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  1. Conseil d'État, 21 décembre 2022, n° 447568
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    Faits et procédure

    Runa Capital Fund I LP, établie aux îles Caïman, alors pays et territoire d’outre-mer au regard du droit de l’Union, avait cédé une participation dans une société française le 21 mai 2014 et payé le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI. La CAA de Versailles lui avait accordé la restitution intégrale, jugeant son traitement moins favorable que celui d’une société française. Le ministre contestait cette restitution en cassation.

    Question de droit

    L’incompatibilité du prélèvement sur les cessions de titres par un fonds des îles Caïman avec la libre circulation des capitaux justifiait-elle une restitution intégrale ou seulement l’excédent par rapport à un résident comparable ?

    Droit applicable

    Les PTOM bénéficient de l’article 63 du TFUE comme pays tiers. L’article 244 bis B du CGI peut être contesté sur ce fondement puisqu’il ne vise pas exclusivement les participations donnant une influence décisive. La clause de maintien de l’article 64 exige une restriction existant au 31 décembre 1993 ; l’article 65 permet certaines différences objectivement justifiées. Une discrimination établie impose de comparer les charges fiscales effectives et de dégrever seulement ce qui est nécessaire pour rétablir l’égalité avec un résident comparable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État prononce une cassation partielle et renvoie à la CAA de Versailles. Il confirme que le fonds pouvait invoquer la libre circulation des capitaux et que le ministre n’avait établi ni restriction antérieure protégée ni justification de la différence de traitement. En revanche, la cour devait comparer l’impôt effectivement payé par Runa à celui d’un résident français comparable. La seule incompatibilité du dispositif ne justifiait pas une restitution intégrale : l’arrêt est annulé uniquement en tant que la décharge dépasse le montant nécessaire pour rétablir cette équivalence, sans fixer lui-même le montant à restituer.

  2. CAA de Paris, 13 décembre 2022, n° 20PA01048
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    Faits et procédure

    Des époux avaient quitté la France pour les Pays-Bas en décembre 2013 à la suite d’une mutation professionnelle. Leur ancienne résidence principale parisienne, mise en vente dès octobre, a été cédée le 11 avril 2014 pour 2 266 000 euros après environ quatre mois d’inoccupation. Le service leur a appliqué le régime des non-résidents ; 89 226 euros de prélèvement sur la plus-value, taxe additionnelle et prélèvements sociaux restaient litigieux. Le ministre faisait appel de leur décharge.

    Question de droit

    Le départ professionnel aux Pays-Bas justifiait-il de refuser l’exonération totale de l’ancienne résidence principale vendue dans un délai normal, et les pièces produites prouvaient-elles l’affiliation sociale néerlandaise ?

    Droit applicable

    Dans les textes applicables à la vente de 2014, l’article 244 bis A du CGI renvoie à l’exonération plafonnée de l’article 150 U, II, 2° pour les non-résidents, tandis qu’un résident peut exonérer totalement son ancienne résidence principale vendue après un délai normal d’inoccupation. Les articles 63 et 65 du TFUE imposent d’apprécier concrètement la comparabilité et la justification de cette différence. La coordination européenne de sécurité sociale interdit les prélèvements relevant de son champ lorsque l’intéressé relève d’un autre régime européen.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. La mise en vente anticipée, la mutation et le délai normal de quatre mois plaçaient les époux dans une situation comparable à celle de résidents exonérés ; l’abattement de 150 000 euros et un délai de vente plus long ne compensaient pas leur désavantage, sans justification objective ni motif impérieux établi. Le contrat, les bulletins de salaire et la lettre de l’employeur prouvaient l’affiliation néerlandaise sans l’attestation administrative demandée. La cour écarte également le prélèvement de solidarité de 2 %, qu’elle rattache au champ de la coordination sociale.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 8 décembre 2022, n° C-694/20
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    Faits et procédure

    L’ordre des barreaux flamands, une association fiscale et trois avocats demandaient la suspension et l’annulation de dispositions flamandes transposant DAC6 en 2020. Ils contestaient l’obligation faite à l’avocat dispensé de déclaration pour secret professionnel de notifier les autres intermédiaires. La Cour constitutionnelle belge avait suspendu cette obligation envers les non-clients et saisi la CJUE de sa validité.

    Question de droit

    L’avocat intermédiaire dispensé de déclaration pouvait-il être contraint de notifier les obligations DAC6 à un autre intermédiaire non client, au regard des articles 7 et 47 de la Charte ?

    Droit applicable

    L’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée par DAC6 prévoit une dispense pour secret professionnel et une notification subsidiaire. L’article 7 de la Charte protège le contenu et l’existence de la consultation d’un avocat, même hors contentieux ; les ingérences doivent être strictement nécessaires. L’article 47 suppose un lien avec une procédure judiciaire ou sa préparation. L’avocat doit agir dans les limites professionnelles définies par le droit national pour bénéficier de la dispense.

    Motifs et solution

    La Cour déclare invalide l’obligation de notification à un intermédiaire non client, au titre de l’article 7. Elle dévoile la consultation puis l’identité de l’avocat au fisc, sans nécessité stricte : les autres intermédiaires ont leurs propres obligations, et le client doit être informé. La notification au client demeure ; la décision n’annule pas DAC6 dans son ensemble. Aucune ingérence dans l’article 47 n’est retenue à ce stade de conception du dispositif, sans lien établi avec une procédure judiciaire. L’invalidité est limitée à l’obligation contestée.

  4. CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA05986
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    Faits et procédure

    Foncière Vélizy Rose avait versé le 2 juillet 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise Vélizy Rose Investment, qui l’a intégralement reversé dès le lendemain à son propre associé unique, Dewnos Investment. Le service a refusé l’exonération de l’article 119 ter du CGI et réclamé 1 542 857 euros de retenue, plus 10 % de majoration et intérêts. La filiale demandait la décharge ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    Une holding luxembourgeoise reversant intégralement l’acompte le lendemain était-elle son bénéficiaire effectif, et le refus de l’exonération ou du taux conventionnel exigeait-il la procédure d’abus de droit ?

    Droit applicable

    L’exonération de la retenue de l’article 119 bis du CGI exige, selon l’article 119 ter, que la mère soit bénéficiaire effectif. Le refus pour défaut de cette qualité n’implique pas l’article L. 64 du LPF si aucun acte n’est écarté comme abusif. L’activité de relais s’apprécie par l’ensemble des moyens, coûts, fonctions et flux. La cour soumet aussi le taux de 5 % de l’article 8 de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise à cette qualité. La retenue non prélevée entre dans le revenu brut servant de base à son calcul.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel, sans renvoi préjudiciel. Le reversement intégral immédiat, les dirigeants communs et l’absence d’activité distincte ou de moyens propres établis caractérisent une société relais. Les frais de 25 320 euros et les accords entre investisseurs ne prouvent pas une fonction autonome ; la perception juridique des dividendes ne suffit pas. VRI n’est donc pas bénéficiaire effectif. L’exonération et le taux conventionnel de 5 % sont refusés sans abus de droit implicite. La retenue reste calculée sur le montant brut incluant l’avantage de son absence de prélèvement ; les moyens européens ne permettent pas d’obtenir la décharge.

  5. CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA06637
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    Faits et procédure

    Des époux, associés chacun pour moitié de la SCI Libeplus soumise à l’IS, avaient été redressés en IR et contributions sociales de 2008–2010 après un contrôle lié à leur activité de kinésithérapeutes. Ils invoquaient une expatriation américaine, une notification à mauvaise adresse et des impôts immobiliers déjà réglés. En appel, le fisc avait dégrevé les contributions sociales correspondant à la majoration d’assiette de 25 %.

    Question de droit

    La prescription avait-elle été interrompue malgré l’adresse contestée, et une résidence américaine alléguée ou des impôts immobiliers déjà réglés excluaient-ils les impositions françaises restantes ?

    Droit applicable

    L. 57, R. 57-1 et L. 169 LPF encadrent la rectification et le délai de reprise. La cour apprécie les démarches du fisc et la réception effective des propositions. Les articles 63 et 65 TFUE, lus selon Jahin, n’interdisent pas les prélèvements français sur le capital d’une personne affiliée à la sécurité sociale d’un pays tiers hors EEE ou Suisse. La résidence étrangère doit être étayée selon le droit interne et la convention franco-américaine ; une simple adresse ne suffit pas.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu pour le dégrèvement des prélèvements sur la majoration de 25 %, puis rejette le surplus. Les changements d’adresse non signalés n’invalident pas la notification, et les preuves postales attestent la réception du 7 septembre 2011. Les impôts immobiliers réglés ne concernent pas les rémunérations de gérance et distributions litigieuses. Aucun élément ne fonde la résidence américaine conventionnelle ; même supposée, elle ne suffit pas à exclure les contributions par le droit de l’Union. L’irrecevabilité opposée par le ministre n’est pas examinée.

  6. TA de Montreuil, 6 décembre 2022, n° 1807353
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    Faits et procédure

    Un fonds souverain anonymisé, présenté comme l'agence gouvernementale d'un État fédéré américain, avait perçu de 2012 à 2016 des dividendes de source française soumis à la retenue interne de 30 %. Après une restitution partielle ramenant la charge au taux conventionnel franco-américain de 15 %, il a demandé, par deux requêtes jointes, la restitution intégrale des retenues et des intérêts moratoires, en revendiquant l'exonération réservée aux États souverains étrangers.

    Question de droit

    L'agence d'un État fédéré des États-Unis pouvait-elle être regardée comme un État souverain étranger bénéficiant de l'exonération de retenue à la source de l'article 131 sexies du CGI et invoquer, à défaut, la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis du CGI soumet en principe les dividendes français versés aux non-résidents à une retenue à la source. L'article 131 sexies exonère toutefois les produits bénéficiant aux organisations internationales, aux États souverains étrangers ou aux banques centrales de ces États. La souveraineté étrangère s'apprécie au regard du droit international ; l'État fédéral constitue une seule personne internationale, et une entité qui n'est pas dans la même situation qu'un État souverain ne peut déduire une discrimination de l'article 63 TFUE.

    Motifs et solution

    Le tribunal joint les deux requêtes puis refuse l'exonération. Il retient que la souveraineté internationale appartient aux États-Unis en tant qu'État fédéral, que la convention fiscale désigne cet État comme cocontractant et que l'article 2 de la convention de Montevideo traite la fédération comme une seule personne internationale. L'État fédéré, dépourvu notamment de banque centrale, n'est donc pas un État souverain étranger au sens de l'article 131 sexies. Le fonds n'étant pas comparable à un tel État, le grief fondé sur la libre circulation des capitaux est inopérant. Les deux demandes de restitution, les intérêts et les frais sont rejetés.

  7. CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05016
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    Faits et procédure

    Interim A… SP Zoo, société polonaise de mise à disposition de personnel auprès d’entreprises françaises, contestait les rappels de TVA de 2009–2011 et leurs pénalités. Après rejet au tribunal puis décharge en appel, le Conseil d’État a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire. La société nie l’établissement stable et invoque notamment la restitution des pièces saisies, l’autoliquidation par ses clients et ses charges polonaises.

    Question de droit

    Les moyens français de cette société constituaient-ils un établissement stable permettant la taxation de ses prestations, et les garanties de restitution des pièces saisies avaient-elles été méconnues ?

    Droit applicable

    La cour applique les articles 256, 259 et 259 B du CGI dans les rédactions citées et la jurisprudence Berkholz/ARO Lease : l’établissement doit disposer durablement de moyens humains et techniques autonomes. L. 16 B du LPF garantit la restitution aux occupants dont l’administration connaissait l’existence lors de la visite ; le contrôle des opérations relève du juge judiciaire. L’article 1728 du CGI fonde 80 % pour activité non déclarée, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette la demande. Les locaux, dossiers de salariés et bureau facturé en France établissent une agence d’intérim, au-delà d’un bureau de liaison. Elle valide la TVA française, la restitution à l’occupante identifiée et la délégation de signature de l’AMR. Les tableaux et factures sans lien avéré ne justifient pas les charges ; l’absence de déclarations et d’immatriculation, sans erreur alléguée, justifie 80 %. L’argument d’autoliquidation des clients figure dans les moyens sans réponse individualisée.

  8. CAA de Paris, 10 novembre 2022, n° 21PA01182
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    Faits et procédure

    Un contribuable établi aux États-Unis avait été imposé sur des revenus fonciers français de 2011 et 2012. Les droits ont été mis en recouvrement le 30 avril 2015 et les majorations le 15 juin 2015. Il indiquait être redevenu résident français le 12 mars 2017 et contestait, pour prescription, une mise en demeure du 23 juillet 2019 portant sur 10 120 euros. Une précédente mise en demeure valant commandement datait du 11 février 2016.

    Question de droit

    Le retour en France réduisait-il à quatre ans le délai de recouvrement initialement applicable à un résident des États-Unis, et la convention franco-américaine fournissait-elle une assistance équivalente à celle de la directive ?

    Droit applicable

    L’article L. 274 du LPF porte de quatre à six ans le délai de recouvrement pour un débiteur établi hors de l’Union sans assistance équivalente à la directive 2010/24/UE. La durée initiale dépend de sa résidence à l’établissement des impositions, non de celle au jour des poursuites ; une interruption ouvre un nouveau délai selon la résidence et les instruments alors disponibles. La convention franco-américaine exclut de l’assistance les nationaux de l’État requis. La contestation de l’exigibilité relève du juge de l’impôt selon l’article L. 281.

    Motifs et solution

    La cour se reconnaît compétente puis rejette l’appel. La demande porte sur l’obligation de payer et l’exigibilité, et non sur la seule forme de l’acte de poursuite. L’exclusion conventionnelle des nationaux de l’État requis empêche d’assimiler l’assistance franco-américaine à celle de la directive. Le contribuable résidant aux États-Unis lors des mises en recouvrement de 2015 relevait donc du délai de six ans. La prescription n’était pas acquise en juillet 2019, et avait au surplus été interrompue en février 2016. Son retour en France ne modifiait pas cette durée initiale : l’obligation de payer subsiste.

  9. Cour de cassation, 9 novembre 2022, n° 21-85.747
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    Faits et procédure

    Un importateur d’ail argentin ayant épuisé ses certificats à tarif réduit revendait la marchandise sous douane à un opérateur néerlandais doté de certificats, puis la rachetait après dédouanement. Les sociétés et dirigeants étaient poursuivis pour le contournement des droits spécifiques, une exonération de TVA indue et des déclarations de valeur minorées. La cour d’appel de Dijon avait retenu leur culpabilité et des amendes douanières ; plusieurs prévenus se sont pourvus.

    Question de droit

    Les achats et reventes autour du dédouanement constituaient-ils un abus des certificats à tarif réduit, et l’intéressement à la fraude permettait-il de condamner un participant pour une simple contravention de fausse valeur ?

    Droit applicable

    Le règlement n° 341/2007 n’interdit pas par principe ces achats et reventes, mais leur conception artificielle dans le but essentiel d’obtenir le tarif préférentiel peut caractériser un abus. L’abrogation de l’article 426, 4° du code des douanes n’exclut pas la répression de faits encore incriminés par l’article 414-2, sous les peines anciennes plus douces. En revanche, l’article 399 ne punit l’intéressé à la fraude que si l’infraction est un délit : il ne fonde pas sa responsabilité pour la contravention de fausse déclaration en valeur de l’article 412.

    Motifs et solution

    Les pourvois du premier importateur et de son dirigeant sont rejetés. La pratique abusive est retenue : les opérations étaient artificiellement conçues pour obtenir le tarif préférentiel, sans risque commercial pour le titulaire des certificats. La Cour casse seulement, pour l’opérateur néerlandais et son dirigeant, la culpabilité pour fausse déclaration en valeur et l’amende de 1 500 euros, leur responsabilité ayant été fondée sur l’intéressement à une fraude seulement contraventionnelle. Elle renvoie cette partie à la cour d’appel de Dijon autrement composée ; toutes les autres dispositions demeurent.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 20 octobre 2022, n° C-295/21
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    Faits et procédure

    À la suite de fusions intervenues en 1995 et 1999, Allianz Benelux a reporté intégralement sur les exercices 2004 à 2007 les excédents de revenus définitivement taxés des sociétés absorbées. L'administration belge a refusé ce report intégral, mais en a admis une fraction proportionnelle à l'actif net fiscal absorbé, par analogie avec le régime du transfert des pertes.

    Question de droit

    L'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 imposait-il le transfert intégral à la société absorbante des excédents de revenus définitivement taxés détenus par les sociétés absorbées ?

    Droit applicable

    La directive 90/435, applicable ratione temporis, oblige l'État ayant choisi l'exonération à éviter toute imposition directe ou indirecte des dividendes, mais lui laisse le choix des modalités de mise en œuvre. Ni son article 4, paragraphe 1, ni la directive 90/434 ne consacrent un droit inconditionnel au transfert d'excédents de RDT lors d'une fusion.

    Motifs et solution

    La Cour juge la question recevable malgré l'absence d'indication sur l'origine transfrontalière des dividendes, en raison du renvoi du droit belge à la directive. La limitation proportionnelle, appliquée aux RDT comme aux pertes, n'entraîne pas une charge plus lourde qu'une exonération simple et respecte la neutralité fiscale. L'article 4, paragraphe 1, ne s'oppose donc pas à cette réglementation ; la juridiction belge reste saisie du litige.

  11. Conseil constitutionnel, 14 octobre 2022, n° 2022-1014 QPC
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    Faits et procédure

    Des sociétés contestaient le précompte mobilier dû par une mère redistribuant des dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés. Après l'arrêt C-556/20 de la CJUE, le Conseil d'État dispensait du précompte les redistributions provenant de filiales d'autres États membres, mais le maintenait pour celles issues de filiales françaises ou établies hors de l'Union.

    Question de droit

    Cette différence de traitement selon l'État d'établissement de la filiale méconnaissait-elle l'égalité devant la loi ou devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    L'article 6 de la Déclaration de 1789 permet de traiter différemment des situations différentes si la distinction est directement liée à l'objet de la loi. Le précompte de l'article 223 sexies du CGI assurait l'effectivité de l'avoir fiscal attaché aux dividendes français ; le droit de l'Union impose toutefois son absence pour les dividendes intra-UE sans avoir fiscal.

    Motifs et solution

    L'exonération des seules redistributions intra-UE adapte le mécanisme historique d'avoir fiscal à l'exigence européenne d'éviter la double imposition ; elle ne dénature pas l'objet initial de la loi. L'établissement de la filiale en France, dans un autre État membre ou hors de l'Union caractérise, au regard de cet objet, des situations différentes. Le Conseil écarte les griefs d'égalité et déclare conforme à la Constitution le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies, dans sa rédaction de 1999.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 22 septembre 2022, n° C-538/20
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    Faits et procédure

    W AG, banque allemande, avait fermé en 2007 sa succursale britannique déficitaire ouverte en 2004. Le fisc allemand refusait de prendre en compte ses pertes pour l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle ; le juge fiscal avait accueilli son recours. La juridiction de révision interroge la CJUE sur les pertes définitives alors que la convention germano-britannique exclut les résultats de cet établissement de l’assiette allemande.

    Question de droit

    La liberté d’établissement obligeait-elle l’Allemagne à déduire les pertes définitives britanniques alors qu’elle avait renoncé conventionnellement à imposer les résultats de cet établissement stable ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE protègent les établissements transfrontaliers. Une différence de traitement suppose des situations comparables, appréciées selon l’objectif fiscal. Lorsqu’un État renonce par convention à imposer les résultats de l’établissement étranger, sa situation n’est pas comparable à celle d’un établissement interne pour prévenir double imposition et double déduction. La Cour distingue l’exclusion unilatérale examinée dans Bevola.

    Motifs et solution

    La CJUE répond que le refus de déduire ces pertes définitives ne méconnaît pas les articles 49 et 54 TFUE dans cette configuration conventionnelle. La renonciation au pouvoir d’imposer les bénéfices s’étend symétriquement aux pertes ; aucune restriction n’est constatée faute de comparabilité. La Cour ne répond pas aux questions subsidiaires sur la taxe professionnelle, le caractère définitif ou le montant des pertes. Elle donne une interprétation au juge national et ne prononce pas elle-même le rejet du recours fiscal de W AG.

  13. Conseil d'État, 13 juillet 2022, n° 451533
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    Faits et procédure

    MW Brands, filiale du groupe intégré Thaï Union, avait versé en 2013 des intérêts à une société liée mauricienne imposée à 3 % grâce à un abattement de 80 %. L’administration les a réintégrés dans le résultat français faute d’imposition minimale du prêteur. La mère intégrante soutenait que celui-ci avait renoncé à l’abattement pour être taxé à 15 %, et invoquait la libre circulation des capitaux ainsi que les clauses de non-discrimination franco-mauriciennes.

    Question de droit

    Une renonciation à l’abattement mauricien et un reçu de paiement prouvaient-ils l’imposition minimale des intérêts, et cette condition de déduction méconnaissait-elle les garanties européennes ou conventionnelles ?

    Droit applicable

    L’article 212 I b du CGI applicable exigeait que le débiteur prouve une imposition des intérêts chez le prêteur lié au moins égale au quart de l’impôt français de droit commun. Cette règle distingue selon le niveau d’impôt, non le siège du prêteur. L’article 63 TFUE n’interdit pas une différence sans désavantage transfrontalier établi ; les paragraphes 4 et 5 de l’article 25 franco-mauricien protègent respectivement la déduction des dépenses et les entreprises détenues par des non-résidents.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La lettre de renonciation sans acte fiscal mauricien et le reçu sans avis rectificatif ne prouvaient pas une nouvelle liquidation à 15 %. La réintégration subsiste. Le Conseil d’État confirme l’absence de restriction directe ou indirecte aux capitaux et écarte les clauses conventionnelles : la règle n’était fondée ni sur le siège du créancier ni sur le contrôle étranger de l’emprunteur, mais sur le niveau d’imposition des intérêts chez le prêteur.

  14. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 458293
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    Faits et procédure

    Pour le chantier de l’EPR de Flamanville, Bouygues TP recourait à Atlanco Limited, société chypriote mettant du personnel à disposition. Après constat de travail dissimulé et manquement à la vigilance, Bouygues a été poursuivie solidairement pour 2,16 M€ d’impôts dus par Atlanco pour 2009–2011. Elle contestait la notification à Chypre des avis de mise en recouvrement français, les pièces reçues, l’imposition de l’activité française et la TVA, qu’elle avait elle-même autoliquidée. La cour avait rétabli sa dette.

    Question de droit

    L’activité d’Atlanco en France constituait-elle un établissement stable, et la TVA autoliquidée par Bouygues faisait-elle obstacle au recouvrement des dettes d’Atlanco auprès du donneur d’ordre solidaire ?

    Droit applicable

    L’article 1724 quater du CGI impose la solidarité au donneur d’ordre défaillant dans sa vigilance, tout en lui permettant de contester les impôts du débiteur principal et d’obtenir les pièces utiles. Les articles 5 et 7 franco-chypriotes retiennent notamment l’agent dépendant habilité à engager l’entreprise. En TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services proviennent d’un établissement français disposant des moyens humains et techniques autonomes requis.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d’État substitue au motif d’établissement de chantier ou d’installation fixe celui d’un agent dépendant : la représentante française engageait Atlanco et les contrats-cadres étaient signés à Flamanville. Atlanco était aussi redevable de la TVA de son établissement français ; l’autoliquidation erronée par Bouygues ouvrait éventuellement une réclamation distincte, sans éteindre sa dette solidaire. La notification postale chypriote et la communication des pièces sont jugées suffisantes.

  15. Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2022, n° 19MA04577
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise percevait d'une SAEM française des redevances pour la sous-location temporaire d'un poste à quai à Antibes. La SAEM avait été assujettie à la retenue de l'article 182 B du CGI pour 2009 à 2011. Après une première décision avant dire droit invitant la bénéficiaire à justifier ses frais directement liés, celle-ci a demandé le maintien de la réduction obtenue au tribunal.

    Question de droit

    La bénéficiaire non résidente justifiait-elle des frais professionnels directement liés à la sous-location, qui devaient être déduits de l'assiette de la retenue au titre de la libre prestation des services ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 57 TFUE interdisent qu'une retenue sur les services d'un non-résident exclue les frais professionnels communiqués au débiteur, directement liés à l'activité exercée dans l'État d'imposition, alors qu'un résident serait taxé sur un revenu net. Il appartient toutefois au bénéficiaire des revenus de justifier la réalité, le montant et le lien direct des charges dont il réclame la déduction.

    Motifs et solution

    Les provisions et extraits comptables produits ne prouvaient ni que la société avait effectivement supporté les frais d'entretien du bassin, ni leur lien direct avec son seul anneau. Les grands livres mentionnant des honoraires et la TVA alléguée n'en établissaient pas davantage la nature ou le montant. La cour annule donc la réduction, rétablit en droits et pénalités la retenue 2009-2011 à la charge de la SAEM, seule responsable du paiement, ordonne à la bénéficiaire de restituer 1 500 euros de frais et rejette sa demande d'exécution jointe.

  16. Conseil d'État, 23 juin 2022, n° 445785
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse résidant à Monaco a cédé un ensemble immobilier à Nice le 20 mars 2012. Sa plus-value a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à 33⅓ %. Pendant l’instance au tribunal, l’administration a dégrevé la fraction dépassant 19 %, taux applicable aux résidents français comparables. Le contribuable demandait néanmoins la décharge totale et se pourvoyait contre l’arrêt ayant maintenu le solde.

    Question de droit

    La contrariété du taux de 33⅓ % à la libre circulation des capitaux imposait-elle de décharger tout le prélèvement, ou seulement la fraction excédant le taux de 19 % des résidents comparables ?

    Droit applicable

    Les articles 244 bis A et 219 du CGI prévoyaient ici un prélèvement de 33⅓ %, contre 19 % pour les plus-values comparables imposées selon l’article 200 B. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, y compris avec les pays tiers. Le remède fiscal consiste à comparer les charges effectives du non-résident et du résident dans une situation comparable, puis à dégrever seulement ce qui est nécessaire à leur égalité de traitement.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Le dégrèvement ramenant le prélèvement à 19 % avait rétabli l’égalité avec les résidents comparables ; le droit de l’Union n’exigeait donc pas une exonération intégrale. La cour pouvait maintenir ce solde sans méconnaître ni l’article 63 TFUE ni l’article 34 de la Constitution invoqué par le contribuable. La restriction affectait la différence de charge, et non toute imposition de la plus-value.

  17. CAA de Paris, 10 juin 2022, n° 21PA04132
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    Faits et procédure

    Devenu résident fiscal luxembourgeois le 17 avril 2012, le contribuable avait supporté 331 659 € de prélèvements sociaux sur une cession de titres Solomat en février, une plus-value latente soumise à l’exit tax en avril et une rente viagère. Ses héritiers invoquaient son affiliation sociale luxembourgeoise. En appel, une attestation précisant la validité de sa carte européenne d’assurance maladie aux dates des faits générateurs a conduit l’administration à dégrever 288 874 €.

    Question de droit

    Après le dégrèvement des autres prélèvements sociaux, l’affiliation au régime luxembourgeois imposait-elle aussi la restitution du prélèvement de solidarité de 2 % appliqué aux revenus de 2012 ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement n° 883/2004, reprenant l’article 13 du règlement n° 1408/71, pose l’unicité de la législation sociale applicable. Son effet sur un prélèvement dépend toutefois des prestations financées. Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, l’article 1600-0 S du CGI affectait le prélèvement de solidarité de 2 % à trois fonds dont aucune prestation n’entrait dans le champ de coordination de ce règlement.

    Motifs et solution

    La cour constate le non-lieu à hauteur des 288 874 € dégrevés en cours d’appel, puis rejette le surplus, y compris les frais d’instance. Elle ne prononce donc pas elle-même la décharge des autres prélèvements. Pour le prélèvement de solidarité de 2 %, les prestations financées par les fonds bénéficiaires étaient hors du champ du règlement européen dans la rédaction applicable à 2012 ; le principe d’unicité ne faisait pas obstacle à son maintien.

  18. CAA de Versailles, 9 juin 2022, n° 19VE03130
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    Faits et procédure

    Mère d'un groupe intégré, Financière SPIE Batignolles demandait d'imputer en 2015 les 8 376 892 € de pertes d'une succursale luxembourgeoise de sa filiale SBGC. Affectée à la construction d'un tunnel, cette succursale avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal avait admis l'imputation, entraînant un remboursement d'impôt de 1 659 684 € et le report d'un déficit de groupe de 3 943 044 € ; le ministre faisait appel.

    Question de droit

    La liberté d'établissement imposait-elle d'admettre en France les pertes devenues définitives de la succursale luxembourgeoise, malgré le principe de territorialité et leur origine antérieure ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent au Luxembourg les résultats de cet établissement stable. Toutefois, l'article 49 TFUE, tel qu'interprété par l'arrêt Bevola, impose la déduction lorsque la société a épuisé dans l'État de l'établissement toutes les possibilités d'utiliser les pertes et ne perçoit plus aucune recette de celui-ci ; il lui appartient d'en prouver le caractère définitif.

    Motifs et solution

    La condition tenant à l'impossibilité de céder une filiale avec ses pertes ne se transpose pas à une simple cession d'actifs de succursale. L'ancienneté des déficits et leur naissance avant l'intégration fiscale française n'excluaient pas leur caractère définitif, acquis lors de la liquidation en 2015. Les possibilités de déduction luxembourgeoises étant épuisées et toute recette ayant cessé, l'imputation était due. La cour rejette l'appel du ministre et maintient le remboursement et le report accordés par le tribunal.

  19. CAA de Paris, 1 juin 2022, n° 21PA00400
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    Faits et procédure

    Galerie Karsten Greve avait acheté en 2014 des tableaux à Studio Rubin Gideon Limited, société britannique dont le peintre Gideon Rubin était l’un des associés dirigeants. Elle avait acquitté la TVA à 5,5 % à l’acquisition puis opté pour la taxation sur la marge à la revente. L’administration a remis ce régime en cause. La galerie soutenait que son fournisseur pouvait être l’artiste auteur et ne constituait pas un assujetti-revendeur.

    Question de droit

    Une société commercialisant les tableaux de ses associés pouvait-elle être qualifiée d’auteur, ou d’assujetti autre qu’un revendeur, pour ouvrir l’option de TVA sur la marge à son acheteur ?

    Droit applicable

    Les articles 297 A, 297 B et 278-0 bis du CGI, lus avec les articles 103, 311 et 316 de la directive TVA, encadrent l’option sur la marge après acquisition d’œuvres d’art au taux réduit. Pour un tableau exécuté à la main, l’auteur est l’artiste qui l’a peint. Est assujetti-revendeur celui qui affecte les œuvres à son activité en vue de leur revente ; cette qualité exclut la voie d’option réservée aux livraisons d’un autre assujetti.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et maintient les rappels de TVA et pénalités. Une personne morale ne pouvait être l’auteur ayant peint les tableaux, même si son code d’activité et le droit britannique lui reconnaissaient une activité ou une qualité artistique. STRG vendait les œuvres de ses associés et les affectait ainsi à la revente : elle était aussi un assujetti-revendeur. Ni la voie liée à l’auteur ni celle liée à un autre assujetti ne permettait donc l’option sur la marge.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 2022, n° C-556/20
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    Faits et procédure

    Plusieurs sociétés françaises demandaient au Conseil d’État l’annulation de commentaires administratifs relatifs au précompte mobilier. Pour les exercices 2000 à 2004, elles avaient redistribué des bénéfices de filiales françaises, européennes ou de pays tiers. Le précompte était dû lorsque les bénéfices redistribués, assortis d’un avoir fiscal pour les actionnaires, n’avaient pas subi l’impôt sur les sociétés français au taux normal.

    Question de droit

    L’article 4 de la directive 90/435 autorisait-il ce précompte sur la redistribution de bénéfices reçus de filiales d’autres États membres, et ce mécanisme relevait-il de la dérogation de son article 7, paragraphe 2 ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 permet à l’État de la mère de choisir l’exonération ou l’imputation pour prévenir la double imposition des bénéfices distribués. En régime d’exonération, les charges forfaitaires liées à la participation ne peuvent excéder 5 %. L’article 7, paragraphe 2, préserve seulement les dispositifs nationaux ou conventionnels visant à supprimer ou atténuer la double imposition économique et conformes à la finalité de la directive.

    Motifs et solution

    La Cour juge que le précompte pouvait réduire les dividendes redistribuables provenant de filiales d’autres États membres et imposer indirectement ces bénéfices au-delà du plafond de 5 %. Le crédit d’impôt accordé ultérieurement par la jurisprudence sur le fondement des libertés européennes n’y remédiait pas: la France avait choisi l’exonération et ne pouvait lui substituer les effets du système d’imputation; un reliquat pouvait d’ailleurs subsister. L’article 4 s’oppose donc au précompte dans cette mesure. Parce que le mécanisme créait lui-même une double imposition économique lors de la redistribution, il n’entrait pas dans la dérogation de l’article 7, paragraphe 2.