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Décisions

8
  1. Conseil d'État, 21 décembre 2022, n° 447568
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    Faits et procédure

    Runa Capital Fund I LP, établie aux îles Caïman, alors pays et territoire d’outre-mer au regard du droit de l’Union, avait cédé une participation dans une société française le 21 mai 2014 et payé le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI. La CAA de Versailles lui avait accordé la restitution intégrale, jugeant son traitement moins favorable que celui d’une société française. Le ministre contestait cette restitution en cassation.

    Question de droit

    L’incompatibilité du prélèvement sur les cessions de titres par un fonds des îles Caïman avec la libre circulation des capitaux justifiait-elle une restitution intégrale ou seulement l’excédent par rapport à un résident comparable ?

    Droit applicable

    Les PTOM bénéficient de l’article 63 du TFUE comme pays tiers. L’article 244 bis B du CGI peut être contesté sur ce fondement puisqu’il ne vise pas exclusivement les participations donnant une influence décisive. La clause de maintien de l’article 64 exige une restriction existant au 31 décembre 1993 ; l’article 65 permet certaines différences objectivement justifiées. Une discrimination établie impose de comparer les charges fiscales effectives et de dégrever seulement ce qui est nécessaire pour rétablir l’égalité avec un résident comparable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État prononce une cassation partielle et renvoie à la CAA de Versailles. Il confirme que le fonds pouvait invoquer la libre circulation des capitaux et que le ministre n’avait établi ni restriction antérieure protégée ni justification de la différence de traitement. En revanche, la cour devait comparer l’impôt effectivement payé par Runa à celui d’un résident français comparable. La seule incompatibilité du dispositif ne justifiait pas une restitution intégrale : l’arrêt est annulé uniquement en tant que la décharge dépasse le montant nécessaire pour rétablir cette équivalence, sans fixer lui-même le montant à restituer.

  2. CAA de Paris, 13 décembre 2022, n° 20PA01048
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    Faits et procédure

    Des époux avaient quitté la France pour les Pays-Bas en décembre 2013 à la suite d’une mutation professionnelle. Leur ancienne résidence principale parisienne, mise en vente dès octobre, a été cédée le 11 avril 2014 pour 2 266 000 euros après environ quatre mois d’inoccupation. Le service leur a appliqué le régime des non-résidents ; 89 226 euros de prélèvement sur la plus-value, taxe additionnelle et prélèvements sociaux restaient litigieux. Le ministre faisait appel de leur décharge.

    Question de droit

    Le départ professionnel aux Pays-Bas justifiait-il de refuser l’exonération totale de l’ancienne résidence principale vendue dans un délai normal, et les pièces produites prouvaient-elles l’affiliation sociale néerlandaise ?

    Droit applicable

    Dans les textes applicables à la vente de 2014, l’article 244 bis A du CGI renvoie à l’exonération plafonnée de l’article 150 U, II, 2° pour les non-résidents, tandis qu’un résident peut exonérer totalement son ancienne résidence principale vendue après un délai normal d’inoccupation. Les articles 63 et 65 du TFUE imposent d’apprécier concrètement la comparabilité et la justification de cette différence. La coordination européenne de sécurité sociale interdit les prélèvements relevant de son champ lorsque l’intéressé relève d’un autre régime européen.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. La mise en vente anticipée, la mutation et le délai normal de quatre mois plaçaient les époux dans une situation comparable à celle de résidents exonérés ; l’abattement de 150 000 euros et un délai de vente plus long ne compensaient pas leur désavantage, sans justification objective ni motif impérieux établi. Le contrat, les bulletins de salaire et la lettre de l’employeur prouvaient l’affiliation néerlandaise sans l’attestation administrative demandée. La cour écarte également le prélèvement de solidarité de 2 %, qu’elle rattache au champ de la coordination sociale.

  3. CAA de Paris, 8 juillet 2022, n° 16PA02401
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    Faits et procédure

    En mars 2006, Lupa Patrimoine France a acquis sept sociétés luxembourgeoises détenant sept SCI françaises, puis enchaîné réévaluations et dissolutions jusqu'à recevoir les immeubles par transmission universelle. Elle a déduit 53 629 533 euros selon la correction Quémener. L'administration a écarté l'ensemble sur le fondement de l'article L. 64 du LPF et appliqué une pénalité pour abus de droit.

    Question de droit

    Bien qu'artificiel, le montage avait-il procuré à la société un avantage fiscal contraire à la neutralité poursuivie par la règle Quémener ou un abus personnel de la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou ceux qui appliquent littéralement un texte ou une décision contre l'objectif de leur auteur dans un but exclusivement fiscal. La correction Quémener ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes afin que l'associé ne soit imposé qu'à raison des résultats constatés pendant leur détention ; elle s'applique aussi lors d'une dissolution sans liquidation et peut, en principe, faire l'objet d'un abus de droit.

    Motifs et solution

    La cour constate un montage artificiel sans substance, mais juge cette seule qualification insuffisante. Le ministre ne prouve pas que Lupa Patrimoine France ait constaté, pendant sa détention des SCI, un bénéfice rendant la déduction contraire à la neutralité Quémener ; l'amortissement futur des immeubles ne suffit pas. La société n'ayant elle-même réalisé aucune opération relevant de la convention franco-luxembourgeoise, l'abus éventuel d'autres entités ne lui est pas imputable. Après annulation partielle du jugement pour insuffisance de motivation et évocation, la cour prononce elle-même la décharge de l'IS et des pénalités restant en litige.

  4. Conseil d'État, 23 juin 2022, n° 445785
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse résidant à Monaco a cédé un ensemble immobilier à Nice le 20 mars 2012. Sa plus-value a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à 33⅓ %. Pendant l’instance au tribunal, l’administration a dégrevé la fraction dépassant 19 %, taux applicable aux résidents français comparables. Le contribuable demandait néanmoins la décharge totale et se pourvoyait contre l’arrêt ayant maintenu le solde.

    Question de droit

    La contrariété du taux de 33⅓ % à la libre circulation des capitaux imposait-elle de décharger tout le prélèvement, ou seulement la fraction excédant le taux de 19 % des résidents comparables ?

    Droit applicable

    Les articles 244 bis A et 219 du CGI prévoyaient ici un prélèvement de 33⅓ %, contre 19 % pour les plus-values comparables imposées selon l’article 200 B. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, y compris avec les pays tiers. Le remède fiscal consiste à comparer les charges effectives du non-résident et du résident dans une situation comparable, puis à dégrever seulement ce qui est nécessaire à leur égalité de traitement.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Le dégrèvement ramenant le prélèvement à 19 % avait rétabli l’égalité avec les résidents comparables ; le droit de l’Union n’exigeait donc pas une exonération intégrale. La cour pouvait maintenir ce solde sans méconnaître ni l’article 63 TFUE ni l’article 34 de la Constitution invoqué par le contribuable. La restriction affectait la différence de charge, et non toute imposition de la plus-value.

  5. Cour administrative d'appel de Paris, 1 juin 2022, n° 21PA00772
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de sa situation fiscale pour 2011 à 2013, un contribuable a été imposé en 2012 sur la plus-value de cession d’une villa à Porto-Vecchio, des loyers tirés de sa location et des revenus d’origine indéterminée. Il invoquait son installation à Londres, des irrégularités de notification et l’exonération réservée au non-résident ayant la libre disposition de son habitation française. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    La proposition de rectification et la réponse aux observations avaient-elles été régulièrement notifiées, et la location saisonnière de la villa excluait-elle la libre disposition requise pour exonérer la plus-value du non-résident ?

    Droit applicable

    L’examen fiscal personnel doit comporter un débat contradictoire, sans forme orale imposée. Une irrégularité de notification reste sans effet si elle n’a privé le contribuable d’aucune garantie. L’article 150 U, II, 2° du CGI exonérait la cession de l’habitation française d’un non-résident européen ayant été domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans, à condition qu’il eût la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la vente. L’article 12 impose les revenus disponibles.

    Motifs et solution

    Les entretiens avec le vérificateur avaient permis le débat sur la résidence. Les plis avaient été reçus à Londres et le contribuable ou son avocat y avait effectivement répondu, de sorte qu’aucune garantie n’avait été perdue. Le mandat signé et la comptabilité de l’agence établissaient une location du 27 juillet au 11 août 2012 pour 45 000 euros. Même temporaire et partielle, elle excluait la libre disposition exigée depuis le 1er janvier 2011; l’exonération de plus-value était donc refusée, même si l’intéressé avait été non-résident lors de la vente. Les loyers disponibles chez l’agence étaient imposables. La cour rejette l’appel.

  6. Conseil d'État, 25 avril 2022, n° 439859
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    Faits et procédure

    Rubis Énergie avait fait acquérir Vitogaz Bulgaria par une fondation néerlandaise en 2007. En 2010, la fondation a cédé les titres à Eccleston, holding mauricienne entièrement détenue par Rubis Énergie, qui les a revendus la même année avec une plus-value de 3,1 M€. L’administration a appliqué l’article 209 B aux revenus de la filiale. Après décharge des impositions de 2010 au tribunal, Rubis contestait celles de 2011, en invoquant le risque bulgare et la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Le risque attaché à l’investissement bulgare justifiait-il l’interposition mauricienne au titre de la clause de sauvegarde de l’article 209 B, et Rubis pouvait-elle invoquer l’article 63 TFUE pour cette participation ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI impose les bénéfices d’entités étrangères contrôlées à régime fiscal privilégié, défini par l’article 238 A. Pour les revenus de gestion de participations dépassant les proportions du III, l’entreprise doit établir un effet principalement autre que leur localisation dans ce régime. Le dispositif vise les participations donnant une influence certaine sur la filiale ; son application à une société d’un pays tiers ne peut donc être contestée sur le fondement de l’article 63 TFUE.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi, laissant subsister les impositions de 2011. Le bénéfice mauricien provenait exclusivement de la plus-value, les autres produits étant absorbés par les frais ; le risque bulgare, peu étayé, ne justifiait pas le recours à Maurice. L’objet de l’opération avait bien été examiné, et pas son seul effet fiscal. Le scénario de comparaison devait retenir une acquisition française en 2010, après le portage néerlandais, et non en 2007 comme Rubis le soutenait pour bénéficier du régime du long terme. Le moyen fondé sur la libre circulation des capitaux était inopérant.

  7. Conseil d'État, 14 avril 2022, n° 455943
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale française en 2008, Mme D. M. a réalisé une plus-value de 3 209 281 euros en cédant des actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier au Brésil. Elle a été assujettie en France à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec crédit de l’impôt payé au Brésil. Après une première cassation, la cour de renvoi a prononcé la décharge au motif qu’une doctrine relative à la convention franco-brésilienne réserverait l’imposition au Brésil ; le ministre s’est pourvu une seconde fois.

    Question de droit

    La convention franco-brésilienne et la doctrine administrative excluaient-elles l’imposition en France de la plus-value immobilière réalisée au Brésil par une résidente française ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale peut faire obstacle à la loi interne, mais ne fonde pas elle-même l’impôt. L’article 13 de la convention franco-brésilienne permet l’imposition, au Brésil, des gains sur une société à prépondérance immobilière qui y détient ses immeubles, sans employer le terme « que » ni retirer à l’État de résidence son pouvoir d’imposer ; l’article 22 élimine la double imposition par crédit d’impôt.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour a mal interprété la doctrine : celle-ci rappelait le droit d’imposer de l’État de situation, sans attribuer une compétence exclusive au Brésil. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, il retient que la contribuable avait son foyer en France et y était imposable sur tous ses revenus, y compris cette plus-value et les prélèvements sociaux. La convention autorisait aussi l’imposition française sous réserve du crédit d’impôt déjà accordé, et la doctrine n’énonçait rien de plus favorable. L’arrêt du 6 juillet 2021 est annulé et l’appel de Mme D. M. rejeté.

  8. CAA de Marseille, 17 mars 2022, n° 20MA00392
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    Faits et procédure

    La SCI Faucon, détenue à 99,99 % par le Koweït et relevant de l’article 8 du CGI, avait cédé en 2011 l’Aéropole à Nice et acquitté 4 592 182 € de prélèvement 244 bis A. Après dégrèvements partiels, le tribunal avait ordonné la restitution du solde de 4 043 325 €. L’arrêt confirmatif a été cassé ; sur renvoi, le ministre demandait de rétablir 2 304 487 €. La SCI invoquait notamment libre circulation des capitaux et tardiveté de l’appel.

    Question de droit

    L’exonération légale des États étrangers s’étendait-elle à leur SCI, et le prélèvement restait-il compatible avec la liberté des capitaux si une SCI détenue par la France n’était pas imposée ?

    Droit applicable

    244 bis A du CGI exonère les États étrangers sous conditions 131 sexies, sans étendre textuellement ce régime aux sociétés de personnes détenues par eux. Les articles 63 et 65 TFUE imposent une comparaison de charge entre situations comparables et une décharge totale si le principe même de taxation est discriminatoire. Selon 150 U et 150 VF, la part d’une SCI attribuée à l’État français ne relève pas de l’IR. R*.200-18 du LPF ouvre au ministre quatre mois sans signification directe.

    Motifs et solution

    L’appel ministériel est recevable. La cour annule le jugement insuffisamment motivé, puis accorde par évocation la restitution du prélèvement restant en litige. Elle refuse l’extension textuelle de l’exonération des États à la SCI, mais constate une discrimination directe : une SCI identique détenue par la France ne serait pas imposée sur cette part. Le taux réduit de 19 % ne corrige pas cette différence et aucune justification ni clause de gel n’est invoquée. Le succès de la SCI repose sur 63 TFUE, pas sur une exonération automatique 131 sexies.