Décisions
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CAA de Toulouse, 29 décembre 2022, n° 20TL20338
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Faits et procédure
M. C., associé unique et gérant de l'EURL F.I. Auto du 1er mai 2013 au 1er mars 2014, a été imposé à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices de son activité française de négoce automobile en ligne. Faute de déclarations de résultats malgré mise en demeure, ces bénéfices ont été évalués d'office pour les exercices clos en 2013 et 2014.
Question de droit
La résidence fiscale éventuellement australienne de l'associé faisait-elle obstacle à l'imposition en France des bénéfices de l'EURL, et celui-ci démontrait-il l'exagération des bases évaluées d'office ?
Droit applicable
Selon l'article 8 du CGI, la société de personnes conserve une personnalité distincte et ses bénéfices d'activité française sont imposables chez ses membres, même non-résidents. La convention franco-australienne doit d'abord être appliquée à la société : résidente de France par son siège de direction effective, ses bénéfices ne sont imposables qu’en France selon ses articles 4 et 7. Les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font peser sur le contribuable évalué d'office la preuve de l'exagération.
Motifs et solution
La cour juge que F.I. Auto exerçait et dirigeait son activité en France ; ses bénéfices y étaient imposables et aucune stipulation conventionnelle n'empêchait d'en réclamer l'impôt à l'associé unique, même résident australien. La reconstitution croisait comptes bancaires, assistance allemande et espagnole et ventes déclarées, puis appliquait des ratios de charges de 91,29 % et 89,02 % issus de comparables locaux. Sans justificatif de salaires ni autre preuve d'exagération, M. C. voit son appel rejeté.
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CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA06637
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Faits et procédure
Des époux, associés chacun pour moitié de la SCI Libeplus soumise à l’IS, avaient été redressés en IR et contributions sociales de 2008–2010 après un contrôle lié à leur activité de kinésithérapeutes. Ils invoquaient une expatriation américaine, une notification à mauvaise adresse et des impôts immobiliers déjà réglés. En appel, le fisc avait dégrevé les contributions sociales correspondant à la majoration d’assiette de 25 %.
Question de droit
La prescription avait-elle été interrompue malgré l’adresse contestée, et une résidence américaine alléguée ou des impôts immobiliers déjà réglés excluaient-ils les impositions françaises restantes ?
Droit applicable
L. 57, R. 57-1 et L. 169 LPF encadrent la rectification et le délai de reprise. La cour apprécie les démarches du fisc et la réception effective des propositions. Les articles 63 et 65 TFUE, lus selon Jahin, n’interdisent pas les prélèvements français sur le capital d’une personne affiliée à la sécurité sociale d’un pays tiers hors EEE ou Suisse. La résidence étrangère doit être étayée selon le droit interne et la convention franco-américaine ; une simple adresse ne suffit pas.
Motifs et solution
La cour constate un non-lieu pour le dégrèvement des prélèvements sur la majoration de 25 %, puis rejette le surplus. Les changements d’adresse non signalés n’invalident pas la notification, et les preuves postales attestent la réception du 7 septembre 2011. Les impôts immobiliers réglés ne concernent pas les rémunérations de gérance et distributions litigieuses. Aucun élément ne fonde la résidence américaine conventionnelle ; même supposée, elle ne suffit pas à exclure les contributions par le droit de l’Union. L’irrecevabilité opposée par le ministre n’est pas examinée.
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TA de Nantes, 2 décembre 2022, n° 1812064
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Faits et procédure
SORIBA, fabricante française d’éléments en béton, avait confié en 2015 et 2016 des audits managériaux et organisationnels à ITC, société tunisienne. Le gérant d’ITC intervenait dans les locaux de SORIBA un à deux jours par semaine, contre 700 euros par jour, et séjournait à son domicile français. L’administration a soumis les rémunérations à la retenue de l’article 182 B du CGI, pour 46 253 euros en droits et pénalités. SORIBA invoquait une installation française d’ITC, sa résidence tunisienne et la nullité civile du contrat.
Question de droit
Les interventions périodiques du gérant établissaient-elles une installation professionnelle permanente d’ITC en France et cette société pouvait-elle invoquer la convention franco-tunisienne pour écarter la retenue, malgré son statut fiscal d’entreprise totalement exportatrice ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant une activité en France à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente en France, pour des prestations fournies en France ou utilisées dans son activité française. La convention franco-tunisienne ne bénéficie qu’à un résident assujetti en Tunisie en raison du siège, du domicile ou d’un lien personnel analogue ; un impôt limité aux seuls revenus de source locale n’y suffit pas. L’autorité de la chose jugée exige identité de parties, d’objet et de cause.
Motifs et solution
Les interventions du gérant pour les audits ne suffisaient pas à établir une installation fixe d’ITC dans les locaux de SORIBA ; son domicile personnel en France était sans incidence. ITC ne pouvait donc être regardée comme disposant d’une installation permanente. Pour ces exercices, son exonération des bénéfices exportés, son capital étranger entraînant sa qualification tunisienne de non-résidente et l’absence d’impôt acquitté ne prouvaient pas un assujettissement tunisien fondé sur un lien personnel : la convention ne pouvait être invoquée. Enfin, la nullité du contrat pour dol avait un objet distinct du litige fiscal. Le tribunal maintient les retenues et pénalités et rejette la requête.
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CAA de Marseille, 1 décembre 2022, n° 20MA03589
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Faits et procédure
À l'issue d'un examen de sa situation fiscale, M. A a été imposé pour 2011 et 2012 sur des revenus distribués par une SCI, des virements provenant d'un compte suisse non déclaré et des crédits bancaires d'origine indéterminée. Il se disait résident suisse, contestait avoir pu disposer de son compte courant d'associé et attribuait certains crédits à des indemnités, ventes, remboursements ou prêts familiaux.
Question de droit
Le contribuable était-il résident fiscal de France et avait-il renversé les présomptions d'imposabilité attachées au compte étranger non déclaré, au compte courant d'associé et aux crédits taxés d'office ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne, départagé en cas de double résidence par l'article 4 de la convention franco-suisse. L'article 1649 A présume imposables les transferts par un compte étranger non déclaré. Les articles 109, 12 et 158 régissent les sommes portées en compte courant d'associé ; en taxation d'office, l'article L. 193 du LPF place la preuve de l'exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
Ses déclarations, adresses, comptes et attaches économiques situaient son foyer en France, également au sens conventionnel. Les 28 188 € venus du compte suisse non déclaré restaient imposables. Les pièces produites ne prouvaient ni les apports à la SCI ni l'impossibilité de prélever le compte courant, pas davantage l'origine non imposable des autres crédits. Les pénalités de l'article 1758 et pour manquement délibéré étaient justifiées. Après le dégrèvement déjà accordé en première instance sur un crédit de 5 000 €, l'appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
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Faits et procédure
Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.
Question de droit
Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.
Motifs et solution
La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.
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CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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Faits et procédure
Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.
Question de droit
Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.
Motifs et solution
La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.
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CAA de Paris, 9 novembre 2022, n° 21PA02125
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Faits et procédure
Un dirigeant installé en Suisse contestait l’IR et les contributions sociales de 2005 sur une plus-value Adonix de 62 557 704 €. Il invoquait le forfait suisse, son foyer en Suisse, une prise de position fiscale et la prescription. Après cassation de l’arrêt de rejet de 2019, la cour statue de nouveau. Une procédure amiable engagée fin 2008 avait été close en mars 2014 sans accord franco-suisse.
Question de droit
Le forfait suisse permettait-il d’écarter la résidence fiscale française du dirigeant et la procédure amiable avait-elle suspendu le délai d’établissement de l’impôt sans double imposition effective ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment l’activité professionnelle non accessoire et le centre des intérêts économiques. L’article 4, 6 b, de la convention franco-suisse exclut les forfaits tenant compte de la valeur locative ; la doctrine de 1972 impose des conditions supplémentaires. L. 189 A du LPF suspend le délai pendant la procédure amiable, également pour prévenir une imposition non conforme à la convention sans double imposition effective.
Motifs et solution
L’appel est rejeté : fonctions et revenus français justifient le domicile interne malgré le foyer suisse. Le forfait d’après la dépense, soumis à un minimum lié à la valeur locative, exclut la résidence conventionnelle ; la base suisse ne satisfait pas non plus la doctrine en incluant les dividendes. Le redressement antérieur de la société n’était pas une prise de position sur son domicile fiscal. La procédure amiable a valablement suspendu le délai : l’absence de taxation suisse de la plus-value ne rend pas L. 189 A inapplicable.
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CAA de Toulouse, 13 octobre 2022, n° 20TL22832
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Faits et procédure
Des époux se sont installés durablement en Israël le 28 juillet 2014 tout en conservant en France des éléments susceptibles d’y maintenir leur domicile fiscal au regard du droit interne. Ils percevaient notamment des pensions de source française et demandaient la réduction ou la décharge des impositions établies en France au titre de 2014 à 2016.
Question de droit
Après leur installation en Israël, les contribuables devaient-ils être regardés comme résidents de France ou d’Israël au sens de la convention fiscale franco-israélienne, et quel État pouvait imposer leurs pensions privées ?
Droit applicable
Le domicile fiscal au sens des articles 4 A et 4 B du CGI doit être distingué de la résidence conventionnelle. L’assujettissement en Israël en raison de liens personnels suffit à caractériser une qualité de résident conventionnel, même si certains revenus de source étrangère y bénéficient d’une exonération. L’article 18 attribue à cet État l’imposition des pensions privées.
Motifs et solution
La cour retient qu’à compter du 28 juillet 2014 les époux étaient assujettis à l’impôt en Israël en raison de leur domicile, malgré l’exonération temporaire de leurs revenus étrangers : une imposition de revenus provenant d’Israël aurait été liée à leur lien personnel avec cet État. Ils étaient donc résidents d’Israël au sens conventionnel et leurs pensions privées n’étaient imposables que dans cet État à compter de cette date. Elle prononce la réduction des suppléments d’impôt et pénalités de 2014 en tant qu’ils portent sur les revenus perçus à compter du 28 juillet 2014, la décharge des suppléments de 2015 et 2016 en droits et pénalités, et rejette les conclusions indemnitaires faute de demande préalable auprès de l’administration.
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Conseil d'État, 21 juin 2022, n° 449408
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Faits et procédure
M. et Mme B. avaient été imposés, avec pénalités, pour 2008 à 2010 et 2012. Le pourvoi n’a été admis qu’en ce qui concernait l’imputation des bénéfices de Stanmer Holdings, société établie à Gibraltar détenue par M. B. et soumise à un régime fiscal privilégié. Pour 2009, une partie de ses bénéfices provenait de participations ; pour 2011, l’administration soutenait qu’elle ne disposait d’aucun moyen propre et n’exerçait que la détention de titres et des prêts de trésorerie.
Question de droit
Le calcul des bénéfices imputés selon l’article 123 bis devait-il intégrer le régime mère-fille pour 2009, et Stanmer constituait-elle un montage artificiel pour ses bénéfices de 2011 ?
Droit applicable
Pour l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de l’entité étrangère sont calculés comme si elle était soumise à l’impôt sur les sociétés en France, ce qui inclut le régime mère-fille si elle y aurait été soumise au taux normal. Pour une entité située dans l’Union européenne, l’imputation est écartée si sa détention ou son exploitation ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit pour 2009 en exigeant que Stanmer ait été effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés : elle devait rechercher si elle l’aurait été, totalement ou partiellement, en France et appliquer alors le régime mère-fille. En revanche, le moyen relatif à 2011 est écarté : Stanmer n’avait pas de moyens pour les prestations alléguées, exécutées par des salariés bulgares, et leur réalité n’était pas prouvée. L’arrêt est donc annulé uniquement pour l’imputation en 2010 des bénéfices de 2009, avec renvoi à la cour de Paris ; le surplus du pourvoi est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Paris, 15 juin 2022, n° 21PA03222
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Faits et procédure
La holding française Yriel avait versé en 2014 une somme sans contrepartie à Monte Holding, en Suisse, puis payé en 2015 des prestataires établis en Suisse et aux États-Unis. Le tribunal avait réduit la retenue à la source en appliquant la convention franco-suisse et déchargé celle afférente aux prestations de 2015. Le ministre contestait la résidence étrangère des bénéficiaires ; Yxens, venant aux droits de Yriel, contestait le reliquat de 2014.
Question de droit
Les bénéficiaires étrangers étaient-ils suffisamment établis comme résidents conventionnels pour limiter ou écarter la retenue à la source, et le versement suisse sans contrepartie constituait-il néanmoins un avantage occulte déclarable ?
Droit applicable
Les articles 4 et 11 de la convention France-Suisse limitent à 15 % la retenue sur les dividendes payés à leur bénéficiaire effectif résident suisse. Les articles 7 des conventions franco-suisse et franco-américaine, ainsi que l'article 14 de cette dernière, réservent en principe les bénéfices et revenus indépendants à l'État de résidence sans établissement stable ou base fixe en France. Les articles 111 c, 119 bis et 187 du CGI régissent les avantages occultes versés aux non-résidents.
Motifs et solution
Les documents suisses établissaient l'assujettissement de Monte Holding, sans élément contraire du fisc : le taux de 15 % demeurait applicable en 2014. L'établissement américain de Cuisinair et l'activité libérale américaine de M. A n'étant pas sérieusement contestés, les conventions excluaient aussi la retenue sur leurs prestations de 2015. En revanche, les 30 000 € versés sans contrepartie à Monte Holding caractérisaient une libéralité occulte, même comptabilisée, et leur défaut de déclaration restait sanctionnable. Recours ministériel et appel incident sont rejetés.
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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 juin 2022, n° 20NT02943
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Faits et procédure
Une architecte d’intérieur et décoratrice déclarée en Espagne avait travaillé sur des chantiers français de 2008 à 2012. Après une visite à son domicile de Pornic, l’administration a retenu un établissement stable en France, imposé ses bénéfices et sa TVA, appliqué des majorations et sanctionné l’absence de déclaration de deux comptes espagnols. Le tribunal avait rejeté toutes ses demandes de décharge.
Question de droit
L’intéressée disposait-elle en France d’un établissement stable imposable pour chaque période, et les majorations pour activité occulte, manquement délibéré et comptes étrangers étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France le résident sur tous ses revenus et le non-résident sur ses revenus professionnels de source française. Dans sa rédaction applicable en 2008 et 2009, l’article 259 localise la prestation au siège ou à l’établissement stable, qui suppose permanence et moyens autonomes. L’article 14 de la convention franco-espagnole réserve les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe dans l’autre État. L’article 1728 sanctionne l’activité occulte, sous réserve d’une erreur justifiée.
Motifs et solution
Pour 2008 et 2009, la simple domiciliation à La Baule ne constituait pas un établissement stable: le siège, la comptabilité, les encaissements et le bureau étaient en Espagne. La cour décharge donc l’impôt et la TVA de ces années. À partir de 2010, le logement de Pornic équipé pour l’activité formait un établissement stable; les impositions, les majorations pour manquement délibéré de 2011–2012 et l’amende pour les comptes espagnols non déclarés en 2011 sont maintenues. En revanche, les déclarations espagnoles concordantes et un niveau d’imposition comparable établissaient une erreur justifiant la décharge de la majoration de 80 % pour 2010. Le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 14 avril 2022, n° 455943
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Faits et procédure
Résidente fiscale française en 2008, Mme D. M. a réalisé une plus-value de 3 209 281 euros en cédant des actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier au Brésil. Elle a été assujettie en France à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec crédit de l’impôt payé au Brésil. Après une première cassation, la cour de renvoi a prononcé la décharge au motif qu’une doctrine relative à la convention franco-brésilienne réserverait l’imposition au Brésil ; le ministre s’est pourvu une seconde fois.
Question de droit
La convention franco-brésilienne et la doctrine administrative excluaient-elles l’imposition en France de la plus-value immobilière réalisée au Brésil par une résidente française ?
Droit applicable
Une convention fiscale peut faire obstacle à la loi interne, mais ne fonde pas elle-même l’impôt. L’article 13 de la convention franco-brésilienne permet l’imposition, au Brésil, des gains sur une société à prépondérance immobilière qui y détient ses immeubles, sans employer le terme « que » ni retirer à l’État de résidence son pouvoir d’imposer ; l’article 22 élimine la double imposition par crédit d’impôt.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour a mal interprété la doctrine : celle-ci rappelait le droit d’imposer de l’État de situation, sans attribuer une compétence exclusive au Brésil. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, il retient que la contribuable avait son foyer en France et y était imposable sur tous ses revenus, y compris cette plus-value et les prélèvements sociaux. La convention autorisait aussi l’imposition française sous réserve du crédit d’impôt déjà accordé, et la doctrine n’énonçait rien de plus favorable. L’arrêt du 6 juillet 2021 est annulé et l’appel de Mme D. M. rejeté.
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Conseil d'État, 2 février 2022, n° 446664
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Faits et procédure
TDA International a payé en 2011–2013 des prestations utilisées en France aux sociétés BSC et CEGID Tunisie, sans installation professionnelle permanente française. L'administration a appliqué la retenue de l'article 182 B du CGI. La cour a déchargé CEGID, venant aux droits de TDA, sur le fondement de la convention franco-tunisienne. Le ministre conteste la résidence tunisienne de prestataires exonérés pour leurs exportations.
Question de droit
Des entreprises tunisiennes exonérées de leurs bénéfices d'exportation, sans chiffre d'affaires local pendant les exercices litigieux, restent-elles résidentes conventionnelles et protégées contre la retenue française ?
Droit applicable
L'article 3 de la convention franco-tunisienne exige un assujettissement lié au domicile, à la résidence ou à un lien personnel analogue. Une exclusion totale de l'impôt tenant au statut ou à l'activité empêche cette qualification ; un assujettissement partiel ne l'empêche pas si le lien personnel subsiste. L'article 11 réserve les bénéfices de l'entreprise à son État de résidence en l'absence d'établissement stable dans l'autre État.
Motifs et solution
Le pourvoi du ministre est rejeté, ce qui maintient la décharge. BSC et CEGID Tunisie n'étaient exonérées que des bénéfices d'exportation ; leurs éventuels bénéfices d'activité locale demeuraient imposables. L'absence effective de ventes locales ne supprimait pas cet assujettissement et leur qualité de résidentes tunisiennes. Le motif de la cour relatif à une exonération sur demande était surabondant et ne justifiait pas la cassation.
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Conseil d'État, 2 février 2022, n° 443018
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Faits et procédure
OBEA, société établie à Paris, avait versé en 2013 et 2014 des rémunérations de prestations de services à Infraforces International et subi à ce titre la retenue prévue par l’article 182 B du CGI. Le tribunal a refusé la décharge, mais la cour l’a accordée sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-tunisienne, après avoir relevé que le prestataire non-résident ne disposait pas d’installation professionnelle permanente en France. Le ministre s’est pourvu contre cette décharge.
Question de droit
L’exonération tunisienne applicable aux bénéfices d’exportation d’Infraforces International et l’absence de chiffre d’affaires local lui faisaient-elles perdre la qualité de résident tunisien au sens conventionnel et permettaient-elles la retenue française sur ses prestations ?
Droit applicable
L’article 3 de la convention franco-tunisienne qualifie de résident celui qui est assujetti à l’impôt dans un État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège ou d’un lien analogue. Une personne partiellement exonérée conserve cette qualité si son assujettissement repose sur un tel lien personnel et non sur la seule source locale de revenus. Selon l’article 11, les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans son État de résidence, sauf activité exercée dans l’autre État par un établissement stable auquel ils sont imputables.
Motifs et solution
Infraforces était une société tunisienne ayant son siège à Tunis. Son régime d’entreprise totalement exportatrice exonérait seulement les bénéfices issus des exportations : ceux d’une éventuelle activité exercée en Tunisie seraient imposables. L’absence de chiffre d’affaires local pendant la période ne rompait donc pas l’assujettissement fondé sur le siège. La cour a pu la regarder comme résidente tunisienne et faire obstacle à la retenue française en l’absence d’établissement stable en France. Le motif relatif à une demande préalable d’exonération était surabondant. Le Conseil d’État rejette le pourvoi ministériel et met 3 500 euros à la charge de l’État.
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CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
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Faits et procédure
Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.
Question de droit
Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?
Droit applicable
La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.
Motifs et solution
La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.