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Décisions

23
  1. CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641
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    Faits et procédure

    Anotech Energy Global Solutions Ltd, société anglaise membre du groupe fiscal Alten, a fait l’objet de visites domiciliaires, d’une assistance administrative britannique puis d’une vérification de comptabilité entre 2016 et 2019. L’administration a estimé qu’elle était dirigée et exploitée en France sans y avoir déclaré son activité. Elle lui a assigné, pour 2009 à 2015, de l’IS, une contribution sociale, la cotisation minimale de taxe professionnelle, la CVAE, une taxe additionnelle, des frais de gestion et des pénalités. Le tribunal a rejeté la décharge.

    Question de droit

    La société anglaise avait-elle en réalité son siège de direction effective et l’ensemble de son activité en France ? L’absence de déclarations constituait-elle une activité occulte justifiant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %, malgré les griefs de procédure ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les conventions franco-britanniques rattachent une société résidente des deux États à celui de son siège de direction effective et n’attribuent à l’autre État que les bénéfices d’un établissement stable. Selon les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF, l’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée ; elle permet la taxation d’office sans mise en demeure et la reprise décennale. L’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les dirigeants résidaient en France ; réunions, stratégie commerciale, relations bancaires et gestion courante y étaient conduites, tandis que l’adresse londonienne servait de domiciliation et n’avait eu aucun salarié avant juillet 2015. La cour situe donc en France le siège de direction effective et l’ensemble des résultats imposables, aucun cycle commercial complet à l’étranger n’étant établi. Elle écarte les griefs de procédure : refus de débat non démontré, notifications effectivement reçues et pièces de tiers utilisées communiquées ; la saisine de la commission n’était pas ouverte. Consciente de son absence de substance britannique et du risque de requalification, la société ne justifiait pas son défaut déclaratif : l’activité était occulte, autorisant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %. L’appel est rejeté.

  2. Conseil d'État, 29 novembre 2024, n° 491594
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    Faits et procédure

    La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail contestait des retenues à la source de l’article 182 B du CGI sur des rémunérations versées à des prestataires non-résidents pour 2010 à 2012 et 2016 à 2018. Après des décharges partielles prononcées par la cour administrative d’appel de Marseille, elle a formé deux pourvois, joints par le Conseil d’État, et demandé le renvoi d’une même question prioritaire de constitutionnalité relative à l’imposition brute et immédiate des prestataires établis hors de France.

    Question de droit

    L’assiette brute et immédiate de la retenue de l’article 182 B pour les prestataires sans établissement en France, notamment ceux de pays tiers, soulevait-elle une question constitutionnelle nouvelle ou sérieuse au regard de l’égalité ? Les autres moyens justifiaient-ils l’admission des pourvois ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas été déclarée conforme sauf changement de circonstances et si la question est nouvelle ou sérieuse. Le a du I de l’article 182 B, dans sa version en litige, assied la retenue sur les rémunérations brutes d’un prestataire non-résident sans installation permanente, quel que soit son résultat. Pour une entreprise établie dans l’Union, les articles 56 et 57 du TFUE excluent le prélèvement immédiat en situation déficitaire ainsi que la retenue sur les recettes couvertes par les frais directement liés à la prestation et communiqués au débiteur. Ils n’imposent pas d’étendre cette adaptation aux pays tiers. L’admission d’un pourvoi est refusée s’il est irrecevable ou dépourvu de moyen sérieux.

    Motifs et solution

    L’assiette brute des entreprises sans établissement permanent reposait sur un critère objectif : garantir le recouvrement malgré les limites du contrôle français sur leurs charges et déficits. Le taux de 33 1/3 % n’était pas confiscatoire. Le traitement adapté des entreprises de l’Union résultait du droit de l’Union ; celles des pays tiers étaient dans une situation différente liée à l’objet de la loi. Les griefs d’égalité n’étaient donc pas sérieux et la QPC n’est pas renvoyée. Les deux autres griefs sont seulement exposés comme moyens de la société : aucun ne permettait l’admission des pourvois. Ceux-ci ne sont pas admis, sans décision au fond sur ces moyens.

  3. Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 471147
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    Faits et procédure

    Foncière Vélizy Rose a versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise VRI et revendiqué l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI. VRI, qui n’avait pas d’autre activité que la détention de FVR ni d’autres fonds disponibles, a reversé le même montant dès le lendemain à son associée unique Dewnos Investment. Après rejet de sa demande puis de son appel, FVR s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’exonération légale ou les taux conventionnels réduits pouvaient-ils bénéficier au récipiendaire apparent des dividendes ou à des bénéficiaires effectifs dont la résidence n’était pas établie ?

    Droit applicable

    La qualité de bénéficiaire effectif conditionne l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI et de la directive mère-fille. Refuser cette qualité sans écarter un acte comme inopposable n’implique pas la procédure d’abus de droit. Même sans clause expresse, une convention fiscale peut refuser son taux réduit au bénéficiaire apparent, tout en l’accordant au bénéficiaire effectif résident d’un État couvert.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. VRI, simple société de portage ayant immédiatement retransféré les 3,6 millions d’euros, n’était pas le bénéficiaire effectif; l’administration n’avait écarté aucun acte et n’avait donc pas à appliquer l’article L. 64 du LPF. Par substitution de motifs, la différence alléguée avec les sociétés mères françaises et la technique de grossissement de l’assiette ne méconnaissaient pas la liberté d’établissement. Enfin, si Dewnos et M. A. étaient bénéficiaires effectifs de 360 000 et 24 192 euros, leur résidence fiscale et, pour Dewnos, l’attestation conventionnelle n’étaient pas établies: aucun taux réduit ne s’appliquait aux 384 192 euros.

  4. Conseil d'État, 29 octobre 2024, n° 492446
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    Faits et procédure

    Dans son pourvoi, la société Cofinimmo contestait une retenue à la source fondée sur les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI, appliquée à la distribution présumée aux associés non-résidents des bénéfices de sa succursale française. Elle soutenait qu’une société française relevant du régime des sociétés mères ou de l’exonération de l’article 208 C n’aurait pas subi cet impôt. Elle reprochait aussi à la cour d’avoir seulement admis la preuve d’un maintien des bénéfices en France, au lieu d’écarter entièrement l’article 115 quinquies comme contraire au droit de l’Union.

    Question de droit

    Les moyens tirés de la discrimination alléguée envers une société étrangère, de l’incompatibilité de l’article 115 quinquies du CGI avec le droit de l’Union et de l’insuffisance du correctif fondé sur le réinvestissement des bénéfices étaient-ils sérieux au sens de la procédure d’admission ?

    Droit applicable

    En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. Dans cette phase, le Conseil d’État ne statue pas sur la conformité au droit de l’Union de la retenue à la source ni sur les conséquences qu’aurait une incompatibilité : il vérifie uniquement si les critiques du pourvoi justifient l’ouverture de l’examen en cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens invoqués par Cofinimmo n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi et décide que celui-ci n’est pas admis. Cette décision ne se prononce donc pas au fond sur la qualification de la retenue comme impôt frappant les bénéfices de la succursale ou leur distribution présumée, sur la comparaison avec une société française, ni sur l’obligation éventuelle d’écarter totalement l’article 115 quinquies. Elle ne prononce aucune décharge et laisse subsister l’arrêt attaqué.

  5. CAA de Toulouse, 26 septembre 2024, n° 23TL00674
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    Faits et procédure

    Sod Invest, holding française détenue par la société suisse Indomed, avait déduit des intérêts versés à sa mère en rémunération d’avances en compte courant. L’administration a réintégré ces intérêts dans ses résultats imposables, notamment pour les exercices clos en 2014 et 2016, puis lui a assigné des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 à 2016. Le tribunal administratif a rejeté la décharge demandée sans répondre au moyen tiré de la clause de non-discrimination franco-suisse.

    Question de droit

    Après annulation du jugement pour omission de réponse, le faible niveau d’imposition suisse des intérêts permettait-il de refuser leur déduction sous l’article 212 du CGI, sans méconnaître la doctrine fiscale, la clause franco-suisse de non-discrimination ni l’accord Suisse-Union européenne ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord la validité de l’impôt au regard de la loi nationale, puis l’éventuel obstacle conventionnel. Selon l’article 212, I, b, du CGI, dans sa version applicable au litige, la déduction des intérêts versés à une entreprise liée est subordonnée à son assujettissement, à raison de ces intérêts, à un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun, apprécié selon leur régime d’imposition plutôt que selon le versement effectif d’un impôt. L’article 26 de la convention franco-suisse exige une déduction dans les mêmes conditions qu’au profit d’un résident ; il n’interdit pas une différence fondée sur le niveau d’imposition du prêteur.

    Motifs et solution

    Le tribunal ayant omis de répondre à un moyen opérant, la cour annule son jugement puis évoque l’affaire. Le taux suisse effectif de 7,83 %, calculé après la déductibilité des impôts, était inférieur au quart du taux français : l’article 212 autorisait donc la réintégration. La doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente de la loi. La règle ne discriminait pas selon le siège du prêteur, mais selon son imposition, et ne heurtait pas la convention franco-suisse. Le refus de déduction n’était pas davantage une imposition des paiements d’intérêts prohibée par l’accord Suisse-Union européenne. Après l’annulation procédurale, la demande de décharge est rejetée.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 29 juillet 2024, n° C-623/22
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    Faits et procédure

    Des associations d’avocats, de fiscalistes et de comptables contestaient devant la Cour constitutionnelle belge la loi de 2019 transposant DAC6. Elles critiquaient son champ fiscal, la précision des notions et délais, le secret professionnel ainsi que l’ingérence dans la vie privée. La juridiction avait saisi la CJUE de cinq questions sur la validité de la directive 2011/16 modifiée par la directive 2018/822.

    Question de droit

    Le dispositif déclaratif DAC6 respecte-t-il l’égalité, la sécurité juridique, la légalité pénale et la vie privée, et la protection contre la notification à des tiers s’étend-elle aux professionnels non avocats ?

    Droit applicable

    DAC6 impose la déclaration des dispositifs transfrontières comportant un marqueur, avec les exemptions fiscales de son article 2. Les articles 7, 20, 21 et 49 de la Charte encadrent cette obligation. Les notions peuvent rester générales si leur interprétation est prévisible. La dispense de déclaration pour secret professionnel ne peut viser que les professionnels habilités à représenter en justice ; l’invalidité de la notification à des tiers reconnue en 2022 bénéficie aux seuls avocats visés par la directive 98/5.

    Motifs et solution

    Aucun grief examiné ne remet en cause la validité du champ fiscal, des notions, des délais ou de l’obligation déclarative générale. L’ingérence est proportionnée, y compris pour des dispositifs licites, et ne commande pas d’enquêter au-delà des informations détenues. La protection contre la notification à un intermédiaire non client demeure réservée aux avocats. Pour l’intermédiaire auxiliaire, le délai court après l’achèvement de sa prestation et au plus tard au déclenchement applicable au principal, s’il en a connaissance ; aucune annulation générale de DAC6 n’est prononcée.

  7. CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03525
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    Faits et procédure

    La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Elle avait demandé 36 054 euros au tribunal, puis 32 509 euros en appel, alors que sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 était limitée à 408 euros. Le tribunal avait rejeté sa demande en estimant que les pièces produites ne prouvaient pas le versement au Trésor des retenues sollicitées.

    Question de droit

    La banque pouvait-elle demander plus que les 408 euros de sa réclamation préalable et, dans cette limite, démontrait-elle la comparabilité des fonds allemands ainsi que la chaîne de paiement des retenues ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF plafonne la réduction demandée au juge au montant visé dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI prévoient la retenue sur les dividendes versés aux non-résidents, sous réserve du taux conventionnel. Les articles 63 et 65 du TFUE s’opposent toutefois à imposer par retenue les dividendes reçus par un OPCVM étranger comparable lorsqu’un OPCVM français est exonéré, y compris si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention fiscale.

    Motifs et solution

    La cour écarte le moyen de régularité : en appréciant l’insuffisance des preuves, le tribunal n’avait ni substitué un motif ni soulevé d’office un moyen imposant la procédure de l’article R. 611-7 du CJA. Sans nouvelle réclamation, toute demande supérieure à 408 euros était irrecevable. Pour ce seul montant, la comparabilité des fonds allemands avec des OPCVM français n’était pas contestée et les justificatifs établissaient la chaîne de paiement de 2014. La cour ordonne donc le remboursement de 408 euros, réforme le jugement dans cette mesure et accorde 1 500 euros de frais à Deutsche Bank AG.

  8. CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03524
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    Faits et procédure

    La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Après le rejet administratif, elle a demandé 5 733 927 euros au tribunal, puis 5 719 941 euros en appel. Sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 n’avait toutefois porté que sur 97 370 euros. Le tribunal avait rejeté la demande au motif que les pièces ne prouvaient pas le versement des retenues au Trésor.

    Question de droit

    La banque pouvait-elle demander une restitution supérieure aux 97 370 euros visés dans sa réclamation préalable et, dans cette limite, établissait-elle la comparabilité des fonds allemands et la chaîne de paiement des retenues ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF interdit de demander au juge une réduction supérieure à celle sollicitée dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à un non-résident à retenue, sous réserve du taux conventionnel. Selon les articles 63 et 65 du TFUE, une retenue sur les dividendes d’un OPCVM étranger comparable est contraire à la libre circulation des capitaux lorsque l’OPCVM français équivalent est exonéré, même si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident conventionnel.

    Motifs et solution

    La cour écarte d’abord le grief de substitution de motifs : le tribunal pouvait apprécier l’insuffisance des preuves sans soulever un moyen d’ordre public ni appliquer l’article R. 611-7 du CJA. Faute de nouvelle réclamation, les conclusions excédant 97 370 euros étaient irrecevables. Dans cette limite, les fonds allemands étaient comparables à des OPCVM français et les justificatifs retraçaient la chaîne de paiement de 2014. La cour accorde donc le remboursement de 97 370 euros, réforme le jugement dans cette mesure et met 1 500 euros de frais à la charge de l’État.

  9. CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
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    Faits et procédure

    La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.

    Question de droit

    L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.

    Motifs et solution

    Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.

  10. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22394
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    Faits et procédure

    La société française Globeliner, courtier en produits pharmaceutiques établi à Sète, achetait des marchandises en Chine, en Inde, en Allemagne et aux Pays-Bas, livrées directement à son client marocain quasi exclusif. Pour l’exercice 2016, l’administration a refusé la déduction de 1 479 928 euros de commissions facturées par une société des Émirats arabes unis et a établi un supplément d’IS assorti de la majoration de 40 %. Après le rejet du tribunal, le liquidateur de Globeliner a repris l’appel.

    Question de droit

    Les livraisons directes entre pays étrangers formaient-elles un cycle commercial détachable de l’entreprise française ? Les commissions versées à l’intermédiaire émirati soumis à un régime fiscal privilégié étaient-elles déductibles et la majoration justifiée ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon l’article 238 A, lorsque l’administration établit que le bénéficiaire étranger d’une rémunération relève d’un régime fiscal privilégié, le débiteur doit prouver que la dépense correspond à une opération réelle et n’est ni anormale ni exagérée. Dans cette affaire, la cour juge inopérant le moyen selon lequel la convention franco-émiratie ferait obstacle à l’article 238 A, Globeliner n’établissant ni n’alléguant être résidente fiscale des Émirats. L’article 1729 prévoit une majoration de 40 % lorsque l’administration démontre le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Toutes les tâches de direction et de gestion étaient accomplies à Sète : malgré les achats et livraisons à l’étranger, les opérations n’étaient pas détachables de l’activité française et ne formaient pas un cycle commercial complet hors de France. Le moyen tiré de la convention franco-émiratie pour écarter l’article 238 A est inopérant, Globeliner n’établissant ni n’alléguant être résidente fiscale des Émirats. Les commissions représentaient 71 % des achats, sans intervention établie de l’intermédiaire ni preuve de prestations réelles ou d’un montant non exagéré ; leur déduction est refusée. Leur importance et l’absence de contrepartie établissent le manquement délibéré. La cour constate seulement un non-lieu sur 33 545 euros d’intérêts remis après la liquidation et rejette le surplus.

  11. CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04258
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    Faits et procédure

    Le contrôle d’Alstom Transport pour 2010 à 2014 a notamment conduit à des suppléments de CVAE et à des retenues à la source. Restait en débat le traitement de passifs de contrats à long terme pour 603 879 895 euros, d’une aide de 77 799 508 euros à deux sociétés américaines et de 15 millions d’euros versés à Alstom Brésil Transport, ainsi que d’une marge de 5 % appliquée aux services intragroupe facturés au coût. Le tribunal avait accordé des décharges partielles ; la société et le ministre ont formé des appels croisés, ensuite réduits par désistements, accords amiables et dégrèvements.

    Question de droit

    Ces passifs et aides réduisaient-ils la valeur ajoutée imposable, les 15 millions d’euros réputés distribués au Brésil supportaient-ils une retenue malgré le déficit du bénéficiaire, et le ministre pouvait-il rétablir une marge sur les refacturations au coût ?

    Droit applicable

    Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI fixent limitativement, selon les catégories du plan comptable général, les produits et charges entrant dans la valeur ajoutée soumise à la CVAE ; une charge certaine née pendant l’exercice est prise en compte même non payée. Les articles 108 à 119 bis qualifient les bénéfices non réservés ou avantages occultes de revenus distribués et soumettent ceux versés à un non-résident à retenue. La liberté des capitaux interdit en principe la retenue sur des dividendes perçus par une société non-résidente déficitaire.

    Motifs et solution

    Les 603 879 895 euros de passifs, certains dans leur principe et leur montant, doivent être déduits de la CVAE 2012, avec décharge correspondante. En revanche, l’aide américaine, exceptionnelle et destinée à financer des activités de long terme, n’est pas une subvention d’exploitation déductible. Les 15 millions d’euros restent un revenu distribué à la société brésilienne ; la jurisprudence sur les dividendes d’un investissement régulier ne s’applique pas à cet avantage et la doctrine invoquée ne peut réduire le taux à 15 %, faute de retenue spontanément déclarée. L’appel du ministre relatif à la marge de 5 % est rejeté.

  12. Conseil d'État, 31 mai 2024, n° 489370
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    Faits et procédure

    M. B, Français indiquant résider en Norvège, a demandé au ministre d’abroger deux commentaires du Bofip reprenant l’article 244 bis B du CGI sur le prélèvement applicable aux plus-values de cession de participations substantielles par des non-résidents. Face au rejet implicite, il a saisi directement le Conseil d’État, estimant ce régime contraire à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux garanties par le TFUE et l’accord sur l’Espace économique européen.

    Question de droit

    L’absence, pour les non-résidents, d’option pour le barème progressif et les abattements de durée de détention rendait-elle l’article 244 bis B contraire à la libre circulation des capitaux, et quels commentaires devaient être abrogés ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis B soumet à un prélèvement libératoire de 12,8 % les plus-values de certains non-résidents détenant une participation supérieure à 25 %. Les résidents peuvent, sous l’article 200 A, opter pour le barème progressif et bénéficier, pour certains titres, d’abattements de 50 à 85 %. Une règle indépendante du niveau des droits de vote s’apprécie au regard des articles 63 et 65 TFUE : la différence doit concerner des situations objectivement distinctes ou être justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État examine le régime au regard de la seule libre circulation des capitaux. Le prélèvement peut imposer davantage le non-résident, privé de l’option et des abattements, sans différence objective de situation ni justification tirée de la cohérence fiscale. Le paragraphe 10 de la doctrine de 2023 réitérait cette exclusion illégale ; le paragraphe 30 de 2019 se bornait à rappeler l’article 244 bis B sans énoncer cette exclusion. Le rejet implicite est donc annulé seulement en tant qu’il refuse d’abroger le premier alinéa et la « Remarque 2 » du paragraphe 10 ; le surplus est rejeté et l’État versera 3 000 euros.

  13. CAA de Nantes, 28 mai 2024, n° 23NT00544
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    Faits et procédure

    En 2017, la SAS française Haarslev Industrie avait versé 624 726 euros au titre de prestations de « management fees » rendues par la danoise Haarslev Group A/S en 2016 et 2017. Une retenue à la source avait été mise à sa charge, puis ramenée au taux de 33,33 %, laissant 208 222 euros. Le tribunal avait rejeté la demande commune de Group A/S et d’Haarslev Industries A/S ; chacune a fait appel, la seconde n’ayant facturé qu’à la suite d’une défaillance technique avant de transférer les sommes à Group A/S.

    Question de droit

    Haarslev Industries A/S, qui n’avait ni fourni les prestations ni conservé leur rémunération, pouvait-elle contester la retenue ? Celle-ci devait-elle être restituée à Group A/S en raison de son déficit fiscal au Danemark ?

    Droit applicable

    Le payeur français et le bénéficiaire non résident des rémunérations peuvent contester la retenue, même si elle n’a pas été spontanément prélevée ; une autre société du groupe ne le peut pas sans être bénéficiaire. L’article 182 B du CGI crée une différence entre la société non résidente, imposée immédiatement sur le produit brut, et la résidente, imposée sur son résultat net. Le droit de l’Union impose la restitution lorsque la bénéficiaire justifie, selon le droit de son État, d’un résultat déficitaire incluant les prestations concernées ; l’administration peut produire la preuve contraire.

    Motifs et solution

    Les deux appels sont joints. Industries A/S, qui n’avait pas réalisé les prestations et avait transféré à Group A/S la commission facturée par erreur technique, n’était pas bénéficiaire et sa requête est rejetée. Les revenus de Group A/S étaient en revanche inclus dans ses résultats et dans celui du groupe fiscal danois, tous deux déficitaires en 2017, sans impôt danois sur lequel imputer la retenue. La cour constate une discrimination contraire au droit de l’Union, annule le jugement dans cette mesure et décharge Group A/S de 208 222 euros, de la majoration de 15 620 euros et de 7 398 euros d’intérêts, sans examiner la demande subsidiaire de calcul net.

  14. CAA de Paris, 22 mai 2024, n° 22PA02967
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    Faits et procédure

    Société Générale, mère d’un groupe fiscalement intégré comprenant SG Consumer Finance, voulait imputer sur le résultat d’ensemble les 9 049 114 euros de pertes accumulées de 2006 à 2013 par Essox SK, sous-filiale slovaque de crédit à la consommation liquidée en 2013. Elle demandait cette imputation pour 2013 ou, subsidiairement, 2014, avec restitution d’impôt sur les sociétés et de contributions, relèvement des déficits reportables et remboursement d’une créance de CICE. L’administration puis le tribunal administratif ont rejeté ses demandes.

    Question de droit

    L’exclusion des pertes, même définitives, de la filiale slovaque du résultat du groupe français constituait-elle une restriction à la liberté d’établissement, alors que la convention fiscale attribuait à la Slovaquie l’imposition de ses résultats ?

    Droit applicable

    Les articles 209, 223 A et 223 B du CGI limitent le résultat imposable aux entreprises exploitées en France ou aux bénéfices attribués à la France par convention et l’intégration aux résultats des sociétés du groupe. Les articles 49 et 54 TFUE prohibent les restrictions à la liberté d’établissement lorsque les situations sont comparables, sauf justification proportionnée. Selon les articles 7 et 25 de la convention franco-tchécoslovaque applicable à la Slovaquie, les bénéfices d’une entité slovaque relèvent de cet État et sont exonérés en France ; les pertes suivent cette répartition.

    Motifs et solution

    La France, ayant renoncé par la convention d’exonération à imposer les bénéfices d’une filiale slovaque, n’avait pas assimilé fiscalement filiales françaises et slovaques. L’article 9 sur les entreprises associées ne lui conservait aucun pouvoir d’imposer les bénéfices étrangers. Une société française détenant une filiale slovaque n’était donc pas dans une situation comparable à celle qui détenait une filiale française, même si la filiale étrangère satisfaisait aux autres conditions d’intégration. Le refus d’imputation ne portait pas atteinte à la liberté d’établissement. Sans trancher la définitivité des pertes ni leur année d’imputation et sans renvoi préjudiciel, la cour rejette l’appel.

  15. Conseil d'État, 26 avril 2024, n° 466062
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    Faits et procédure

    La Financière SPIE Batignolles, mère d’un groupe fiscal intégré, demandait d’imputer sur le résultat de sa filiale française SBGC puis sur le résultat d’ensemble du groupe les pertes estimées définitives de la succursale luxembourgeoise de cette filiale. Cette succursale, qui avait absorbé les pertes d’une association chargée d’un tunnel, avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal puis la cour avaient admis l’imputation.

    Question de droit

    La liberté d’établissement impose-t-elle à la France de déduire les pertes définitives d’une succursale luxembourgeoise alors que la convention fiscale lui retire le pouvoir d’en imposer les bénéfices ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise réservent au Luxembourg les résultats de l’établissement stable qui y est situé, pertes comprises. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’entrave la liberté d’établissement que si elle concerne des situations objectivement comparables ou n’est pas justifiée. Or un établissement étranger n’est, en principe, pas comparable à une succursale résidente lorsque l’État de résidence n’a pas assimilé leurs bénéfices et pertes dans son système fiscal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la France, privée conventionnellement du pouvoir d’imposer les bénéfices de la succursale luxembourgeoise, n’a pas assimilé celle-ci à une succursale française. Les deux situations ne sont donc pas objectivement comparables et l’impossibilité d’imputer les pertes, y compris dans le résultat du groupe intégré, ne restreint pas la liberté d’établissement. Réglant l’affaire au fond sans renvoi préjudiciel, il annule l’arrêt et les articles favorables du jugement, puis rejette la demande de la société.

  16. CAA de Paris, 5 avril 2024, n° 23PA01698
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    Faits et procédure

    La société allemande Universal Investment Gesellschaft, agissant pour un fonds dépourvu de personnalité morale, réclamait 57 787,22 euros de retenues sur des dividendes français de 2011 et 2012. Le fisc avait refusé faute de preuve de la comparabilité avec un OPCVM français et de la chaîne de paiement pour 2011. Ayant saisi le tribunal en septembre 2021, elle n’a confirmé ses conclusions que par un mémoire déposé le 12 décembre 2022, quelques jours après le délai mensuel fixé ; le tribunal lui a donné acte d’un désistement présumé.

    Question de droit

    La réponse déposée quelques jours après le délai permettait-elle de tenir la société pour désistée ? Après évocation, la liberté des capitaux imposait-elle la restitution des retenues justifiées au profit du fonds allemand ?

    Droit applicable

    Selon l’article R. 612-5-1 du CJA, le juge qui invite un requérant à confirmer ses conclusions doit apprécier le désistement présumé au regard de toutes les circonstances, dont l’objet, l’évolution et la chronologie du litige. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à un non-résident à retenue. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent toutefois à taxer les dividendes d’un OPCVM non-résident comparé à un OPCVM français exonéré, même lorsque le fonds sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention franco-allemande.

    Motifs et solution

    L’instruction n’était pas close et la confirmation, accompagnée d’une attestation allemande, n’était arrivée que quelques jours après l’échéance dans un dossier complexe demeuré sans évolution. La cour annule donc l’ordonnance et évoque. L’administration admettait la comparabilité du fonds à un OPCVM français, tandis que les justificatifs établissaient la chaîne de paiement à hauteur de 56 494,24 euros : cette somme est remboursée. La demande d’intérêts moratoires est rejetée faute de litige né et actuel avec le comptable ; le surplus des conclusions est également rejeté.

  17. CAA de Paris, 27 mars 2024, n° 22PA02891
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    Faits et procédure

    La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait supporté une retenue à la source de 15 % sur des dividendes versés par Suez entre 1997 et 2002. Sa réclamation du 26 septembre 2005 ayant été jugée tardive jusqu’en cassation en 2015, elle a demandé 50 750 127 euros à l’État en réparation d’une violation manifeste du droit de l’Union par cette décision du Conseil d’État. Elle invoquait une discrimination procédurale, le régime des sociétés non-résidentes déficitaires et l’absence de renvoi préjudiciel. Le tribunal a rejeté cette action indemnitaire.

    Question de droit

    Le Conseil d’État avait-il manifestement violé le droit de l’Union, par le régime des délais de réclamation, l’absence de renvoi préjudiciel ou la retenue appliquée à une société non-résidente déficitaire, de façon à engager la responsabilité de l’État ?

    Droit applicable

    La faute lourde d’une juridiction peut ouvrir réparation, mais la chose jugée exclut en principe de remettre en cause une décision définitive. La responsabilité subsiste toutefois si ce contenu viole manifestement une règle de l’Union conférant des droits aux particuliers. Ce caractère s’apprécie selon la clarté de la règle, la marge nationale, le caractère excusable de l’erreur, la position des institutions et la jurisprudence européenne établie. Le défaut de renvoi de l’article 267 TFUE est un élément d’appréciation, non une cause autonome de responsabilité.

    Motifs et solution

    La cour écarte la discrimination tirée de l’absence de mention des voies et délais, car l’impôt sur les sociétés des résidentes n’est pas davantage recouvré par un avis. Même si le délai plus long revendiqué au nom de l’équivalence avait dû s’appliquer, la réclamation de 2005 demeurait tardive ; aucune violation alléguée ne pouvait donc causer le préjudice. La décision de 2015 s’était bornée à cette tardiveté et n’avait pas jugé compatible avec l’Union la retenue sur les dividendes d’une non-résidente déficitaire. L’absence de renvoi ne fondait pas seule une responsabilité. Sans saisir la Cour de justice, la cour rejette l’appel indemnitaire.

  18. CAA de Paris, 27 mars 2024, n° 22PA02893
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    De 1999 à 2005, Groupe Bruxelles Lambert, société belge, a supporté une retenue de 15 % sur les dividendes versés par Total. Le Conseil d’État a définitivement rejeté sa demande de restitution en 2016. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018 sur les dividendes reçus par des sociétés non-résidentes déficitaires, GBL a recherché la responsabilité de l’État pour violation manifeste du droit de l’Union par cette décision juridictionnelle et réclamé 90 011 167,72 euros. Le tribunal ayant rejeté l’action indemnitaire, elle a fait appel.

    Question de droit

    Les solutions retenues en 2016 sur les délais de réclamation, la preuve de la retenue et le traitement des sociétés déficitaires, ainsi que l’absence de renvoi préjudiciel, constituaient-elles des violations manifestes et causales du droit de l’Union ?

    Droit applicable

    L’autorité de la chose jugée interdit en principe d’indemniser une faute tenant au contenu d’une décision définitive, sauf violation manifeste d’une règle de l’Union conférant des droits. Ce caractère s’apprécie notamment selon la clarté de la règle, la marge nationale, l’excusabilité de l’erreur, la position des institutions et l’obligation de renvoi de l’article 267 TFUE ; il est suffisamment établi lorsqu’une jurisprudence bien établie de la CJUE est manifestement ignorée. Un manquement au renvoi est un indice, non une cause autonome de responsabilité.

    Motifs et solution

    Pour 1999-2001, même en admettant une violation manifeste due au délai abrégé, aucun lien causal n’existait : la réclamation était aussi tardive selon le délai interne plus long. Pour 2002, exiger une pièce datée et chiffrée n’était ni discriminatoire ni disproportionné ; GBL n’avait rien produit ni justifié son impossibilité. Pour 2003-2005, la solution de 2016 violait la libre circulation selon Sofina, sans erreur manifeste : Truck Center autorisait encore des techniques distinctes, Santander ne traitait pas les sociétés déficitaires et l’avis de la Commission ne suffisait pas. L’absence de renvoi n’étant pas un fondement autonome, la cour rejette l’appel indemnitaire sans saisir la CJUE.

  19. CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA04755
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Société anonyme luxembourgeoise, Citédevant a cédé en février 2017 un immeuble parisien, réalisant une plus-value de 816 490 euros. Elle a acquitté le prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI pour 272 163 euros, puis demandé le remboursement de 271 929 euros, en soutenant que ses déficits locatifs français rendaient nul l’impôt sur les sociétés dû pour 2017. Le tribunal a rejeté cette demande.

    Question de droit

    Le prélèvement acquitté par cette société luxembourgeoise pouvait-il être imputé puis restitué lorsque les déficits de son activité immobilière française rendaient nul son impôt sur les sociétés de 2017, et quels déficits étaient reportables ?

    Droit applicable

    Le V de l’article 244 bis A du CGI impute le prélèvement immobilier d’une personne morale sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value et restitue l’excédent à une résidente de l’Union européenne. Selon l’article 209, seul un déficit fiscalement constaté peut être reporté. L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise, dans sa rédaction entrée en vigueur en 2008, attribue à la France l’imposition des revenus et plus-values des immeubles français d’une entreprise.

    Motifs et solution

    La cour juge Citédevant assujettie à l’impôt sur les sociétés pour son activité immobilière française, donc éligible à la restitution. Les pertes antérieures à 2008, époque où cette activité n’était pas imposable en France, ne constituaient pas des déficits fiscaux reportables. En revanche, les déficits constitués depuis 2008, dont le montant n’était pas sérieusement contesté, pouvaient s’imputer et ramenaient à zéro la base de 2017. La cour annule le jugement et ordonne à l’État de restituer 271 929 euros. Elle ajoute seulement à titre surabondant qu’un refus de prendre en compte ces déficits aurait rompu l’équivalence de traitement garantie par la libre circulation des capitaux.

  20. Conseil constitutionnel, 15 mars 2024, n° 2023-1081 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi par la Cour de cassation d’une QPC de la société Premium Models, le Conseil constitutionnel examinait la règle permettant d’appliquer des taux particuliers de cotisations maladie, maternité, invalidité et décès aux redevances d’artistes du spectacle et mannequins affiliés à un régime obligatoire français mais fiscalement non-résidents, qui ne supportent pas la CSG et les autres prélèvements sociaux sur ces revenus patrimoniaux.

    Question de droit

    L’assujettissement particulier de ces redevances méconnaissait-il la sécurité juridique ou créait-il, selon la résidence et la nature du revenu, des différences contraires à l’égalité devant la loi et les charges publiques ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 permettent des différences fondées sur une situation différente ou l’intérêt général, si elles se rattachent directement à l’objet de la loi et n’entraînent pas de rupture caractérisée d’égalité. Dans le financement mixte de la protection sociale, les cotisations peuvent participer à des prestations dont le niveau n’est pas nécessairement proportionnel à leur durée ou à leur montant.

    Motifs et solution

    La différence entre affiliés résidents et non-résidents poursuit l’objectif d’une participation équivalente au financement social ; celle avec les autres non-résidents tient à l’affiliation obligatoire en France. Le Conseil formule toutefois une réserve : le pouvoir réglementaire ne peut fixer des taux créant une rupture caractérisée d’égalité. Il écarte aussi le grief de sécurité juridique, la règle ne valant qu’à compter de son entrée en vigueur, puis déclare la disposition conforme sous cette réserve.