Décisions
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Conseil d'État, 21 décembre 2022, n° 447568
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Faits et procédure
Runa Capital Fund I LP, établie aux îles Caïman, alors pays et territoire d’outre-mer au regard du droit de l’Union, avait cédé une participation dans une société française le 21 mai 2014 et payé le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI. La CAA de Versailles lui avait accordé la restitution intégrale, jugeant son traitement moins favorable que celui d’une société française. Le ministre contestait cette restitution en cassation.
Question de droit
L’incompatibilité du prélèvement sur les cessions de titres par un fonds des îles Caïman avec la libre circulation des capitaux justifiait-elle une restitution intégrale ou seulement l’excédent par rapport à un résident comparable ?
Droit applicable
Les PTOM bénéficient de l’article 63 du TFUE comme pays tiers. L’article 244 bis B du CGI peut être contesté sur ce fondement puisqu’il ne vise pas exclusivement les participations donnant une influence décisive. La clause de maintien de l’article 64 exige une restriction existant au 31 décembre 1993 ; l’article 65 permet certaines différences objectivement justifiées. Une discrimination établie impose de comparer les charges fiscales effectives et de dégrever seulement ce qui est nécessaire pour rétablir l’égalité avec un résident comparable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État prononce une cassation partielle et renvoie à la CAA de Versailles. Il confirme que le fonds pouvait invoquer la libre circulation des capitaux et que le ministre n’avait établi ni restriction antérieure protégée ni justification de la différence de traitement. En revanche, la cour devait comparer l’impôt effectivement payé par Runa à celui d’un résident français comparable. La seule incompatibilité du dispositif ne justifiait pas une restitution intégrale : l’arrêt est annulé uniquement en tant que la décharge dépasse le montant nécessaire pour rétablir cette équivalence, sans fixer lui-même le montant à restituer.
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CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
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Faits et procédure
Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.
Question de droit
Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.
Motifs et solution
Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 13 décembre 2022, n° 20PA01048
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Faits et procédure
Des époux avaient quitté la France pour les Pays-Bas en décembre 2013 à la suite d’une mutation professionnelle. Leur ancienne résidence principale parisienne, mise en vente dès octobre, a été cédée le 11 avril 2014 pour 2 266 000 euros après environ quatre mois d’inoccupation. Le service leur a appliqué le régime des non-résidents ; 89 226 euros de prélèvement sur la plus-value, taxe additionnelle et prélèvements sociaux restaient litigieux. Le ministre faisait appel de leur décharge.
Question de droit
Le départ professionnel aux Pays-Bas justifiait-il de refuser l’exonération totale de l’ancienne résidence principale vendue dans un délai normal, et les pièces produites prouvaient-elles l’affiliation sociale néerlandaise ?
Droit applicable
Dans les textes applicables à la vente de 2014, l’article 244 bis A du CGI renvoie à l’exonération plafonnée de l’article 150 U, II, 2° pour les non-résidents, tandis qu’un résident peut exonérer totalement son ancienne résidence principale vendue après un délai normal d’inoccupation. Les articles 63 et 65 du TFUE imposent d’apprécier concrètement la comparabilité et la justification de cette différence. La coordination européenne de sécurité sociale interdit les prélèvements relevant de son champ lorsque l’intéressé relève d’un autre régime européen.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. La mise en vente anticipée, la mutation et le délai normal de quatre mois plaçaient les époux dans une situation comparable à celle de résidents exonérés ; l’abattement de 150 000 euros et un délai de vente plus long ne compensaient pas leur désavantage, sans justification objective ni motif impérieux établi. Le contrat, les bulletins de salaire et la lettre de l’employeur prouvaient l’affiliation néerlandaise sans l’attestation administrative demandée. La cour écarte également le prélèvement de solidarité de 2 %, qu’elle rattache au champ de la coordination sociale.
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CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA05986
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Faits et procédure
Foncière Vélizy Rose avait versé le 2 juillet 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise Vélizy Rose Investment, qui l’a intégralement reversé dès le lendemain à son propre associé unique, Dewnos Investment. Le service a refusé l’exonération de l’article 119 ter du CGI et réclamé 1 542 857 euros de retenue, plus 10 % de majoration et intérêts. La filiale demandait la décharge ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
Une holding luxembourgeoise reversant intégralement l’acompte le lendemain était-elle son bénéficiaire effectif, et le refus de l’exonération ou du taux conventionnel exigeait-il la procédure d’abus de droit ?
Droit applicable
L’exonération de la retenue de l’article 119 bis du CGI exige, selon l’article 119 ter, que la mère soit bénéficiaire effectif. Le refus pour défaut de cette qualité n’implique pas l’article L. 64 du LPF si aucun acte n’est écarté comme abusif. L’activité de relais s’apprécie par l’ensemble des moyens, coûts, fonctions et flux. La cour soumet aussi le taux de 5 % de l’article 8 de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise à cette qualité. La retenue non prélevée entre dans le revenu brut servant de base à son calcul.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel, sans renvoi préjudiciel. Le reversement intégral immédiat, les dirigeants communs et l’absence d’activité distincte ou de moyens propres établis caractérisent une société relais. Les frais de 25 320 euros et les accords entre investisseurs ne prouvent pas une fonction autonome ; la perception juridique des dividendes ne suffit pas. VRI n’est donc pas bénéficiaire effectif. L’exonération et le taux conventionnel de 5 % sont refusés sans abus de droit implicite. La retenue reste calculée sur le montant brut incluant l’avantage de son absence de prélèvement ; les moyens européens ne permettent pas d’obtenir la décharge.
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CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA06637
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Faits et procédure
Des époux, associés chacun pour moitié de la SCI Libeplus soumise à l’IS, avaient été redressés en IR et contributions sociales de 2008–2010 après un contrôle lié à leur activité de kinésithérapeutes. Ils invoquaient une expatriation américaine, une notification à mauvaise adresse et des impôts immobiliers déjà réglés. En appel, le fisc avait dégrevé les contributions sociales correspondant à la majoration d’assiette de 25 %.
Question de droit
La prescription avait-elle été interrompue malgré l’adresse contestée, et une résidence américaine alléguée ou des impôts immobiliers déjà réglés excluaient-ils les impositions françaises restantes ?
Droit applicable
L. 57, R. 57-1 et L. 169 LPF encadrent la rectification et le délai de reprise. La cour apprécie les démarches du fisc et la réception effective des propositions. Les articles 63 et 65 TFUE, lus selon Jahin, n’interdisent pas les prélèvements français sur le capital d’une personne affiliée à la sécurité sociale d’un pays tiers hors EEE ou Suisse. La résidence étrangère doit être étayée selon le droit interne et la convention franco-américaine ; une simple adresse ne suffit pas.
Motifs et solution
La cour constate un non-lieu pour le dégrèvement des prélèvements sur la majoration de 25 %, puis rejette le surplus. Les changements d’adresse non signalés n’invalident pas la notification, et les preuves postales attestent la réception du 7 septembre 2011. Les impôts immobiliers réglés ne concernent pas les rémunérations de gérance et distributions litigieuses. Aucun élément ne fonde la résidence américaine conventionnelle ; même supposée, elle ne suffit pas à exclure les contributions par le droit de l’Union. L’irrecevabilité opposée par le ministre n’est pas examinée.
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TA de Montreuil, 6 décembre 2022, n° 1807353
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Faits et procédure
Un fonds souverain anonymisé, présenté comme l'agence gouvernementale d'un État fédéré américain, avait perçu de 2012 à 2016 des dividendes de source française soumis à la retenue interne de 30 %. Après une restitution partielle ramenant la charge au taux conventionnel franco-américain de 15 %, il a demandé, par deux requêtes jointes, la restitution intégrale des retenues et des intérêts moratoires, en revendiquant l'exonération réservée aux États souverains étrangers.
Question de droit
L'agence d'un État fédéré des États-Unis pouvait-elle être regardée comme un État souverain étranger bénéficiant de l'exonération de retenue à la source de l'article 131 sexies du CGI et invoquer, à défaut, la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L'article 119 bis du CGI soumet en principe les dividendes français versés aux non-résidents à une retenue à la source. L'article 131 sexies exonère toutefois les produits bénéficiant aux organisations internationales, aux États souverains étrangers ou aux banques centrales de ces États. La souveraineté étrangère s'apprécie au regard du droit international ; l'État fédéral constitue une seule personne internationale, et une entité qui n'est pas dans la même situation qu'un État souverain ne peut déduire une discrimination de l'article 63 TFUE.
Motifs et solution
Le tribunal joint les deux requêtes puis refuse l'exonération. Il retient que la souveraineté internationale appartient aux États-Unis en tant qu'État fédéral, que la convention fiscale désigne cet État comme cocontractant et que l'article 2 de la convention de Montevideo traite la fédération comme une seule personne internationale. L'État fédéré, dépourvu notamment de banque centrale, n'est donc pas un État souverain étranger au sens de l'article 131 sexies. Le fonds n'étant pas comparable à un tel État, le grief fondé sur la libre circulation des capitaux est inopérant. Les deux demandes de restitution, les intérêts et les frais sont rejetés.
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Conseil constitutionnel, 14 octobre 2022, n° 2022-1014 QPC
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Faits et procédure
Des sociétés contestaient le précompte mobilier dû par une mère redistribuant des dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés. Après l'arrêt C-556/20 de la CJUE, le Conseil d'État dispensait du précompte les redistributions provenant de filiales d'autres États membres, mais le maintenait pour celles issues de filiales françaises ou établies hors de l'Union.
Question de droit
Cette différence de traitement selon l'État d'établissement de la filiale méconnaissait-elle l'égalité devant la loi ou devant les charges publiques ?
Droit applicable
L'article 6 de la Déclaration de 1789 permet de traiter différemment des situations différentes si la distinction est directement liée à l'objet de la loi. Le précompte de l'article 223 sexies du CGI assurait l'effectivité de l'avoir fiscal attaché aux dividendes français ; le droit de l'Union impose toutefois son absence pour les dividendes intra-UE sans avoir fiscal.
Motifs et solution
L'exonération des seules redistributions intra-UE adapte le mécanisme historique d'avoir fiscal à l'exigence européenne d'éviter la double imposition ; elle ne dénature pas l'objet initial de la loi. L'établissement de la filiale en France, dans un autre État membre ou hors de l'Union caractérise, au regard de cet objet, des situations différentes. Le Conseil écarte les griefs d'égalité et déclare conforme à la Constitution le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies, dans sa rédaction de 1999.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 septembre 2022, n° C-538/20
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Faits et procédure
W AG, banque allemande, avait fermé en 2007 sa succursale britannique déficitaire ouverte en 2004. Le fisc allemand refusait de prendre en compte ses pertes pour l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle ; le juge fiscal avait accueilli son recours. La juridiction de révision interroge la CJUE sur les pertes définitives alors que la convention germano-britannique exclut les résultats de cet établissement de l’assiette allemande.
Question de droit
La liberté d’établissement obligeait-elle l’Allemagne à déduire les pertes définitives britanniques alors qu’elle avait renoncé conventionnellement à imposer les résultats de cet établissement stable ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE protègent les établissements transfrontaliers. Une différence de traitement suppose des situations comparables, appréciées selon l’objectif fiscal. Lorsqu’un État renonce par convention à imposer les résultats de l’établissement étranger, sa situation n’est pas comparable à celle d’un établissement interne pour prévenir double imposition et double déduction. La Cour distingue l’exclusion unilatérale examinée dans Bevola.
Motifs et solution
La CJUE répond que le refus de déduire ces pertes définitives ne méconnaît pas les articles 49 et 54 TFUE dans cette configuration conventionnelle. La renonciation au pouvoir d’imposer les bénéfices s’étend symétriquement aux pertes ; aucune restriction n’est constatée faute de comparabilité. La Cour ne répond pas aux questions subsidiaires sur la taxe professionnelle, le caractère définitif ou le montant des pertes. Elle donne une interprétation au juge national et ne prononce pas elle-même le rejet du recours fiscal de W AG.
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CAA de Paris, 21 septembre 2022, n° 21PA06676
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Faits et procédure
À partir de données HSBC saisies en 2009 puis des pièces d'une instruction communiquées en 2016, le fisc a retenu que Mme D disposait de dix-neuf comptes suisses, directement ou par des sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama. Ses réponses étant insuffisantes, il a taxé d'office les revenus estimés de ces avoirs pour 2007 à 2015.
Question de droit
Les pièces judiciaires et la qualité de mandataire ou bénéficiaire économique justifiaient-elles la taxation d'office, et l'instance pénale avait-elle révélé les omissions au sens de L. 188 C ?
Droit applicable
Les articles L. 16, L. 69 et L. 193 du LPF permettent de demander des justifications sur des avoirs étrangers, de taxer d'office l'absence de réponse et de placer sur le contribuable la preuve de l'exagération ; l'article 151 du CGI en estime le rendement. L'article L. 188 C ouvre un délai spécial lorsque l'omission est révélée après l'ouverture d'une instruction pénale.
Motifs et solution
Les documents bancaires et auditions, annexés aux demandes, fondaient les rectifications ; leur origine volée ne supprimait pas leur valeur dès lors que la perquisition et leur transmission n'avaient pas été jugées illégales. Mme D ne réfutait ni sa faculté de disposer des avoirs ni leur persistance après 2007. L'arrêt limitant une saisie pénale ne tranchait pas le fond. La connaissance certaine des dix-neuf comptes en 2016 permettait L. 188 C. Les pénalités et intérêts sont maintenus ; la requête est rejetée.
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Cour administrative d'appel de Paris, 21 septembre 2022, n° 21PA06668
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Faits et procédure
Des pièces d'une procédure pénale fondée sur les données HSBC ont conduit le fisc à attribuer aux époux C la disposition de vingt-cinq comptes suisses, directement ou par quatre sociétés offshore. Après des demandes de justifications restées sans réponse suffisante, les revenus forfaitaires de ces avoirs ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour 2007 à 2015.
Question de droit
La qualité de mandataire, les pièces judiciaires et l'arrêt pénal relatif au statut de témoin assisté permettaient-ils de maintenir la taxation d'office et le délai spécial de reprise pour 2007 à 2015 ?
Droit applicable
Les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la demande de justifications sur des avoirs étrangers puis la taxation d'office ; l'article 151 du CGI en évalue le rendement et L. 193 transfère la preuve de l'exagération. L'article L. 188 C ouvre le délai spécial lorsque l'omission est révélée après l'engagement de poursuites, y compris pendant l'instruction.
Motifs et solution
Les pièces judiciaires communiquées, la qualité de mandataire et l'absence de réponse satisfaisante établissaient la possibilité de disposer des avoirs ; aucune preuve de leur disparition après 2007 n'était apportée. L'arrêt pénal du 2 février 2021 ne statuait que sur le statut de témoin assisté et ne constituait ni relaxe ni décision de fond opposable au juge fiscal. Les comptes n'ayant été connus avec certitude qu'en 2016, L. 188 C s'appliquait. Majorations et intérêts sont maintenus, et l'appel est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Paris, 21 septembre 2022, n° 21PA06680
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Faits et procédure
À partir de données HSBC saisies en France sur demande pénale suisse, puis de pièces communiquées par un juge d'instruction en 2016, le fisc a imputé aux époux D la disposition de vingt-cinq comptes suisses, notamment par des sociétés offshore. Sans réponse à la demande de justifications, il a taxé d'office les revenus estimés de ces avoirs pour 2007 à 2010.
Question de droit
Les pièces de l'instruction établissaient-elles la disposition durable des avoirs et leur révélation judiciaire autorisait-elle la taxation d'office ainsi que le délai spécial de reprise pour 2007 à 2010 ?
Droit applicable
Selon les articles L. 16, L. 69 et L. 193 du LPF, le défaut de réponse à une demande justifiée portant sur des avoirs étrangers entraîne la taxation d'office et place sur le contribuable la preuve de l'exagération ; l'article 151 du CGI détermine le rendement estimé. L'article L. 188 C s'applique aux omissions dont la connaissance certaine est acquise après l'ouverture d'une instruction pénale.
Motifs et solution
Les contribuables avaient reçu les auditions et documents bancaires effectivement opposés ; la procédure ne reposait pas sur la seule fiche individuelle. L'entraide pénale demandée par la Suisse et la transmission française au fisc n'étaient pas irrégulières. Le mandat sur les comptes, l'absence de réponse et l'absence de preuve de leur disparition après 2007 justifiaient la taxation. Les pièces reçues en 2016 révélaient avec certitude les omissions au sens de L. 188 C. Majorations et intérêts sont maintenus ; l'appel est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Paris, 21 septembre 2022, n° 21PA06683
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Faits et procédure
Après la saisie en 2009 de données HSBC sur demande d'entraide pénale suisse, le fisc a obtenu en 2016 les pièces d'une instruction visant les époux D. Il a retenu la disposition de vingt-cinq comptes suisses, directement ou par des sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama, puis taxé d'office les revenus estimés de ces avoirs pour 2007 à 2011.
Question de droit
Les pièces judiciaires HSBC pouvaient-elles fonder la taxation d'office et révélaient-elles, pour l'application du délai spécial de reprise, des revenus d'avoirs étrangers non déclarés de 2007 à 2011 ?
Droit applicable
Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent de demander des justifications sur des avoirs étrangers puis de taxer d'office l'absence de réponse ; l'article 151 du CGI fixe le rendement forfaitaire et l'article L. 193 place alors la preuve de l'exagération sur le contribuable. L'article L. 188 C ouvre un délai spécial lorsque l'omission est révélée après l'ouverture d'une instance pénale, instruction comprise.
Motifs et solution
Les rectifications reposaient sur les pièces bancaires et auditions de l'instruction, annexées à la demande de justifications, non sur la seule fiche de synthèse. Leur transmission par le parquet français requis par la Suisse était régulière. Faute de réponse utile et de preuve contraire, la disposition des comptes et l'estimation des revenus sont maintenues. La connaissance certaine acquise en 2016 après l'ouverture de l'instruction rendait L. 188 C applicable. La cour maintient aussi les majorations de 80 % et les intérêts de retard, puis rejette l'appel.
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Conseil d'État, 13 juillet 2022, n° 451533
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Faits et procédure
MW Brands, filiale du groupe intégré Thaï Union, avait versé en 2013 des intérêts à une société liée mauricienne imposée à 3 % grâce à un abattement de 80 %. L’administration les a réintégrés dans le résultat français faute d’imposition minimale du prêteur. La mère intégrante soutenait que celui-ci avait renoncé à l’abattement pour être taxé à 15 %, et invoquait la libre circulation des capitaux ainsi que les clauses de non-discrimination franco-mauriciennes.
Question de droit
Une renonciation à l’abattement mauricien et un reçu de paiement prouvaient-ils l’imposition minimale des intérêts, et cette condition de déduction méconnaissait-elle les garanties européennes ou conventionnelles ?
Droit applicable
L’article 212 I b du CGI applicable exigeait que le débiteur prouve une imposition des intérêts chez le prêteur lié au moins égale au quart de l’impôt français de droit commun. Cette règle distingue selon le niveau d’impôt, non le siège du prêteur. L’article 63 TFUE n’interdit pas une différence sans désavantage transfrontalier établi ; les paragraphes 4 et 5 de l’article 25 franco-mauricien protègent respectivement la déduction des dépenses et les entreprises détenues par des non-résidents.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La lettre de renonciation sans acte fiscal mauricien et le reçu sans avis rectificatif ne prouvaient pas une nouvelle liquidation à 15 %. La réintégration subsiste. Le Conseil d’État confirme l’absence de restriction directe ou indirecte aux capitaux et écarte les clauses conventionnelles : la règle n’était fondée ni sur le siège du créancier ni sur le contrôle étranger de l’emprunteur, mais sur le niveau d’imposition des intérêts chez le prêteur.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2022, n° 19MA04577
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise percevait d'une SAEM française des redevances pour la sous-location temporaire d'un poste à quai à Antibes. La SAEM avait été assujettie à la retenue de l'article 182 B du CGI pour 2009 à 2011. Après une première décision avant dire droit invitant la bénéficiaire à justifier ses frais directement liés, celle-ci a demandé le maintien de la réduction obtenue au tribunal.
Question de droit
La bénéficiaire non résidente justifiait-elle des frais professionnels directement liés à la sous-location, qui devaient être déduits de l'assiette de la retenue au titre de la libre prestation des services ?
Droit applicable
Les articles 56 et 57 TFUE interdisent qu'une retenue sur les services d'un non-résident exclue les frais professionnels communiqués au débiteur, directement liés à l'activité exercée dans l'État d'imposition, alors qu'un résident serait taxé sur un revenu net. Il appartient toutefois au bénéficiaire des revenus de justifier la réalité, le montant et le lien direct des charges dont il réclame la déduction.
Motifs et solution
Les provisions et extraits comptables produits ne prouvaient ni que la société avait effectivement supporté les frais d'entretien du bassin, ni leur lien direct avec son seul anneau. Les grands livres mentionnant des honoraires et la TVA alléguée n'en établissaient pas davantage la nature ou le montant. La cour annule donc la réduction, rétablit en droits et pénalités la retenue 2009-2011 à la charge de la SAEM, seule responsable du paiement, ordonne à la bénéficiaire de restituer 1 500 euros de frais et rejette sa demande d'exécution jointe.
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Conseil d'État, 23 juin 2022, n° 445785
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Faits et procédure
Un ressortissant suisse résidant à Monaco a cédé un ensemble immobilier à Nice le 20 mars 2012. Sa plus-value a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à 33⅓ %. Pendant l’instance au tribunal, l’administration a dégrevé la fraction dépassant 19 %, taux applicable aux résidents français comparables. Le contribuable demandait néanmoins la décharge totale et se pourvoyait contre l’arrêt ayant maintenu le solde.
Question de droit
La contrariété du taux de 33⅓ % à la libre circulation des capitaux imposait-elle de décharger tout le prélèvement, ou seulement la fraction excédant le taux de 19 % des résidents comparables ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 219 du CGI prévoyaient ici un prélèvement de 33⅓ %, contre 19 % pour les plus-values comparables imposées selon l’article 200 B. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, y compris avec les pays tiers. Le remède fiscal consiste à comparer les charges effectives du non-résident et du résident dans une situation comparable, puis à dégrever seulement ce qui est nécessaire à leur égalité de traitement.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Le dégrèvement ramenant le prélèvement à 19 % avait rétabli l’égalité avec les résidents comparables ; le droit de l’Union n’exigeait donc pas une exonération intégrale. La cour pouvait maintenir ce solde sans méconnaître ni l’article 63 TFUE ni l’article 34 de la Constitution invoqué par le contribuable. La restriction affectait la différence de charge, et non toute imposition de la plus-value.
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CAA de Versailles, 9 juin 2022, n° 19VE03130
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Faits et procédure
Mère d'un groupe intégré, Financière SPIE Batignolles demandait d'imputer en 2015 les 8 376 892 € de pertes d'une succursale luxembourgeoise de sa filiale SBGC. Affectée à la construction d'un tunnel, cette succursale avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal avait admis l'imputation, entraînant un remboursement d'impôt de 1 659 684 € et le report d'un déficit de groupe de 3 943 044 € ; le ministre faisait appel.
Question de droit
La liberté d'établissement imposait-elle d'admettre en France les pertes devenues définitives de la succursale luxembourgeoise, malgré le principe de territorialité et leur origine antérieure ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent au Luxembourg les résultats de cet établissement stable. Toutefois, l'article 49 TFUE, tel qu'interprété par l'arrêt Bevola, impose la déduction lorsque la société a épuisé dans l'État de l'établissement toutes les possibilités d'utiliser les pertes et ne perçoit plus aucune recette de celui-ci ; il lui appartient d'en prouver le caractère définitif.
Motifs et solution
La condition tenant à l'impossibilité de céder une filiale avec ses pertes ne se transpose pas à une simple cession d'actifs de succursale. L'ancienneté des déficits et leur naissance avant l'intégration fiscale française n'excluaient pas leur caractère définitif, acquis lors de la liquidation en 2015. Les possibilités de déduction luxembourgeoises étant épuisées et toute recette ayant cessé, l'imputation était due. La cour rejette l'appel du ministre et maintient le remboursement et le report accordés par le tribunal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 2022, n° C-556/20
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Faits et procédure
Plusieurs sociétés françaises demandaient au Conseil d’État l’annulation de commentaires administratifs relatifs au précompte mobilier. Pour les exercices 2000 à 2004, elles avaient redistribué des bénéfices de filiales françaises, européennes ou de pays tiers. Le précompte était dû lorsque les bénéfices redistribués, assortis d’un avoir fiscal pour les actionnaires, n’avaient pas subi l’impôt sur les sociétés français au taux normal.
Question de droit
L’article 4 de la directive 90/435 autorisait-il ce précompte sur la redistribution de bénéfices reçus de filiales d’autres États membres, et ce mécanisme relevait-il de la dérogation de son article 7, paragraphe 2 ?
Droit applicable
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 permet à l’État de la mère de choisir l’exonération ou l’imputation pour prévenir la double imposition des bénéfices distribués. En régime d’exonération, les charges forfaitaires liées à la participation ne peuvent excéder 5 %. L’article 7, paragraphe 2, préserve seulement les dispositifs nationaux ou conventionnels visant à supprimer ou atténuer la double imposition économique et conformes à la finalité de la directive.
Motifs et solution
La Cour juge que le précompte pouvait réduire les dividendes redistribuables provenant de filiales d’autres États membres et imposer indirectement ces bénéfices au-delà du plafond de 5 %. Le crédit d’impôt accordé ultérieurement par la jurisprudence sur le fondement des libertés européennes n’y remédiait pas: la France avait choisi l’exonération et ne pouvait lui substituer les effets du système d’imputation; un reliquat pouvait d’ailleurs subsister. L’article 4 s’oppose donc au précompte dans cette mesure. Parce que le mécanisme créait lui-même une double imposition économique lors de la redistribution, il n’entrait pas dans la dérogation de l’article 7, paragraphe 2.
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CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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Faits et procédure
Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.
Question de droit
Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?
Droit applicable
Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.
Motifs et solution
La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 mars 2022, n° C-545/19
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Faits et procédure
AllianzGI-Fonds AEVN, OPC allemand exonéré d’IS en Allemagne, avait subi 39 371,29 € de retenue portugaise à 25 % sur ses dividendes 2015–2016. Après restitution conventionnelle partielle, il contestait 34 305,31 €. Les OPC portugais étaient exonérés de cette retenue mais soumis à un droit de timbre et parfois à un impôt spécifique. Le tribunal arbitral fiscal portugais interroge la CJUE sur la comparabilité et la fiscalité des porteurs.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il réserver l’exonération de retenue aux OPC résidents en invoquant leurs autres impôts et le régime des porteurs de parts, sans méconnaître la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
La Cour examine 63 TFUE ; la prestation de services est secondaire. La comparabilité dépend de l’objet et des critères du régime : une distinction fondée seulement sur la résidence des OPC ne se justifie pas par la fiscalité des porteurs. Le droit de timbre patrimonial et l’impôt spécifique limité ne sont pas assimilables à la retenue générale. La cohérence fiscale exige un lien direct avantage/prélèvement ; renoncer à imposer les résidents exclut ici la justification de répartition fiscale.
Motifs et solution
La CJUE juge 63 TFUE opposé à cette retenue sur les seuls OPC non-résidents. Les situations sont comparables ; les autres taxes des résidents et l’imposition des porteurs ne justifient pas le traitement défavorable. L’exonération n’est pas conditionnée à redistribution et taxation corrélative des porteurs : aucun lien direct ne fonde la cohérence invoquée. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer échoue aussi. L’interprétation guide le tribunal arbitral ; elle ne constitue pas elle-même une décision chiffrée de remboursement du reliquat.
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CAA de Marseille, 17 mars 2022, n° 20MA00392
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Faits et procédure
La SCI Faucon, détenue à 99,99 % par le Koweït et relevant de l’article 8 du CGI, avait cédé en 2011 l’Aéropole à Nice et acquitté 4 592 182 € de prélèvement 244 bis A. Après dégrèvements partiels, le tribunal avait ordonné la restitution du solde de 4 043 325 €. L’arrêt confirmatif a été cassé ; sur renvoi, le ministre demandait de rétablir 2 304 487 €. La SCI invoquait notamment libre circulation des capitaux et tardiveté de l’appel.
Question de droit
L’exonération légale des États étrangers s’étendait-elle à leur SCI, et le prélèvement restait-il compatible avec la liberté des capitaux si une SCI détenue par la France n’était pas imposée ?
Droit applicable
244 bis A du CGI exonère les États étrangers sous conditions 131 sexies, sans étendre textuellement ce régime aux sociétés de personnes détenues par eux. Les articles 63 et 65 TFUE imposent une comparaison de charge entre situations comparables et une décharge totale si le principe même de taxation est discriminatoire. Selon 150 U et 150 VF, la part d’une SCI attribuée à l’État français ne relève pas de l’IR. R*.200-18 du LPF ouvre au ministre quatre mois sans signification directe.
Motifs et solution
L’appel ministériel est recevable. La cour annule le jugement insuffisamment motivé, puis accorde par évocation la restitution du prélèvement restant en litige. Elle refuse l’extension textuelle de l’exonération des États à la SCI, mais constate une discrimination directe : une SCI identique détenue par la France ne serait pas imposée sur cette part. Le taux réduit de 19 % ne corrige pas cette différence et aucune justification ni clause de gel n’est invoquée. Le succès de la SCI repose sur 63 TFUE, pas sur une exonération automatique 131 sexies.