Jurisprudence

Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 475813

Synthèse automatique

Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

Faits et procédure

M. et Mme B avaient demandé la décharge de suppléments de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution sociale généralisée établis pour 2008, 2009, 2010 et 2012, avec pénalités. Après rejet par le tribunal, la cour administrative d’appel les a déchargés de la CRDS de 2008 à 2010, puis a rejeté le surplus. Leur pourvoi visait seulement l’article 3 de cet arrêt, qui maintenait notamment les autres prélèvements et pénalités contestés.

Question de droit

Les griefs dirigés contre l’appréciation de leur résidence fiscale, l’absence d’information sur la commission des infractions fiscales, le maintien de la CRDS de 2012, de la CSG et de la majoration pour manœuvres frauduleuses constituaient-ils un moyen sérieux permettant l’admission du pourvoi ?

Droit applicable

Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement l’aptitude des moyens de cassation à justifier l’admission ; leur énumération ne vaut ni adoption des critiques du requérant ni décision sur le bien-fondé des impositions.

Motifs et solution

Le Conseil d’État relève les cinq séries de critiques formulées par les époux contre l’arrêt : centre des intérêts familiaux en France, information sur la commission des infractions fiscales, CRDS de 2012, CSG des quatre années et majoration pour manœuvres frauduleuses. Il juge qu’aucune n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Il ne confirme donc pas au fond chacun des motifs fiscaux de la cour et ne statue pas lui-même sur la résidence, les prélèvements ou la pénalité. Le dispositif se limite à la non-admission du pourvoi, laissant subsister l’article contesté de l’arrêt d’appel.

Texte intégral de la décision

Permalien

Vu la procédure suivante:

Permalien

M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1922895 du 5 octobre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.

Permalien

Par un arrêt n° 21PA06163 du 10 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel formé par M. et Mme B contre ce jugement, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 2008 à 2010, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Permalien

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

Permalien

10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

Permalien

M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

Permalien

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

Permalien

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;

Permalien

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Permalien

Vu les autres pièces du dossier ;

Permalien

Vu :

Permalien

- la convention entre la République française et la République populaire de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu signée à Sofia le 14 mars 1987 ;

Permalien

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Permalien

- le code de la sécurité sociale ;

Permalien

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Permalien

- le code de justice administrative ;

Permalien

Après avoir entendu en séance publique :

Permalien

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

Permalien

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Permalien

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme B ;

Permalien

Considérant ce qui suit:

Permalien

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Permalien

Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'ils attaquent,

Permalien

M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

Permalien

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. B devait être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts familiaux pendant la période en litige et qu'ils ne pouvaient se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-bulgare pour faire échec à l'imposition en France de l'ensemble de leurs revenus ;

Permalien

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale n'était pas tenue de les informer de la saisine de la commission des infractions fiscales ;

Permalien

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'étaient pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale en litige au titre de l'année 2012 ;

Permalien

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'étaient pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée en litige au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2012 ;

Permalien

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration fiscale avait pu à bon droit leur appliquer la majoration pour manœuvres frauduleuses prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts.

Permalien

Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Permalien

D E C I D E :

Permalien

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Permalien

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et A B.

Permalien

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Permalien

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Permalien

Rendu le 29 mars 2024.

Permalien

La présidente :

Permalien

Signé : Mme Anne Egerszegi

Permalien

Le rapporteur :

Permalien

Signé : M. Benoît Chatard

Permalien

Le secrétaire :

Permalien

Signé : M. Brian Bouquet

Permalien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Permalien

Pour expédition conforme,

Permalien

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :NL6TJ8VG