Jurisprudence

Conseil d'État, 29 octobre 2024, n° 492446

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Faits et procédure

Dans son pourvoi, la société Cofinimmo contestait une retenue à la source fondée sur les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI, appliquée à la distribution présumée aux associés non-résidents des bénéfices de sa succursale française. Elle soutenait qu’une société française relevant du régime des sociétés mères ou de l’exonération de l’article 208 C n’aurait pas subi cet impôt. Elle reprochait aussi à la cour d’avoir seulement admis la preuve d’un maintien des bénéfices en France, au lieu d’écarter entièrement l’article 115 quinquies comme contraire au droit de l’Union.

Question de droit

Les moyens tirés de la discrimination alléguée envers une société étrangère, de l’incompatibilité de l’article 115 quinquies du CGI avec le droit de l’Union et de l’insuffisance du correctif fondé sur le réinvestissement des bénéfices étaient-ils sérieux au sens de la procédure d’admission ?

Droit applicable

En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. Dans cette phase, le Conseil d’État ne statue pas sur la conformité au droit de l’Union de la retenue à la source ni sur les conséquences qu’aurait une incompatibilité : il vérifie uniquement si les critiques du pourvoi justifient l’ouverture de l’examen en cassation.

Motifs et solution

Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens invoqués par Cofinimmo n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi et décide que celui-ci n’est pas admis. Cette décision ne se prononce donc pas au fond sur la qualification de la retenue comme impôt frappant les bénéfices de la succursale ou leur distribution présumée, sur la comparaison avec une société française, ni sur l’obligation éventuelle d’écarter totalement l’article 115 quinquies. Elle ne prononce aucune décharge et laisse subsister l’arrêt attaqué.

Texte intégral de la décision

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

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- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

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La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Cofinimmo ;

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Considérant ce qui suit:

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Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

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Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cofinimmo soutient la cour administrative d'appel de Paris :

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- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant son argumentation selon laquelle la retenue à la source litigieuse, prélevée sur le fondement des dispositions combinées des articles 115 quinquies et 119 bis du code général des impôts, constituerait un impôt frappant les bénéfices réalisés par sa succursale française auquel n'aurait pas été assujettie une société française bénéficiant du régime des sociétés mères ou de l'exonération prévue par l'article 208 C du même code, au motif que le fait générateur de la retenue litigieuse ne trouverait pas sa source dans les bénéfices réalisés par son établissement stable français, mais dans leur distribution présumée à des associés non-résidents ;

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- a commis une erreur de droit en jugeant que l'incompatibilité des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts avec le droit de l'Union avait seulement pour effet de permettre au contribuable de démontrer que les bénéfices de son établissement stable étaient restés investis en France, alors qu'une telle incompatibilité devait conduire le juge de l'impôt à écarter en totalité ces dispositions et, par suite, à prononcer la décharge totale des impositions contestées ;

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- a commis une erreur de droit et méconnu le principe d'effectivité en jugeant que l'incompatibilité des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts avec le droit de l'Union avait seulement pour effet de permettre au contribuable de démontrer que les bénéfices de son établissement stable étaient restés investis en France, alors que seul le législateur est compétent pour modifier ces dispositions afin de remédier à cette incompatibilité en aménageant cette possibilité.

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Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

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D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Cofinimmo n'est pas admis.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cofinimmo.

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Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

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Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.

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Rendu le 29 octobre 2024.

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La présidente :

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Signé : Mme Anne Egerszegi

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Le rapporteur :

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Signé : M. Lionel Ferreira

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Le secrétaire :

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Signé : M. Brian Bouquet

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La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :