Décisions
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CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05016
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Faits et procédure
Interim A… SP Zoo, société polonaise de mise à disposition de personnel auprès d’entreprises françaises, contestait les rappels de TVA de 2009–2011 et leurs pénalités. Après rejet au tribunal puis décharge en appel, le Conseil d’État a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire. La société nie l’établissement stable et invoque notamment la restitution des pièces saisies, l’autoliquidation par ses clients et ses charges polonaises.
Question de droit
Les moyens français de cette société constituaient-ils un établissement stable permettant la taxation de ses prestations, et les garanties de restitution des pièces saisies avaient-elles été méconnues ?
Droit applicable
La cour applique les articles 256, 259 et 259 B du CGI dans les rédactions citées et la jurisprudence Berkholz/ARO Lease : l’établissement doit disposer durablement de moyens humains et techniques autonomes. L. 16 B du LPF garantit la restitution aux occupants dont l’administration connaissait l’existence lors de la visite ; le contrôle des opérations relève du juge judiciaire. L’article 1728 du CGI fonde 80 % pour activité non déclarée, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Sur renvoi, la cour rejette la demande. Les locaux, dossiers de salariés et bureau facturé en France établissent une agence d’intérim, au-delà d’un bureau de liaison. Elle valide la TVA française, la restitution à l’occupante identifiée et la délégation de signature de l’AMR. Les tableaux et factures sans lien avéré ne justifient pas les charges ; l’absence de déclarations et d’immatriculation, sans erreur alléguée, justifie 80 %. L’argument d’autoliquidation des clients figure dans les moyens sans réponse individualisée.
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CAA de Douai, 29 septembre 2022, n° 20DA01386
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Faits et procédure
Sacha Destock vendait des produits d’hygiène et de cosmétique à des clients belges qui emportaient eux-mêmes les petits lots. Après contrôle de la période 2011–2013, l’administration a refusé l’exonération de TVA pour les ventes réglées en espèces, faute de preuve du transport vers la Belgique, et appliqué une majoration de 40 %. Les ventes payées par virement avaient été exclues des rappels par mesure de tempérament. Le tribunal a rejeté la contestation.
Question de droit
Des factures et attestations globales tardives suffisaient-elles à prouver les livraisons en Belgique, et leur insuffisance établissait-elle à elle seule un manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 262 ter du CGI subordonne l’exonération à l’expédition effective des biens vers un autre État membre et à la qualité requise de l’acquéreur. Le vendeur, seul détenteur des justificatifs de livraison, doit en produire même si l’acheteur assure le transport. La majoration de 40 % de l’article 1729 exige distinctement une intention d’éluder l’impôt ; une preuve documentaire insuffisante ne suffit pas par elle-même à caractériser cette intention.
Motifs et solution
La cour maintient les rappels : les factures seules et les attestations obtenues plusieurs années après, sans détail des transactions, ne prouvaient pas l’arrivée des biens en Belgique. L’abandon des ventes réglées par virement ne valait pas validation des autres. Elle décharge toutefois la majoration de 40 % : ni l’insuffisance des justificatifs, ni les espèces, usuelles dans ce secteur, ni les représentants communs ne démontraient l’intention délibérée d’éluder l’impôt. Le jugement est réformé dans cette seule mesure.
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Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 458293
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Faits et procédure
Pour le chantier de l’EPR de Flamanville, Bouygues TP recourait à Atlanco Limited, société chypriote mettant du personnel à disposition. Après constat de travail dissimulé et manquement à la vigilance, Bouygues a été poursuivie solidairement pour 2,16 M€ d’impôts dus par Atlanco pour 2009–2011. Elle contestait la notification à Chypre des avis de mise en recouvrement français, les pièces reçues, l’imposition de l’activité française et la TVA, qu’elle avait elle-même autoliquidée. La cour avait rétabli sa dette.
Question de droit
L’activité d’Atlanco en France constituait-elle un établissement stable, et la TVA autoliquidée par Bouygues faisait-elle obstacle au recouvrement des dettes d’Atlanco auprès du donneur d’ordre solidaire ?
Droit applicable
L’article 1724 quater du CGI impose la solidarité au donneur d’ordre défaillant dans sa vigilance, tout en lui permettant de contester les impôts du débiteur principal et d’obtenir les pièces utiles. Les articles 5 et 7 franco-chypriotes retiennent notamment l’agent dépendant habilité à engager l’entreprise. En TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services proviennent d’un établissement français disposant des moyens humains et techniques autonomes requis.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d’État substitue au motif d’établissement de chantier ou d’installation fixe celui d’un agent dépendant : la représentante française engageait Atlanco et les contrats-cadres étaient signés à Flamanville. Atlanco était aussi redevable de la TVA de son établissement français ; l’autoliquidation erronée par Bouygues ouvrait éventuellement une réclamation distincte, sans éteindre sa dette solidaire. La notification postale chypriote et la communication des pièces sont jugées suffisantes.
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CAA de Paris, 28 juin 2022, n° 21PA01595
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Faits et procédure
DS Smith Finance, holding française, acquittait des factures de services et de redevances émises à son nom par des sociétés étrangères du groupe, sans autoliquider la TVA. L’administration a aussi sanctionné en IS l’absence de refacturation à sa filiale opérationnelle française. DS Smith Hêtre Blanc, son successeur, contestait les rappels de TVA de mai 2013 à avril 2015, soutenant que la holding n’était ni bénéficiaire des services ni preneur au sens des règles de territorialité.
Question de droit
La holding facturée et payeuse pouvait-elle être le preneur redevable de la TVA alors que les services bénéficiaient à sa filiale opérationnelle et n’avaient pas été refacturés à celle-ci ?
Droit applicable
Les articles 256, 259 et 283 du CGI soumettent à la TVA française les services onéreux rendus à un preneur assujetti français et lui imposent l’autoliquidation lorsque le fournisseur n’est pas établi en France. Le preneur est le bénéficiaire effectif du service. Une société interposée en son nom propre pour sa filiale peut exercer une activité économique taxable et être le client direct du prestataire, même en l’absence de mandat exprès.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient les rappels et pénalités. Les factures établies au nom de DS Smith Finance et acquittées par elle correspondaient à des services onéreux ; la holding s’était interposée en son nom propre au profit de sa filiale. Elle demeurait donc client direct et bénéficiaire effectif, tenu d’autoliquider la TVA. L’absence de refacturation n’écartait pas cette qualité. Le principe de neutralité ne justifiait pas la décharge, aucune TVA n’ayant été collectée ailleurs sur ces sommes.
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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 juin 2022, n° 20NT02943
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Faits et procédure
Une architecte d’intérieur et décoratrice déclarée en Espagne avait travaillé sur des chantiers français de 2008 à 2012. Après une visite à son domicile de Pornic, l’administration a retenu un établissement stable en France, imposé ses bénéfices et sa TVA, appliqué des majorations et sanctionné l’absence de déclaration de deux comptes espagnols. Le tribunal avait rejeté toutes ses demandes de décharge.
Question de droit
L’intéressée disposait-elle en France d’un établissement stable imposable pour chaque période, et les majorations pour activité occulte, manquement délibéré et comptes étrangers étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France le résident sur tous ses revenus et le non-résident sur ses revenus professionnels de source française. Dans sa rédaction applicable en 2008 et 2009, l’article 259 localise la prestation au siège ou à l’établissement stable, qui suppose permanence et moyens autonomes. L’article 14 de la convention franco-espagnole réserve les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe dans l’autre État. L’article 1728 sanctionne l’activité occulte, sous réserve d’une erreur justifiée.
Motifs et solution
Pour 2008 et 2009, la simple domiciliation à La Baule ne constituait pas un établissement stable: le siège, la comptabilité, les encaissements et le bureau étaient en Espagne. La cour décharge donc l’impôt et la TVA de ces années. À partir de 2010, le logement de Pornic équipé pour l’activité formait un établissement stable; les impositions, les majorations pour manquement délibéré de 2011–2012 et l’amende pour les comptes espagnols non déclarés en 2011 sont maintenues. En revanche, les déclarations espagnoles concordantes et un niveau d’imposition comparable établissaient une erreur justifiant la décharge de la majoration de 80 % pour 2010. Le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 1 juin 2022, n° 21PA00400
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Faits et procédure
Galerie Karsten Greve avait acheté en 2014 des tableaux à Studio Rubin Gideon Limited, société britannique dont le peintre Gideon Rubin était l’un des associés dirigeants. Elle avait acquitté la TVA à 5,5 % à l’acquisition puis opté pour la taxation sur la marge à la revente. L’administration a remis ce régime en cause. La galerie soutenait que son fournisseur pouvait être l’artiste auteur et ne constituait pas un assujetti-revendeur.
Question de droit
Une société commercialisant les tableaux de ses associés pouvait-elle être qualifiée d’auteur, ou d’assujetti autre qu’un revendeur, pour ouvrir l’option de TVA sur la marge à son acheteur ?
Droit applicable
Les articles 297 A, 297 B et 278-0 bis du CGI, lus avec les articles 103, 311 et 316 de la directive TVA, encadrent l’option sur la marge après acquisition d’œuvres d’art au taux réduit. Pour un tableau exécuté à la main, l’auteur est l’artiste qui l’a peint. Est assujetti-revendeur celui qui affecte les œuvres à son activité en vue de leur revente ; cette qualité exclut la voie d’option réservée aux livraisons d’un autre assujetti.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient les rappels de TVA et pénalités. Une personne morale ne pouvait être l’auteur ayant peint les tableaux, même si son code d’activité et le droit britannique lui reconnaissaient une activité ou une qualité artistique. STRG vendait les œuvres de ses associés et les affectait ainsi à la revente : elle était aussi un assujetti-revendeur. Ni la voie liée à l’auteur ni celle liée à un autre assujetti ne permettait donc l’option sur la marge.
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CAA de Lyon, 12 mai 2022, n° 22LY00046
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Faits et procédure
Worldwide Euro Protection, holding luxembourgeoise, contestait 721 034 € de TVA sur les services fournis en 2012–2014 à ses filiales françaises Sacla et Europrotection. Le fisc avait retenu sa direction effective et un établissement chez Sacla ; l’IS avait ensuite été dégrevé au titre du régime mère-fille. L’appel porte sur la TVA et les pénalités, après rejet au tribunal, avec une erreur déclarative et l’autoliquidation des clients invoquées.
Question de droit
L’imposition française et le régime d’activité occulte devaient-ils être écartés au motif du siège luxembourgeois, des obligations accomplies à l’étranger et de l’autoliquidation des prestations en France ?
Droit applicable
R. 222-1 du CJA permet le rejet par ordonnance des appels manifestement infondés. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI visent l’activité sans déclarations ni formalités françaises, sauf erreur justifiée. Pour un contribuable déclarant à l’étranger, l’erreur s’apprécie selon toutes les circonstances, notamment le niveau d’imposition et les échanges d’informations. L’autoliquidation de l’article 283, 2, ne remplace pas les déclarations requises.
Motifs et solution
Le premier vice-président rejette l’appel par ordonnance comme manifestement infondé. Il adopte les motifs du tribunal sur l’établissement stable et la territorialité, sans les développer dans ce texte. Les installations chez Sacla et l’activité entièrement française n’avaient pas été déclarées, y compris aux autorités luxembourgeoises. La cour juge l’autoliquidation délibérément erronée et la non-déclaration intentionnelle, excluant une erreur justificative. La synthèse ne reconstruit pas les critères factuels d’établissement absents des motifs adoptés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 avril 2022, n° C-333/20
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Berlin Chemie AG vendait des médicaments en Roumanie ; sa filiale indirecte roumaine lui fournissait exclusivement des services de marketing, réglementation, publicité et représentation, facturés hors TVA. Pour 2014–2016, le fisc roumain réclamait environ 8,98 M€ de TVA en considérant les moyens de la filiale comme un établissement stable du client allemand. La filiale contestait et le juge roumain interroge la CJUE.
Question de droit
La filiale exclusive et ses moyens constituaient-ils un établissement stable TVA du client allemand, apte à recevoir les services qu’elle lui fournissait et justifiant leur localisation en Roumanie ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache prioritairement les services au siège du preneur. L’article 11, 1, du règlement 282/2011 exige permanence et moyens aptes à recevoir et utiliser les services. Le preneur peut disposer de moyens tiers comme des siens, sans les posséder ; une filiale seule ne suffit pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services. Le critère est la réception des services, non un pouvoir décisionnel.
Motifs et solution
La CJUE refuse de déduire un établissement stable de la seule filiale et des contrats exclusifs susceptibles d’influencer les ventes. Les prestations de soutien se distinguent des livraisons pharmaceutiques ; les moyens qui fournissent les services ne peuvent aussi caractériser leur destinataire. Sur les faits exposés, les services sont reçus en Allemagne. La juridiction roumaine doit vérifier ces faits et la disponibilité réelle des moyens. La Cour interprète le droit de l’Union sans prononcer elle-même la restitution de la TVA ni exclure tout établissement par filiale.
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CAA de Paris, 23 mars 2022, n° 21PA01181
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Faits et procédure
Eaton Industries LP, établie au Royaume-Uni, demandait le remboursement de 2 332 142 € de TVA pour mars 2017–mars 2018, après rejet au tribunal. Elle exportait des biens depuis la France vers des pays hors UE et était identifiée à la TVA française. Le fisc lui opposait la procédure des assujettis étrangers ; elle soutenait relever du droit commun et produisait 58 factures ainsi qu’un tableau de taxe déductible.
Question de droit
Les exportations depuis la France ouvraient-elles la procédure de remboursement de droit commun à Eaton, et les pièces produites établissaient-elles le montant du crédit demandé ?
Droit applicable
L’article 271 du CGI permet la déduction pour les opérations imposables. Les articles 242-0 M à Z ter de l’annexeII encadrent la voie particulière des assujettis UE non établis en France, notamment en présence d’opérations autoliquidées. La cour distingue les exportations hors UE, territorialement françaises mais exonérées par 262 I 1°, et admet pour Eaton identifiée selon 286 ter 1° la voie de droit commun 242-0 A à L, sous justification du crédit.
Motifs et solution
L’appel est rejeté malgré le succès de l’argument procédural. Les exportations hors UE permettaient le remboursement de droit commun ; l’administration ne pouvait imposer la voie réservée aux assujettis étrangers au motif d’opérations autoliquidées. Mais les 58 factures entre adresses Eaton d’Annemasse et Morges, avec le tableau non étayé, ne prouvent pas la taxe déductible ni le crédit. La décision distingue l’accès à la procédure et la preuve du montant, sans accorder de remboursement ni nier le droit à déduction par principe.