Jurisprudence

Conseil d'État, 2 février 2022, n° 446664

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Faits et procédure

TDA International a payé en 2011–2013 des prestations utilisées en France aux sociétés BSC et CEGID Tunisie, sans installation professionnelle permanente française. L'administration a appliqué la retenue de l'article 182 B du CGI. La cour a déchargé CEGID, venant aux droits de TDA, sur le fondement de la convention franco-tunisienne. Le ministre conteste la résidence tunisienne de prestataires exonérés pour leurs exportations.

Question de droit

Des entreprises tunisiennes exonérées de leurs bénéfices d'exportation, sans chiffre d'affaires local pendant les exercices litigieux, restent-elles résidentes conventionnelles et protégées contre la retenue française ?

Droit applicable

L'article 3 de la convention franco-tunisienne exige un assujettissement lié au domicile, à la résidence ou à un lien personnel analogue. Une exclusion totale de l'impôt tenant au statut ou à l'activité empêche cette qualification ; un assujettissement partiel ne l'empêche pas si le lien personnel subsiste. L'article 11 réserve les bénéfices de l'entreprise à son État de résidence en l'absence d'établissement stable dans l'autre État.

Motifs et solution

Le pourvoi du ministre est rejeté, ce qui maintient la décharge. BSC et CEGID Tunisie n'étaient exonérées que des bénéfices d'exportation ; leurs éventuels bénéfices d'activité locale demeuraient imposables. L'absence effective de ventes locales ne supprimait pas cet assujettissement et leur qualité de résidentes tunisiennes. Le motif de la cour relatif à une exonération sur demande était surabondant et ne justifiait pas la cassation.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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La société TDA International a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1607953 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

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Par un arrêt n° 18LY03637 du 29 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à l'appel de la société CEGID, venant aux droits de la société TDA International, contre ce jugement et l'a déchargée des impositions en litige.

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Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

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- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

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La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société CEGID ;

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Considérant ce qui suit:

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Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme TDA International a été assujettie à des retenues à la source sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts au titre des exercices clos de 2011 à 2013, à raison des sommes qu'elle a versées, en paiement de prestations de service, aux sociétés BSC et CEGID Tunisie. Par un jugement du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces retenues à la source. Sur appel de la société, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir regardé les dispositions précitées applicables aux rémunérations versées en contrepartie de prestations utilisées en France fournies par des sociétés non résidentes dépourvues d'installation professionnelle permanente en France, a néanmoins prononcé la décharge des impositions litigieuses en se fondant sur les stipulations, invoquées par la société CEGID, venant aux droits et obligations de la société TDA International, de l'article 11 de la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.

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Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973 : " Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 de la même convention : " Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ".

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Les stipulations de l'article 3 de la convention franco-tunisienne citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l'impôt, il résulte de ces mêmes stipulations que, pour son application, la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source.

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Après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les sociétés BSC et CEGID-Tunisie n'étaient exonérées, en tant qu'entreprises dite " totalement exportatrices " qu'à raison de bénéfices provenant de l'exportation mais non de ceux susceptibles de provenir d'une activité réalisée en Tunisie, la cour a pu, sans commettre l'erreur de droit invoquée par le ministre, juger qu'alors même qu'ainsi que le soutenait l'administration devant les juges du fond, les sociétés n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaire sur le marché local pendant la période en litige, elles étaient soumises à l'impôt sur les sociétés en Tunisie à raison de leur activité. Le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de qualification juridique en en déduisant que, pour l'application de l'article 3 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie, les sociétés BSC et CEGID-Tunisie devaient être regardées comme résidentes de ce dernier Etat. Si la cour s'est également fondée sur le motif inopérant tiré de ce que l'exonération en litige était subordonnée à une demande des sociétés tunisiennes, le ministre ne peut utilement critiquer ce motif surabondant de son arrêt.

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Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas, par les moyens qu'il invoque, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

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Article 2 : L'Etat versera à la société CEGID une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société CEGID.

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Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. E D, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme G A, M. B C, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

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Rendu le 2 février 2022.

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Le président :

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Signé : M. Rémy Schwartz

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Le rapporteur :

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Signé : M. Matias de Sainte Lorette

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La secrétaire :

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Signé : Mme F H4466648Q6UHXZ5