Décisions
5-
CAA de Paris, 8 juillet 2022, n° 16PA02401
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
En mars 2006, Lupa Patrimoine France a acquis sept sociétés luxembourgeoises détenant sept SCI françaises, puis enchaîné réévaluations et dissolutions jusqu'à recevoir les immeubles par transmission universelle. Elle a déduit 53 629 533 euros selon la correction Quémener. L'administration a écarté l'ensemble sur le fondement de l'article L. 64 du LPF et appliqué une pénalité pour abus de droit.
Question de droit
Bien qu'artificiel, le montage avait-il procuré à la société un avantage fiscal contraire à la neutralité poursuivie par la règle Quémener ou un abus personnel de la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou ceux qui appliquent littéralement un texte ou une décision contre l'objectif de leur auteur dans un but exclusivement fiscal. La correction Quémener ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes afin que l'associé ne soit imposé qu'à raison des résultats constatés pendant leur détention ; elle s'applique aussi lors d'une dissolution sans liquidation et peut, en principe, faire l'objet d'un abus de droit.
Motifs et solution
La cour constate un montage artificiel sans substance, mais juge cette seule qualification insuffisante. Le ministre ne prouve pas que Lupa Patrimoine France ait constaté, pendant sa détention des SCI, un bénéfice rendant la déduction contraire à la neutralité Quémener ; l'amortissement futur des immeubles ne suffit pas. La société n'ayant elle-même réalisé aucune opération relevant de la convention franco-luxembourgeoise, l'abus éventuel d'autres entités ne lui est pas imputable. Après annulation partielle du jugement pour insuffisance de motivation et évocation, la cour prononce elle-même la décharge de l'IS et des pénalités restant en litige.
-
Conseil d'État, 23 juin 2022, n° 445785
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un ressortissant suisse résidant à Monaco a cédé un ensemble immobilier à Nice le 20 mars 2012. Sa plus-value a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à 33⅓ %. Pendant l’instance au tribunal, l’administration a dégrevé la fraction dépassant 19 %, taux applicable aux résidents français comparables. Le contribuable demandait néanmoins la décharge totale et se pourvoyait contre l’arrêt ayant maintenu le solde.
Question de droit
La contrariété du taux de 33⅓ % à la libre circulation des capitaux imposait-elle de décharger tout le prélèvement, ou seulement la fraction excédant le taux de 19 % des résidents comparables ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 219 du CGI prévoyaient ici un prélèvement de 33⅓ %, contre 19 % pour les plus-values comparables imposées selon l’article 200 B. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, y compris avec les pays tiers. Le remède fiscal consiste à comparer les charges effectives du non-résident et du résident dans une situation comparable, puis à dégrever seulement ce qui est nécessaire à leur égalité de traitement.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Le dégrèvement ramenant le prélèvement à 19 % avait rétabli l’égalité avec les résidents comparables ; le droit de l’Union n’exigeait donc pas une exonération intégrale. La cour pouvait maintenir ce solde sans méconnaître ni l’article 63 TFUE ni l’article 34 de la Constitution invoqué par le contribuable. La restriction affectait la différence de charge, et non toute imposition de la plus-value.
-
Cour administrative d'appel de Paris, 1 juin 2022, n° 21PA00772
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À la suite d’un examen de sa situation fiscale pour 2011 à 2013, un contribuable a été imposé en 2012 sur la plus-value de cession d’une villa à Porto-Vecchio, des loyers tirés de sa location et des revenus d’origine indéterminée. Il invoquait son installation à Londres, des irrégularités de notification et l’exonération réservée au non-résident ayant la libre disposition de son habitation française. Le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
La proposition de rectification et la réponse aux observations avaient-elles été régulièrement notifiées, et la location saisonnière de la villa excluait-elle la libre disposition requise pour exonérer la plus-value du non-résident ?
Droit applicable
L’examen fiscal personnel doit comporter un débat contradictoire, sans forme orale imposée. Une irrégularité de notification reste sans effet si elle n’a privé le contribuable d’aucune garantie. L’article 150 U, II, 2° du CGI exonérait la cession de l’habitation française d’un non-résident européen ayant été domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans, à condition qu’il eût la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la vente. L’article 12 impose les revenus disponibles.
Motifs et solution
Les entretiens avec le vérificateur avaient permis le débat sur la résidence. Les plis avaient été reçus à Londres et le contribuable ou son avocat y avait effectivement répondu, de sorte qu’aucune garantie n’avait été perdue. Le mandat signé et la comptabilité de l’agence établissaient une location du 27 juillet au 11 août 2012 pour 45 000 euros. Même temporaire et partielle, elle excluait la libre disposition exigée depuis le 1er janvier 2011; l’exonération de plus-value était donc refusée, même si l’intéressé avait été non-résident lors de la vente. Les loyers disponibles chez l’agence étaient imposables. La cour rejette l’appel.
-
Conseil d'État, 14 avril 2022, n° 455943
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Résidente fiscale française en 2008, Mme D. M. a réalisé une plus-value de 3 209 281 euros en cédant des actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier au Brésil. Elle a été assujettie en France à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec crédit de l’impôt payé au Brésil. Après une première cassation, la cour de renvoi a prononcé la décharge au motif qu’une doctrine relative à la convention franco-brésilienne réserverait l’imposition au Brésil ; le ministre s’est pourvu une seconde fois.
Question de droit
La convention franco-brésilienne et la doctrine administrative excluaient-elles l’imposition en France de la plus-value immobilière réalisée au Brésil par une résidente française ?
Droit applicable
Une convention fiscale peut faire obstacle à la loi interne, mais ne fonde pas elle-même l’impôt. L’article 13 de la convention franco-brésilienne permet l’imposition, au Brésil, des gains sur une société à prépondérance immobilière qui y détient ses immeubles, sans employer le terme « que » ni retirer à l’État de résidence son pouvoir d’imposer ; l’article 22 élimine la double imposition par crédit d’impôt.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour a mal interprété la doctrine : celle-ci rappelait le droit d’imposer de l’État de situation, sans attribuer une compétence exclusive au Brésil. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, il retient que la contribuable avait son foyer en France et y était imposable sur tous ses revenus, y compris cette plus-value et les prélèvements sociaux. La convention autorisait aussi l’imposition française sous réserve du crédit d’impôt déjà accordé, et la doctrine n’énonçait rien de plus favorable. L’arrêt du 6 juillet 2021 est annulé et l’appel de Mme D. M. rejeté.
-
CAA de Marseille, 17 mars 2022, n° 20MA00392
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SCI Faucon, détenue à 99,99 % par le Koweït et relevant de l’article 8 du CGI, avait cédé en 2011 l’Aéropole à Nice et acquitté 4 592 182 € de prélèvement 244 bis A. Après dégrèvements partiels, le tribunal avait ordonné la restitution du solde de 4 043 325 €. L’arrêt confirmatif a été cassé ; sur renvoi, le ministre demandait de rétablir 2 304 487 €. La SCI invoquait notamment libre circulation des capitaux et tardiveté de l’appel.
Question de droit
L’exonération légale des États étrangers s’étendait-elle à leur SCI, et le prélèvement restait-il compatible avec la liberté des capitaux si une SCI détenue par la France n’était pas imposée ?
Droit applicable
244 bis A du CGI exonère les États étrangers sous conditions 131 sexies, sans étendre textuellement ce régime aux sociétés de personnes détenues par eux. Les articles 63 et 65 TFUE imposent une comparaison de charge entre situations comparables et une décharge totale si le principe même de taxation est discriminatoire. Selon 150 U et 150 VF, la part d’une SCI attribuée à l’État français ne relève pas de l’IR. R*.200-18 du LPF ouvre au ministre quatre mois sans signification directe.
Motifs et solution
L’appel ministériel est recevable. La cour annule le jugement insuffisamment motivé, puis accorde par évocation la restitution du prélèvement restant en litige. Elle refuse l’extension textuelle de l’exonération des États à la SCI, mais constate une discrimination directe : une SCI identique détenue par la France ne serait pas imposée sur cette part. Le taux réduit de 19 % ne corrige pas cette différence et aucune justification ni clause de gel n’est invoquée. Le succès de la SCI repose sur 63 TFUE, pas sur une exonération automatique 131 sexies.