Décisions
17-
CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 22LY02589
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Faits et procédure
La SAS Cetim, marchand de biens à Grenoble, a subi deux rappels de TVA : 6 732 euros pour déduction anticipée sur des prestations fournisseurs impayées et 3 000 euros au titre d’un règlement de 18 000 euros encaissé par son président. L’administration a aussi réintégré à son bénéfice de 2015 un passif injustifié de 226 000 euros et soumis à retenue les 130 000 euros inscrits au compte courant de son associé M. B, résident d’Israël. L’impôt sur les sociétés et la TVA de 3 000 euros ont été assortis d’une majoration de 40 %.
Question de droit
Les renseignements recueillis hors d’une nouvelle vérification, la déduction anticipée de TVA, l’abandon de créances de 226 000 euros et le crédit de 130 000 euros à l’associé israélien justifiaient-ils les impositions et pénalités contestées ?
Droit applicable
L’interdiction d’une nouvelle vérification prévue à l’article L. 51 du LPF n’empêche pas la réparation, dans le délai de reprise, d’une insuffisance révélée par la vérification elle-même ou par des renseignements d’une autre source. Pour les prestations, la TVA n’est déductible que lorsqu’elle devient exigible chez le fournisseur, en principe à l’encaissement. L’article 38 du CGI inclut dans le bénéfice l’augmentation de l’actif net résultant d’un passif injustifié. Les sommes créditées au compte courant d’un associé sont présumées distribuées ; l’article 119 bis et la convention franco-israélienne autorisent alors une retenue plafonnée à 15 % pour un résident d’Israël.
Motifs et solution
La cour juge que le rappel de 3 000 euros résultait du contrôle personnel de M. C et d’un droit de communication, non d’une seconde vérification de Cetim. Les comptes établissaient aussi la déduction anticipée de 6 732 euros. L’écriture du 31 décembre 2015 avait annulé sans cession justifiée les créances de deux sociétés : l’abandon de 226 000 euros augmentait donc l’actif net. Les 130 000 euros crédités à M. B étaient disponibles et distribués, donc soumis à retenue. Les conditions de l’écriture prouvaient le manquement délibéré relatif à l’IS. L’appel est intégralement rejeté.
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CAA de Douai, 5 décembre 2024, n° 23DA01575
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Faits et procédure
H2MI Graphic, société portugaise de commerce de matériels d’imprimerie, achetait des pièces livrées à son établissement de Montataire, puis les revendait en France sans transit par le Portugal. Faute de déclarations, elle a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016, avec une majoration de 40 %, et à la TVA de janvier 2015 à juin 2017, sauf les rappels de janvier 2015, mai 2015 et janvier 2016, établis contradictoirement. Des dégrèvements étaient intervenus avant le jugement puis au cours de l’appel.
Question de droit
Les ventes réalisées depuis l’établissement de Montataire relevaient-elles de la TVA française sans autoliquidation, et H2MI Graphic démontrait-elle que les bénéfices retenus n’étaient pas imputables à cet établissement stable ?
Droit applicable
La TVA frappe les livraisons de biens effectuées en France ; le vendeur y disposant d’un établissement stable participant à l’opération en est redevable. L’autoliquidation invoquée au titre de l’article 283, 1 du CGI concerne les livraisons par un assujetti établi hors de France. La déduction suppose une taxe exigible et des biens livrés pour les besoins d’opérations taxées. Selon l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise, les bénéfices imputables à l’établissement stable français sont imposables en France. Le contribuable taxé d’office doit prouver l’exagération des bases ; pour les trois mois de TVA traités contradictoirement, la preuve incombe à l’administration.
Motifs et solution
La cour retient que l’établissement de Montataire participait aux ventes françaises. Les factures ne portaient pas la mention d’autoliquidation et les attestations tardives des clients ne prouvaient pas la collecte de la taxe ; H2MI restait donc redevable de la TVA. Ses autres factures d’achat ne démontraient pas une livraison en France. Les locaux permanents et la salariée caractérisaient aussi un établissement stable ; faute d’éléments séparant ses résultats portugais des bénéfices français, la société ne prouvait pas l’exagération de l’IS. Les dégrèvements prononcés en appel, dont le crédit de TVA de 14 750 euros, donnent lieu à un non-lieu dans leur mesure ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 8 novembre 2024, n° 21PA03089
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Faits et procédure
Pour les exercices 2012 et 2013, American Express Carte France avait intégré à son coefficient de taxation à la TVA des commissions d’émetteur et d’incitation reçues dans le fonctionnement du réseau de cartes. L’administration a rectifié la TVA et, par répercussion, la taxe sur les salaires. Le tribunal a accordé une décharge pour les commissions d’émetteur, mais pas pour les commissions d’incitation. La société a contesté ce maintien, tandis que le ministre demandait le rétablissement des premières impositions.
Question de droit
Pour déterminer le droit à déduction et la taxe sur les salaires, qui était le bénéficiaire effectif de la commission d’émetteur et la commission d’incitation rémunérait-elle une prestation identifiable ?
Droit applicable
Dans le cadre applicable aux années en litige, les services bancaires et financiers exonérés ouvrent notamment droit à déduction lorsqu’ils sont rendus à un preneur établi hors de l’Union ; leur chiffre d’affaires entre alors au numérateur du coefficient de taxation. La CAA identifie le preneur d’après la prestation effectivement fournie. Le lien direct entre une subvention et une prestation peut exister même si celle-ci n’est ni définie à l’avance ni individualisée, notamment lorsque la subvention compense un prix imposé par d’autres sociétés du groupe ; une simple garantie de rentabilité n’y suffit pas. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires tient compte du chiffre d’affaires non passible de TVA.
Motifs et solution
Dans son arrêt du 8 novembre 2024, la CAA rétablit les droits et pénalités relatifs aux commissions d’émetteur. La prestation de l’émetteur français bénéficiait à AEPSL, acquéreur britannique des commerçants, et non à TRS Co. aux États-Unis : aucune prestation distincte n’était rendue à cet opérateur. Les commissions n’ouvraient donc pas droit à déduction et devaient aussi être prises en compte pour la taxe sur les salaires. La société échoue également pour les commissions d’incitation : calculées pour garantir une profitabilité minimale et sans rapport direct avec une prestation contractuellement définie ou le volume d’affaires, elles étaient de simples subventions d’équilibre. Son appel est rejeté. Portée ultérieure : par sa décision du 10 avril 2026, nos 500369 et 500372, le Conseil d’État a annulé les articles 1er et 2 des deux arrêts du 8 novembre 2024, relatifs aux commissions d’émetteur, et renvoyé les affaires à la CAA de Paris dans cette limite. Il a censuré l’identification d’AEPSL comme preneur et retenu un service rendu à TRS Co. au vu des contrats ; il a refusé de substituer un motif tenant à un établissement stable européen, qui nécessitait une appréciation de faits. Le surplus des pourvois, concernant les commissions d’incitation, a été rejeté. Ce renvoi ne constitue pas un règlement définitif du droit à déduction des commissions d’émetteur.
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CAA de Paris, 8 novembre 2024, n° 21PA06303
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Faits et procédure
American Express Carte France, émettrice de cartes, avait inclus dans son coefficient de taxation à la TVA des commissions d’émetteur et d’incitation perçues au sein du réseau. À l’issue du contrôle des années 2014 à 2016, l’administration a rappelé TVA et taxe sur les salaires. Le tribunal a déchargé les impositions liées aux commissions d’émetteur, mais maintenu celles concernant les commissions d’incitation. La société et le ministre ont formé des appels joints sur ces chefs opposés.
Question de droit
Les commissions d’émetteur rémunéraient-elles une prestation fournie à l’opérateur américain, hors Union, et les commissions d’incitation étaient-elles directement liées à un service ouvrant droit à déduction de TVA ?
Droit applicable
Dans le cadre applicable aux années en litige, les services bancaires et financiers exonérés ouvrent notamment droit à déduction lorsqu’ils sont rendus à un preneur établi hors de l’Union ; leur chiffre d’affaires entre alors au numérateur du coefficient de taxation. La CAA identifie le preneur d’après la prestation effectivement fournie. Le lien direct entre une subvention et une prestation peut exister même si celle-ci n’est ni définie à l’avance ni individualisée, notamment lorsque la subvention compense un prix imposé par d’autres sociétés du groupe ; une simple garantie de rentabilité n’y suffit pas. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires tient compte du chiffre d’affaires non passible de TVA.
Motifs et solution
Dans son arrêt du 8 novembre 2024, la CAA donne raison au ministre sur les commissions d’émetteur. Leur bénéficiaire était l’acquéreur britannique AEPSL, auquel l’émetteur français apportait les transactions, et non l’opérateur américain TRS Co., qui ne recevait aucune prestation identifiée. Ces commissions devaient donc être exclues du numérateur du coefficient de TVA, avec rétablissement de la TVA, de la taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes. Elle rejette parallèlement l’appel de la société : calculée annuellement pour garantir une rentabilité minimale indépendamment d’une prestation définie, la commission d’incitation constituait une subvention d’équilibre sans lien direct avec le chiffre d’affaires. Portée ultérieure : par sa décision du 10 avril 2026, nos 500369 et 500372, le Conseil d’État a annulé les articles 1er et 2 des deux arrêts du 8 novembre 2024, relatifs aux commissions d’émetteur, et renvoyé les affaires à la CAA de Paris dans cette limite. Il a censuré l’identification d’AEPSL comme preneur et retenu un service rendu à TRS Co. au vu des contrats ; il a refusé de substituer un motif tenant à un établissement stable européen, qui nécessitait une appréciation de faits. Le surplus des pourvois, concernant les commissions d’incitation, a été rejeté. Ce renvoi ne constitue pas un règlement définitif du droit à déduction des commissions d’émetteur.
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Conseil d'État, 29 octobre 2024, n° 490793
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Faits et procédure
La société Lolie contestait des rappels de TVA pour 2013 et 2014, une retenue à la source de 2014, des rectifications de ses résultats imposables et le refus de restitution d’un crédit de TVA. Le tribunal avait réduit ses bases d’IS de 2013 et 2014, puis rejeté le surplus. En appel, la cour avait encore réduit les rappels de TVA de 2013 et rejeté le reste. Lolie a demandé au Conseil d’État d’annuler ce dernier rejet, en invoquant notamment la TVA, un profit sur le Trésor, la convention franco-néerlandaise et plusieurs pénalités.
Question de droit
Parmi les moyens du pourvoi, celui contestant la retenue à la source de 2014 au regard de l’assujettissement aux Pays-Bas de la société bénéficiaire et de la convention franco-néerlandaise était-il sérieux, contrairement aux moyens relatifs à la TVA, au profit sur le Trésor et aux pénalités ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission doit être refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens invoqués n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si un ou plusieurs chefs du pourvoi justifient un examen en cassation ; il ne statue pas encore sur leur bien-fondé ni sur la décharge demandée.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur la retenue à la source de 2014. Le moyen relatif à la preuve de l’assujettissement de The Continuity Group Numeric Photos BV aux Pays-Bas et à l’invocabilité de la convention franco-néerlandaise pourra donc être examiné dans la procédure de cassation. Aucun des autres moyens n’est jugé assez sérieux pour permettre l’admission du surplus. La décision n’annule pas l’arrêt, ne tranche pas la convention et ne prononce aucune décharge.
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CAA de Bordeaux, 23 octobre 2024, n° 22BX02116
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Faits et procédure
Ecocert, société française de certification agricole, a abandonné en 2016 des créances de 146 796 euros sur sa filiale allemande et de 125 551,05 euros sur sa filiale équatorienne. Elle les avait spontanément réintégrées comme charges non déductibles, mais l’administration les a regardées comme des transferts indirects de bénéfices et des avantages occultes soumis à retenue. Le contrôle a aussi conduit à des rappels de taxe sur les salaires pour 2015 à 2017, notamment sur la rémunération de son directeur technique et administrateur.
Question de droit
La réintégration comptable des abandons de créances empêchait-elle leur qualification de revenus distribués soumis à retenue, les conventions allemande et équatorienne y faisaient-elles obstacle et la rémunération du directeur technique entrait-elle dans la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage accordé à une entreprise étrangère ; la société française doit alors prouver une contrepartie conforme à son intérêt. Combinés, les articles 111 c et 119 bis, 2, qualifient ce transfert d’avantage occulte distribué et appliquent une retenue lorsque le bénéficiaire siège hors de France. La convention franco-allemande plafonne à 15 % la retenue sur les distributions. L’article 231 du CGI inclut dans la taxe sur les salaires les rémunérations relevant de l’assiette sociale.
Motifs et solution
La cour qualifie de transferts indirects les abandons aux filiales, faute de tentative de remboursement et de contrepartie favorable à Ecocert. Leur réintégration à l’impôt sur les sociétés ne leur retirait pas leur caractère d’avantages occultes distribués : la retenue restait due. Pour l’Allemagne, elle était plafonnée à 15 % ; la convention équatorienne ne faisait pas obstacle à la loi française. Les rappels concernant deux dirigeants n’étaient plus contestés. Pour M. A, administrateur d’une holding mixte et directeur technique, aucune pièce n’excluait des attributions financières ; sa rémunération était incluse dans l’assiette de la taxe sur les salaires. La requête est rejetée.
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CAA de Marseille, 3 octobre 2024, n° 22MA01609
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Faits et procédure
La SARL V.L., exploitant un débit de boissons à Marseille, a subi une vérification pour 2013-2014 et un contrôle sur pièces pour 2007-2012. Des recettes omises ont entraîné des suppléments d’IS, des rappels de TVA et une retenue à la source sur les revenus réputés distribués à son gérant résident espagnol, avec majorations. Le tribunal avait rejeté sa demande ; durant l’appel, l’administration a remis 208 812 euros d’intérêts de retard.
Question de droit
Les sommes extorquées au débit de boissons étaient-elles des pertes déductibles pour toutes les années 2007 à 2014 ? Dans quelle mesure cette déduction affectait-elle les rappels, la retenue à la source au taux conventionnel de 15 % et les pénalités ?
Droit applicable
Les pertes résultant de détournements commis par des tiers sont en principe déductibles. Ne le sont pas les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ni ceux commis par des salariés et ayant pour origine le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des contrôles, contraire à l’intérêt de la société. Les recettes omises mises à la disposition du maître de l’affaire constituent des revenus distribués soumis, pour un bénéficiaire non-résident, à la retenue de l’article 119 bis du CGI, limitée ici à 15 % par la convention franco-espagnole. La majoration pour manœuvres frauduleuses sanctionne les agissements destinés à égarer ou restreindre le contrôle.
Motifs et solution
Aucune extorsion n’était établie pour 2007-2012. En revanche, l’arrêt pénal prouvait des versements forcés de 6 000 euros par mois de janvier 2013 à mars 2014 : bien que matériellement remis par le gérant, ils étaient imposés sous la contrainte de tiers et donc déductibles. Les bases sont réduites de 54 000 euros pour 2013 et 36 000 euros pour 2014, avec décharges corrélatives, en droits et majorations, d’IS, de TVA et de retenue. Le gérant demeurait maître de l’affaire pour les autres recettes distribuées, taxées à 15 %. L’effacement organisé des caisses justifiait les pénalités maintenues sur le surplus. La cour constate le non-lieu sur les intérêts remis et rejette le surplus.
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CAA de Douai, 3 octobre 2024, n° 23DA01457
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Faits et procédure
Alliance Grenoble, agence de travail temporaire, a déduit la TVA et les charges afférentes aux redevances d’assistance versées à sa société mère et aux prestations externes refacturées par celle-ci. Elle a également déduit de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés des redevances versées à une société luxembourgeoise du groupe, et maintenu une provision pour créances douteuses. Faute de justificatifs suffisants, l’administration a rappelé 63 778 euros de TVA et 127 453 euros d’impôt sur les sociétés, pénalités comprises. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
La société justifiait-elle la réalité et l’intérêt des prestations intragroupe, la provision pour créances douteuses et la compensation demandée, et l’administration établissait-elle le manquement délibéré ?
Droit applicable
Le contribuable doit établir que la TVA déduite correspond à des biens ou services utilisés pour ses opérations taxables. Pour déduire une charge sur le fondement de l’article 39 du CGI, il doit justifier son montant, son inscription comptable et son principe. Une provision n’est admise que pour une perte ou charge précisément identifiée et rendue probable par des événements en cours. Celui qui demande une compensation doit prouver la surtaxe ou la double imposition. L’administration supporte la preuve de l’intention requise pour la majoration de 40 %.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. La convention et les affirmations de la société ne prouvaient pas que la société mère avait réellement fourni les prestations ; la majeure partie des prestations refacturées faisait double emploi avec des commandes et refacturations d’une autre société du groupe. La TVA et les charges correspondantes ont été valablement écartées. Les prestations luxembourgeoises n’étant pas étayées par des éléments concrets, les redevances correspondantes n’étaient pas déductibles des résultats à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 39 du CGI ; il était inutile d’examiner les conditions de l’article 57. La société ne démontrait ni le risque justifiant 56 408,91 euros de provision, ni la correspondance requise pour la compensation. Les versements répétés à des sociétés liées, sans contrepartie tangible et pour des montants importants, établissaient enfin l’intention délibérée des déductions : la majoration de 40 % afférente aux prestations est maintenue.
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Conseil d'État, 23 juillet 2024, n° 481894
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Faits et procédure
À l’issue de vérifications, BNP Paribas a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE après que l’administration eut requalifié en pensions de titres, sur le terrain de l’abus de droit, des cessions d’actions de Bank of the West conclues avec sa filiale américaine BancWestCorporation. Elle a aussi reçu des rappels de TVA sur des commissions de succès facturées pour des opérations de fusion-acquisition.
Question de droit
La cour pouvait-elle taxer en France les revenus requalifiés sans répondre à leur rattachement allégué à l’établissement stable américain et devait-elle exonérer de TVA les commissions de succès ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement inspirés par la recherche d’un avantage contraire à l’objectif des textes, mais une simple requalification sans acte écarté ne suffit pas à mobiliser cette procédure. En TVA, chaque prestation est en principe distincte ; plusieurs éléments forment toutefois une opération unique lorsque certains sont accessoires à la prestation principale ou lorsqu’ils sont objectivement indissociables, le régime de la prestation prédominante s’appliquant alors.
Motifs et solution
Le Conseil d’État censure l’arrêt pour insuffisance de motivation : le moyen tiré des articles 7 et 11 de la convention franco-américaine et du rattachement des intérêts à l’établissement stable situé aux États-Unis n’était pas inopérant. Il annule donc l’arrêt seulement pour les rehaussements d’IS et de contributions additionnelles de 2009 et 2010 liés à BWC et, par conséquence, la CVAE de 2010, puis renvoie ces chefs à la cour. Il rejette le volet TVA : les pièces ne prouvaient ni prestation de négociation distinctement rémunérée, ni prestation principale ou prépondérante exonérée.
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Conseil d'État, 9 juillet 2024, n° 491462
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Faits et procédure
Aldaviro Euroexpress SRL avait demandé la décharge des suppléments d’IS de 2014 à 2016 et des rappels de TVA correspondants, ainsi que des pénalités. Le tribunal de Montreuil a rejeté sa demande en 2022 et la cour administrative d’appel de Paris son appel en 2023. Devant le Conseil d’État, la société contestait notamment l’autonomie de l’entreprise exploitée en France, la charge de la preuve, l’absence d’erreur déclarative et la correspondance entre revenus imposés en Roumanie et redressements français.
Question de droit
Les moyens de cassation concernant l’autonomie de l’exploitation française, la charge de la preuve, l’erreur déclarative et l’imposition roumaine présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Cette décision d’admission porte seulement sur le caractère sérieux des moyens invoqués et ne constitue pas un nouvel examen au fond des impositions contestées.
Motifs et solution
Le Conseil d’État reproduit les quatre moyens de la société : défaut de recherche de l’autonomie de gestion, mauvaise attribution de la charge de la preuve, insuffisante prise en compte des échanges d’informations franco-roumains pour apprécier l’erreur déclarative et absence de correspondance entre les revenus imposés dans les deux États. Il décide qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission et n’admet pas le pourvoi. Il ne tranche donc pas lui-même la localisation de l’entreprise, la régularité déclarative ni la double imposition alléguée.
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CAA de Douai, 3 juillet 2024, n° 23DA01101
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Faits et procédure
Royez Musik, qui vend des instruments et fonctionne aussi comme centrale d’achat d’un groupe informel, a été contrôlée pour la période de mai 2012 à avril 2015. L’administration a relevé des déclarations tardives de TVA sur les marchandises rétrocédées aux sociétés du groupe et des versements sans contrepartie à la société malgache liée Roysons Industries, qualifiés de distributions occultes. Elle a réclamé 261 951 euros de TVA et 22 343 euros de retenue à la source, pénalités incluses ; le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
La proposition de rectification et les preuves établissaient-elles l’exigibilité de la TVA dès les livraisons, des distributions occultes versées par Royez Musik à Roysons Industries, l’inapplicabilité de la convention franco-malgache et un manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige une proposition motivée permettant au contribuable de répondre. Pour une livraison de biens, les articles 256 et 269 du CGI rendent la TVA exigible à la livraison, non à l’encaissement. Les avantages occultes sont des revenus distribués soumis, lorsqu’ils bénéficient à un non-résident, à la retenue de l’article 119 bis. La convention franco-malgache ne protège que son résident, donc une personne assujettie à l’impôt à Madagascar. La majoration de 40 % suppose que l’administration prouve le manquement délibéré.
Motifs et solution
La proposition annexait la liste détaillée des opérations, ce qui permettait à Royez Musik de répondre : elle était suffisamment motivée. Pour les rétrocessions effectuées pendant la période contrôlée, la TVA était exigible dès la livraison. Les virements provenaient bien de Royez Musik malgré ses contrepassations comptables et les sommes correspondantes supportaient la retenue à la source. Roysons, exonérée d’impôt sur les bénéfices, n’était pas résidente conventionnelle. La répétition et l’importance des retards par un professionnel assisté d’un expert-comptable établissaient le manquement délibéré. Impositions et majoration de 40 % sont maintenues ; l’appel est rejeté.
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CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
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Faits et procédure
La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.
Question de droit
Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.
Motifs et solution
La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.
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CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA01933
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Faits et procédure
La SAS A, exploitant des agences de travail temporaire, a subi un contrôle portant sur 2015 et 2016. L’administration a rappelé 33 700 euros de TVA collectée en 2016 mais non déclarée, refusé la déduction de redevances de 320 035 et 362 500 euros dues à l’espagnole Sigmalis Consulting au titre d’une licence de marque, puis appliqué une retenue aux sommes distribuées et une majoration de 40 %. Le tribunal a rejeté la décharge ; durant l’appel, le fisc a dégrevé une partie des retenues de 2015 et 2016.
Question de droit
La société prouvait-elle la régularisation de la TVA et la réalité, même partielle, des prestations rémunérées par les redevances ? Leur réintégration pouvait-elle entraîner une retenue sur distributions et la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
Selon les articles 39 et 209 du CGI, le contribuable doit justifier le montant, la comptabilisation, la nature et la contrepartie d’une charge ; si ces éléments sont apportés, l’administration doit établir son absence de contrepartie, son inutilité ou son caractère excessif. Les bénéfices réintégrés et versés à une société étrangère constituent des revenus distribués soumis à retenue par les articles 109, 110 et 119 bis, plafonnée à 15 % pour le bénéficiaire effectif espagnol par la convention. L’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.
Motifs et solution
La SAS A ne démontrait pas que son versement de TVA incluait les 33 700 euros omis en 2016. Elle exploitait déjà son activité sous la marque avant son dépôt ; Sigmalis, sans salariés, ne justifiait pas les prestations alléguées, et les documents du sous-traitant tunisien n’en prouvaient pas la réalisation. Aucune fraction des redevances n’était donc déductible. Leur réintégration fondait la retenue sur distributions sans constituer une double imposition, et leur déduction répétée malgré l’absence de contrepartie justifiait la majoration de 40 %. La cour prononce un non-lieu sur les dégrèvements de retenue de 45 576 euros pour 2015 et 1 932 euros pour 2016, puis rejette le surplus.
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Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 488819
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Faits et procédure
La société Clan’s World avait demandé la décharge de rappels de TVA pour la période de mai 2013 à décembre 2015, de suppléments d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2013 à 2015 et des pénalités correspondantes, subsidiairement leur réduction. Le tribunal administratif de Lille puis la cour administrative d’appel de Douai avaient rejeté ses demandes. La société a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt et au règlement de l’affaire en sa faveur.
Question de droit
Les critiques relatives aux modalités du contrôle, à la communication des pièces de la visite domiciliaire, à la taxation d’office, à l’établissement stable français et à la pénalité pour activité occulte constituaient-elles un moyen sérieux d’admettre le pourvoi ?
Droit applicable
En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’un examen préalable. L’admission est refusée s’il est irrecevable ou si aucun moyen ne présente un caractère sérieux. Cette étape ne conduit pas le Conseil d’État à reprendre l’instruction du litige ni à statuer sur chaque question fiscale : les moyens résumés dans la décision demeurent les allégations du demandeur, et seule leur capacité à ouvrir la cassation est appréciée.
Motifs et solution
Clan’s World invoquait six branches concernant la qualification de la vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire, l’accès aux pièces utilisées pour autoriser la visite domiciliaire, le recours à la taxation d’office, l’existence d’un établissement stable en France et la pénalité pour activité occulte. Le Conseil d’État estime qu’aucune de ces critiques n’est de nature à permettre l’admission. Il ne consacre donc pas comme motifs propres les réponses fiscales et procédurales de la cour de Douai. La décision ne règle pas le fond des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés ; elle se borne à ne pas admettre le pourvoi.
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CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21891
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Faits et procédure
Aliance SC, société espagnole de commerce, a livré en France des spas expédiés depuis un autre État membre en 2011 et 2012 sans déposer les déclarations annuelles de TVA. L’administration a taxé d’office ces opérations comme ventes à distance localisées en France et calculé le chiffre d’affaires à partir des crédits bancaires non déclarés en Espagne. Après le rejet de sa demande de décharge des droits et pénalités par le tribunal, la société a fait appel en invoquant notamment l’absence d’établissement stable et plusieurs irrégularités du contrôle.
Question de droit
L’assujettissement des livraisons de spas à la TVA française dépendait-il d’un établissement stable en France, et la procédure était-elle irrégulière faute de communication des réponses espagnoles ou en raison des modalités de notification du contrôle ?
Droit applicable
Les articles 256 et 258 B du CGI localisent en France la livraison de biens expédiés depuis un autre État membre par le vendeur à un acquéreur non assujetti, indépendamment de tout établissement stable. L’article L. 76 B du LPF oblige l’administration à communiquer, sur demande, les documents de tiers fondant la rectification ; la demande formée avant la proposition doit être réitérée après celle-ci. En cas de défaut de déclaration de TVA, les articles L. 66, L. 193 et R. 193-1 permettent la taxation d’office et mettent au contribuable la preuve de l’exagération.
Motifs et solution
Les avis ont été régulièrement envoyés au représentant en France et au siège espagnol ; la dissolution alléguée, non enregistrée et appuyée par des pièces incohérentes, était inopposable. Aliance n’ayant renouvelé aucune demande de communication après la proposition de rectification, l’article L. 76 B et le contradictoire n’ont pas été méconnus. L’établissement stable était indifférent : les spas livrés en France relevaient de l’article 258 B. Taxée d’office, la société ne prouvait pas l’exagération du chiffre d’affaires par les seuls taux de 63 % et 65 % de virements français. La cour rejette l’appel et les frais.
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CAA de Lyon, 29 février 2024, n° 22LY01397
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Faits et procédure
L’EURL Sport Car Concept, négociante de véhicules d’occasion, appliquait la TVA sur la marge à quinze véhicules achetés à des fournisseurs italiens. Après vérification des exercices 2013 à 2015 et renseignements obtenus d’Italie, l’administration a estimé que certains achats relevaient de livraisons intracommunautaires, que deux véhicules étaient neufs et que d’autres provenaient d’assujettis ayant déduit la TVA. Elle a rappelé la taxe, infligé l’amende de 5 % pour défaut d’autoliquidation et la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Question de droit
La commission des impôts devait-elle être saisie ? Lorsque les factures annonçaient le régime de la marge, l’administration établissait-elle leur inexactitude et la connaissance, par la société, de l’inéligibilité des fournisseurs ou des véhicules ?
Droit applicable
Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la TVA sur la marge à la revente d’un bien d’occasion acquis auprès d’un non-redevable ou d’un revendeur soumis à ce régime. Quand la facture le mentionne, l’administration doit prouver son inexactitude et que l’acheteur savait ou devait savoir que l’acquisition était taxable sur le prix total, sans exiger qu’il vérifie systématiquement le statut du fournisseur. L’article 298 sexies exclut notamment les véhicules ayant parcouru moins de 6 000 kilomètres. L’article L. 195 A du LPF charge l’administration de prouver le manquement délibéré.
Motifs et solution
La cour écarte le moyen sur la commission en reprenant les motifs du tribunal. Pour dix achats auprès de Percali Alessandro, la société avait établi les factures inexactes et savait le régime de la marge inapplicable. Le certificat fiscal du véhicule Auto La Rotonda ne prouvait pas sa bonne foi ; deux autres véhicules de moins de 6 000 kilomètres étaient neufs. En revanche, pour les BMW X3 et Audi TTS de Diamonds Cars, les certificats d’immatriculation seuls ne révélaient pas la fraude, sans factures initiales ni participation au convoyage. La décharge est limitée aux rappels et pénalités de ces deux véhicules ; le surplus, dont la majoration fondée sur les fausses factures, est rejeté.
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CAA de Marseille, 15 février 2024, n° 21MA02843
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Faits et procédure
La société Gancel exploitait en location meublée un mas appartenant à ses deux associés résidant aux États-Unis, pendant les périodes où ceux-ci ne l’occupaient pas. Le fisc a notamment réintégré des loyers non facturés pour leur occupation privative, un passif de 26 160 euros, des recettes de location et limité la TVA déductible. Il a aussi appliqué une retenue sur l’avantage réputé distribué et des pénalités. Le tribunal ayant rejeté les demandes de décharge portant sur 2014 à 2016, la société a fait appel.
Question de droit
Les éléments invoqués par l’administration prouvaient-ils que Gancel jouissait seule du mas et avait anormalement renoncé à des loyers pendant l’occupation des propriétaires ? Quelles conséquences en résultaient pour l’IS, la retenue, le coefficient de TVA et les pénalités ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du bénéfice imposable les opérations étrangères à une gestion normale : est anormal l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Une dette inscrite au passif doit être justifiée. La TVA déductible dépend du coefficient défini par les articles 205 et 206 de l’annexe II. Les bénéfices non réservés et avantages occultes versés à un non-résident relèvent des articles 109, 111 c et 119 bis. La majoration de l’article 1729 suppose un manquement délibéré motivé.
Motifs et solution
Les indices avancés ne prouvaient pas que Gancel jouissait seule du mas plutôt que d’une mise à disposition gratuite pendant les périodes sans occupation des propriétaires. Les bases d’IS sont réduites de 50 600, 116 400 et 140 500 euros pour 2014 à 2016 ; faute de distribution, la base de retenue 2016 baisse de 140 500 euros. L’ajout de ces loyers fictifs au dénominateur du coefficient de TVA était injustifié, d’où la décharge du rappel et des pénalités liés. Restent le passif non prouvé, la TVA collectée sur les locations réelles et les majorations attachées aux chefs maintenus. Le jugement est réformé dans cette mesure et le surplus rejeté.