elle renvoyait. Les attestations satisfaisaient ses seuils ; la plus-value, non taxable en Suisse, n'entrait pas dans les revenus privilégiés à retenir. Le foyer suisse départageait alors la double résidence, ce qui réservait la taxation à la Suisse. La contribution sur les hauts revenus n'est pas déchargée par cette décision.
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Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 439354
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Faits et procédure
Des époux français fiscalement domiciliés à Monaco ont vendu en 2013 deux immeubles à Huez. Ils ont payé les contributions sociales sur les plus-values puis demandé leur restitution. La cour de Lyon leur a donné raison parce que leur plus-value relevait de l'article 150 U du CGI, sans relever du prélèvement immobilier des non-résidents de l'article 244 bis A. Le ministre conteste cette exclusion des contributions sociales.
Question de droit
Les plus-values immobilières françaises de ressortissants français domiciliés à Monaco restent-elles soumises aux contributions sociales lorsqu'elles relèvent de l'article 150 U et non de l'article 244 bis A du CGI ?
Droit applicable
L'article 7 de la convention franco-monégasque soumet les Français concernés à l'impôt sur le revenu comme s'ils étaient domiciliés en France : leurs plus-values immobilières relèvent de l'article 150 U du CGI. Cela ne leur confère pas un domicile français au sens de l'article 4 B. L'article L. 136-7, I, 2° du CSS et les textes des autres contributions sociales assujettissent ces plus-values ; l'assujettissement n'est donc pas limité au prélèvement de l'article 244 bis A.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Lyon, sans examiner l'autre moyen du ministre. Les époux, non domiciliés en France selon l'article 4 B, supportent les contributions sociales sur le fondement de l'article L. 136-7, I, 2° du CSS puisque leurs gains sont imposés sous l'article 150 U. La cour a commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de prélèvement de l'article 244 bis A une absence d'assujettissement social.
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Conseil d'État, 9 juin 2021, n° 431551
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Faits et procédure
Des époux revendiquaient une résidence suisse lors des contrôles de leurs revenus et comptes étrangers. L'épouse avait son foyer en France ; son mari y conservait l'adresse du logement familial, tout en possédant un logement, des véhicules et un permis C en Suisse. Après une décharge pour 2006 et de l'amende de 2008, ils contestent les impositions de 2009–2011 et les amendes restantes, notamment un chèque de 150 000 euros qu'ils présentent comme un prêt du neveu.
Question de droit
Les attaches suisses du mari empêchent-elles sa domiciliation française, et le chèque prétendument familial bénéficie-t-il d'une présomption de prêt malgré la taxation d'office et l'absence de preuve de son auteur ?
Droit applicable
Le foyer de l'article 4 B du CGI est le lieu de vie normal et des intérêts familiaux ; le séjour principal intervient en l'absence de foyer. L'article 4 de la convention franco-suisse départage la double résidence par les relations personnelles, puis le séjour habituel et enfin la nationalité. La taxation d'office met la preuve sur le contribuable, mais l'administration doit établir qu'un versement familial prouvé n'est pas un prêt ; l'origine familiale doit d'abord être démontrée.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les indices familiaux justifient le foyer français en droit interne. La convention ne permettant ici de départager ni les relations personnelles ni le séjour habituel, la nationalité française du mari fonde la résidence conventionnelle. La taxation d'office et la preuve à sa charge pour les distributions sont validées. L'origine du chèque chez son neveu n'étant pas établie, il ne peut invoquer la règle de preuve favorable aux prêts familiaux ; ses pensions françaises restent aussi imposables.
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Conseil d'État, 19 avril 2021, n° 439606
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Faits et procédure
Des époux ont quitté la France pour la Suisse en juin 2005, puis cédé en novembre leurs participations dans la société Adonix pour 63 544 044 euros. Le fisc les a néanmoins regardés comme résidents de France en 2005 et a imposé la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. La cour administrative d’appel a confirmé le rejet de leur demande de décharge.
Question de droit
L’attestation conforme au formulaire de l’article 31 de la convention franco-suisse était-elle exigible pour déterminer la résidence conventionnelle et invoquer l’interprétation commune relative à l’imposition forfaitaire suisse ?
Droit applicable
L’article 4, paragraphes 1 et 6 b, de la convention franco-suisse définit le résident et exclut en principe la personne imposée en Suisse sur une base forfaitaire locative. L’interprétation commune conclue sur le fondement de l’article 27, paragraphe 3, assouplit cette exclusion sous certaines conditions. Le formulaire de l’article 31, paragraphe 2, concerne l’obtention des avantages conventionnels.
Motifs et solution
L’article 31 ne subordonne le formulaire qu’à l’obtention des avantages prévus par la convention ; la détermination de l’État de résidence n’est pas un tel avantage. La doctrine commune n’imposait pas davantage ce formulaire. En l’exigeant pour que les époux invoquent l’interprétation favorable de l’article 4, paragraphe 6 b, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire, sans statuer lui-même sur la résidence ni prononcer de décharge.
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Conseil d’État, 19 avril 2021, n° 431982
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Faits et procédure
Des contribuables contestent des suppléments d’impôt et de contributions sociales de 2007-2008, ainsi que des amendes liées à des avoirs étrangers. La CAA de Nancy leur refuse le bénéfice de la doctrine admettant, sous conditions, certains contribuables imposés au forfait comme résidents suisses.
Question de droit
La reconnaissance de la résidence suisse selon cette doctrine peut-elle être subordonnée au formulaire conventionnel requis pour obtenir les avantages de la convention ?
Droit applicable
L’article 4 de la convention franco-suisse exclut certaines personnes imposées forfaitairement. Une interprétation administrative commune précisait les conditions de reconnaissance de leur résidence. L’article L. 80 A du LPF protège l’invocation de cette doctrine ; l’article 31 de la convention prévoit une attestation pour ses avantages.
Motifs et solution
La détermination du pays de résidence n’est pas un avantage conventionnel au sens de l’article 31. La doctrine ne subordonne pas davantage sa mise en œuvre à la production de ce formulaire ni à des mentions d’attestation qu’elle ne prévoit pas. En ajoutant ces exigences aux documents fiscaux suisses produits, la cour commet une erreur de droit. Son arrêt est annulé et l’affaire lui est renvoyée ; le Conseil d’État ne prononce pas lui-même la décharge ni la reconnaissance définitive de la résidence suisse.
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CAA de Nancy, 18 mars 2021, n° 19NC01441
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Faits et procédure
Un salarié dont l'épouse et les enfants vivaient dans sa maison en France avait été détaché aux Émirats arabes unis par son employeur suisse, au bénéfice d'entités du groupe Ovivo. Il avait déclaré ses salaires 2013 à 2015 comme exonérés. Le fisc les a imposés et a appliqué la majoration de 40 %. Après rejet par le tribunal, il contestait sa résidence, l'exonération de l'article 81 A et les pénalités.
Question de droit
Le foyer français et la convention permettaient-ils d'imposer les salaires, l'employeur suisse excluait-il l'exonération de l'article 81 A et l'erreur était-elle délibérée ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile au foyer familial. L'article 19 de la convention franco-émiratie maintient l'imposition française d'une personne domiciliée en France selon le droit interne. L'article 81 A réserve l'exonération au salarié envoyé par un employeur établi en France, dans l'Union ou dans un État admissible de l'EEE. Les articles 1729 du CGI et L. 195 A du LPF imposent au fisc de prouver l'intention d'éluder l'impôt.
Motifs et solution
La cour fixe le foyer en France, où résidait la famille, et juge que la convention n'écartait pas l'imposition française. Malgré l'intervention d'entités autrichienne et émiratie, le contrat, le salaire, la protection sociale, les congés et le reporting restaient liés à la société suisse : cet employeur ne remplissait pas l'article 81 A. Les droits sont donc maintenus. Toutefois, la pluralité des sociétés et la difficulté conventionnelle caractérisaient une controverse juridique, non une volonté d'éluder l'impôt. Seules les majorations de 2013 à 2015 sont déchargées et le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 11 février 2021, n° 429893
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Faits et procédure
Un humoriste, qui se prévalait d’un foyer fiscal en Suisse, avait été imposé en France pour 2007 et 2008 sur des revenus artistiques tenus pour des BNC occultes, des ventes de CD et vidéos, des droits d’auteur, ainsi que sur des revenus fonciers ; des rappels de TVA et une majoration de 80 % avaient aussi été appliqués. La cour d’appel avait accordé une décharge partielle de pénalité et rejeté le surplus.
Question de droit
La cour pouvait-elle écarter les conclusions relatives à la TVA, juger tardive la réclamation de 2007 sans vérifier l’information donnée au contribuable, et traiter en BNC les spectacles, ventes accessoires et droits d’auteur de 2008 ?
Droit applicable
L’absence de preuve des mentions sur les voies et délais empêche d’opposer les délais de réclamation du LPF, sous réserve d’un délai raisonnable. Le code du travail présume salariée la rémunération du concours personnel d’un artiste du spectacle, sauf renversement de cette présomption. L’article 13 de la convention franco-suisse régit distinctement les droits d’auteur et limite à 5 % l’impôt français sur leurs montants bruts lorsqu’ils sont versés à un résident suisse.
Motifs et solution
La cour a méconnu les écritures qui contestaient bien la TVA et n’a pas recherché si les avis de 2007, dont seul le recto était produit, mentionnaient les recours. Elle devait relever la présomption de salariat pour les spectacles et les ventes accessoires, et examiner les droits d’auteur sous l’article 13 de la convention. Le Conseil d’État annule donc l’article 5 de l’arrêt pour toutes les impositions autres que les revenus fonciers de 2008 et renvoie dans cette seule mesure, sans prononcer de décharge définitive.