Décisions
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CAA de Paris, 29 décembre 2023, n° 22PA04773
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Faits et procédure
La société néerlandaise BKV Montage BV avait demandé, le 27 mars 2019, le remboursement de crédits de TVA supportés en France : 4 426,99 euros pour 2015, 214,42 euros pour 2016 et 158 664,20 euros pour 2017. L’administration les avait rejetés comme tardifs au regard du délai spécial de remboursement applicable aux assujettis établis dans un autre État membre. Le tribunal administratif de Montreuil avait confirmé ce refus.
Question de droit
Le délai de forclusion transposant l’article 15 de la directive 2008/9/CE pouvait-il être opposé immédiatement aux crédits de TVA nés avant l’entrée en vigueur du décret du 8 octobre 2018 ?
Droit applicable
L’article 15 de la directive 2008/9/CE fixe au 30 septembre de l’année suivant la période de remboursement la date limite de présentation de la demande. La France n’a toutefois introduit ce délai dans l’article 242-0 R de l’annexe II au CGI que par le décret du 8 octobre 2018. Lorsqu’un texte nouveau institue une forclusion sans mesure transitoire, il s’applique immédiatement, mais le délai ne peut commencer à courir qu’à compter de son entrée en vigueur afin de préserver le droit au recours.
Motifs et solution
La cour juge que, pour les crédits de TVA constitués avant le 10 octobre 2018, le délai spécial ne pouvait expirer avant le 30 septembre 2019. Déposées le 27 mars 2019, les trois demandes étaient donc recevables. Le délai de droit commun de l’article R. 196-1 du LPF ne pouvait leur être opposé, leur tardiveté devant s’apprécier exclusivement au regard du régime spécial de remboursement. La cour annule le jugement, évoque et ordonne le remboursement des trois montants, mais rejette comme prématurée la demande relative aux intérêts moratoires.
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CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02477
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Faits et procédure
La société polonaise APL Uniapol Development exerçait une activité de placement de main-d’œuvre et de travail temporaire auprès de clients français. À la suite de visites et saisies dans les locaux de Global Distribution et au domicile de son dirigeant, l’administration a estimé qu’Uniapol disposait en France d’un établissement stable et y exerçait une activité occulte. Elle l’a taxée d’office à la TVA, à différentes taxes assises sur les salaires et à la CVAE, avec la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et décisionnels mobilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable, et l’opposition à contrôle ainsi que les procédures suivies permettaient-elles de maintenir les impositions et pénalités ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable qui y exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. L’opposition à contrôle suppose que le contribuable fasse obstacle aux opérations de vérification. L’administration n’est tenue de mettre en œuvre l’article L. 64 du LPF que lorsqu’elle écarte des actes comme fictifs ou abusifs, non lorsqu’elle restitue les fonctions réellement exercées au-delà des stipulations contractuelles.
Motifs et solution
Dans cet arrêt, la cour retient que les équipes de Global Distribution réalisaient en France l’activité commerciale d’Uniapol : signature et suivi des contrats, gestion financière, conservation des sceaux, chéquiers, factures et originaux juridiques, utilisation de comptes bancaires français et décisions prises en France par le dirigeant. Elle en déduit l’existence d’un établissement stable, écarte la qualification d’intermédiaire indépendant et juge régulières l’opposition à contrôle, la garantie hiérarchique et l’absence de procédure d’abus de droit. Elle maintient aussi la TVA malgré l’autoliquidation invoquée par les clients et rejette l’appel.
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Cour administrative d'appel de Paris, 15 décembre 2023, n° 21PA01850
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Faits et procédure
Société Générale Consumer Finance avait acquis en 2006 une société lettone de crédit à la consommation, devenue déficitaire de 2009 à 2013 puis liquidée le 31 mai 2013 après la cession de son seul portefeuille de crédits. La tête du groupe intégré français demandait l’imputation, sur le résultat d’ensemble de 2013, de 35 262 226 euros de pertes cumulées de cette sous-filiale.
Question de droit
Les pertes cumulées de la sous-filiale lettone étaient-elles devenues définitives lors de sa liquidation et pouvaient-elles être imputées en France au-delà de la seule perte de 2013 ?
Droit applicable
Sous réserve que les limitations à la déduction ne procèdent pas uniquement de la législation de l’État de la filiale, les articles 49 et 54 TFUE s’opposent à ce que l’article 223 A du CGI exclue les pertes d’une filiale non résidente lorsqu’elle a épuisé toute possibilité présente ou future de les utiliser ou transférer dans son État. La jurisprudence Marks & Spencer exige cette définitivité ; Holmen l’admet pour une sous-filiale lorsque la société interposée réside avec la mère et permet d’intégrer les pertes antérieures.
Motifs et solution
La vente du seul portefeuille, à sa valeur nette comptable, ne permettait pas à l’acquéreur d’utiliser les pertes. Les résultats étaient constamment déficitaires et, après liquidation sans actif ni recettes, aucune reprise, imputation ou cession future ne demeurait possible. La cour qualifie donc de définitives les pertes cumulées de 35 262 226 euros, réduit d’autant la base d’IS du groupe en 2013, prononce la décharge correspondante et annule le jugement ; seul le surplus des conclusions est rejeté.
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CAA de Paris, 15 décembre 2023, n° 21PA03001
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Faits et procédure
Après la liquidation en 2015 de Plastic Omnium Automotive NV, sous-filiale belge d’une société française du groupe, la tête d’intégration Compagnie Plastic Omnium a imputé sur le résultat d’ensemble 18 435 612 euros de pertes qu’elle estimait définitives au sens de l’arrêt Marks & Spencer. Le fisc a remis en cause cette imputation ; le tribunal l’a rétablie et le ministre a fait appel.
Question de droit
L’exclusion des filiales non résidentes de l’intégration fiscale interdisait-elle toute imputation et les pertes de la sous-filiale belge étaient-elles devenues définitives lors de sa liquidation ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. Selon les arrêts Marks & Spencer, Bevola et Holmen, sous réserve que les limitations à la déduction ne procèdent pas uniquement de la législation de l’État de la filiale, l’exclusion des pertes d’une filiale non résidente devient disproportionnée lorsque toute utilisation présente ou future dans cet État est épuisée ; l’exception peut viser une sous-filiale si la société intermédiaire réside dans le même État que la mère. L’article 223 A du CGI ne peut alors opposer les seules conditions de l’intégration française.
Motifs et solution
La cour juge que l’origine pluriannuelle des déficits est sans incidence et que la règle belge sur les changements de contrôle n’a pas causé les pertes. La société mère devait exclure leur utilisation par un tiers, non démontrer une impossibilité abstraite de céder la filiale. Or celle-ci, dissoute sans actif, ne pouvait plus valoriser ses déficits : les 18 435 612 euros étaient définitifs et imputables. Le recours ministériel contre le jugement favorable au groupe est rejeté.
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Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 22-81.985
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Faits et procédure
Poursuivi pour fraude fiscale à l’impôt sur le revenu et à l’ISF, ainsi que pour blanchiment aggravé, M. X avait dissimulé revenus et avoirs au moyen de comptes étrangers, d’un trust aux Bahamas, d’une société écran et d’un bien immobilier en Colombie. La cour d’appel de Paris l’avait condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende, une confiscation, la révocation d’un sursis et 150 000 euros de dommages-intérêts au profit de l’État.
Question de droit
Quelles règles gouvernent le cumul des sanctions et qualifications fiscales, la prescription du blanchiment dissimulé, la confiscation en valeur et l’indemnisation du préjudice moral invoqué par l’État ?
Droit applicable
Les exigences issues de l’article 50 de la Charte sur la prévisibilité et la proportionnalité du cumul fiscal-pénal s’appliquent à la fraude à la TVA, non aux seules fraudes à l’IR et à l’ISF. Une interruption régulière de prescription antérieure au 1er mars 2017 demeure acquise malgré le nouveau délai butoir des infractions occultes. Le cumul fraude-blanchiment est admis lorsque les faits sont distincts. La confiscation en valeur doit préciser le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue et ne pas excéder la valeur de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction ; l’action civile exige un dommage personnel directement causé par l’infraction.
Motifs et solution
La Cour écarte les moyens relatifs au cumul fiscal-pénal, à la prescription et au cumul des qualifications : les actes d’enquête avaient interrompu la prescription avant la réforme de 2017, et la fraude déclarative se distinguait des opérations de dissimulation constitutives du blanchiment. Elle casse toutefois l’arrêt sur les peines et les intérêts civils. Les juges n’avaient ni identifié le produit blanchi ni vérifié que les montres et le solde bancaire confisqués n’en excédaient pas la valeur. En outre, le blanchiment fiscal ne cause pas à l’État un préjudice moral distinct de l’atteinte à l’intérêt général réparée par l’action publique. L’affaire est renvoyée sur ces seuls points.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 19MA05087
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail mettait temporairement à disposition les postes à quai attribués à ses associés, sociétés étrangères, et leur reversait les loyers perçus des usagers de passage. À l’issue d’une vérification, ces versements ont supporté la retenue à la source pour 2010 à 2012. Le tribunal a rejeté la demande de décharge des droits et pénalités.
Question de droit
La société qui reversait les loyers était-elle débitrice de la retenue de l’article 182 B du CGI et les prestataires de l’Union ou de l’EEE avaient-ils droit à la déduction de leurs frais directs ?
Droit applicable
Le a du I de l’article 182 B du CGI vise les rémunérations d’activités exercées en France dont les bénéfices relèvent de l’article 92, lorsqu’elles sont payées à des personnes sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est le payeur concret. Les articles 56 et 57 TFUE exigent, pour un prestataire de l’Union ou de l’EEE, la déduction des frais professionnels communiqués, directement liés à la prestation et dûment établis.
Motifs et solution
La sous-location d’anneaux constituait une activité française productrice de bénéfices non commerciaux et la société intermédiaire, qui payait les associés, devait pratiquer la retenue. La cour admet néanmoins une assiette nette pour les bénéficiaires relevant de la liberté de prestation. Les justificatifs n’établissent que certains frais de gestion : les bases sont réduites de 780 euros en 2010, 4 484 euros en 2011 et 5 264 euros en 2012, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 21MA00319
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail sous-louait à des usagers de passage les postes à quai attribués à ses associés, sociétés établies à l’étranger, puis leur reversait les loyers. Elle a demandé la restitution de la retenue à la source acquittée sur ces sommes pour 2016 à 2018. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, elle sollicitait en appel une restitution totale ou partielle.
Question de droit
Ces loyers relevaient-ils de la retenue de l’article 182 B du CGI à la charge de la société intermédiaire et, pour les bénéficiaires de l’Union ou de l’EEE, fallait-il déduire les frais directement liés ?
Droit applicable
Le a du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations d’activités exercées en France relevant de l’article 92, payées à une personne sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est celui qui verse concrètement les sommes. Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire de l’Union ou de l’EEE sur une base brute lorsque le résident comparable est imposé net, sous réserve de frais directs justifiés.
Motifs et solution
Les associés exerçaient en France, par l’entremise de la société, une activité de sous-location générant des bénéfices non commerciaux ; la société payeuse était donc redevable de la retenue. La liberté de prestation imposait toutefois une assiette nette pour les bénéficiaires établis dans l’Union ou l’EEE. Seuls certains frais de gestion ont été prouvés : les bases sont réduites de 31 676 euros en 2016, 23 380 euros en 2017 et 10 657 euros en 2018, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 28 novembre 2023, n° 22VE02576
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Faits et procédure
EDFI avait souscrit en 2009, pour 3,314 milliards d’euros, toutes les obligations convertibles émises par sa filiale britannique EDF Energy Limited, rémunérées à 1,085 %. L’administration a estimé que l’option de conversion n’avait aucune valeur pour l’actionnaire unique et que le taux aurait dû être de 4,41 %. Elle a réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les bénéfices français et soumis l’avantage occulte à une retenue à la source de 15 % pour 2009 à 2014.
Question de droit
La rémunération d’obligations convertibles souscrites par l’actionnaire unique pouvait-elle être comparée au marché malgré une option de conversion patrimonialement neutre, et la mention expresse excluait-elle l’intérêt de retard ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque l’administration établit un prix inférieur à celui d’entreprises indépendantes ou, sans comparable pertinent, un écart injustifié avec la valeur vénale. L’acte anormal de gestion suppose un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise ; l’intention libérale est présumée en présence d’un lien de dépendance. La mention expresse de l’article 1727 écarte l’intérêt de retard lorsqu’elle expose, dans la déclaration concernée, les motifs de la position fiscale adoptée.
Motifs et solution
La cour juge l’option de conversion sans valeur pour EDFI : actionnaire unique, elle pouvait provoquer elle-même une émission de titres et conservait, avant comme après conversion, la totalité du capital. Le taux de pleine concurrence d’une obligation convertible émise à un tiers n’était donc pas comparable ; l’insuffisance de rémunération constituait une renonciation à recettes sans contrepartie démontrée et un transfert de bénéfices. La convention franco-britannique et les libertés européennes n’y faisaient pas obstacle. La cour accorde seulement la décharge des intérêts de retard 2014, estimant suffisante la mention portée sur la liasse fiscale, et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 10 novembre 2023, n° 21PA01640
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Faits et procédure
Legrand, mère d’un groupe intégré, demandait pour 2015 la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes que Legrand France avait reçus de filiales chiliennes détenues à plus de 95 %. Elle invoquait le régime mères-filiales, le droit de l’Union et la convention franco-chilienne. Le tribunal avait accordé 1 029 472 € d’IS et contributions correspondantes ; le ministre demandait le rétablissement en appel.
Question de droit
La convention franco-chilienne, qui exonère les dividendes dans les mêmes conditions que ceux de France ou de l’UE, imposait-elle la neutralisation de la quote-part au résultat du groupe intégré ?
Droit applicable
Les articles 216 et 223 B CGI, dans leur rédaction de 2015, distinguent l’exonération mères-filiales avec quote-part de 5 % et sa neutralisation dans le groupe intégré. La cour lit Stéria comme n’étendant pas celle-ci aux filiales de pays tiers. L’article 22, 1, b), de la convention franco-chilienne vise l’exonération des dividendes, non l’accès au régime d’intégration. Selon l’arrêt, la participation contrôlante relève de la liberté d’établissement, sans effet à l’égard du Chili.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre et annule les articles de décharge et de frais du jugement. Legrand doit restituer 1 029 472 € d’IS et contributions. Les stipulations conventionnelles évitent la double imposition des dividendes selon un principe équivalent au régime mères-filiales ; elles n’assimilent pas les filiales chiliennes à des membres du groupe intégré pour neutraliser la quote-part. La cour reconnaît que celle-ci peut taxer une fraction des dividendes lorsque les frais réels sont moindres, mais juge ce traitement identique hors intégration.
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CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
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Faits et procédure
Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.
Question de droit
Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?
Droit applicable
L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Douai, 26 octobre 2023, n° 21DA02931
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Faits et procédure
La société Bigben Connected avait exonéré de taxe sur la valeur ajoutée des ventes de téléphones réalisées de 2011 à 2013 au profit de sept sociétés établies dans d’autres États membres. À partir de pièces issues d’une procédure judiciaire, l’administration a estimé que ces clients participaient à une fraude et que le fournisseur disposait d’indices qu’il n’avait pas sérieusement vérifiés.
Question de droit
L’accès aux pièces utilisées avait-il été suffisant et l’administration établissait-elle, client par client, que Bigben Connected savait ou devait savoir qu’elle participait à une fraude, justifiant le refus d’exonération et la pénalité de 40 % ?
Droit applicable
L’exonération d’une livraison intracommunautaire suppose la preuve du transport et l’identification à la TVA de l’acquéreur. Même si la livraison est matériellement établie, elle peut être refusée lorsque l’administration démontre, pour chaque client, la fraude, les indices dont le fournisseur disposait et l’absence de diligences raisonnables qui lui auraient permis d’éviter d’y participer.
Motifs et solution
La cour relève que toutes les pièces détenues par l’administration et effectivement utilisées ont été communiquées, les pièces non détenues devant être demandées à l’autorité judiciaire. Les quatorze jours laissés avant la mise en recouvrement pour les pièces supplémentaires suffisaient au regard de leur contenu. Pour chacun des sept clients, les anomalies de structure, de destination des biens, de volumes ou d’interlocuteurs révélaient la fraude et l’insuffisance des vérifications de Bigben Connected. L’importance des opérations et la répétition des anomalies établissaient aussi le manquement délibéré. La cour rejette l’appel, la demande de restitution et le renvoi préjudiciel.
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Conseil d'État, 17 octobre 2023, n° 464994
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Faits et procédure
Deux sociétés du groupe fiscalement intégré Société Générale avaient perçu en 2013 et 2014 des dividendes de la société britannique SG Investments. Leurs participations, inférieures à 5 %, n’ouvraient pas droit au régime mère-fille. L’administration avait refusé de retrancher ces distributions du résultat d’ensemble, au motif que l’article 223 B ne neutralisait alors les dividendes hors régime mère-fille que s’ils provenaient d’une société membre du groupe français.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle d’exclure de la neutralisation les dividendes versés par une filiale d’un autre État membre qui aurait été intégrable si elle avait été française ?
Droit applicable
L’article 223 B visait à éliminer, dans un groupe intégré, l’imposition en chaîne ou la double imposition économique des bénéfices distribués, notamment en retranchant intégralement les produits n’ouvrant pas droit au régime mère-fille. La différence de traitement au détriment d’une filiale établie dans un autre État membre constitue une restriction à la liberté d’établissement. Elle ne peut être justifiée par la cohérence du régime que s’il existe un lien direct entre l’avantage fiscal et un désavantage résultant des neutralisations internes.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge la restriction injustifiée : la neutralisation des dividendes ne compensait aucun désavantage fiscal pour la mère intégrante, mais constituait précisément l’avantage refusé aux distributions européennes. Il écarte donc l’article 223 B dans la mesure où il excluait les produits provenant d’une société d’un autre État membre qui remplissait depuis plus d’un exercice toutes les conditions pour entrer dans le groupe, sauf l’assujettissement à l’IS français. Statuant au fond, il accorde à Société Générale des décharges de 1 953 896 euros pour 2013 et 30 558 euros pour 2014, ainsi que l’augmentation correspondante des déficits reportables.
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Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 octobre 2023, n° 21TL01434
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Faits et procédure
E-Reserve Limited, société britannique référençant sur internet des hébergements, était gérée au quotidien depuis le domicile audois de son dirigeant. Une visite puis une vérification ont entraîné des rappels de TVA du 1er août 2007 au 31 juillet 2016 et des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2008 à 2016. Après 449 976 euros de dégrèvements, l’appel portait sur la TVA du 1er août 2013 au 31 juillet 2016 et l’IS des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
Question de droit
La gestion depuis la France caractérisait-elle une entreprise et un établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, et la procédure avait-elle respecté le droit d’accès au dossier ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe, notamment un siège de direction, sauf activité seulement préparatoire ou auxiliaire. Les articles 259 et 283 du CGI régissent l’établissement stable pour la TVA ; l’article 47 de la Charte garantit une protection juridictionnelle effective et les droits de la défense.
Motifs et solution
Les contrats, la gestion du site, les relations commerciales et la décision de distribuer des dividendes étaient assurés depuis l’Aude ; aucun moyen réel de direction à Édimbourg n’était établi. Ce siège français constituait une exploitation et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure humaine et technique permanente suffisante pour la TVA malgré les serveurs étrangers. Les documents saisis, appartenant à la société, avaient été identifiés puis restitués : le grief d’accès au dossier est écarté. L’appel sur le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 6 octobre 2023, n° 21PA00260
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Faits et procédure
Axa, tête d’un groupe fiscalement intégré, demandait pour 2011 à 2015 la reconstitution de ses déficits et la restitution de l’impôt correspondant à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes reçus de sa filiale suisse Axa Versicherungen, détenue à 100 %. Elle soutenait que l’absence de neutralisation réservée aux filiales françaises ou européennes intégrables méconnaissait la libre circulation des capitaux, divers accords internationaux et la protection des biens.
Question de droit
La jurisprudence Steria imposait-elle d’étendre aux dividendes d’une filiale suisse détenue à 100 % la neutralisation de la quote-part de frais et charges alors applicable dans l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Sous l’ancien article 223 B, la quote-part de frais et charges était neutralisée pour les dividendes intragroupe. L’arrêt Steria impose l’extension de cette neutralisation aux filiales établies dans un autre État membre qui auraient été intégrables en France. Lorsque le régime en cause vise une détention d’au moins 95 % et donc l’exercice d’une influence déterminante, la liberté d’établissement gouverne la situation ; elle ne s’étend pas aux filiales d’États tiers. Une espérance protégée par l’article 1er du Protocole n° 1 suppose en outre une base suffisamment établie et stable.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. La détention de 100 % d’Axa Versicherungen caractérisait une influence déterminante : seule la liberté d’établissement était applicable, mais la Suisse est un État tiers à l’Union. L’accord UE-Suisse sur l’assurance non-vie ne concernait que les agences et succursales, non une filiale autonome. Le moyen fondé sur les clauses de non-discrimination de la convention franco-suisse est écarté : la filiale suisse n’était pas redevable des impositions et Axa SA, seule redevable, n’était pas une société suisse. Enfin, ni Steria ni l’état du droit ne fondaient une espérance légitime de neutralisation pour une filiale d’État tiers. La doctrine relative aux groupes mutualistes était sans rapport avec Axa SA.
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Conseil constitutionnel, 6 octobre 2023, n° 2023-1063 QPC
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Faits et procédure
Saisi d’une QPC transmise à la demande de la société Compagnie Gervais Danone, le Conseil constitutionnel devait examiner les mots « ou leur siège en France » du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. La critique comparait le traitement des sociétés déficitaires établies en France, dans l’Union européenne et dans un État tiers réalisant un investissement direct en France.
Question de droit
Le maintien de la retenue à la source pour une société déficitaire établie dans un État tiers, lorsque l’investissement direct relève de l’article 64 du TFUE, méconnaît-il l’égalité devant la loi ?
Droit applicable
Le principe d’égalité n’interdit ni des règles différentes pour des situations différentes ni une dérogation d’intérêt général, si la différence est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le 2 de l’article 119 bis soumet les distributions françaises versées à une personne sans domicile ou siège en France à retenue ; le droit de l’Union neutralise celle-ci pour certaines sociétés européennes déficitaires, mais l’article 64 du TFUE préserve les restrictions aux investissements directs de pays tiers.
Motifs et solution
Le Conseil constate une différence de traitement fondée sur le lieu du siège. Il juge toutefois que la retenue vise à garantir le recouvrement de l’impôt sur les revenus distribués et que l’écart résulte de l’application des règles de l’Union selon la localisation de la société bénéficiaire ; il est donc directement lié à l’objet de la loi. Aucun autre grief n’étant accueilli, les mots contestés sont déclarés conformes à la Constitution.
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Conseil d'État, 13 juillet 2023, n° 455810
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Faits et procédure
À l’appui de son pourvoi contre un arrêt ayant rétabli une retenue à la source sur des bénéfices de 2011 réputés distribués à la société Danone Tikvesli, la Compagnie Gervais Danone a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Elle contestait le 2 de l’article 119 bis du CGI, qui soumet à retenue les revenus distribués bénéficiant notamment à des personnes dont le siège n’est pas en France.
Question de droit
La différence de traitement créée par la retenue entre sociétés déficitaires bénéficiaires de revenus français selon leur lieu d’établissement soulevait-elle une question sérieuse d’égalité devant la loi justifiant le renvoi au Conseil constitutionnel ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 impose le renvoi d’une QPC si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. Le 2 de l’article 119 bis du CGI applique une retenue aux distributions bénéficiant à une personne sans domicile ou siège en France, au taux fixé par l’article 187.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que le texte contesté est applicable et n’a pas déjà été déclaré conforme. Il juge sérieuse l’atteinte alléguée à l’égalité : dès l’origine, une société déficitaire résidente ne subit pas la même imposition immédiate qu’une société déficitaire étrangère percevant un revenu français ; après l’adaptation au droit de l’Union, une différence subsiste pour certaines sociétés déficitaires hors Union détenant un investissement direct, du fait de la clause de gel. Il renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel et sursoit sur le pourvoi. Il ne déclare pas lui-même la disposition inconstitutionnelle et ne prononce aucune décharge.
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CAA de Paris, 7 juillet 2023, n° 21PA02267
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Faits et procédure
Rubis contestait les suppléments d’IS et de contributions de 2012 à 2014, soit 3,651 millions d’euros avec intérêts, issus de la réintégration chez Rubis Énergie des bénéfices de sa filiale mauricienne Eccleston. Soumise à un impôt effectif de 3 %, cette holding avait réalisé en 2011 et 2012 des plus-values exonérées sur des titres nicaraguayens et sénégalais, représentant 80 % et 85,7 % de ses recettes. Le service avait appliqué l’article 209 B du CGI.
Question de droit
L’activité et les opérations de la filiale mauricienne permettaient-elles d’écarter l’article 209 B, et la convention franco-mauricienne faisait-elle obstacle à l’imposition en France de ses bénéfices ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI impose chez la société française les revenus réputés mobiliers d’une entité contrôlée soumise à fiscalité privilégiée. La clause de sauvegarde exige un objet et un effet principalement autres que la localisation de bénéfices dans ce régime. Pour une participation de contrôle dans un État tiers, la cour retient la seule liberté d’établissement. Les articles 3 § 2 et 22 § 1 de la convention franco-mauricienne conduisent ensuite à réserver ces revenus réputés à l’État de résidence français.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Aucun collaborateur n’exerçait à Maurice et les éléments produits ne démontraient pas une activité commerciale effective de la holding dans cet État. Les plus-values exonérées formaient l’essentiel des recettes ; Rubis n’établissait pas l’objet et l’effet principalement non fiscaux requis pour la sauvegarde. Les revenus réputés mobiliers de Rubis Énergie relevaient de l’article 22 de la convention et demeuraient imposables en France. L’administration pouvait appliquer directement l’article 209 B sans procédure d’abus de droit.
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CAA de Paris, 30 juin 2023, n° 22PA04159
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Faits et procédure
Pour recouvrer 785 791,11 euros d’IR, de contributions sociales et de majorations dus par une succession au titre de 2010 et 2011, le comptable avait émis une saisie administrative à tiers détenteur le 15 avril 2021. Une mise en demeure du 12 mai 2016 avait été notifiée le 18 mai à un héritier à Dunkerque, avant son installation au Brésil. La succession invoquait l’expiration du délai de prescription de quatre ans et contestait une nouvelle mise en demeure de 2021.
Question de droit
L’installation du débiteur au Brésil permettait-elle d’allonger de deux ans le délai de l’action en recouvrement, malgré l’existence d’une convention multilatérale d’assistance administrative ?
Droit applicable
L’article L. 274 du LPF fixe à quatre ans le délai de l’action en recouvrement et l’allonge de deux ans lorsque le redevable est établi hors de l’Union européenne dans un État qui ne dispose pas avec la France d’un instrument d’assistance au recouvrement ayant une portée comparable à la directive 2010/24/UE. Il appartient au juge d’examiner l’applicabilité concrète de l’instrument, y compris les réserves formulées par l’État concerné.
Motifs et solution
La cour applique six ans et rejette l’appel. Les réserves brésiliennes excluaient l’assistance au recouvrement et à la notification, malgré l’entrée en vigueur de la convention multilatérale en octobre 2016. La mise en demeure avait valablement interrompu la prescription le 18 mai 2016 ; la succession, qui n’établissait pas la renonciation de l’héritier, avait connaissance de la saisie au plus tard le 21 mai 2021, avant l’échéance. Les critiques de la notification de la mise en demeure de mars 2021 étaient dès lors sans incidence.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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Faits et procédure
Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.
Question de droit
Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.
Motifs et solution
La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.
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Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04331
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de leur situation fiscale, M. et Mme B ont été imposés pour 2012 et 2013 sur des rémunérations de services facturées à Mercury Services par deux sociétés portugaises contrôlées par M. B, LDCA et ZTGA, ainsi que par la société française Exa Logistics. Le tribunal avait déchargé les sommes liées aux sociétés portugaises et les majorations de 40 % ; le ministre a fait appel.
Question de droit
Le foyer était-il résident de France et l’article 155 A permettait-il d’y imposer les prestations facturées par les sociétés portugaises, malgré leur lieu allégué d’exécution, avec rétablissement des majorations pour manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations perçues à l’étranger pour un service qu’il rend pour l’essentiel, sans contrepartie réelle d’une intervention propre de la structure facturante qu’il contrôle. Dans cette hypothèse, le lieu d’exécution du service est indifférent. L’article 16 de la convention franco-portugaise attribue en principe le salaire à l’État de résidence, sous réserve d’un emploi exercé dans l’autre État.
Motifs et solution
La cour annule, pour insuffisance de motivation, les chefs du jugement relatifs à LDCA et ZTGA, puis statue par évocation. Elle situe en France le foyer et le centre des intérêts vitaux de M. B. Aucune intervention propre des sociétés portugaises n’était démontrée ; les sommes d’Exa Logistics restaient imposables comme salaires sur le fondement de l’article 79. Le montage par sociétés interposées et l’importance des revenus omis établissaient le manquement délibéré. Les droits, intérêts et pénalités déchargés sont rétablis ; l’appel incident est rejeté, les conclusions sur les amendes distinctes étant irrecevables.