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  1. CAA de Toulouse, 29 décembre 2022, n° 20TL20338
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    Faits et procédure

    M. C., associé unique et gérant de l'EURL F.I. Auto du 1er mai 2013 au 1er mars 2014, a été imposé à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices de son activité française de négoce automobile en ligne. Faute de déclarations de résultats malgré mise en demeure, ces bénéfices ont été évalués d'office pour les exercices clos en 2013 et 2014.

    Question de droit

    La résidence fiscale éventuellement australienne de l'associé faisait-elle obstacle à l'imposition en France des bénéfices de l'EURL, et celui-ci démontrait-il l'exagération des bases évaluées d'office ?

    Droit applicable

    Selon l'article 8 du CGI, la société de personnes conserve une personnalité distincte et ses bénéfices d'activité française sont imposables chez ses membres, même non-résidents. La convention franco-australienne doit d'abord être appliquée à la société : résidente de France par son siège de direction effective, ses bénéfices ne sont imposables qu’en France selon ses articles 4 et 7. Les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font peser sur le contribuable évalué d'office la preuve de l'exagération.

    Motifs et solution

    La cour juge que F.I. Auto exerçait et dirigeait son activité en France ; ses bénéfices y étaient imposables et aucune stipulation conventionnelle n'empêchait d'en réclamer l'impôt à l'associé unique, même résident australien. La reconstitution croisait comptes bancaires, assistance allemande et espagnole et ventes déclarées, puis appliquait des ratios de charges de 91,29 % et 89,02 % issus de comparables locaux. Sans justificatif de salaires ni autre preuve d'exagération, M. C. voit son appel rejeté.

  2. CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA06637
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    Faits et procédure

    Des époux, associés chacun pour moitié de la SCI Libeplus soumise à l’IS, avaient été redressés en IR et contributions sociales de 2008–2010 après un contrôle lié à leur activité de kinésithérapeutes. Ils invoquaient une expatriation américaine, une notification à mauvaise adresse et des impôts immobiliers déjà réglés. En appel, le fisc avait dégrevé les contributions sociales correspondant à la majoration d’assiette de 25 %.

    Question de droit

    La prescription avait-elle été interrompue malgré l’adresse contestée, et une résidence américaine alléguée ou des impôts immobiliers déjà réglés excluaient-ils les impositions françaises restantes ?

    Droit applicable

    L. 57, R. 57-1 et L. 169 LPF encadrent la rectification et le délai de reprise. La cour apprécie les démarches du fisc et la réception effective des propositions. Les articles 63 et 65 TFUE, lus selon Jahin, n’interdisent pas les prélèvements français sur le capital d’une personne affiliée à la sécurité sociale d’un pays tiers hors EEE ou Suisse. La résidence étrangère doit être étayée selon le droit interne et la convention franco-américaine ; une simple adresse ne suffit pas.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu pour le dégrèvement des prélèvements sur la majoration de 25 %, puis rejette le surplus. Les changements d’adresse non signalés n’invalident pas la notification, et les preuves postales attestent la réception du 7 septembre 2011. Les impôts immobiliers réglés ne concernent pas les rémunérations de gérance et distributions litigieuses. Aucun élément ne fonde la résidence américaine conventionnelle ; même supposée, elle ne suffit pas à exclure les contributions par le droit de l’Union. L’irrecevabilité opposée par le ministre n’est pas examinée.

  3. CAA de Paris, 23 novembre 2022, n° 22PA00871
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    Faits et procédure

    La Société Générale Calédonienne de Banque contestait sur 2015–2017 la TSS sur des maintenances informatiques achetées hors Nouvelle-Calédonie, demandait une compensation avec la taxe facturée à des clients métropolitains et contestait l’IS ainsi que deux contributions additionnelles. Le fisc avait plafonné les charges informatiques facturées par la mère ou une société liée. Le tribunal avait rejeté l’ensemble ; la banque faisait appel.

    Question de droit

    Les maintenances étrangères et prestations à des clients métropolitains relevaient-elles de la TSS, et les charges informatiques intragroupe échappaient-elles au plafond des frais généraux ou prouvaient-elles l’absence de transfert ?

    Droit applicable

    Lp. 918 B du code fiscal calédonien localise les services au prestataire local, avec notamment une dérogation pour l’ingénierie reçue par un professionnel local d’un prestataire extérieur ; l’article 116 permet la compensation en cas de surtaxe. Le V de l’article 21 plafonne certains frais généraux étrangers à 5 % des services extérieurs, en excluant les charges directes de production selon l’arrêté de 2016. La réserve QPC de 2020 permet au contribuable de prouver que l’excédent ne constitue pas un transfert indirect de bénéfices.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. La maintenance suppose une ingénierie en amont, même installée par un technicien. Les prestations de la banque calédonienne aux clients métropolitains demeurent taxables : aucune surtaxe ne permet compensation ou remboursement. Les charges informatiques globales sans coût unitaire ni lien avec une prestation précise sont des frais généraux, même nécessaires et refacturés. La politique de coût majoré ne suffit pas à chiffrer leurs contreparties ; la banque ne renverse pas la présomption. L’IS et les deux contributions restent maintenus.

  4. CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05015
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    Faits et procédure

    L’associé unique et gérant d’Interim A… SP Zoo, société polonaise de placement de personnel, avait été imposé en BIC sur ses résultats français de 2009–2011 après vérification. Le tribunal avait rejeté sa demande ; la décharge accordée en appel en 2019 a été cassée en 2021. Sur renvoi, il conteste l’établissement stable, l’imposition personnelle, les visites fiscales, la reconstitution et les pénalités.

    Question de droit

    L’activité française de la société polonaise justifiait-elle un établissement stable et l’imposition de son associé unique à l’IR, malgré l’IS polonais allégué et les contestations procédurales ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe française. La cour assimile la société à une SARL unipersonnelle : les articles 8, 4°, et 206, 3 e, du CGI conduisent à l’IR de l’associé personne physique sans option pour l’IS. L. 16 B du LPF limite la restitution aux occupants connus lors de la visite ; l’article 1729 exige la preuve des manœuvres frauduleuses pour la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les locaux, dossiers de personnel et moyens français caractérisent une agence d’intérim effective ; l’activité polonaise et la double imposition ne sont pas démontrées. La restitution n’était pas due : selon la cour, l’administration ne connaissait lors de la visite ni lui ni la société comme occupants, Mme A… ayant nié leur occupation ; les rôles sont réguliers et les charges insuffisamment justifiées. La cour maintient 80 % pour manœuvres frauduleuses : elle retient une structure polonaise purement formelle masquant le centre de décision français. Cette pénalité se distingue de l’activité occulte.

  5. CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05016
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    Faits et procédure

    Interim A… SP Zoo, société polonaise de mise à disposition de personnel auprès d’entreprises françaises, contestait les rappels de TVA de 2009–2011 et leurs pénalités. Après rejet au tribunal puis décharge en appel, le Conseil d’État a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire. La société nie l’établissement stable et invoque notamment la restitution des pièces saisies, l’autoliquidation par ses clients et ses charges polonaises.

    Question de droit

    Les moyens français de cette société constituaient-ils un établissement stable permettant la taxation de ses prestations, et les garanties de restitution des pièces saisies avaient-elles été méconnues ?

    Droit applicable

    La cour applique les articles 256, 259 et 259 B du CGI dans les rédactions citées et la jurisprudence Berkholz/ARO Lease : l’établissement doit disposer durablement de moyens humains et techniques autonomes. L. 16 B du LPF garantit la restitution aux occupants dont l’administration connaissait l’existence lors de la visite ; le contrôle des opérations relève du juge judiciaire. L’article 1728 du CGI fonde 80 % pour activité non déclarée, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette la demande. Les locaux, dossiers de salariés et bureau facturé en France établissent une agence d’intérim, au-delà d’un bureau de liaison. Elle valide la TVA française, la restitution à l’occupante identifiée et la délégation de signature de l’AMR. Les tableaux et factures sans lien avéré ne justifient pas les charges ; l’absence de déclarations et d’immatriculation, sans erreur alléguée, justifie 80 %. L’argument d’autoliquidation des clients figure dans les moyens sans réponse individualisée.

  6. CAA de Paris, 9 novembre 2022, n° 21PA02125
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    Faits et procédure

    Un dirigeant installé en Suisse contestait l’IR et les contributions sociales de 2005 sur une plus-value Adonix de 62 557 704 €. Il invoquait le forfait suisse, son foyer en Suisse, une prise de position fiscale et la prescription. Après cassation de l’arrêt de rejet de 2019, la cour statue de nouveau. Une procédure amiable engagée fin 2008 avait été close en mars 2014 sans accord franco-suisse.

    Question de droit

    Le forfait suisse permettait-il d’écarter la résidence fiscale française du dirigeant et la procédure amiable avait-elle suspendu le délai d’établissement de l’impôt sans double imposition effective ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment l’activité professionnelle non accessoire et le centre des intérêts économiques. L’article 4, 6 b, de la convention franco-suisse exclut les forfaits tenant compte de la valeur locative ; la doctrine de 1972 impose des conditions supplémentaires. L. 189 A du LPF suspend le délai pendant la procédure amiable, également pour prévenir une imposition non conforme à la convention sans double imposition effective.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté : fonctions et revenus français justifient le domicile interne malgré le foyer suisse. Le forfait d’après la dépense, soumis à un minimum lié à la valeur locative, exclut la résidence conventionnelle ; la base suisse ne satisfait pas non plus la doctrine en incluant les dividendes. Le redressement antérieur de la société n’était pas une prise de position sur son domicile fiscal. La procédure amiable a valablement suspendu le délai : l’absence de taxation suisse de la plus-value ne rend pas L. 189 A inapplicable.

  7. CAA de Versailles, 18 octobre 2022, n° 20VE02479
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    Faits et procédure

    Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, a versé en 2012 une rémunération à son directeur général, résident fiscal suisse. La société n'avait retenu l'impôt français que sur une partie des sommes, l'intéressé effectuant des déplacements professionnels à l'étranger et télétravaillant en Suisse. L'administration a rappelé la retenue sur le solde.

    Question de droit

    La rémunération devait-elle être ventilée selon la présence physique du dirigeant, ou l'ensemble correspondait-il à un emploi exercé en France au sens du CGI et de l'article 17 de la convention franco-suisse ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 164 B et 182 A du CGI soumettent à retenue les salaires de source française versés à un non-résident pour une activité exercée en France. L'article 17 de la convention franco-suisse attribue l'imposition à l'État où l'emploi est exercé ; la cour l'interprète sans recourir aux commentaires de l'OCDE et sans proratisation du temps passé entre États. L'exception de court séjour suppose notamment un employeur non résident de cet État.

    Motifs et solution

    La cour rattache l'ensemble des fonctions à la France : le mandat de directeur général était basé à Paris-La Défense, tandis que les voyages et le télétravail suisse de convenance personnelle n'en étaient que des modalités indissociables. Toute la rémunération, annuelle, constituait donc un revenu de source française ; aucune ventilation journalière n'était admise et l'exception conventionnelle échouait puisque l'employeur était français. L'appel de la société, y compris sa demande de décharge des droits et pénalités, est rejeté.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 22 septembre 2022, n° C-538/20
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    Faits et procédure

    W AG, banque allemande, avait fermé en 2007 sa succursale britannique déficitaire ouverte en 2004. Le fisc allemand refusait de prendre en compte ses pertes pour l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle ; le juge fiscal avait accueilli son recours. La juridiction de révision interroge la CJUE sur les pertes définitives alors que la convention germano-britannique exclut les résultats de cet établissement de l’assiette allemande.

    Question de droit

    La liberté d’établissement obligeait-elle l’Allemagne à déduire les pertes définitives britanniques alors qu’elle avait renoncé conventionnellement à imposer les résultats de cet établissement stable ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE protègent les établissements transfrontaliers. Une différence de traitement suppose des situations comparables, appréciées selon l’objectif fiscal. Lorsqu’un État renonce par convention à imposer les résultats de l’établissement étranger, sa situation n’est pas comparable à celle d’un établissement interne pour prévenir double imposition et double déduction. La Cour distingue l’exclusion unilatérale examinée dans Bevola.

    Motifs et solution

    La CJUE répond que le refus de déduire ces pertes définitives ne méconnaît pas les articles 49 et 54 TFUE dans cette configuration conventionnelle. La renonciation au pouvoir d’imposer les bénéfices s’étend symétriquement aux pertes ; aucune restriction n’est constatée faute de comparabilité. La Cour ne répond pas aux questions subsidiaires sur la taxe professionnelle, le caractère définitif ou le montant des pertes. Elle donne une interprétation au juge national et ne prononce pas elle-même le rejet du recours fiscal de W AG.

  9. CAA de Versailles, 5 juillet 2022, n° 20VE02832
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    Faits et procédure

    La SAS SMP, dont SMP Expansion est la société mère intégrante, exploitait depuis la France une activité de forage et une succursale au Gabon. Après vérification, l’administration a rectifié les bénéfices imputables à cet établissement stable en appliquant un taux de marge nette de 18,61 % aux coûts. Le tribunal avait partiellement déchargé le groupe, qui contestait encore ce taux, tandis que le ministre demandait le rétablissement des impositions liées aux matériels et personnels fournis par le siège.

    Question de droit

    Le taux de marge de 18,61 % et son application aux coûts des appareils de forage et du personnel fournis par le siège établissaient-ils un transfert de bénéfices et respectaient-ils l’article 7 de la convention franco-gabonaise ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage résultant de prix inférieurs à ceux d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie équivalente ; sans comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié. L’article 7 de la convention franco-gabonaise impute à l’établissement stable les bénéfices d’une entreprise distincte traitant en pleine concurrence et admet les dépenses poursuivant ses fins.

    Motifs et solution

    La cour valide le panel et le taux de 18,61 %, notamment parce que Boma Pipe exerce des services comparables et que les sociétés proposées par SMP n’étaient pas indépendantes ou de taille comparable. Elle juge aussi que le personnel qualifié et les appareils onéreux fournis à prix coûtant justifiaient une marge, laquelle établissait l’avantage de l’article 57. Cette méthode, qui attribuait au Gabon le bénéfice de pleine concurrence et au siège la rémunération des moyens fournis, respectait la convention. L’appel principal est rejeté; l’appel incident du ministre est accueilli, les décharges sont annulées et les impositions correspondantes remises à la charge de SMP Expansion.

  10. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 458293
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    Faits et procédure

    Pour le chantier de l’EPR de Flamanville, Bouygues TP recourait à Atlanco Limited, société chypriote mettant du personnel à disposition. Après constat de travail dissimulé et manquement à la vigilance, Bouygues a été poursuivie solidairement pour 2,16 M€ d’impôts dus par Atlanco pour 2009–2011. Elle contestait la notification à Chypre des avis de mise en recouvrement français, les pièces reçues, l’imposition de l’activité française et la TVA, qu’elle avait elle-même autoliquidée. La cour avait rétabli sa dette.

    Question de droit

    L’activité d’Atlanco en France constituait-elle un établissement stable, et la TVA autoliquidée par Bouygues faisait-elle obstacle au recouvrement des dettes d’Atlanco auprès du donneur d’ordre solidaire ?

    Droit applicable

    L’article 1724 quater du CGI impose la solidarité au donneur d’ordre défaillant dans sa vigilance, tout en lui permettant de contester les impôts du débiteur principal et d’obtenir les pièces utiles. Les articles 5 et 7 franco-chypriotes retiennent notamment l’agent dépendant habilité à engager l’entreprise. En TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services proviennent d’un établissement français disposant des moyens humains et techniques autonomes requis.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d’État substitue au motif d’établissement de chantier ou d’installation fixe celui d’un agent dépendant : la représentante française engageait Atlanco et les contrats-cadres étaient signés à Flamanville. Atlanco était aussi redevable de la TVA de son établissement français ; l’autoliquidation erronée par Bouygues ouvrait éventuellement une réclamation distincte, sans éteindre sa dette solidaire. La notification postale chypriote et la communication des pièces sont jugées suffisantes.

  11. Cour administrative d'appel de Paris, 15 juin 2022, n° 21PA03222
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    Faits et procédure

    La holding française Yriel avait versé en 2014 une somme sans contrepartie à Monte Holding, en Suisse, puis payé en 2015 des prestataires établis en Suisse et aux États-Unis. Le tribunal avait réduit la retenue à la source en appliquant la convention franco-suisse et déchargé celle afférente aux prestations de 2015. Le ministre contestait la résidence étrangère des bénéficiaires ; Yxens, venant aux droits de Yriel, contestait le reliquat de 2014.

    Question de droit

    Les bénéficiaires étrangers étaient-ils suffisamment établis comme résidents conventionnels pour limiter ou écarter la retenue à la source, et le versement suisse sans contrepartie constituait-il néanmoins un avantage occulte déclarable ?

    Droit applicable

    Les articles 4 et 11 de la convention France-Suisse limitent à 15 % la retenue sur les dividendes payés à leur bénéficiaire effectif résident suisse. Les articles 7 des conventions franco-suisse et franco-américaine, ainsi que l'article 14 de cette dernière, réservent en principe les bénéfices et revenus indépendants à l'État de résidence sans établissement stable ou base fixe en France. Les articles 111 c, 119 bis et 187 du CGI régissent les avantages occultes versés aux non-résidents.

    Motifs et solution

    Les documents suisses établissaient l'assujettissement de Monte Holding, sans élément contraire du fisc : le taux de 15 % demeurait applicable en 2014. L'établissement américain de Cuisinair et l'activité libérale américaine de M. A n'étant pas sérieusement contestés, les conventions excluaient aussi la retenue sur leurs prestations de 2015. En revanche, les 30 000 € versés sans contrepartie à Monte Holding caractérisaient une libéralité occulte, même comptabilisée, et leur défaut de déclaration restait sanctionnable. Recours ministériel et appel incident sont rejetés.

  12. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 juin 2022, n° 20NT02943
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    Faits et procédure

    Une architecte d’intérieur et décoratrice déclarée en Espagne avait travaillé sur des chantiers français de 2008 à 2012. Après une visite à son domicile de Pornic, l’administration a retenu un établissement stable en France, imposé ses bénéfices et sa TVA, appliqué des majorations et sanctionné l’absence de déclaration de deux comptes espagnols. Le tribunal avait rejeté toutes ses demandes de décharge.

    Question de droit

    L’intéressée disposait-elle en France d’un établissement stable imposable pour chaque période, et les majorations pour activité occulte, manquement délibéré et comptes étrangers étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France le résident sur tous ses revenus et le non-résident sur ses revenus professionnels de source française. Dans sa rédaction applicable en 2008 et 2009, l’article 259 localise la prestation au siège ou à l’établissement stable, qui suppose permanence et moyens autonomes. L’article 14 de la convention franco-espagnole réserve les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe dans l’autre État. L’article 1728 sanctionne l’activité occulte, sous réserve d’une erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Pour 2008 et 2009, la simple domiciliation à La Baule ne constituait pas un établissement stable: le siège, la comptabilité, les encaissements et le bureau étaient en Espagne. La cour décharge donc l’impôt et la TVA de ces années. À partir de 2010, le logement de Pornic équipé pour l’activité formait un établissement stable; les impositions, les majorations pour manquement délibéré de 2011–2012 et l’amende pour les comptes espagnols non déclarés en 2011 sont maintenues. En revanche, les déclarations espagnoles concordantes et un niveau d’imposition comparable établissaient une erreur justifiant la décharge de la majoration de 80 % pour 2010. Le surplus est rejeté.

  13. CAA de Versailles, 9 juin 2022, n° 19VE03130
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    Faits et procédure

    Mère d'un groupe intégré, Financière SPIE Batignolles demandait d'imputer en 2015 les 8 376 892 € de pertes d'une succursale luxembourgeoise de sa filiale SBGC. Affectée à la construction d'un tunnel, cette succursale avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal avait admis l'imputation, entraînant un remboursement d'impôt de 1 659 684 € et le report d'un déficit de groupe de 3 943 044 € ; le ministre faisait appel.

    Question de droit

    La liberté d'établissement imposait-elle d'admettre en France les pertes devenues définitives de la succursale luxembourgeoise, malgré le principe de territorialité et leur origine antérieure ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent au Luxembourg les résultats de cet établissement stable. Toutefois, l'article 49 TFUE, tel qu'interprété par l'arrêt Bevola, impose la déduction lorsque la société a épuisé dans l'État de l'établissement toutes les possibilités d'utiliser les pertes et ne perçoit plus aucune recette de celui-ci ; il lui appartient d'en prouver le caractère définitif.

    Motifs et solution

    La condition tenant à l'impossibilité de céder une filiale avec ses pertes ne se transpose pas à une simple cession d'actifs de succursale. L'ancienneté des déficits et leur naissance avant l'intégration fiscale française n'excluaient pas leur caractère définitif, acquis lors de la liquidation en 2015. Les possibilités de déduction luxembourgeoises étant épuisées et toute recette ayant cessé, l'imputation était due. La cour rejette l'appel du ministre et maintient le remboursement et le report accordés par le tribunal.

  14. Conseil d'État, 25 avril 2022, n° 439859
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    Faits et procédure

    Rubis Énergie avait fait acquérir Vitogaz Bulgaria par une fondation néerlandaise en 2007. En 2010, la fondation a cédé les titres à Eccleston, holding mauricienne entièrement détenue par Rubis Énergie, qui les a revendus la même année avec une plus-value de 3,1 M€. L’administration a appliqué l’article 209 B aux revenus de la filiale. Après décharge des impositions de 2010 au tribunal, Rubis contestait celles de 2011, en invoquant le risque bulgare et la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Le risque attaché à l’investissement bulgare justifiait-il l’interposition mauricienne au titre de la clause de sauvegarde de l’article 209 B, et Rubis pouvait-elle invoquer l’article 63 TFUE pour cette participation ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI impose les bénéfices d’entités étrangères contrôlées à régime fiscal privilégié, défini par l’article 238 A. Pour les revenus de gestion de participations dépassant les proportions du III, l’entreprise doit établir un effet principalement autre que leur localisation dans ce régime. Le dispositif vise les participations donnant une influence certaine sur la filiale ; son application à une société d’un pays tiers ne peut donc être contestée sur le fondement de l’article 63 TFUE.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi, laissant subsister les impositions de 2011. Le bénéfice mauricien provenait exclusivement de la plus-value, les autres produits étant absorbés par les frais ; le risque bulgare, peu étayé, ne justifiait pas le recours à Maurice. L’objet de l’opération avait bien été examiné, et pas son seul effet fiscal. Le scénario de comparaison devait retenir une acquisition française en 2010, après le portage néerlandais, et non en 2007 comme Rubis le soutenait pour bénéficier du régime du long terme. Le moyen fondé sur la libre circulation des capitaux était inopérant.

  15. Conseil d'État, 14 avril 2022, n° 455943
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale française en 2008, Mme D. M. a réalisé une plus-value de 3 209 281 euros en cédant des actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier au Brésil. Elle a été assujettie en France à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec crédit de l’impôt payé au Brésil. Après une première cassation, la cour de renvoi a prononcé la décharge au motif qu’une doctrine relative à la convention franco-brésilienne réserverait l’imposition au Brésil ; le ministre s’est pourvu une seconde fois.

    Question de droit

    La convention franco-brésilienne et la doctrine administrative excluaient-elles l’imposition en France de la plus-value immobilière réalisée au Brésil par une résidente française ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale peut faire obstacle à la loi interne, mais ne fonde pas elle-même l’impôt. L’article 13 de la convention franco-brésilienne permet l’imposition, au Brésil, des gains sur une société à prépondérance immobilière qui y détient ses immeubles, sans employer le terme « que » ni retirer à l’État de résidence son pouvoir d’imposer ; l’article 22 élimine la double imposition par crédit d’impôt.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour a mal interprété la doctrine : celle-ci rappelait le droit d’imposer de l’État de situation, sans attribuer une compétence exclusive au Brésil. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, il retient que la contribuable avait son foyer en France et y était imposable sur tous ses revenus, y compris cette plus-value et les prélèvements sociaux. La convention autorisait aussi l’imposition française sous réserve du crédit d’impôt déjà accordé, et la doctrine n’énonçait rien de plus favorable. L’arrêt du 6 juillet 2021 est annulé et l’appel de Mme D. M. rejeté.

  16. CAA de Nantes, 1 avril 2022, n° 20NT00990
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    Faits et procédure

    Spartner’s, société belge domiciliée chez un cabinet comptable, commercialisait des cadeaux liés à des abonnements. Après visites en France et assistance des autorités belges, l’administration a estimé que sa direction réelle se trouvait au domicile français de son chargé d’affaires et l’a imposée à l’IS pour 2012 à 2014. Le tribunal avait maintenu les droits et la majoration de 80 % pour 2012, mais ramené à 10 % celles de 2013 et 2014.

    Question de droit

    Spartner’s disposait-elle en France d’un siège de direction constituant un établissement stable, la procédure fondée sur l’assistance belge était-elle régulière et quelles majorations sanctionnaient ses défauts déclaratifs ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF garantit, sur demande, la communication des documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration. L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 4 de la convention franco-belge attribue les bénéfices à l’État de l’établissement stable, notamment un siège de direction. L’article 1728 prévoit des majorations de 10 %, 40 % après mise en demeure non suivie d’effet, ou 80 % pour activité occulte.

    Motifs et solution

    Les documents demandés et utilisés avaient été communiqués; les occultations portaient sur des cases inutilisées. Courriels, fournisseurs, stocks, règlements et comptes montraient que le chargé d’affaires gérait la société depuis son domicile français, la gérance étant fictive et le siège belge une simple domiciliation chez un cabinet comptable. Ce domicile constituait donc le siège de direction et l’établissement stable imposable en France. Faute de preuve des déclarations belges, la majoration de 80 % pour 2012 est maintenue. L’appel principal et l’appel incident demandant 40 % pour 2013-2014, faute de mise en demeure, sont rejetés.

  17. CAA de Paris, 23 mars 2022, n° 21PA01181
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    Faits et procédure

    Eaton Industries LP, établie au Royaume-Uni, demandait le remboursement de 2 332 142 € de TVA pour mars 2017–mars 2018, après rejet au tribunal. Elle exportait des biens depuis la France vers des pays hors UE et était identifiée à la TVA française. Le fisc lui opposait la procédure des assujettis étrangers ; elle soutenait relever du droit commun et produisait 58 factures ainsi qu’un tableau de taxe déductible.

    Question de droit

    Les exportations depuis la France ouvraient-elles la procédure de remboursement de droit commun à Eaton, et les pièces produites établissaient-elles le montant du crédit demandé ?

    Droit applicable

    L’article 271 du CGI permet la déduction pour les opérations imposables. Les articles 242-0 M à Z ter de l’annexeII encadrent la voie particulière des assujettis UE non établis en France, notamment en présence d’opérations autoliquidées. La cour distingue les exportations hors UE, territorialement françaises mais exonérées par 262 I 1°, et admet pour Eaton identifiée selon 286 ter 1° la voie de droit commun 242-0 A à L, sous justification du crédit.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté malgré le succès de l’argument procédural. Les exportations hors UE permettaient le remboursement de droit commun ; l’administration ne pouvait imposer la voie réservée aux assujettis étrangers au motif d’opérations autoliquidées. Mais les 58 factures entre adresses Eaton d’Annemasse et Morges, avec le tableau non étayé, ne prouvent pas la taxe déductible ni le crédit. La décision distingue l’accès à la procédure et la preuve du montant, sans accorder de remboursement ni nier le droit à déduction par principe.

  18. CAA de Marseille, 17 mars 2022, n° 20MA00392
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    Faits et procédure

    La SCI Faucon, détenue à 99,99 % par le Koweït et relevant de l’article 8 du CGI, avait cédé en 2011 l’Aéropole à Nice et acquitté 4 592 182 € de prélèvement 244 bis A. Après dégrèvements partiels, le tribunal avait ordonné la restitution du solde de 4 043 325 €. L’arrêt confirmatif a été cassé ; sur renvoi, le ministre demandait de rétablir 2 304 487 €. La SCI invoquait notamment libre circulation des capitaux et tardiveté de l’appel.

    Question de droit

    L’exonération légale des États étrangers s’étendait-elle à leur SCI, et le prélèvement restait-il compatible avec la liberté des capitaux si une SCI détenue par la France n’était pas imposée ?

    Droit applicable

    244 bis A du CGI exonère les États étrangers sous conditions 131 sexies, sans étendre textuellement ce régime aux sociétés de personnes détenues par eux. Les articles 63 et 65 TFUE imposent une comparaison de charge entre situations comparables et une décharge totale si le principe même de taxation est discriminatoire. Selon 150 U et 150 VF, la part d’une SCI attribuée à l’État français ne relève pas de l’IR. R*.200-18 du LPF ouvre au ministre quatre mois sans signification directe.

    Motifs et solution

    L’appel ministériel est recevable. La cour annule le jugement insuffisamment motivé, puis accorde par évocation la restitution du prélèvement restant en litige. Elle refuse l’extension textuelle de l’exonération des États à la SCI, mais constate une discrimination directe : une SCI identique détenue par la France ne serait pas imposée sur cette part. Le taux réduit de 19 % ne corrige pas cette différence et aucune justification ni clause de gel n’est invoquée. Le succès de la SCI repose sur 63 TFUE, pas sur une exonération automatique 131 sexies.

  19. CAA de Douai, 17 mars 2022, n° 19DA01944
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    Faits et procédure

    JMS, entreprise de prêt-à-porter, contestait 486 187 € de droits et pénalités d’IS, retenues et CVAE pour 2010–2012. Les rectifications visaient le CIR, des frais de logement et retraits du dirigeant hongkongais, une créance HFK de 209 195,47 €, et les sommes versées au prestataire hongkongais pour modèles et publicité. Le tribunal avait rejeté l’ensemble ; en appel JMS invoquait notamment une insuffisante motivation des retenues 182 B.

    Question de droit

    Les propositions justifiaient-elles juridiquement les retenues 182 B sur les modèles et publicité hongkongais, et les autres rectifications d’IS, distributions au dirigeant et CVAE étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    L.57 et L.80 CA du LPF exigent une motivation permettant de discuter la qualification des paiements soumis à 182 B. Pour le CIR 244 quater B, l’agrément doit couvrir l’année et les opérations se situer dans le périmètre légal UE/EEE. Les articles 38 et 39 du CGI exigent de justifier charges et cession de créance ; la preuve demeure possible sans formalités 1690 du code civil. Les avantages occultes 111 c sont soumis à 119 bis, avec 10 % conventionnels pour Hong-Kong en 2012.

    Motifs et solution

    La cour décharge uniquement les retenues 182 B et pénalités : les propositions citent le texte mais ne rattachent pas les paiements à une catégorie légale, privant JMS de ses garanties ; le fond de leur qualification n’est pas jugé. Le reste est rejeté : CIR non éligible, charges et cession non prouvées, avantages occultes au dirigeant et retenue 119 bis avec assiette incluant l’absence de prélèvement, CVAE et majoration de 10 % maintenus. La recevabilité de la CVAE est admise. L’arrêt ne valide donc pas l’analyse ministérielle des prestations hongkongaises.

  20. CAA de Versailles, 8 février 2022, n° 20VE02613
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    Faits et procédure

    Performing Rights Society Ltd., organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises dues pour les œuvres de ses membres. Après restitutions partielles, le tribunal avait ordonné le remboursement du solde des retenues à la source de 2015 et 2016, soit 2,28 et 1,64 millions d’euros. Le ministre soutenait en appel que la société n’était qu’un intermédiaire et non le bénéficiaire effectif.

    Question de droit

    L’organisme britannique de gestion collective était-il le bénéficiaire effectif des redevances françaises au sens de la convention franco-britannique, alors qu’il en reversait l’essentiel à ses membres ?

    Droit applicable

    Les articles 182 B et 92 du CGI soumettent à retenue les produits de droits d’auteur payés par un débiteur exerçant une activité en France à une personne qui n’y dispose pas d’installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique attribue au seul Royaume-Uni l’imposition des redevances françaises dont le bénéficiaire effectif y réside. Son article 4, paragraphe 5, peut traiter certains revenus d’une entité comme ceux d’un résident, mais sous réserve de toutes les autres conditions conventionnelles.

    Motifs et solution

    Bien que les membres cèdent leurs droits à Performing Rights Society et que son conseil détermine l’affectation des recettes, l’essentiel des redevances est reversé aux membres, comptabilisé comme charge et imposé entre leurs mains. La société, chargée de collecter et gérer ces revenus, n’était donc pas le bénéficiaire effectif de la part des redevances reversée à ses membres. Les stipulations invoquées de l’article 4 ne dispensaient pas de cette condition cumulative. La cour accueille l’appel du ministre, annule le jugement, rejette la demande de restitution et remet à la charge de la société les retenues de 2015 et 2016.