Jurisprudence

CAA de Marseille, 23 novembre 2023, n° 23MA02456

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Faits et procédure

Un contribuable contestait des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux de 2012–2013. Après rejet par le tribunal de Toulon, cet appel ne portait que sur les prélèvements sociaux. Il invoquait une résidence allemande, des retraites allemande et suisse déclarées ou taxées en Allemagne, des revenus liés à un immeuble suisse et deux parts au titre de son mariage. Il ne produisait pas les justificatifs retenus nécessaires.

Question de droit

Les arguments de résidence et d’imposition étrangères, sans pièces nouvelles ni preuve d’affiliation à une sécurité sociale étrangère, contestaient-ils utilement les prélèvements sociaux réclamés ?

Droit applicable

Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 CJA permet de rejeter par ordonnance les appels manifestement infondés après l’expiration du délai de recours. L’ordonnance s’appuie sur les motifs du tribunal tenant le contribuable imposable en France sur ses revenus, et sur l’absence de preuve des faits invoqués. Pour les prélèvements sociaux, elle relève spécifiquement qu’aucune affiliation à un autre régime de protection sociale que le régime français n’est établie ni même alléguée.

Motifs et solution

L’appel est rejeté comme manifestement infondé, y compris les frais. Le contribuable ne discutait utilement ni les motifs de résidence retenus en première instance, ni la qualification de revenus indéterminés, et ne prouvait pas la taxation allemande ou le mariage invoqués. Surtout, il n’invoquait aucune affiliation sociale étrangère. L’ordonnance ne pose pas une règle générale écartant la double imposition ni les conventions : elle sanctionne ici l’insuffisance d’argumentation et de preuve. L’appel distinct sur l’IR figure sous le numéro 23MA02457.

Texte intégral de la décision

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Cour administrative d'appel de Marseille

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Lecture du jeudi 23 novembre 2023

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N° 23MA02456

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Inédit au recueil Lebon

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Vu la procédure suivante:

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Procédure contentieuse antérieure:

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M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

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Par un jugement n° 2101384, du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

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Procédure devant la Cour :

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Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A représenté par Me Georges demande à la Cour :

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

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2°) de lui accorder la décharge des prélèvement sociaux en litige ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Il soutient que :

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- sa retraite d'origine allemande était imposée en Allemagne jusqu'en 2017 par prélèvement ;

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- sa retraite d'origine suisse a été déclarée en Allemagne où se situe sa résidence principale ;

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- les dépenses taxées concernent surtout les loyers et dépenses relatifs à un crédit-bail portant sur un immeuble Suisse, imposables en Allemagne en appliquant la convention conclue entre la Suisse et l'Allemagne où il réside ;

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- il était marié jusqu'en 2015 et doit donc bénéficier de deux parts ;

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts ;

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- le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit:

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M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, en tant que ce jugement a rejeté sa demande de décharge des prélèvement sociaux attachés aux suppléments d'impôts sur le revenu.

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Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

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En premier lieu le tribunal administratif de Toulon, au point 4 de son jugement a relevé l'ensemble des éléments justifiant que M. A était imposable en France au cours des années en litige. Si le contribuable mentionne, à l'appui de son moyen tiré de ce que sa retraite suisse a été déclarée en Allemagne, que sa résidence est située à Durach, il ne produit aucune nouvelle argumentation, ni aucun nouvel élément en ce sens. Il doit ainsi être regardé comme ne contestant pas utilement le jugement sur ce point.

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En deuxième lieu, M. A, s'il déclare que sa retraite d'origine allemande a été imposée en Allemagne par prélèvement, ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier son affirmation. Etant imposable en France, à raison de l'ensemble de ses revenus, il ne saurait soutenir qu'il a fait l'objet d'une double imposition.

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En troisième lieu, si M. A soutient que les dépenses imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée concernent surtout les loyers et dépenses relatifs à un crédit-bail portant sur un immeuble situé en Suisse, imposables en Allemagne en application de la convention fiscale conclue entre la Suisse et l'Allemagne, où il réside, il ne produit en appel aucun document ou argumentation nouvelle par rapport à ce qu'il a indiqué devant le tribunal administratif. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

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En quatrième lieu, si M. A soutient qu'il doit bénéficier de deux parts fiscales au cours des années en litige, car il était marié, il ne produit pas davantage en appel que devant les premiers juges d'élément de nature à justifier cette allégation. Son moyen doit être rejeté.

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Enfin, pas davantage en appel que devant les premiers juges M. A n'établit ni même ne soutient avoir été affilié à un régime de protection sociale autre que le système de sécurité sociale français. Par suite il ne conteste pas utilement les prélèvements sociaux qui lui ont été réclamés à raison des suppléments d'impôts sur le revenu en France.

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Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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ORDONNE :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

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Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et à Me Georges.

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Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.

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