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Décisions

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  1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02038
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    Faits et procédure

    M. et Mme B ont été imposés en France après des contrôles portant sur les années 2009 à 2015, notamment à raison de revenus d’activité en Côte d’Ivoire et de comptes étrangers non déclarés. Ils revendiquaient une résidence ivoirienne, contestaient l’extension du délai de reprise et soutenaient qu’un virement salarial de 50 000 euros reçu en 2014 avait été aussitôt remboursé à l’employeur.

    Question de droit

    Le foyer était-il résident de France au regard du droit interne et de la convention franco-ivoirienne, le délai décennal de reprise était-il applicable, et le virement remboursé constituait-il un salaire imposable ?

    Droit applicable

    Le foyer situé en France suffit à caractériser le domicile fiscal au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; la convention franco-ivoirienne définit le foyer permanent d’habitation comme le centre des intérêts vitaux, apprécié selon les relations personnelles les plus étroites. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales ouvre un délai de reprise de dix ans lorsque des comptes étrangers soumis à déclaration ne l’ont pas été.

    Motifs et solution

    La cour situe en France le foyer du couple et le centre de ses intérêts vitaux : l’hébergement professionnel de M. B à Abidjan ne révélait pas de liens personnels et familiaux plus étroits en Côte d’Ivoire. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient le délai décennal. En revanche, l’attestation de l’employeur et les mouvements bancaires établissaient que le versement de 50 000 euros, effectué en double, avait été remboursé. La base de 2014 est réduite d’autant, avec décharge des droits, contributions sociales et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

  2. Conseil d'État, 7 décembre 2023, n° 473753
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    Faits et procédure

    Un contribuable réclamait la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, avec pénalités, établis pour 2012. Le tribunal puis la cour administrative d’appel de Marseille ont rejeté sa demande. Devant le Conseil d’État, il contestait notamment la régularité de l’arrêt, sa domiciliation fiscale en France au sens de l’article 4 B du CGI, la localisation de son foyer permanent au regard de la convention franco-suisse et l’appréciation de la restitution de pièces saisies.

    Question de droit

    Les griefs relatifs à l’analyse des moyens, au domicile fiscal français, au foyer permanent conventionnel et à la restitution des pièces saisies présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse cette admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen invoqué n’est sérieux. À ce stade, la juridiction ne tranche pas à nouveau le domicile au sens de l’article 4 B du CGI, le foyer permanent au sens de la convention franco-suisse, ni la réalité des faits allégués ; elle apprécie seulement si les moyens justifient l’ouverture de l’instance de cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens exposés n’est de nature à permettre l’admission. Il n’admet donc pas le pourvoi. Cette décision ne valide pas au fond, comme motifs propres du Conseil d’État, les qualifications de domicile fiscal en France ou de foyer permanent français retenues par la cour, pas plus qu’elle ne statue sur le contenu des pièces saisies ou leur restitution. Elle signifie uniquement que les critiques de procédure, de droit, de motivation et de dénaturation présentées par le contribuable ne franchissent pas le filtre préalable de l’article L. 822-1.

  3. CAA de Nancy, 30 novembre 2023, n° 21NC02229
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    Faits et procédure

    M. A exploitait à Montbéliard deux commerces d’articles pornographiques dans lesquels il exerçait aussi une activité occulte de proxénétisme hôtelier. Les sommes payées par les clients avaient été reconstituées à partir de feuillets saisis au pénal, puis soumises à la TVA et imposées en BIC pour 2012 à 2014. L’administration lui avait également infligé trois amendes de 1 500 euros pour défaut de déclaration d’un compte ouvert en 2012 auprès de la Banque cantonale du Jura.

    Question de droit

    Fallait-il inclure dans les recettes les sommes reversées aux hôtesses, déduire rétroactivement les cotisations sociales réclamées en 2015 et regarder le contribuable comme résident de France tenu de déclarer son compte suisse ?

    Droit applicable

    Les recettes d’une prestation taxable comprennent toutes les sommes reçues en contrepartie ; les rémunérations versées aux salariés constituent des charges. Une dette sociale ne peut être rattachée à un exercice antérieur si son principe et son montant n’étaient pas alors certains. Les personnes domiciliées fiscalement en France doivent déclarer les comptes étrangers utilisés. Le foyer au sens de l’article 4 B du CGI est le lieu de vie habituelle et des intérêts familiaux ; la convention franco-suisse ne déplace cette résidence que si ses conditions sont établies.

    Motifs et solution

    La cour maintient les impositions et amendes. Les décisions pénale et sociale établissaient le lien de subordination des hôtesses : le chiffre d’affaires comprenait la totalité du prix encaissé, la moitié reversée ayant déjà été admise en charge. Les rappels Urssaf, établis seulement après le contrôle de 2015, ne constituaient pas des charges certaines des exercices 2012 à 2014. Enfin, l’adresse suisse n’était qu’administrative ; le foyer familial et le domicile effectif demeuraient en France. Les seules pièces cantonales ne prouvaient pas un assujettissement suisse conforme à l’article 4 de la convention. M. A devait déclarer le compte et supporter les amendes de 1 500 euros.

  4. Conseil d’État, 29 novembre 2023, n° 466283
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    Faits et procédure

    Un contribuable résidant au Royaume-Uni revendique l’exonération de la plus-value d’une villa corse vendue en septembre 2012. Le logement avait été loué à un tiers du 27 juillet au 11 août. La cour refuse l’exonération et la transmission d’une QPC.

    Question de droit

    Une location temporaire exclut-elle nécessairement la libre disposition continue exigée par l’exonération applicable ?

    Droit applicable

    L’article 150 U, II, 2° du CGI, dans sa version applicable, impose la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Les règles organiques de la QPC déterminent son caractère sérieux.

    Motifs et solution

    La location à titre onéreux fait en principe obstacle à la libre disposition. Une location meublée ponctuelle peut toutefois rester négligeable selon sa durée, sa fréquence et ses conditions. Cette interprétation exclut les griefs constitutionnels sérieux ; le refus de transmission est confirmé. La cour devait néanmoins rechercher si la location litigieuse revêtait ce caractère négligeable. Le Conseil d’État casse sur l’imposition de la plus-value et renvoie l’affaire, tout en rejetant les autres critiques, notamment celles de procédure. Il n’accorde pas lui-même l’exonération.

  5. CAA de Marseille, 23 novembre 2023, n° 23MA02456
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    Faits et procédure

    Un contribuable contestait des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux de 2012–2013. Après rejet par le tribunal de Toulon, cet appel ne portait que sur les prélèvements sociaux. Il invoquait une résidence allemande, des retraites allemande et suisse déclarées ou taxées en Allemagne, des revenus liés à un immeuble suisse et deux parts au titre de son mariage. Il ne produisait pas les justificatifs retenus nécessaires.

    Question de droit

    Les arguments de résidence et d’imposition étrangères, sans pièces nouvelles ni preuve d’affiliation à une sécurité sociale étrangère, contestaient-ils utilement les prélèvements sociaux réclamés ?

    Droit applicable

    Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 CJA permet de rejeter par ordonnance les appels manifestement infondés après l’expiration du délai de recours. L’ordonnance s’appuie sur les motifs du tribunal tenant le contribuable imposable en France sur ses revenus, et sur l’absence de preuve des faits invoqués. Pour les prélèvements sociaux, elle relève spécifiquement qu’aucune affiliation à un autre régime de protection sociale que le régime français n’est établie ni même alléguée.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté comme manifestement infondé, y compris les frais. Le contribuable ne discutait utilement ni les motifs de résidence retenus en première instance, ni la qualification de revenus indéterminés, et ne prouvait pas la taxation allemande ou le mariage invoqués. Surtout, il n’invoquait aucune affiliation sociale étrangère. L’ordonnance ne pose pas une règle générale écartant la double imposition ni les conventions : elle sanctionne ici l’insuffisance d’argumentation et de preuve. L’appel distinct sur l’IR figure sous le numéro 23MA02457.

  6. CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
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    Faits et procédure

    Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.

    Question de droit

    Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?

    Droit applicable

    L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.

  7. Conseil d'État, 29 septembre 2023, n° 470906
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    Faits et procédure

    Les époux B demandaient la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2008 à 2010, avec pénalités. Le tribunal avait rejeté leur demande ; en appel, un dégrèvement intervenu en instance avait entraîné un non-lieu partiel, mais le surplus avait été rejeté. Devant le Conseil d’État, ils contestaient l’interruption de la prescription par la réception des propositions de rectification du 23 août 2011 et reprochaient à la cour d’avoir écarté leur résidence fiscale américaine malgré le transfert allégué de leur domicile et de leur activité.

    Question de droit

    Les moyens tirés de l’absence d’interruption régulière de la prescription et d’une contradiction ou erreur dans l’appréciation de la résidence fiscale franco-américaine des époux étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse cette admission, par décision juridictionnelle, si le recours est irrecevable ou si aucun moyen n’est sérieux. Une telle décision porte uniquement sur le seuil d’admission des griefs et ne statue pas au fond sur la prescription des impositions ou sur l’État de résidence fiscale au regard de la loi et de la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève les deux critiques formulées contre l’arrêt : d’une part, la dénaturation et l’erreur de droit alléguées quant à l’interruption de la prescription par la réception des propositions de rectification du 23 août 2011 ; d’autre part, la contradiction de motifs et l’erreur de droit alléguées quant à la résidence fiscale, malgré un domicile et une activité transférés aux États-Unis. Il juge qu’aucun de ces moyens ne justifie l’admission. Le pourvoi n’est pas admis ; le rejet du surplus de l’appel demeure, sans nouvelle décision au fond sur la prescription ou la résidence des époux.

  8. Cour administrative d'appel de Douai, 28 septembre 2023, n° 22DA00176
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    Faits et procédure

    Après la vérification de l’EURL B D services, dont M. D était gérant et associé unique, le foyer a été imposé de 2014 à 2016 sur divers avantages et revenus occultes : trajets personnels, abandons de créances crédités au compte courant, ventes de ferraille détournées et fausses commissions versées à la société marocaine MCDC. Le tribunal avait ramené à 40 % une partie des pénalités de 80 %.

    Question de droit

    Le couple était-il résident fiscal de France plutôt que du Maroc, les sommes occultes étaient-elles imposables comme revenus distribués appréhendés par M. D et le ministre pouvait-il obtenir, en appel incident, le rétablissement de la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    La convention fiscale ne s’examine qu’après la loi interne ; au regard de la convention franco-marocaine, le foyer permanent puis le centre des activités professionnelles départagent les résidences. Les avantages occultes relèvent du c de l’article 111 du code général des impôts, et le maître de l’affaire est présumé les avoir appréhendés. La majoration de 80 % suppose des procédés destinés à égarer le contrôle fiscal.

    Motifs et solution

    La cour retient la résidence française : le couple n’établissait pas occuper durablement le logement marocain et ses activités professionnelles restaient en France. Elle valide la procédure, la qualification de revenus occultes et leur appréhension par M. D, maître de l’affaire. Les libellés trompeurs ayant masqué les abandons de créances caractérisaient des manœuvres frauduleuses. Sur l’appel incident du ministre, la majoration de 80 % correspondante est remise à la charge de M. et Mme D ; leur appel est rejeté.

  9. Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 469789
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    Faits et procédure

    M. et Mme B soutenaient avoir transféré leur domicile en Suisse le 1er juin 2005. Le 15 novembre, ils avaient cédé des titres Adonix, réalisant une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. L'administration les avait imposés en France, où M. B dirigeait encore Adonix et Meta 4 France et percevait l'essentiel de ses revenus. Après une première cassation en 2021, la cour administrative d'appel avait de nouveau rejeté la décharge.

    Question de droit

    La résidence fiscale interne et conventionnelle, la doctrine relative au forfait suisse et la suspension du délai pendant la procédure amiable permettaient-elles d'écarter l'imposition française de la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France l'activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L'article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut le résident imposé sur un forfait fondé sur la valeur locative. Les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF encadrent l'opposabilité de la doctrine et des prises de position ; l'article L. 189 A suspend le délai d'établissement de l'impôt pendant une procédure amiable visant aussi une imposition non conforme à la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse le second arrêt : pour appliquer la doctrine 14 B-2211, la comparaison devait supposer M. B résident suisse. Réglant définitivement l’affaire, il rejette toutefois l’appel. Malgré le foyer suisse, l’activité professionnelle et les intérêts économiques situaient le domicile en France ; le forfait de cinq loyers majorés de 30 % excluait la résidence conventionnelle suisse. La plus-value non déclarée et la déclaration comme résident français interdisaient d’opposer la doctrine, et la prise de position alléguée était inopérante. La procédure amiable, clôturée en 2014, avait enfin valablement suspendu le délai, même sans imposition suisse du gain.

  10. Cour administrative d'appel de Douai, 17 août 2023, n° 21DA02808
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise, propriétaire des marques « Speed Park » et « Bowling World », concédait des licences à des sociétés françaises. Après une visite dans les locaux français de GDL, l’administration a estimé que la gestion et le développement des marques y étaient exercés. Elle a taxé d’office la société à l’IS pour 2013 à 2015 et à la TVA du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, avec pénalités.

    Question de droit

    Les moyens et décisions localisés en France caractérisaient-ils une entreprise, un siège de direction et un établissement stable français imposables à l’IS et à la TVA, malgré le siège statutaire luxembourgeois ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 2, §§ 3 et 4, et 10, § 2, de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 définissent l’établissement stable, rattachent la personne morale à son centre effectif de direction et permettent l’imposition des redevances liées à un établissement stable. Les articles 256, 259 et 283 du CGI régissent la TVA ; l’article 1728 sanctionne l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Les pièces saisies établissent que les décisions stratégiques, la comptabilité et l’animation des franchisés étaient assurées en France : le centre effectif de direction et l’établissement stable y étaient situés, sans obstacle conventionnel. La société était donc redevable de la TVA, malgré la facturation erronée en autoliquidation. Les droits d’entrée n’étaient pas la rémunération d’une prestation continue proratisable. Faute d’erreur justifiant l’absence de déclarations françaises, l’activité occulte et la majoration de 80 % sont retenues ; l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.

  11. Conseil d'État, 18 juillet 2023, n° 470992
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    Faits et procédure

    M. A a contesté les suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités établis pour 2011 et 2012. Après un non-lieu limité à un dégrèvement en cours d’instance, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus ; la cour a confirmé ce rejet. Son pourvoi critiquait notamment sa domiciliation fiscale en France, l’application de la convention franco-suisse et la qualification de plusieurs crédits bancaires ou de compte courant d’associé.

    Question de droit

    Les critiques relatives au foyer et aux intérêts économiques en France, à la résidence conventionnelle franco-suisse et à l’origine ou la disponibilité des sommes taxées présentaient-elles un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. Une décision juridictionnelle refuse l’admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. Ce filtrage ne conduit pas le Conseil d’État à statuer de nouveau sur les faits, la résidence fiscale ou l’assiette des impositions.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État recense les moyens par lesquels M. A contestait la localisation en France de son foyer et de son centre d’intérêts économiques, son foyer permanent au sens franco-suisse, ainsi que le traitement de crédits de compte courant et de virements familiaux. Il décide qu’aucun de ces griefs, y compris ceux de défaut de motivation, erreur de droit, dénaturation ou mauvaise répartition de la preuve, n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis ; la décision n’adopte pas comme motifs propres les appréciations de fond de la cour.

  12. Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04331
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de leur situation fiscale, M. et Mme B ont été imposés pour 2012 et 2013 sur des rémunérations de services facturées à Mercury Services par deux sociétés portugaises contrôlées par M. B, LDCA et ZTGA, ainsi que par la société française Exa Logistics. Le tribunal avait déchargé les sommes liées aux sociétés portugaises et les majorations de 40 % ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Le foyer était-il résident de France et l’article 155 A permettait-il d’y imposer les prestations facturées par les sociétés portugaises, malgré leur lieu allégué d’exécution, avec rétablissement des majorations pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations perçues à l’étranger pour un service qu’il rend pour l’essentiel, sans contrepartie réelle d’une intervention propre de la structure facturante qu’il contrôle. Dans cette hypothèse, le lieu d’exécution du service est indifférent. L’article 16 de la convention franco-portugaise attribue en principe le salaire à l’État de résidence, sous réserve d’un emploi exercé dans l’autre État.

    Motifs et solution

    La cour annule, pour insuffisance de motivation, les chefs du jugement relatifs à LDCA et ZTGA, puis statue par évocation. Elle situe en France le foyer et le centre des intérêts vitaux de M. B. Aucune intervention propre des sociétés portugaises n’était démontrée ; les sommes d’Exa Logistics restaient imposables comme salaires sur le fondement de l’article 79. Le montage par sociétés interposées et l’importance des revenus omis établissaient le manquement délibéré. Les droits, intérêts et pénalités déchargés sont rétablis ; l’appel incident est rejeté, les conclusions sur les amendes distinctes étant irrecevables.

  13. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308
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    Faits et procédure

    Après examen de leur situation fiscale, des époux ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle et de prélèvements sociaux pour 2012 et 2013. Le litige portait sur la résidence franco-marocaine du mari, des pensions, une distribution de 532 534 euros d’un trust néo-zélandais, des crédits sur des comptes luxembourgeois et des revenus de consultant exercés depuis une base fixe au Maroc.

    Question de droit

    Où se situait la résidence fiscale, et comment imposer les pensions, le trust, les crédits luxembourgeois et les bénéfices d’une base fixe marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’ensemble des revenus. L’article 2 de la convention franco-marocaine départage les doubles foyers par le centre des activités professionnelles puis le séjour ; ses articles 17, 20 et 25 régissent pensions, professions indépendantes et taux effectif. L’article 120 du CGI vise les fruits distribués par un trust ; les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la taxation d’office des crédits injustifiés.

    Motifs et solution

    La famille, les séjours parisiens et l’insuffisance des preuves d’activité au Maroc établissent la résidence française. Les pensions et la distribution du trust sont imposables en France ; la mention « draft » n’ôte pas sa force aux documents néo-zélandais, et le prétendu virement interne de 399 893 euros n’est pas justifié. Les revenus de conseil rattachés à la base fixe marocaine ne sont pris en compte que pour calculer le taux effectif français. Les pénalités pour manquement délibéré sont confirmées et l’appel de la légataire universelle est rejeté.

  14. Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2023, n° 19MA04389
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    Faits et procédure

    M. B, inventeur de barrières de sécurité et titulaire de la marque Tecpro Barriers, était gérant et associé unique de la société hongkongaise TPI Asia Safety Designer Ltd. Après une visite fiscale, l’administration a estimé que cette société était dirigée depuis la France et y exerçait une activité occulte. Trois recours joints portaient aussi sur des redevances de propriété intellectuelle abandonnées et des crédits bancaires d’origine indéterminée.

    Question de droit

    La société hongkongaise pouvait-elle être assimilée à une EURL exploitée et dirigée en France, et les bénéfices, l’abandon de redevances ainsi que les crédits bancaires et pénalités correspondants étaient-ils imposables chez M. B ?

    Droit applicable

    Le juge rapproche d’abord une société étrangère du type français correspondant à ses caractéristiques juridiques et à son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français. La reprise décennale pour activité occulte suppose ici le défaut des déclarations requises dans le délai légal et l’omission de faire connaître l’activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. En BNC, une renonciation à recettes sans contrepartie équivalente, pratique normale ou motif légitime est réintégrable. Pour des crédits taxés d’office, le contribuable doit prouver l’exagération de l’imposition.

    Motifs et solution

    Les moyens et décisions stratégiques localisés en France établissaient une entreprise autonome et, pour 2012, un siège de direction et un établissement stable français. Le fonctionnement effectif de la « company limited by shares », contrôlée par son associé unique, permettait son assimilation à une EURL et l’imposition des bénéfices chez M. B. Le défaut de déclarations et de signalement de l’activité, sans erreur justifiée et sans impôt acquitté à Hong Kong, permettait la reprise décennale. L’exemption de redevances sans contrepartie justifiait les BNC ; les crédits bancaires restaient des revenus d’origine indéterminée faute de lien prouvé avec des frais sociaux. Les majorations sont maintenues et les trois requêtes rejetées.

  15. Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2023, n° 21PA06163
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    Faits et procédure

    Après un examen fiscal et l’exploitation de pièces d’une enquête pour fraude, M. et Mme B ont contesté les suppléments de CSG et de CRDS restant dus pour 2008, 2009, 2010 et 2012. M. B invoquait sa nationalité et ses activités en Bulgarie, l’absence d’affiliation à l’assurance maladie française et l’irrégularité de la saisine non contradictoire de la commission des infractions fiscales.

    Question de droit

    M. B devait-il être regardé comme résident de France au sens de la convention franco-bulgare et l’absence d’affiliation à un régime français imposait-elle la décharge de la CRDS et de la CSG pour chacune des années en litige ?

    Droit applicable

    Le domicile fiscal s’apprécie d’abord selon les articles 4 A et 4 B du code général des impôts, puis la convention franco-bulgare départage la double résidence par le centre des intérêts vitaux. Pour 2008 à 2010, la CRDS sur le patrimoine supposait à la fois le domicile fiscal français et l’affiliation à un régime obligatoire français d’assurance maladie. En 2012, la CRDS, comme la CSG pour toutes les années en cause, dépendait du domicile fiscal sans condition d’affiliation.

    Motifs et solution

    La cour retient le foyer et les liens personnels et économiques les plus étroits en France, où vivaient l’épouse et l’enfant du contribuable et où se trouvaient ses biens et comptes. Les griefs relatifs à la commission des infractions fiscales sont sans incidence sur l’assiette. L’administration ne prouvant pas une affiliation obligatoire en France, la cour décharge seulement la CRDS de 2008, 2009 et 2010. Elle maintient la CRDS de 2012, la CSG des quatre années et les majorations pour manœuvres frauduleuses, puis rejette le surplus.

  16. Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 avril 2023, n° 21TL02580
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    Faits et procédure

    Des époux disposant d’une résidence en France géraient au Maroc un établissement hôtelier exploité par une société dont ils étaient associés. Des crédits bancaires inexpliqués ont été taxés en revenus d’origine indéterminée au titre de 2012. Le tribunal les avait partiellement déchargés ; après un dégrèvement distinct des majorations pour manquement délibéré, le ministre a fait appel sur les droits restant en litige.

    Question de droit

    Les époux avaient-ils leur domicile fiscal en France au regard des articles 4 A et 4 B du CGI puis leur domicile conventionnel en France au sens de la convention franco-marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B, 1 c, du CGI soumettent à l’impôt français sur l’ensemble des revenus les personnes ayant en France le centre de leurs intérêts économiques. L’article 2, § 1, de la convention franco-marocaine rattache d’abord la personne à l’État où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation ; en cas de double foyer, il retient successivement le centre des activités professionnelles puis le séjour le plus long. Son article 23 attribue les revenus non spécialement visés à l’État du domicile fiscal.

    Motifs et solution

    Leurs pensions et revenus fonciers provenaient de France et aucun revenu marocain n’était allégué : leur centre d’intérêts économiques était français. Ils déclaraient une adresse à Avignon, y disposaient d’un logement et n’établissaient pas qu’un hébergement leur était durablement réservé au Maroc en 2012. Leur seul foyer permanent était donc en France, qui pouvait imposer les revenus indéterminés. La cour annule la décharge partielle prononcée en première instance et remet à leur charge les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ; les majorations déjà dégrevées ne sont pas rétablies.

  17. Conseil d'État, 20 mars 2023, n° 452718
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    Faits et procédure

    Salarié d’une société suisse et détaché aux Émirats arabes unis, M. A avait déclaré exonérés en France ses salaires de 2013 à 2015. L’administration a remis en cause cette exonération et établi des suppléments d’impôt sur le revenu avec pénalités. Le tribunal a rejeté sa demande ; la cour a supprimé les pénalités mais maintenu les impositions, dont il demandait l’annulation en cassation.

    Question de droit

    La convention franco-émirienne permettait-elle d’imposer ces salaires sans déterminer d’abord la résidence conventionnelle de M. A, et lui ouvrait-elle droit au crédit d’impôt égal à l’impôt français ?

    Droit applicable

    Le juge vérifie d’abord l’imposition selon la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’imposition mondiale. L’article 81 A réserve l’exonération du salarié détaché aux conditions tenant notamment au lieu d’établissement de l’employeur et à l’impôt supporté. Les articles 4 et 19 de la convention franco-émirienne règlent la double résidence et accordent, pour les autres revenus émiratis imposables, un crédit égal à l’impôt français, sans exiger une imposition effective aux Émirats.

    Motifs et solution

    La cour avait commis une erreur de droit en appliquant l’article 19, paragraphe 2, sans rechercher si M. A était résident des Émirats au sens conventionnel. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État retient son foyer en France. Il refuse l’exonération de l’article 81 A, car son employeur demeurait la société suisse et aucun impôt émirien n’avait frappé les salaires. Toutefois, ses liens les plus étroits le rendaient résident conventionnel de France, tandis que les salaires provenaient des Émirats : l’article 19, paragraphe 1, lui ouvrait donc un crédit égal à l’impôt français. L’arrêt et le jugement sont annulés dans cette mesure, et les suppléments de 2013 à 2015 sont déchargés.

  18. TA de Paris, 15 mars 2023, n° 2020568
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    Faits et procédure

    Un footballeur professionnel de nationalité argentine et italienne, joueur du Paris Saint-Germain du 1er juillet 2012 au 10 février 2016, avait fait l’objet de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le litige concernait notamment un salaire versé par le SSC Napoli, les rémunérations de matchs de l’équipe d’Argentine, l’étalement de l’article 100 bis et l’exonération de la prime d’impatriation prévue à l’article 155 B.

    Question de droit

    Comment répartir et calculer les revenus sportifs de source italienne et argentine, puis articuler l’étalement de l’article 100 bis avec l’exonération de la prime d’impatriation ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-italienne et franco-argentine rattachent les rémunérations sportives au lieu d’exercice de l’activité et éliminent la double imposition par un crédit d’impôt. Le salaire imposable se calcule avant l’impôt étranger, après déduction des charges sociales admissibles. Les articles 84 A et 100 bis permettent une moyenne pluriannuelle incluant la prime d’impatriation ; la fraction exonérée de cette prime est ensuite déduite conformément à l’article 155 B, sous ses conditions de résidence.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le salaire italien reste imposable pour 193 500 euros, les versements nets invoqués ne justifiant pas une base moindre. Le crédit argentin ne couvre que les matchs joués en Argentine, à l’exclusion de ceux disputés au Brésil. La prime d’impatriation entre dans les rémunérations moyennées sur cinq ans avant déduction de sa fraction exonérée. Pour 2016, le tribunal limite cette dernière à 39/360 de la moyenne des primes, correspondant à la période de résidence française avant le départ en Chine. Il maintient ainsi les impositions contestées selon cette interprétation des conditions de l’article 155 B.

  19. Conseil d'État, 15 mars 2023, n° 449723
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    Faits et procédure

    La société CA Animation, holding d'un groupe agroalimentaire, avait transféré son siège statutaire au Luxembourg. L'administration a néanmoins situé sa direction effective en France et réintégré dans les revenus de son administrateur et actionnaire, pour 2010 et 2011, les dividendes et tantièmes qu'elle lui avait versés, sans imputer la retenue luxembourgeoise sur les dividendes. Le contribuable demandait principalement un crédit d'impôt et, subsidiairement, la déduction de cette retenue.

    Question de droit

    La direction effective en France excluait-elle le crédit d'impôt conventionnel franco-luxembourgeois et la retenue luxembourgeoise supportée par le bénéficiaire demeurait-elle déductible de ses dividendes imposables selon l'article 122 du CGI ?

    Droit applicable

    La convention franco-luxembourgeoise accorde au résident français un crédit pour l'impôt luxembourgeois grevant des dividendes versés par une société fiscalement domiciliée au Luxembourg ; pour une personne morale, ce domicile se situe au centre effectif de direction. L'article 122 du CGI permet par ailleurs de déterminer le revenu brut de valeurs mobilières étrangères après déduction des impôts établis dans le pays d'origine dont le paiement incombe au bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État approuve la localisation de la direction effective en France : CA Animation ne disposait au Luxembourg que d'un local de domiciliation et d'un comptable quelques heures par semaine, tandis que ses contrats et décisions étaient arrêtés à Paris. Faute de domicile fiscal luxembourgeois de la société, le crédit conventionnel est refusé. En revanche, le bénéficiaire avait supporté la retenue et la convention n'en interdisait pas la déduction au titre de l'article 122. L'arrêt est donc annulé seulement sur cette demande subsidiaire et l'affaire renvoyée à la cour ; le surplus du pourvoi est rejeté.

  20. Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mars 2023, n° 21MA00382
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    Faits et procédure

    Un contribuable imposé en 2012 sur des dividendes soutenait résider en Suisse. Une villa de Théoule-sur-Mer, détenue par une société luxembourgeoise et louée à une société suisse dont il était l’ayant droit économique, restait à sa disposition. Il en supportait une partie du loyer, l’avait déclaré comme domicile, y recevait des documents et y séjournait régulièrement ; il dirigeait en outre une société établie à Cannes.

    Question de droit

    Ces liens caractérisaient-ils un foyer fiscal et un foyer d’habitation permanent en France, et les informations saisies lors de la visite domiciliaire lui étaient-elles régulièrement opposables ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent à l’impôt sur l’ensemble des revenus la personne ayant en France son foyer, son séjour principal, son activité professionnelle principale ou le centre de ses intérêts économiques. L’article 4 de la convention franco-suisse départage le double résident par son foyer d’habitation permanent, entendu comme le centre de ses relations personnelles les plus étroites. Les articles L. 16 B et L. 76 C du LPF encadrent la restitution et l’utilisation des pièces saisies.

    Motifs et solution

    La mise à disposition durable de la villa, son occupation, les coordonnées et documents personnels qui y étaient rattachés, les déplacements depuis Nice ainsi que les fonctions et comptes bancaires français établissaient le foyer en France. Même à supposer une résidence suisse, le foyer d’habitation permanent conventionnel demeurait français. La proposition de rectification indiquait que les pièces saisies avaient été restituées le 11 décembre 2013, ce que le contribuable ne contredisait pas ; l’article L. 76 C, réservé à l’impossibilité de restitution de son fait, était inapplicable. L’appel est rejeté.