Décisions
13-
CAA de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00098
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Faits et procédure
Domicilié fiscalement à Metz, M. B était salarié de la société luxembourgeoise Connexion Group comme consultant informatique de 2009 à 2014. À partir d’informations transmises par le Luxembourg, l’administration française lui a aussi attribué une activité indépendante occulte, évaluée d’office en bénéfices non commerciaux pour ces six années, sur la base d’un tableau mentionnant des « margin call » et de crédits bancaires appelés « bonifications ». Elle a en outre imposé en France ses salaires de 2013 et 2014 et les a soumis aux contributions sociales.
Question de droit
Les données luxembourgeoises prouvaient-elles une activité indépendante et des honoraires distincts du salaire ? Le travail salarié était-il exercé au Luxembourg et, dans ce cas, pouvait-il être imposé et soumis aux contributions sociales en France ?
Droit applicable
L’article 92 du CGI classe en bénéfices non commerciaux les profits d’activités non commerciales. Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF régissent l’évaluation d’office et le délai spécial d’une activité occulte. L’article 14 de la convention franco-luxembourgeoise attribue l’imposition du salaire à l’État où l’activité est exercée. Les règlements européens nos 1408/71 et 883/2004 imposent l’unicité de la législation de sécurité sociale ; l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale suppose notamment l’affiliation à un régime français pour la CSG d’activité.
Motifs et solution
La cour juge que le tableau ne prouve ni une clientèle propre ni des honoraires : « margin call » signifie appel de marge, aucune facture n’est produite et les « bonifications » étaient des virements entre ses comptes. L’activité indépendante n’est donc pas établie. Une attestation du Parlement européen confirme que l’emploi salarié était principalement exercé au Luxembourg, sans télétravail habituel en France ; l’article 14 exclut l’impôt français. Affilié et cotisant au régime luxembourgeois, M. B ne pouvait subir les contributions françaises sur les mêmes salaires. Le jugement est annulé et tous les suppléments d’IR, contributions sociales et majorations de 2009 à 2014 sont déchargés.
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CAA de Lyon, 7 novembre 2024, n° 23LY00930
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Faits et procédure
Médecin ophtalmologiste exerçant en France et en Belgique, M. B a subi un examen fiscal pour 2009 et 2010 ainsi qu’une vérification de son activité non commerciale. L’administration l’a domicilié en France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Une procédure amiable franco-belge a retenu l’existence d’une base fixe française et réparti ses revenus professionnels. Après des dégrèvements constatés par le tribunal, son appel ne portait que sur les impositions demeurées en litige.
Question de droit
L’accord amiable sur la base fixe et les revenus professionnels écartait-il la résidence conventionnelle française ? Les charges belges étaient-elles déductibles des BNC français et la rémunération belge pouvait-elle entrer dans le calcul du taux effectif ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne ; la convention franco-belge départage ensuite la double résidence selon le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. Un accord amiable ne règle que les points qu’il tranche. Les articles 92 et 93 du CGI n’admettent en déduction des BNC que les dépenses nécessaires à la profession et justifiées. En vertu de la convention et de l’article 197 C, des revenus imposables en Belgique peuvent être intégrés au revenu mondial servant à déterminer le taux applicable aux seuls revenus taxables en France.
Motifs et solution
Le logement, les courriers, les comptes et l’exercice professionnel établissaient un foyer en France. Malgré un foyer permanent en Belgique, ses liens personnels n’établissaient pas une attache plus étroite à cet État et ses honoraires étaient surtout français : le centre des intérêts vitaux se situait en France. L’accord amiable n’avait réglé que la base fixe et la ventilation des revenus professionnels, non la résidence. Les charges sociales et d’assurance belges n’étaient prouvées ni nécessaires aux BNC français ni non déjà déduites en Belgique. La rémunération de gérance belge pouvait servir au taux effectif sans être imposée une seconde fois en France. La cour rejette l’appel.
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CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 21MA02682
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Faits et procédure
De nationalité allemande, Mme C disposait de logements en France et en Allemagne. Après un examen fiscal portant sur 2008 et 2009, l’administration l’a regardée comme résidente de France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal n’avait accordé qu’un crédit d’impôt partiel. Pendant l’appel, une procédure amiable franco-allemande était en cours et l’administration a prononcé plusieurs dégrèvements, notamment en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux.
Question de droit
Le juge devait-il attendre la procédure amiable ou imposer un arbitrage ? Où se situait la résidence conventionnelle de Mme C et son affiliation sociale allemande excluait-elle tous les prélèvements français restant en litige ? L’administration pouvait-elle compenser la réduction d’assiette reconnue avec des revenus fonciers prétendument omis ?
Droit applicable
Les articles 25 et 25 a de la convention franco-allemande, dans leur ancienne rédaction examinée par la cour, organisaient procédure amiable et arbitrage sans imposer au juge de différer sa décision ou lui permettre d’enjoindre un arbitrage. En cas de foyers permanents dans les deux États et de centre des intérêts vitaux indéterminable, l’article 2 retient le séjour habituel selon sa fréquence, sa durée et sa régularité. Le principe européen d’unicité de législation écarte les prélèvements affectés à la sécurité sociale, sauf la contribution RSA extérieure à son champ. L’article L. 203 du LPF permet une compensation avec une insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction, dont l’administration doit établir la réalité.
Motifs et solution
La cour refuse de surseoir et d’enjoindre un arbitrage. Mme C avait des foyers permanents dans les deux États et un centre des intérêts vitaux indéterminable, ses liens personnels étant plus étroits avec la France et ses liens économiques avec l’Allemagne. Ses brefs séjours allemands ne constituaient pas un séjour habituel : sa résidence conventionnelle était française. L’affiliation allemande justifie la décharge des prélèvements sociaux litigieux, sauf la contribution RSA de 1,1 %. La base de cette contribution pour 2009 est réduite de 875 343 euros; la compensation sollicitée est refusée, faute de preuve de l’insuffisance alléguée. La cour constate le non-lieu pour les dégrèvements, réforme le jugement dans cette mesure et rejette le surplus.
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CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL21421
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Faits et procédure
M. A, retraité, percevait des pensions françaises et partageait ses attaches entre la France et le Sénégal. Il demandait la décharge de l’impôt sur le revenu établi pour 2014 à 2017 ainsi que de la CSG et de la CRDS appliquées à ses pensions. Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté l’ensemble de sa demande. En appel, le litige portait à la fois sur son domicile au regard du droit interne et de la convention franco-sénégalaise, et sur la juridiction compétente pour les contributions sociales.
Question de droit
Bien que son centre d’intérêts économiques fût en France, où M. A devait-il être regardé comme domicilié selon la convention pour chacune des années 2014 à 2017 ? Le juge administratif pouvait-il statuer sur la CSG et la CRDS assises sur ses pensions ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient en France la personne qui y a le centre de ses intérêts économiques. L’article 2 de la convention franco-sénégalaise retient d’abord le foyer permanent, entendu comme le lieu des relations personnelles les plus étroites, puis, si ce critère ne départage pas les États, le séjour le plus long ; son article 21 réserve l’imposition des pensions à l’État du domicile. Les litiges sur la CSG et la CRDS assises sur des revenus de remplacement relèvent de l’autorité judiciaire.
Motifs et solution
Les pensions françaises, sans revenus sénégalais établis, plaçaient le centre des intérêts économiques en France au regard du droit interne. Pour 2014, les attaches familiales et personnelles y situaient aussi le foyer conventionnel. À compter de 2015, ces relations ne départageaient plus les deux États, mais les séjours de 225, 215 et 226 jours au Sénégal fixaient le domicile conventionnel dans ce pays. Les pensions restent donc imposables en France pour 2014, mais M. A est déchargé de l’IR de 2015 à 2017. Le jugement est annulé sur la CSG et la CRDS et ces conclusions sont rejetées pour incompétence de l’ordre administratif, sans décision sur leur bien-fondé.
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CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 22PA02511
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Faits et procédure
En novembre 2015, les époux A ont régularisé leurs avoirs suisses par des déclarations rectificatives pour 2006 à 2013. Plusieurs comptes étaient détenus directement ou par quatre sociétés panaméennes dont M. A était le bénéficiaire économique. Celui-ci a maintenu ses déclarations malgré les adaptations demandées après plusieurs décisions constitutionnelles. L’administration a alors établi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2007 à 2011 et 2013, ainsi que des amendes forfaitaires pour comptes étrangers non déclarés de 2012 à 2014.
Question de droit
L’utilisation ou la qualité de bénéficiaire économique des comptes suisses déclenchait-elle l’obligation déclarative et le délai décennal, et les revenus des entités panaméennes, intérêts de retard et amendes avaient-ils été correctement établis ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI oblige un résident à déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos ; l’article L. 169 du LPF porte le délai de reprise à dix ans si cette obligation ou celle de l’article 123 bis est méconnue. L’article 123 bis impose les bénéfices positifs d’une entité étrangère contrôlée sous régime privilégié ; son paragraphe 4 ne taxe ensuite une distribution au titre de l’article 120 que pour l’excédent. L’article 1727 prévoit l’intérêt de retard et l’article 1736 l’amende forfaitaire. Une transaction exécutée interdit de contester les droits et pénalités couverts.
Motifs et solution
La cour relève que M. A était titulaire ou bénéficiaire économique des comptes suisses et les utilisait. L’obligation déclarative et le délai décennal s’appliquaient même sans procuration. Les bénéfices réels des entités panaméennes avaient été imposés selon l’article 123 bis, puis les seules distributions excédentaires selon l’article 120 ; les moins-values étrangères ne réduisaient pas les autres revenus mobiliers. L’intérêt de retard n’était pas une sanction. La transaction exécutée en 2016 interdisait de contester les majorations couvertes. La déclaration sur l’honneur de 2015 avait interrompu la prescription de l’amende 2012 ; les amendes forfaitaires s’appliquaient. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA03788
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Faits et procédure
M. B, membre d’un groupe familial détenant des sociétés immobilières françaises, a apporté les 12 et 18 décembre 2013 ses titres à deux holdings luxembourgeoises successives. Chaque apport comportait une soulte inférieure à 10 %, portée à son compte courant, et la plus-value avait été déclarée en report sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI. L’administration a appliqué la procédure d’abus de droit. Le tribunal, après un dégrèvement de 3 731 437 euros, a rejeté le surplus de sa demande.
Question de droit
Les époux B étaient-ils encore résidents fiscaux de France lors des apports et l’interposition de deux holdings permettant deux soultes sous le seuil de 10 % constituait-elle une fraude à la loi privant la plus-value du report d’imposition ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent à l’impôt mondial les personnes ayant en France leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques. L’article 2-4 de la convention franco-luxembourgeoise rattache le domicile au foyer permanent puis, à défaut, au séjour principal. L’article 150-0 B ter reporte sous conditions la plus-value d’apport, notamment si la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes appliquant littéralement la loi contre l’intention du législateur dans un but exclusivement fiscal.
Motifs et solution
La cour retient le foyer français jusqu’à la fin de 2013 et le centre des intérêts économiques en France ; la convention ne modifie pas cette conclusion, le séjour principal étant français. Réalisés en six jours sur un sous-jacent identique à 99,43 %, les deux apports ont permis deux soultes immédiatement disponibles, sans restructuration ni refinancement justifiant la holding intercalaire. Sans tenir les sociétés pour fictives, l’administration a restitué à l’ensemble sa nature d’apport unique assorti d’une soulte proche de 20 %, constitutive d’une fraude à la loi. La réduction de la plus-value imposable déjà obtenue excédait celle réclamée en appel ; le surplus de la requête est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 7 mai 2024, n° 22VE01225
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Faits et procédure
Partis en Suisse en 1998, des contribuables bénéficiaient du sursis de paiement prévu pour les plus-values latentes et en report sur les titres de leur société. Ils avaient cessé dès 2003 de mentionner les prélèvements sociaux en sursis, sans recevoir de mise en demeure. Après paiement en 2016, ils ont demandé la restitution de 1 569 130,14 euros en principal et 156 911,77 euros de pénalités pour prescription du recouvrement.
Question de droit
L’omission déclarative rendait-elle immédiatement exigibles les prélèvements sociaux en sursis, sans mise en demeure préalable, et faisait-elle ainsi repartir le délai de prescription du recouvrement ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI, alors applicable, subordonnait le sursis à des obligations déclaratives et suspendait la prescription jusqu’à l’événement mettant fin au sursis. Pour le défaut de déclaration visé au paragraphe 4 du II, l’article 91 sexdecies de l’annexe II ne rétablissait toutefois l’exigibilité qu’en l’absence de régularisation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure au représentant du contribuable.
Motifs et solution
La contestation portait sur l’exigibilité et relevait du contentieux du recouvrement. Mais aucune mise en demeure n’avait été adressée : l’omission n’avait donc jamais rétabli l’exigibilité, la prescription était demeurée suspendue et les paiements de 2016 n’étaient pas prescrits. La cour rejette la demande de restitution après renvoi. Elle rejette aussi la demande ministérielle de suppression d’un passage, qui ne dépassait pas la polémique juridique.
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Conseil d'État, 22 avril 2024, n° 462502
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Faits et procédure
À la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des contributions sociales au titre de 2007, notamment sur des revenus fonciers provenant d’immeubles situés en France et sur des revenus d’origine indéterminée. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont refusé la décharge. L’administration a ensuite dégrevé 6 688 euros correspondant aux revenus d’origine indéterminée et aux pénalités associées, avant que le Conseil d’État n’admette partiellement le pourvoi.
Question de droit
La qualité de résident fiscal suisse au sens de la convention franco-suisse faisait-elle obstacle aux contributions sociales de 2007 assises sur les revenus d’immeubles français d’une personne dont le domicile fiscal interne était en France ?
Droit applicable
Dans leur rédaction applicable à 2007, les textes sociaux assujettissaient aux contributions sur les revenus du patrimoine les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, notamment à raison de leurs revenus fonciers. L’assujettissement des non-résidents sur leurs immeubles français n’a été introduit qu’en 2012. L’article 6 de la convention franco-suisse permet à l’État de situation de l’immeuble d’imposer les revenus immobiliers.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que le dégrèvement de 6 688 euros a privé d’objet le pourvoi à concurrence des contributions sur les revenus d’origine indéterminée et de leurs pénalités. Pour les revenus fonciers, les constatations non contestées de l’arrêt établissaient que M. A avait en 2007 son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Sa résidence suisse au sens conventionnel restait donc sans incidence, tandis que l’article 6 autorisait l’imposition des loyers dans l’État de situation des immeubles. Par substitution de ce motif de pur droit, le Conseil d’État écarte les critiques dirigées contre le motif de la cour et rejette le surplus du pourvoi.
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CAA de Paris, 10 avril 2024, n° 22PA05474
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Faits et procédure
Après un examen contradictoire portant sur 2012 et 2013, l’administration a taxé d’office M. A sur 124 000 puis 109 000 euros de revenus de capitaux mobiliers non déclarés et sur des crédits bancaires d’origine indéterminée de 28 420,55 puis 38 626,71 euros. Elle a assorti les droits d’intérêts de retard et de la majoration de 40 %. Divorcé en 2012, l’intéressé affirmait avoir transféré sa résidence au Sénégal et expliquait les crédits par des prêts, une aide familiale, des services et une erreur de prélèvement.
Question de droit
M. A établissait-il pour 2012 et 2013 un foyer permanent au Sénégal excluant sa résidence fiscale française et justifiait-il l’origine des crédits ainsi qu’une adresse rendant irrégulière la mise en demeure préalable à la majoration ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les revenus de la personne qui y conserve son foyer ou ses intérêts économiques. Selon l’article 2 de la convention franco-sénégalaise, le domicile conventionnel est d’abord le foyer permanent, centre des relations personnelles les plus étroites. Taxé d’office, le contribuable doit prouver l’exagération des bases. L’article 1728 applique une majoration de 40 % si la déclaration reste absente trente jours après mise en demeure ; lors d’un déménagement, le contribuable doit informer l’administration de sa nouvelle adresse.
Motifs et solution
La cour retient un foyer et un centre d’intérêts économiques en France : l’enfant de M. A y vivait, il y détenait ses comptes, gérait une société française et en percevait des revenus, tandis que les certificats produits en 2015 et 2016 ne prouvaient aucun foyer sénégalais en 2012-2013. La convention ne faisait donc pas obstacle à l’imposition française. Taxé d’office, il ne produisait aucune pièce justifiant les crédits présentés comme prêts, aide, rémunération ou correction. La mise en demeure avait été envoyée à son dernier domicile connu ; faute d’avoir signalé une autre adresse, il ne pouvait contester la majoration de 40 %. La cour rejette intégralement son appel.
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Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 475813
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Faits et procédure
M. et Mme B avaient demandé la décharge de suppléments de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution sociale généralisée établis pour 2008, 2009, 2010 et 2012, avec pénalités. Après rejet par le tribunal, la cour administrative d’appel les a déchargés de la CRDS de 2008 à 2010, puis a rejeté le surplus. Leur pourvoi visait seulement l’article 3 de cet arrêt, qui maintenait notamment les autres prélèvements et pénalités contestés.
Question de droit
Les griefs dirigés contre l’appréciation de leur résidence fiscale, l’absence d’information sur la commission des infractions fiscales, le maintien de la CRDS de 2012, de la CSG et de la majoration pour manœuvres frauduleuses constituaient-ils un moyen sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement l’aptitude des moyens de cassation à justifier l’admission ; leur énumération ne vaut ni adoption des critiques du requérant ni décision sur le bien-fondé des impositions.
Motifs et solution
Le Conseil d’État relève les cinq séries de critiques formulées par les époux contre l’arrêt : centre des intérêts familiaux en France, information sur la commission des infractions fiscales, CRDS de 2012, CSG des quatre années et majoration pour manœuvres frauduleuses. Il juge qu’aucune n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Il ne confirme donc pas au fond chacun des motifs fiscaux de la cour et ne statue pas lui-même sur la résidence, les prélèvements ou la pénalité. Le dispositif se limite à la non-admission du pourvoi, laissant subsister l’article contesté de l’arrêt d’appel.
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CAA de Versailles, 26 mars 2024, n° 23VE01353
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Faits et procédure
En 2010, les époux C ont perçu 1 442 934 euros de dividendes de la société togolaise Wabco Cotia. Suivant le formulaire fiscal et sa notice, ils ont déclaré au taux de 37,5 % un crédit d’impôt de 541 100 euros. L’administration l’a ramené au taux conventionnel de 25 %, au motif que la doctrine avait exclu le Togo de la « décote africaine » depuis 1996, entraînant une cotisation et une majoration de 109 700 euros. Ils réclamaient aussi 46 079 euros de prélèvements sociaux. Après une première cassation limitée au crédit doctrinal, l’affaire a été renvoyée à la cour.
Question de droit
La demande relative aux prélèvements sociaux était-elle recevable ? L’exonération togolaise des dividendes excluait-elle le crédit conventionnel et le formulaire, avec sa notice maintenant le Togo au taux de 37,5 %, constituait-il une interprétation opposable à l’administration ?
Droit applicable
Les articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF fixent les délais de réclamation, prolongés notamment par un événement motivant celle-ci ou une procédure de reprise. La convention franco-togolaise accorde un crédit de 25 % aux dividendes de source togolaise soumis par elle à l’impôt mobilier, sans exiger leur imposition effective. Sur le fondement de l’article L. 80 A, un formulaire ou une notice accessible au contribuable peut exceptionnellement être opposable s’il exprime une interprétation formelle de la loi fiscale.
Motifs et solution
La cour juge tardive la réclamation de 2017 sur les prélèvements sociaux recouvrés en 2011 : le dégrèvement d’office de 2016 n’était ni une reprise ni l’événement motivant la demande. Elle refuse le motif substitué du ministre, car l’exonération togolaise n’ôtait pas le crédit conventionnel. Le formulaire de 2010 mentionnait encore le Togo sans réserve et renvoyait à une notice donnant le calcul à 37,5 % ; ils formaient une interprétation opposable. L’administration ayant méconnu sa doctrine, les époux sont déchargés de la cotisation d’impôt sur le revenu, des intérêts et de la majoration ; le surplus, comprenant la restitution des prélèvements sociaux, est rejeté.
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CAA de Nancy, 21 mars 2024, n° 20NC03819
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Faits et procédure
M. A avait apporté en 2006 ses parts de la société Coelis à la société singapourienne Travel Metal Search, réalisant une plus-value de 3 900 414 euros placée en sursis d’imposition. Le 11 mai 2010, il a cédé les titres reçus à une société bermudienne. L’administration a considéré qu’il était alors domicilié en France et a imposé la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Après une première décision de la cour le déchargeant seulement de la majoration de 40 %, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus et renvoyé l’affaire.
Question de droit
À la date où la cession a mis fin au sursis, M. A avait-il encore son foyer fiscal en France selon le CGI et, s’il était résident des deux États, la convention franco-singapourienne attribuait-elle à Singapour le droit d’imposer la plus-value mobilière ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord l’imposition selon la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Au sens de l’article 4 B du CGI, le foyer est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux ; pour une plus-value en sursis, la résidence pertinente s’apprécie à l’événement qui y met fin. L’article 4 de la convention franco-singapourienne départage les doubles résidents par le foyer d’habitation permanent, puis les intérêts vitaux et le séjour habituel. Son article 14 réserve les gains sur les autres biens mobiliers à l’État de résidence conventionnelle.
Motifs et solution
La cour estime qu’au 11 mai 2010 M. A avait encore son foyer en France au sens interne, au vu de ses déclarations, adresses, appels et achats. Mais il était aussi résident singapourien : son bail y avait pris effet le 4 avril, il y était rémunéré et son patrimoine y était géré, tandis que l’hébergement chez sa sœur et ses comptes français ne formaient pas un foyer permanent en France au sens conventionnel. Résident de Singapour pour la convention, il ne pouvait être imposé en France sur la cession. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et le décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2010.
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CAA de Paris, 15 février 2024, n° 20PA03620
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Faits et procédure
À partir de données HSBC saisies puis transmises par l’autorité judiciaire, l’administration a estimé que des époux détenaient à Genève des avoirs étrangers non déclarés liés à Maxtree Limited. Après un contrôle sur pièces, elle leur a notifié selon la taxation d’office des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, avec pénalités et intérêts, pour 2007 à 2016. Le tribunal a rejeté leur demande ; en appel, ils sollicitaient un sursis sur la propriété des avoirs et la décharge.
Question de droit
Restait-il à la cour à statuer sur l’annulation, la décharge ou le sursis relatif à la propriété des avoirs, après des dégrèvements administratifs couvrant toutes les impositions, pénalités et intérêts des années 2007 à 2016 ?
Droit applicable
Lorsque l’administration accorde en cours d’instance un dégrèvement intégral couvrant les droits contestés ainsi que leurs pénalités et intérêts, les conclusions tendant à leur décharge perdent leur objet. Si le sursis sollicité ne servait qu’à trancher une question préalable à ces mêmes impositions, cette demande devient également sans objet. Le juge prononce alors un non-lieu sans examiner les autres moyens de fond ou de procédure.
Motifs et solution
Trois décisions ministérielles ont dégrevé les années 2010 à 2016, puis 2009, puis 2007 et 2008, en droits, pénalités et intérêts. Elles couvraient ainsi l’intégralité de la période litigieuse. La cour constate que les demandes d’annulation et de décharge, comme le sursis sollicité afin que le juge judiciaire tranche la propriété des avoirs, ont perdu leur objet. Elle prononce un non-lieu sur toute la requête, sans statuer sur la titularité de Maxtree, la régularité de la procédure fiscale, les bases légales invoquées par les époux ou l’autorité des décisions pénales.