Décisions
72-
CAA de Paris, 29 décembre 2023, n° 22PA04773
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Faits et procédure
La société néerlandaise BKV Montage BV avait demandé, le 27 mars 2019, le remboursement de crédits de TVA supportés en France : 4 426,99 euros pour 2015, 214,42 euros pour 2016 et 158 664,20 euros pour 2017. L’administration les avait rejetés comme tardifs au regard du délai spécial de remboursement applicable aux assujettis établis dans un autre État membre. Le tribunal administratif de Montreuil avait confirmé ce refus.
Question de droit
Le délai de forclusion transposant l’article 15 de la directive 2008/9/CE pouvait-il être opposé immédiatement aux crédits de TVA nés avant l’entrée en vigueur du décret du 8 octobre 2018 ?
Droit applicable
L’article 15 de la directive 2008/9/CE fixe au 30 septembre de l’année suivant la période de remboursement la date limite de présentation de la demande. La France n’a toutefois introduit ce délai dans l’article 242-0 R de l’annexe II au CGI que par le décret du 8 octobre 2018. Lorsqu’un texte nouveau institue une forclusion sans mesure transitoire, il s’applique immédiatement, mais le délai ne peut commencer à courir qu’à compter de son entrée en vigueur afin de préserver le droit au recours.
Motifs et solution
La cour juge que, pour les crédits de TVA constitués avant le 10 octobre 2018, le délai spécial ne pouvait expirer avant le 30 septembre 2019. Déposées le 27 mars 2019, les trois demandes étaient donc recevables. Le délai de droit commun de l’article R. 196-1 du LPF ne pouvait leur être opposé, leur tardiveté devant s’apprécier exclusivement au regard du régime spécial de remboursement. La cour annule le jugement, évoque et ordonne le remboursement des trois montants, mais rejette comme prématurée la demande relative aux intérêts moratoires.
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Cour administrative d'appel de Paris, 27 décembre 2023, n° 22PA04063
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Faits et procédure
La société Metzler Investment GmbH avait réclamé la restitution de retenues sur dividendes français de 2004 et 2005. Le tribunal avait constaté un non-lieu pour 2004 mais rejeté la demande relative aux 209 864 euros de 2005. En appel, la société soutenait pouvoir justifier les prélèvements ; sa requête avait été enregistrée deux fois, sous les numéros 22PA04063 et 22PA04067.
Question de droit
La réclamation pouvait-elle être régularisée par des documents produits devant les premiers juges qui n’établissaient pas le versement de la retenue, puis par de nouvelles pièces seulement en appel ?
Droit applicable
L’article R. 197-3 du LPF exige, à peine d’irrecevabilité, une pièce justifiant la retenue lorsqu’aucun rôle ou avis de mise en recouvrement n’existe. Toute pièce établissant le versement de la retenue peut être produite, à condition de préciser la date et l’établissement payeur. Si le rejet administratif repose sur leur omission, l’article R. 200-2 permet la régularisation devant le tribunal seulement jusqu’à la clôture de l’instruction de première instance.
Motifs et solution
Les documents de l’établissement payeur ne prouvaient pas un paiement pour le compte de la requérante et le tableau bancaire comportait des chiffres négatifs et des incohérences sur les titres et dividendes. Le vice n’avait donc pas été régularisé devant le tribunal ; les pièces nouvelles produites en appel ne pouvaient rendre recevable la demande initiale. La cour radie le doublon 22PA04067, le rattache au dossier 22PA04063 et rejette l’appel dans ce dernier dossier.
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Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474427
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Faits et procédure
La société canadienne 8116563 Canada Inc avait été assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés et à des pénalités pour 2012 à 2014. Après un dégrèvement partiel, le tribunal avait déchargé le solde, mais la cour de Nancy a annulé cette décharge et rétabli les impositions et pénalités. La société s’est pourvue en invoquant des vices relatifs aux pénalités et en contestant, au regard du CGI et de la convention franco-canadienne, l’existence en France d’un cycle commercial complet et d’une installation fixe d’affaires.
Question de droit
Les moyens de cassation présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi, d’une part pour les pénalités rétablies et, d’autre part, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés eux-mêmes ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du CJA soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, la décision se borne à sélectionner les conclusions pouvant être examinées au fond : l’admission d’une branche ne reconnaît pas son bien-fondé, tandis que la non-admission met fin aux seules conclusions correspondantes.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime que les moyens soulevés justifient l’admission des conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur les pénalités. En revanche, aucun moyen n’est jugé de nature à permettre l’admission des conclusions concernant les suppléments d’impôt sur les sociétés : cette partie du pourvoi n’est pas admise. La décision ne tranche donc ni la bonne foi, ni les griefs tirés des articles 1728 et 1729 du CGI pour les pénalités admises, et ne rejuge pas davantage l’établissement, le cycle commercial ou l’installation fixe invoqués à propos de l’impôt. L’examen ultérieur ne portera que sur les pénalités.
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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02038
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Faits et procédure
M. et Mme B ont été imposés en France après des contrôles portant sur les années 2009 à 2015, notamment à raison de revenus d’activité en Côte d’Ivoire et de comptes étrangers non déclarés. Ils revendiquaient une résidence ivoirienne, contestaient l’extension du délai de reprise et soutenaient qu’un virement salarial de 50 000 euros reçu en 2014 avait été aussitôt remboursé à l’employeur.
Question de droit
Le foyer était-il résident de France au regard du droit interne et de la convention franco-ivoirienne, le délai décennal de reprise était-il applicable, et le virement remboursé constituait-il un salaire imposable ?
Droit applicable
Le foyer situé en France suffit à caractériser le domicile fiscal au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; la convention franco-ivoirienne définit le foyer permanent d’habitation comme le centre des intérêts vitaux, apprécié selon les relations personnelles les plus étroites. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales ouvre un délai de reprise de dix ans lorsque des comptes étrangers soumis à déclaration ne l’ont pas été.
Motifs et solution
La cour situe en France le foyer du couple et le centre de ses intérêts vitaux : l’hébergement professionnel de M. B à Abidjan ne révélait pas de liens personnels et familiaux plus étroits en Côte d’Ivoire. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient le délai décennal. En revanche, l’attestation de l’employeur et les mouvements bancaires établissaient que le versement de 50 000 euros, effectué en double, avait été remboursé. La base de 2014 est réduite d’autant, avec décharge des droits, contributions sociales et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Paris, 15 décembre 2023, n° 21PA01850
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Faits et procédure
Société Générale Consumer Finance avait acquis en 2006 une société lettone de crédit à la consommation, devenue déficitaire de 2009 à 2013 puis liquidée le 31 mai 2013 après la cession de son seul portefeuille de crédits. La tête du groupe intégré français demandait l’imputation, sur le résultat d’ensemble de 2013, de 35 262 226 euros de pertes cumulées de cette sous-filiale.
Question de droit
Les pertes cumulées de la sous-filiale lettone étaient-elles devenues définitives lors de sa liquidation et pouvaient-elles être imputées en France au-delà de la seule perte de 2013 ?
Droit applicable
Sous réserve que les limitations à la déduction ne procèdent pas uniquement de la législation de l’État de la filiale, les articles 49 et 54 TFUE s’opposent à ce que l’article 223 A du CGI exclue les pertes d’une filiale non résidente lorsqu’elle a épuisé toute possibilité présente ou future de les utiliser ou transférer dans son État. La jurisprudence Marks & Spencer exige cette définitivité ; Holmen l’admet pour une sous-filiale lorsque la société interposée réside avec la mère et permet d’intégrer les pertes antérieures.
Motifs et solution
La vente du seul portefeuille, à sa valeur nette comptable, ne permettait pas à l’acquéreur d’utiliser les pertes. Les résultats étaient constamment déficitaires et, après liquidation sans actif ni recettes, aucune reprise, imputation ou cession future ne demeurait possible. La cour qualifie donc de définitives les pertes cumulées de 35 262 226 euros, réduit d’autant la base d’IS du groupe en 2013, prononce la décharge correspondante et annule le jugement ; seul le surplus des conclusions est rejeté.
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CAA de Paris, 15 décembre 2023, n° 21PA03001
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Faits et procédure
Après la liquidation en 2015 de Plastic Omnium Automotive NV, sous-filiale belge d’une société française du groupe, la tête d’intégration Compagnie Plastic Omnium a imputé sur le résultat d’ensemble 18 435 612 euros de pertes qu’elle estimait définitives au sens de l’arrêt Marks & Spencer. Le fisc a remis en cause cette imputation ; le tribunal l’a rétablie et le ministre a fait appel.
Question de droit
L’exclusion des filiales non résidentes de l’intégration fiscale interdisait-elle toute imputation et les pertes de la sous-filiale belge étaient-elles devenues définitives lors de sa liquidation ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. Selon les arrêts Marks & Spencer, Bevola et Holmen, sous réserve que les limitations à la déduction ne procèdent pas uniquement de la législation de l’État de la filiale, l’exclusion des pertes d’une filiale non résidente devient disproportionnée lorsque toute utilisation présente ou future dans cet État est épuisée ; l’exception peut viser une sous-filiale si la société intermédiaire réside dans le même État que la mère. L’article 223 A du CGI ne peut alors opposer les seules conditions de l’intégration française.
Motifs et solution
La cour juge que l’origine pluriannuelle des déficits est sans incidence et que la règle belge sur les changements de contrôle n’a pas causé les pertes. La société mère devait exclure leur utilisation par un tiers, non démontrer une impossibilité abstraite de céder la filiale. Or celle-ci, dissoute sans actif, ne pouvait plus valoriser ses déficits : les 18 435 612 euros étaient définitifs et imputables. Le recours ministériel contre le jugement favorable au groupe est rejeté.
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Conseil d'État, 12 décembre 2023, n° 464740
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Faits et procédure
Pro’Confort, vendeuse de produits de bien-être, avait déduit en 2012 et 2013 des redevances versées à la société chypriote Hastera Investments en exécution d’une licence de la marque « Pro’Confort ». L’administration a remis cette déduction en cause sous l’article 238 A du CGI. Après le rejet de sa demande et de son appel, le Conseil d’État n’a admis le pourvoi que pour les suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE, avec pénalités, procédant de ces redevances.
Question de droit
L’administration avait-elle établi le régime fiscal privilégié d’Hastera à Chypre, et Pro’Confort avait-elle justifié la réalité et le caractère normal des redevances ?
Droit applicable
Pour appliquer l’article 238 A du CGI, l’administration doit comparer le traitement fiscal effectif du bénéficiaire étranger avec celui qu’il aurait subi en France, ou établir les modalités d’imposition d’activités similaires, en considérant toutes les impositions directes sur les bénéfices ou les revenus. Si le régime privilégié est prouvé, le débiteur doit établir que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne sont ni anormales ni exagérées.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi dans son périmètre admis. Hastera, détenue par un résident togolais, n’avait acquitté à Chypre ni impôt sur les sociétés ni autre impôt en 2012 et 2013, alors que les sociétés chypriotes comparables étaient imposées à 10 %, puis 12,5 %, ou exonérées, contre 33 1/3 % en France. L’administration établissait ainsi le régime privilégié. Pro’Confort n’ayant fourni aucune justification comptable montrant que les redevances étaient proportionnées au chiffre d’affaires généré par les produits de marque, la cour avait pu juger qu’elle ne satisfaisait pas à sa charge de preuve. Le rejet porte seulement sur les conclusions admises en cassation.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 21MA00319
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail sous-louait à des usagers de passage les postes à quai attribués à ses associés, sociétés établies à l’étranger, puis leur reversait les loyers. Elle a demandé la restitution de la retenue à la source acquittée sur ces sommes pour 2016 à 2018. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, elle sollicitait en appel une restitution totale ou partielle.
Question de droit
Ces loyers relevaient-ils de la retenue de l’article 182 B du CGI à la charge de la société intermédiaire et, pour les bénéficiaires de l’Union ou de l’EEE, fallait-il déduire les frais directement liés ?
Droit applicable
Le a du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations d’activités exercées en France relevant de l’article 92, payées à une personne sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est celui qui verse concrètement les sommes. Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire de l’Union ou de l’EEE sur une base brute lorsque le résident comparable est imposé net, sous réserve de frais directs justifiés.
Motifs et solution
Les associés exerçaient en France, par l’entremise de la société, une activité de sous-location générant des bénéfices non commerciaux ; la société payeuse était donc redevable de la retenue. La liberté de prestation imposait toutefois une assiette nette pour les bénéficiaires établis dans l’Union ou l’EEE. Seuls certains frais de gestion ont été prouvés : les bases sont réduites de 31 676 euros en 2016, 23 380 euros en 2017 et 10 657 euros en 2018, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 7 décembre 2023, n° 473753
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Faits et procédure
Un contribuable réclamait la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, avec pénalités, établis pour 2012. Le tribunal puis la cour administrative d’appel de Marseille ont rejeté sa demande. Devant le Conseil d’État, il contestait notamment la régularité de l’arrêt, sa domiciliation fiscale en France au sens de l’article 4 B du CGI, la localisation de son foyer permanent au regard de la convention franco-suisse et l’appréciation de la restitution de pièces saisies.
Question de droit
Les griefs relatifs à l’analyse des moyens, au domicile fiscal français, au foyer permanent conventionnel et à la restitution des pièces saisies présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du CJA soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse cette admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen invoqué n’est sérieux. À ce stade, la juridiction ne tranche pas à nouveau le domicile au sens de l’article 4 B du CGI, le foyer permanent au sens de la convention franco-suisse, ni la réalité des faits allégués ; elle apprécie seulement si les moyens justifient l’ouverture de l’instance de cassation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens exposés n’est de nature à permettre l’admission. Il n’admet donc pas le pourvoi. Cette décision ne valide pas au fond, comme motifs propres du Conseil d’État, les qualifications de domicile fiscal en France ou de foyer permanent français retenues par la cour, pas plus qu’elle ne statue sur le contenu des pièces saisies ou leur restitution. Elle signifie uniquement que les critiques de procédure, de droit, de motivation et de dénaturation présentées par le contribuable ne franchissent pas le filtre préalable de l’article L. 822-1.
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Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469043
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Faits et procédure
À partir de données HSBC saisies en 2009 puis communiquées par l’autorité judiciaire, l’administration a identifié vingt-cinq comptes suisses rattachés directement ou par sociétés interposées à Mme B. Des demandes de justification ont porté sur 2006 à 2015 ; faute de réponse, les revenus des avoirs non déclarés ont été taxés d’office pour 2007 à 2015 à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, avec pénalités. La cour avait admis le délai décennal de reprise au titre d’informations révélées par l’instance pénale.
Question de droit
La taxation d’office et le délai décennal de reprise étaient-ils applicables aux revenus de comptes étrangers non déclarés pour 2007 à 2015, malgré des données initiales limitées à 2006 et 2007 ?
Droit applicable
L’administration peut demander des justifications sur des avoirs étrangers pour des années postérieures à celles révélées si aucun indice n’établit leur disparition. L’utilisation de comptes étrangers non déclarés est présumée se poursuivre les années suivantes, sauf preuve contraire ; la violation de l’article 1649 A du CGI ouvre alors le délai spécial de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF pour leurs transferts et revenus.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que la cour avait dénaturé le dossier en estimant les manquements révélés seulement par l’instance pénale : l’administration possédait dès 2010 des informations substantiellement identiques. Il substitue toutefois le délai de dix ans de l’article L. 169, Mme B. n’ayant pas contesté la présomption d’utilisation continue des comptes de 2007 à 2015. Les demandes pouvaient régulièrement viser les années ultérieures, les majorations n’étaient pas exclues par l’absence de décision antérieure d’acquittement et l’intérêt de retard ne constituait pas une sanction. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469040
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Faits et procédure
À partir de données HSBC saisies chez un ancien informaticien puis de pièces obtenues de l’autorité judiciaire en 2016, l’administration a demandé à M. et Mme B de justifier des avoirs détenus directement ou par des sociétés aux Îles Vierges britanniques et au Panama sur vingt-cinq comptes suisses. Faute de réponse, elle a reconstitué les revenus de ces avoirs et les a taxés d’office pour 2007 à 2011. Les contribuables contestaient devant le Conseil d’État le rejet de leur demande de décharge des impôts, contributions sociales et pénalités.
Question de droit
Des informations judiciaires de 2016, identiques à celles reçues au plus tard en 2010, constituaient-elles une révélation au sens de l’article L. 188 C, ou le délai décennal de l’article L. 169 devait-il être substitué du fait de l’usage présumé jusqu’en 2011 des comptes non déclarés ?
Droit applicable
Une information n’est pas révélée par une instance au sens de l’article L. 188 C du LPF si l’administration disposait auparavant d’éléments suffisants pour établir l’omission dans le délai normal. L’article 1649 A du CGI impose au résident français de déclarer tout compte étranger ouvert, utilisé ou clos, même détenu par une société commerciale. Une utilisation établie permet, sauf preuve contraire, de présumer sa continuation les années suivantes ; sa non-déclaration ouvre alors le délai spécial de dix ans de l’article L. 169 pour les revenus concernés.
Motifs et solution
Les pièces judiciaires reçues en 2016 étant substantiellement identiques aux données connues au plus tard en 2010, la cour avait dénaturé le dossier en retenant une révélation nouvelle au sens de l’article L. 188 C. Toutefois, les contribuables n’avaient pas contesté l’usage des comptes en 2006 et 2007 ni renversé la présomption de poursuite : le Conseil d’État substitue donc le délai décennal de l’article L. 169 pour 2007–2011. Il confirme aussi la régularité de la communication et des demandes de justifications, la possibilité de taxer d’office les années ultérieures, les majorations malgré l’ancien contrôle sans rectification et le taux historique des intérêts. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 472978
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Faits et procédure
M. B avait demandé la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2011 et 2012, avec pénalités. Après un non-lieu partiel correspondant à des dégrèvements accordés en cours d’instance, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande, puis la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel. Il s’est pourvu en cassation en contestant le traitement fiscal d’une société luxembourgeoise et l’évaluation de titres.
Question de droit
Les moyens tirés de l’application de l’article 123 bis du CGI et de la procédure d’abus de droit, du caractère artificiel de la société luxembourgeoise Itama et de la méthode d’évaluation des titres Langoustier étaient-ils assez sérieux pour faire admettre le pourvoi ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Le filtre porte ainsi sur l’aptitude des critiques invoquées à justifier un examen en cassation, non sur un règlement du fond de l’affaire fiscale.
Motifs et solution
Le Conseil d’État relève que M. B invoquait des erreurs de droit et de qualification concernant l’abus de droit et le montage Itama, ainsi que des erreurs, une dénaturation et une insuffisance de motivation dans l’évaluation des titres Langoustier. Il juge seulement qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission. Les critiques reproduites restent donc celles du requérant et ne deviennent pas des motifs de fond du Conseil d’État. Le dispositif se borne à ne pas admettre le pourvoi, sans statuer à nouveau sur les impositions de 2011 et 2012.
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Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469044
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Faits et procédure
Des données HSBC ont conduit l’administration à rattacher à des époux des comptes ouverts en Suisse, directement et par l’intermédiaire de sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama. Une demande de justifications portant sur 2006 à 2014 étant restée sans réponse, les revenus d’avoirs non déclarés ont été reconstitués puis taxés d’office pour 2007 à 2014. Le tribunal et la cour ont refusé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ; les contribuables se sont pourvus.
Question de droit
La reprise des années 2007 à 2014 pouvait-elle être maintenue par le délai décennal attaché aux comptes étrangers non déclarés, malgré l’erreur de la cour qui avait cru à une révélation judiciaire nouvelle au sens de l’article L. 188 C du LPF ?
Droit applicable
Des informations ne sont révélées par une instance au sens de l’article L. 188 C du LPF que si l’administration ne disposait pas déjà d’éléments suffisants pour agir dans le délai ordinaire. Le manquement à l’obligation de déclarer les comptes étrangers posée par l’article 1649 A ouvre cependant le délai décennal de l’article L. 169. Cette obligation concerne les comptes utilisés par le résident quel qu’en soit le titulaire. La preuve d’opérations une année fait présumer, sauf preuve contraire, la poursuite de l’usage les années suivantes.
Motifs et solution
La cour ne pouvait appliquer l’article L. 188 C : les pièces judiciaires recueillies ultérieurement et lors de la communication en 2016 reprenaient substantiellement les données déjà communiquées au fisc au plus tard en 2010. Le rejet demeure néanmoins justifié par substitution de l’article L. 169. Les époux n’avaient pas réfuté l’utilisation constatée en 2006-2007 ni la présomption de poursuite jusqu’en 2014, de sorte que les comptes devaient être déclarés et que la reprise décennale s’appliquait. La demande de justifications sur les années suivantes était régulière ; le contrôle antérieur sans rectification ne valait pas acquittement et l’intérêt de retard restait réparateur. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469042
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Faits et procédure
À partir de données HSBC saisies et d’éléments judiciaires, le fisc a attribué à des époux des comptes suisses non déclarés, détenus directement ou par quatre sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama. Après une demande de justifications restée sans réponse, il a reconstitué les revenus des avoirs et les a taxés d’office pour 2007 à 2015. Le tribunal puis la cour ont rejeté la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ; les époux ont formé un pourvoi.
Question de droit
L’administration pouvait-elle interroger et taxer les années postérieures aux mouvements connus de 2006-2007 et bénéficier du délai décennal pour les comptes étrangers non déclarés, alors que les informations judiciaires ultérieures n’étaient pas nouvelles au sens de l’article L. 188 C du LPF ?
Droit applicable
L’article L. 188 C du LPF ne vise pas des omissions que l’administration pouvait déjà établir grâce à des éléments antérieurs. L’article L. 169 ouvre un délai de reprise de dix ans en cas de manquement à l’article 1649 A du CGI. Tout compte étranger utilisé par un résident doit être déclaré, même détenu par une société commerciale ; l’usage annuel suppose un crédit ou un débit. Une utilisation établie permet, sauf preuve contraire, de présumer sa continuation les années suivantes. Les articles L. 16 et L. 69 autorisent demande de justifications et taxation d’office faute de réponse.
Motifs et solution
Les éléments judiciaires obtenus ultérieurement, notamment lors du droit de communication en 2016 étaient substantiellement identiques à ceux connus au plus tard en 2010 : l’article L. 188 C ne pouvait donc fonder la reprise. Le Conseil d’État substitue toutefois l’article L. 169, les contribuables n’ayant contesté devant la cour ni l’usage des comptes en 2006-2007 ni la présomption de continuation jusqu’en 2015. La communication des pièces judiciaires utilisées était régulière et l’article L. 16 permettait d’interroger les années ultérieures. L’absence de rectification lors d’un contrôle précédent n’était pas un acquittement ; l’intérêt de 0,40 % par mois, réparateur et non excessif, n’était pas une sanction. Le pourvoi est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Paris, 5 décembre 2023, n° 22PA05429
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Faits et procédure
Aldaviro Euroexpress SRL, société roumaine de transport routier, a été taxée d’office en France à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour 2014 à 2016, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Le fisc avait trouvé au domicile de son interlocutrice à Villepinte les éléments de facturation et de gestion d’une activité exercée presque exclusivement pour des clients français. La société a aussi demandé le sursis à exécution du jugement de rejet.
Question de droit
La société roumaine exploitait-elle en France un établissement stable imposable selon le CGI et la convention franco-roumaine, et pouvait-elle obtenir la décharge de la TVA et de la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 4, 5 et 7 de la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974 permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires, notamment un siège de direction. L’article 1728, 1-c, du CGI prévoit une majoration de 80 % pour activité occulte, l’administration devant en établir les conditions selon les règles de preuve précisées par la cour.
Motifs et solution
Les clients, transports, moyens matériels et gestion permanente depuis Villepinte établissaient une exploitation et un établissement stable en France ; les pièces roumaines ne renversaient pas ces constats. L’impôt payé en Roumanie n’était pas relié aux bénéfices français, donc aucune double imposition n’était démontrée. Les conclusions relatives à la TVA, sans moyen propre, sont rejetées, comme la contestation non étayée de la majoration de 80 %. L’appel est rejeté et le sursis devient sans objet.
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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30 novembre 2023, n° 21NC01765
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Faits et procédure
Des résidents français avaient perçu de 2009 à 2011 des dividendes d’une société suisse, soumis à l’impôt anticipé helvétique. Pour obtenir la restitution de la fraction excédant le taux conventionnel, ils ont remis le formulaire 83 au fisc français le 8 octobre 2012, mais ne l’ont reçu visé que le 24 novembre 2015 ; leur demande suisse du 16 mars 2016 a été définitivement rejetée comme tardive.
Question de droit
Le retard du fisc français à viser le formulaire 83 engageait-il la responsabilité de l’État malgré les démarches tardives des contribuables ?
Droit applicable
Les articles 11 et 31 de la convention franco-suisse plafonnent l’imposition à la source des dividendes et subordonnent l’avantage à une attestation de résidence certifiée. La demande sur formulaire 83 doit parvenir au fisc suisse dans les trois ans suivant l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les revenus ont été imposés en Suisse. L’administration française doit le traiter dans un délai raisonnable ; sa faute n’ouvre réparation que si elle cause directement le préjudice, le fait du demandeur pouvant l’exonérer.
Motifs et solution
Le délai de plus de trois ans pour retourner le formulaire était déraisonnable et donc fautif. Toutefois, les époux avaient déclaré tardivement leurs dividendes, attendu octobre 2015 pour relancer le service malgré un courrier reçu en janvier 2014, puis attendu mars 2016 pour saisir le fisc suisse après réception du formulaire. Ces négligences les ayant placés en difficulté au regard de la forclusion, la cour exonère entièrement l’administration et rejette leur appel indemnitaire de 136 309,50 euros.
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Conseil d'État, 29 novembre 2023, n° 469039
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Faits et procédure
Après exploitation de données HSBC saisies puis de pièces de l’enquête pénale communiquées en 2016, l’administration a demandé à M. et Mme B des justifications sur des comptes suisses détenus directement ou par quatre sociétés étrangères. Leur absence de réponse a conduit à la taxation d’office, pour 2007 à 2010, des revenus reconstitués des avoirs selon l’article 151 du CGI. Le couple s’est pourvu contre le rejet de sa demande de décharge et a sollicité un sursis jusqu’à la décision judiciaire sur la plainte pour fraude fiscale.
Question de droit
La reprise pouvait-elle être maintenue, malgré l’absence de révélation nouvelle par l’enquête en 2016, grâce au délai décennal de l’article L. 169 fondé sur l’usage continu présumé des comptes étrangers non déclarés, et M. B pouvait-il être imposé sur les avoirs dont il était mandataire ?
Droit applicable
L’article L. 188 C ne s’applique pas lorsque l’administration détenait déjà assez d’éléments pour établir l’omission dans le délai normal. Selon l’article 1649 A du CGI, le résident français doit déclarer tout compte étranger utilisé, quel qu’en soit le titulaire, y compris une société commerciale ; l’usage établi une année est présumé se poursuivre, sauf preuve contraire, et permet le délai décennal de l’article L. 169. En cas de taxation d’office, l’article L. 193 du LPF fait peser sur le contribuable la preuve de l’exagération des revenus évalués selon l’article 151 du CGI.
Motifs et solution
Les données de 2016 étant substantiellement identiques à celles reçues au plus tard en 2010, le motif fondé sur l’article L. 188 C était erroné. Mais l’usage des comptes en 2006–2007 et sa poursuite en 2007–2010 étaient tenus pour constants faute de réplique ; le Conseil d’État substitue donc le délai de l’article L. 169. Les pièces judiciaires étaient probantes et M. B, mandataire des profils et sociétés titulaires, ne démontrait pas qu’il ne disposait pas des avoirs : leur imposition selon l’article 151 est confirmée. Sont aussi maintenus la procédure, les majorations et les intérêts. Sans attendre l’issue pénale, le Conseil d’État rejette le pourvoi.
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Conseil d’État, 29 novembre 2023, n° 466283
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Faits et procédure
Un contribuable résidant au Royaume-Uni revendique l’exonération de la plus-value d’une villa corse vendue en septembre 2012. Le logement avait été loué à un tiers du 27 juillet au 11 août. La cour refuse l’exonération et la transmission d’une QPC.
Question de droit
Une location temporaire exclut-elle nécessairement la libre disposition continue exigée par l’exonération applicable ?
Droit applicable
L’article 150 U, II, 2° du CGI, dans sa version applicable, impose la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Les règles organiques de la QPC déterminent son caractère sérieux.
Motifs et solution
La location à titre onéreux fait en principe obstacle à la libre disposition. Une location meublée ponctuelle peut toutefois rester négligeable selon sa durée, sa fréquence et ses conditions. Cette interprétation exclut les griefs constitutionnels sérieux ; le refus de transmission est confirmé. La cour devait néanmoins rechercher si la location litigieuse revêtait ce caractère négligeable. Le Conseil d’État casse sur l’imposition de la plus-value et renvoie l’affaire, tout en rejetant les autres critiques, notamment celles de procédure. Il n’accorde pas lui-même l’exonération.
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CAA de Marseille, 23 novembre 2023, n° 23MA02457
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Faits et procédure
Après rejet de sa demande par le tribunal de Toulon, un contribuable contestait les seuls suppléments d’IR de 2012–2013. Il affirmait résider à Durach en Allemagne, où sa retraite allemande aurait été taxée et sa retraite suisse déclarée. Il rattachait des revenus d’origine indéterminée à un crédit-bail immobilier suisse et demandait deux parts pour son mariage. Les prélèvements sociaux faisaient l’objet d’un autre appel.
Question de droit
Les affirmations de résidence allemande, d’imposition de retraites à l’étranger et de mariage suffisaient-elles à remettre en cause les suppléments d’IR en l’absence de preuves ou d’argumentation utile ?
Droit applicable
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 CJA autorise le rejet par ordonnance d’un appel manifestement infondé après expiration du délai de recours. La cour reprend les motifs du tribunal sur l’imposabilité française et les revenus d’origine indéterminée. Elle apprécie la portée des arguments de résidence étrangère et de double imposition à partir de leurs justificatifs ; l’allégation d’une taxation allemande ou d’un mariage n’est pas tenue pour un fait établi.
Motifs et solution
La requête est rejetée par ordonnance, avec les conclusions de frais. La résidence allemande alléguée ne s’accompagne d’aucun élément ou argument nouveau discutant utilement le jugement. Aucun document ne prouve la taxation de la retraite allemande ni le mariage ouvrant deux parts. Le moyen relatif au crédit-bail suisse est rejeté par adoption des motifs du tribunal, non détaillés ici. L’ordonnance traite l’IR seul et n’établit aucune règle générale selon laquelle la résidence française empêcherait tout crédit d’impôt conventionnel.
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CAA de Marseille, 23 novembre 2023, n° 23MA02456
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Faits et procédure
Un contribuable contestait des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux de 2012–2013. Après rejet par le tribunal de Toulon, cet appel ne portait que sur les prélèvements sociaux. Il invoquait une résidence allemande, des retraites allemande et suisse déclarées ou taxées en Allemagne, des revenus liés à un immeuble suisse et deux parts au titre de son mariage. Il ne produisait pas les justificatifs retenus nécessaires.
Question de droit
Les arguments de résidence et d’imposition étrangères, sans pièces nouvelles ni preuve d’affiliation à une sécurité sociale étrangère, contestaient-ils utilement les prélèvements sociaux réclamés ?
Droit applicable
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 CJA permet de rejeter par ordonnance les appels manifestement infondés après l’expiration du délai de recours. L’ordonnance s’appuie sur les motifs du tribunal tenant le contribuable imposable en France sur ses revenus, et sur l’absence de preuve des faits invoqués. Pour les prélèvements sociaux, elle relève spécifiquement qu’aucune affiliation à un autre régime de protection sociale que le régime français n’est établie ni même alléguée.
Motifs et solution
L’appel est rejeté comme manifestement infondé, y compris les frais. Le contribuable ne discutait utilement ni les motifs de résidence retenus en première instance, ni la qualification de revenus indéterminés, et ne prouvait pas la taxation allemande ou le mariage invoqués. Surtout, il n’invoquait aucune affiliation sociale étrangère. L’ordonnance ne pose pas une règle générale écartant la double imposition ni les conventions : elle sanctionne ici l’insuffisance d’argumentation et de preuve. L’appel distinct sur l’IR figure sous le numéro 23MA02457.