Jurisprudence

Conseil d'État, 23 juin 2022, n° 445785

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Faits et procédure

Un ressortissant suisse résidant à Monaco a cédé un ensemble immobilier à Nice le 20 mars 2012. Sa plus-value a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à 33⅓ %. Pendant l’instance au tribunal, l’administration a dégrevé la fraction dépassant 19 %, taux applicable aux résidents français comparables. Le contribuable demandait néanmoins la décharge totale et se pourvoyait contre l’arrêt ayant maintenu le solde.

Question de droit

La contrariété du taux de 33⅓ % à la libre circulation des capitaux imposait-elle de décharger tout le prélèvement, ou seulement la fraction excédant le taux de 19 % des résidents comparables ?

Droit applicable

Les articles 244 bis A et 219 du CGI prévoyaient ici un prélèvement de 33⅓ %, contre 19 % pour les plus-values comparables imposées selon l’article 200 B. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, y compris avec les pays tiers. Le remède fiscal consiste à comparer les charges effectives du non-résident et du résident dans une situation comparable, puis à dégrever seulement ce qui est nécessaire à leur égalité de traitement.

Motifs et solution

Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Le dégrèvement ramenant le prélèvement à 19 % avait rétabli l’égalité avec les résidents comparables ; le droit de l’Union n’exigeait donc pas une exonération intégrale. La cour pouvait maintenir ce solde sans méconnaître ni l’article 63 TFUE ni l’article 34 de la Constitution invoqué par le contribuable. La restriction affectait la différence de charge, et non toute imposition de la plus-value.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts auquel il a été assujetti à raison d'une plus-value immobilière réalisée en 2012. Par un jugement n° 1602095 du 27 décembre 2018, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer partiel à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande.

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Par un arrêt n° 19MA01218 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 10 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler cet arrêt ;

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2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- la Constitution, notamment son article 34 ;

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- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

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- le code général des impôts ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

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- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

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La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel -Rameix - Gury - Maître, avocat de M. B ;

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Considérant ce qui suit:

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Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cession par M. B, ressortissant suisse résidant à Monaco, le 20 mars 2012, d'un ensemble immobilier situé à Nice lui a permis de réaliser une plus-value immobilière assujettie au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts au taux de 33,1/3 %. Après avoir contesté en vain ce prélèvement auprès de l'administration fiscale, l'intéressé a bénéficié en cours d'instance devant le tribunal administratif de Nice d'un dégrèvement d'un montant égal à la fraction de cet impôt excédant le taux de 19 % applicable aux plus-values immobilières réalisées par les résidents de France, de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Par un arrêt du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il ne prononce pas la décharge intégrale du prélèvement mis à sa charge. M. B se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

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Aux termes du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 219. / () / Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques () résidents d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B. () / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B () ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 219 du ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 % ". Aux termes du premier alinéa de l'article 200 B du même code : " Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 19 % () ".

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Aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites () ".

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Lorsqu'un contribuable non-résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l'imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d'une équivalence de traitement.

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Après avoir jugé que le prélèvement applicable aux plus-values réalisées par les contribuables non-résidents au taux de 33,1/3 % en vertu des dispositions combinées des articles 219 et 244 bis A du code général des impôts était constitutif d'une restriction à la libre circulation des capitaux entre les Etats membres de l'Union européenne et les Etats tiers, prohibée par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la cour administrative d'appel de Marseille a écarté les moyens soulevés par M. B tirés de ce que le maintien d'un prélèvement au taux de 19 % était contraire au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'aux dispositions de l'article 34 de la Constitution, au motif que le droit de l'Union européenne faisait seulement obstacle à un prélèvement excédant le taux de 19 % applicable, en vertu des dispositions de l'article 200 B du code général des impôts, aux plus-values de même nature réalisées par les résidents de France, de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. En statuant ainsi, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.

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Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

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Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

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Rendu le 23 juin 2022.

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Le président :

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Signé : M. Frédéric Aladjidi

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La rapporteure :

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Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

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La secrétaire :

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Signé : Mme Ismahane KarkiG01SG81Z