Décisions
70-
Conseil d’État, 30 décembre 2025, n° 506795
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des contribuables demandent la restitution d’impôt sur le revenu de 2016 à 2018 et des années suivantes en invoquant une résidence ancienne et continue à Monaco. Après le rejet de leur appel par la CAA de Marseille, ils saisissent le Conseil d’État.
Question de droit
Les critiques relatives à l’autorité d’un arrêt antérieur et à la preuve de la continuité de résidence justifient-elles l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative impose un examen préalable d’admission. Le pourvoi est refusé s’il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Les débats sur la résidence concernent ici les preuves et décisions invoquées par les contribuables.
Motifs et solution
Les requérants reprochent à la cour son appréciation de l’autorité de chose jugée, de pièces scolaires et d’attestations, ainsi que de décisions monégasques concernant la période de 1978 à 1983. Le Conseil d’État constate qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. La décision n’expose pas une nouvelle règle générale de preuve de la résidence monégasque : les griefs reproduits restent les moyens des requérants.
-
CAA de Lyon, 18 décembre 2025, n° 24LY01911
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. B., ressortissant russe dirigeant la société lituanienne UAB Brylis, contrôlait par son intermédiaire la SASU française AET Destination. Après contrôle de cette société puis examen fiscal des époux, l’administration a tenu leur foyer pour domicilié en France en 2016 et 2017. Elle a imposé les salaires lituaniens de M. B. et les bénéfices d’AET réputés distribués, avec coefficient de 1,25, contributions sociales et pénalités de 40 %.
Question de droit
Le foyer était-il résident de France malgré les liens lituaniens de M. B., et les salaires étrangers ainsi que les bénéfices d’AET pouvaient-ils y être imposés ? Le coefficient de 1,25 et les pénalités de 40 % étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui dont le foyer familial est en France. L’article 4 conventionnel exige un assujettissement en Lituanie pour y être résident ; ses articles 15 et 23 répartissent les salaires et éliminent la double imposition par crédit. Le seul maître d’une société est présumé appréhender ses bénéfices distribués au sens de l’article 109. L’article 158, 7, majore de 25 % certaines distributions rectifiées. La pénalité de l’article 1729 exige la preuve d’une omission déclarative intentionnelle.
Motifs et solution
Les époux avaient leur foyer à Lyon et les autorités lituaniennes confirmaient que M. B. n’y était ni enregistré fiscalement ni résident : la convention ne s’opposait pas à leur résidence française. Ses salaires lituaniens étaient imposables en France, avec le crédit déjà accordé. Détenant et dirigeant UAB Brylis, associée unique et présidente d’AET, M. B. était seul maître d’AET et présumé bénéficiaire de ses distributions. Le coefficient de 1,25 était proportionné à la lutte contre l’évasion. En revanche, son comportement lors du contrôle de la société ne prouvait pas l’intention d’omettre ses revenus personnels : la cour décharge seulement la pénalité de 2017 pour manquement délibéré.
-
CAA de Paris, 18 décembre 2025, n° 24PA00463
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Ancien salarié de Gameloft en France puis vice-président d’une société du groupe à Singapour, M. B. avait reçu de Vivendi 660 000 euros en septembre 2017, en vertu d’une transaction par laquelle il renonçait à des actions gratuites prévues par son contrat singapourien. Le couple avait déclaré cette somme comme gain d’acquisition d’actions. L’administration l’a requalifiée en traitement et salaire, a dégrevé la seule contribution salariale de 10 % et a maintenu le surplus de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Question de droit
L’indemnité transactionnelle, acquise et versée en 2017 mais liée à un emploi exercé à Singapour, était-elle imposable en France cette année-là et ouvrait-elle le crédit d’impôt franco-singapourien ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 12, 79 et 82 du CGI soumettent un résident français à l’impôt sur l’ensemble des traitements et indemnités dont il dispose pendant l’année. L’article 14 de la convention franco-singapourienne attribue à Singapour l’imposition de la rémunération afférente à un emploi qui y est exercé. Son article 23 permet néanmoins à la France de comprendre ce revenu dans sa base et accorde un crédit égal à l’impôt français correspondant, à condition que le bénéficiaire soit soumis à l’impôt singapourien sur ce revenu.
Motifs et solution
La transaction rémunérait la renonciation à un droit issu du contrat de travail singapourien, non l’acquisition d’actions gratuites. Le droit à l’indemnité est né en 2017 et la somme a été mise à disposition cette année-là ; il ne s’agissait donc pas d’un revenu différé rattachable à 2016. Résidents français en 2017, les époux étaient imposables sur ce traitement quelle que soit sa source. Parce qu’il rémunérait l’emploi exercé à Singapour, le revenu y était aussi imposable au sens de l’article 14 ; le crédit français supposait son assujettissement singapourien. Les contribuables n’ayant ni établi ni même allégué l’avoir déclaré à Singapour, la cour refuse le crédit et rejette l’appel.
-
CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 24NC01503
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après une visite et des saisies, l’administration a estimé qu’Asiexa Ltd, immatriculée à Hong Kong, vendait clandestinement des montres à distance depuis Burnhaupt-le-Bas. Elle a regardé M. B. E., résident français, comme son associé unique malgré l’actionnaire apparent des Îles Vierges britanniques, puis lui a attribué les bénéfices industriels et commerciaux de 2009 à 2013. L’opposition de la société à la vérification a conduit à une évaluation d’office assortie d’une majoration de 100 %.
Question de droit
L’activité de vente était-elle exploitée par un établissement français, Asiexa Ltd devait-elle être assimilée à une SARL à associé unique dont les bénéfices étaient imposables chez celui-ci, et l’opposition justifiait-elle l’évaluation d’office et sa majoration ?
Droit applicable
Le juge qualifie d’abord l’entité étrangère selon sa constitution et son fonctionnement, puis applique la loi française avant la convention. Selon les articles 8, 34 et 206 du CGI, l’associé personne physique d’une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS est imposé en BIC. L’accord franco-hongkongais permet à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable. Les articles L. 74 du LPF et 1732 du CGI prévoient l’évaluation d’office en cas d’opposition au contrôle et la majoration de 100 % ; l’activité occulte ouvre le délai de reprise de dix ans.
Motifs et solution
Stocks, logistique, ventes et direction étaient en France ; sans activité à Hong Kong, Asiexa avait un établissement français. L’actionnaire des Îles Vierges était un prête-nom et les statuts correspondaient à une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS : les bénéfices étaient les BIC de l’associé. Le SIRET de TVA ne révélait ni l’établissement ni ses résultats, donc l’activité restait occulte. Avis et mises en garde au siège et en France établissaient l’opposition. La reconstitution tirée de la comptabilité, des saisies et de tiers intégrait des charges, sans preuve d’exagération. La cour confirme l’évaluation d’office, le délai décennal et la majoration de 100 %, puis rejette la requête.
-
CAA de Paris, 18 décembre 2025, n° 24PA01562
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
En 2015, M. A., présenté comme salarié de la société marocaine Satisfactory, a fourni en France des prestations informatiques dans les locaux de la Banque de France, cliente de Metric. Satisfactory a facturé et encaissé 38 850 euros auprès de cette société française. L’administration a imposé cette somme chez M. A. comme bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 155 A du CGI. En première instance, 10 344 euros avaient été dégrevés et la majoration de 80 % déchargée ; seul le surplus des droits et intérêts restait en appel.
Question de droit
Les 38 850 euros encaissés par Satisfactory pour les prestations personnelles de M. A. en France étaient-ils imposables entre ses mains comme BNC, malgré le salariat allégué et la contestation de deux encaissements ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire domicilié en France la rémunération encaissée par une entité étrangère, sous ses conditions alternatives de contrôle, d’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services, ou de régime fiscal privilégié. Le service doit être essentiellement rendu par ce prestataire, sans intervention propre réelle de l’entité étrangère. Les sommes encaissées pour son compte sont présumées mises à sa disposition dès cet encaissement. La catégorie d’imposition dépend des relations avec le bénéficiaire des services.
Motifs et solution
La cour constate que M. A. a exécuté lui-même les services, sans intervention propre de Satisfactory ni activité commerciale prépondérante de celle-ci. Les éléments bancaires et les mentions des factures prouvent aussi l’encaissement des 3 900 et 4 800 euros contestés, inclus dans le total de 38 850 euros. Aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction de Metric n’établit un lien de subordination ; les revenus sont donc des BNC, sans déduction salariale de 10 %. L’appel contre le surplus du jugement est rejeté, sans revenir sur le dégrèvement et la décharge de pénalité déjà obtenus.
-
CAA de Paris, 18 décembre 2025, n° 24PA01516
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
En 2016 et 2017, Mme B., salariée de la société marocaine Satisfactory, a réalisé en France des prestations informatiques dans les locaux d’Alteca, cliente de la société française Metric. Satisfactory a encaissé de Metric 12 625 euros en 2016 et 21 600 euros en 2017. L’administration a imposé ces sommes entre les mains de Mme B. comme bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 155 A du CGI et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Un dégrèvement de 2 769 euros était déjà intervenu en première instance.
Question de droit
Les rémunérations encaissées au Maroc pour les prestations personnelles de Mme B. en France étaient-elles imposables comme BNC sur le fondement de l’article 155 A et assorties de la majoration de 80 % ?
Droit applicable
L’article 155 A permet d’imposer au nom du prestataire domicilié en France les sommes encaissées à l’étranger pour un service qu’il a essentiellement rendu, sans intervention propre réelle de l’entité étrangère, notamment si celle-ci n’exerce pas principalement une autre activité industrielle ou commerciale. La catégorie d’imposition dépend de la relation avec le bénéficiaire final ; l’activité est occulte lorsque les déclarations et formalités requises ont été omises sans erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour retient que Mme B. a personnellement fourni les services en France et que Satisfactory n’a eu aucune intervention propre ni activité commerciale prépondérante démontrée. Faute de lien de subordination établi avec Metric, les recettes encaissées par la société marocaine sont réputées mises à sa disposition et relèvent des BNC, non des salaires. Comme elle n’avait déclaré ni cette activité indépendante ni ses revenus et ne justifiait aucune erreur, la majoration de 80 % est maintenue. L’appel, limité au surplus non dégrevé en première instance, est rejeté.
-
CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 23NC00885
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. D., résident français et salarié de la société luxembourgeoise Luxs Foods, a fait l’objet d’un examen fiscal portant sur 2016 à 2018. Des crédits bancaires inexpliqués ont été taxés d’office comme revenus d’origine indéterminée, pour 69 284 euros en 2017 et 25 920 euros en 2018. Ses salaires luxembourgeois, déclarés selon le taux effectif, ont par ailleurs été imposés en France au barème progressif. Les suppléments atteignaient 42 732 euros pour 2017 et 10 092 euros pour 2018.
Question de droit
Les réponses de M. D. justifiaient-elles les crédits bancaires contestés et avait-il établi que son activité salariée pour Luxs Foods était réellement exercée au Luxembourg plutôt qu’en France ?
Droit applicable
Une réponse imprécise ou incomplète à une mise en demeure fondée sur l’article L. 16 A du LPF autorise la taxation d’office, dont le contribuable doit ensuite démontrer l’exagération. En vertu de la convention franco-luxembourgeoise, les salaires sont imposables dans l’État où l’activité personnelle qui les rémunère est effectivement exercée.
Motifs et solution
La cour juge régulière la taxation d’office : les explications données ne justifiaient individuellement ni la vente de véhicule, ni les prêts ou remboursements allégués, ni les salaires prétendument versés par une autre société. Pour Luxs Foods, l’absence de moyens réels au Luxembourg et l’activité menée depuis les locaux français d’ABC Food formaient un faisceau d’indices non renversé ; M. D. n’établissait aucun travail au Luxembourg. Ses rémunérations étaient donc imposables en France au barème progressif. L’appel est rejeté en totalité.
-
CAA de Lyon, 11 décembre 2025, n° 24LY01238
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. D., gérant salarié en France de la société informatique T4E, a été contrôlé pour une activité personnelle non déclarée. T4E payait à la société britannique STS un module de support ; STS conservait 5 % et reversait 95 % à des administrateurs de la société OIL des Îles Vierges britanniques, dont M. D. L’administration a imposé ses encaissements en bénéfices non commerciaux pour 2013 et 2015, par évaluation d’office pour opposition au contrôle, avec contribution sur les hauts revenus pour 2013 et majoration de 100 %.
Question de droit
Les prestations facturées par STS étaient-elles essentiellement rendues par M. D. et imposables à son nom selon l’article 155 A ? Sa résidence, l’opposition au contrôle, l’évaluation d’office et la qualification en bénéfices non commerciaux étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui qui exerce en France une activité professionnelle non accessoire. L’article 155 A y taxe la rémunération perçue à l’étranger pour un service rendu essentiellement par une personne établie en France, sans contrepartie réelle dans l’intervention propre de la personne étrangère, lorsque le prestataire la contrôle ou n’établit pas qu’elle exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. L’article L. 74 du LPF permet l’évaluation d’office si le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ; il doit alors prouver l’exagération selon l’article L. 193. La catégorie d’imposition dépend des relations entre le prestataire réel et le bénéficiaire.
Motifs et solution
L’activité à temps plein chez T4E établissait le domicile fiscal français de M. D., qui ne démontrait aucune résidence britannique. Informaticien et contact sur les factures, il avait personnellement fourni le module ; il n’établissait aucune intervention propre de STS, qui lui reversait les paiements, ni une activité prépondérante de cette société autre que les services. L’article 155 A s’appliquait donc en bénéfices non commerciaux. Malgré plusieurs propositions de lieu, de représentant et de rendez-vous, ses refus avaient empêché le contrôle et justifiaient l’évaluation d’office ; il ne prouvait pas l’exagération des bases. Le dégrèvement administratif de 88 379 euros lié à l’abandon du coefficient de 1,25 entraîne un non-lieu ; le surplus est rejeté.
-
TA de Montreuil, 5 décembre 2025, n° 2305165
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. E., résident suisse, détenait 60 % d’une SNC française, C. A. Celle-ci a reçu 410 398 euros en 2012 d’une société britannique et 407 906 euros en 2013 d’une société suisse dont il était associé ou actionnaire. L’administration a refusé d’y voir des prêts à taux nul : les actes n’étaient pas enregistrés, le contrat britannique comportait des anomalies et le contrat suisse avait été communiqué tardivement. Elle a imposé la quote-part de M. E. comme revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 120, 1° du CGI.
Question de droit
Les versements étrangers étaient-ils de véritables prêts et, à défaut de distribution régulière relevant de l’article 120, 1°, pouvaient-ils être maintenus sous l’article 120, 3° du CGI ?
Droit applicable
L’article 120, 1° ne vise que les produits ayant fait l’objet d’une distribution régulière. Son 3° qualifie de répartition toute mise à disposition par une société étrangère au profit de ses associés. L’avantage sans contrepartie versé à une société de personnes exerçant son activité en France est réputé appréhendé par ses associés qui sont aussi associés ou actionnaires de la société étrangère, sauf stipulation contraire d’une convention internationale. Une substitution de base légale est admise si elle ne retire aucune garantie.
Motifs et solution
Le tribunal écarte la qualification de prêt : les contrats sans date certaine comportaient des anomalies, les pièces internes et mouvements bancaires n’en prouvaient pas la réalité et le remboursement de 2018, postérieur aux contrôles, ne suffisait pas. Si l’article 120, 1° ne pouvait fonder l’imposition faute de distribution régulière, les avantages ont été appréhendés par M. E. à hauteur de ses 60 % et relevaient du 3°. Le tribunal accueille donc la substitution de base légale, qui ne prive d’aucune garantie, et rejette la demande de décharge des impôts 2012 et 2013.
-
Conseil d'État, 24 novembre 2025, n° 502244
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après une décharge partielle prononcée par le tribunal, la cour administrative d’appel a encore déchargé une contribuable d’une partie des contributions sociales de 2008 et 2009 et réduit la base d’une contribution additionnelle pour 2009. Elle a toutefois rejeté le surplus de son appel relatif notamment à son foyer, à son séjour habituel et à la convention fiscale franco-allemande. La contribuable s’est pourvue contre ce seul rejet.
Question de droit
Les griefs de procédure, de dénaturation et d’erreur de droit invoqués contre l’arrêt présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens soulevés ne présente un caractère sérieux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État énumère les moyens de la contribuable, tirés notamment des droits de la défense, de l’appréciation de son foyer et de ses intérêts vitaux, du traitement de la preuve et du nombre de jours passés en France ou en Allemagne. Il juge qu’aucun n’est de nature à justifier l’admission et décide que le pourvoi n’est pas admis. Cette décision ne tranche donc pas au fond sa résidence fiscale ni la régularité des éléments retenus par la cour.
-
CAA de Paris, 21 novembre 2025, n° 25PA01686
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le dirigeant et associé unique d’une société luxembourgeoise vendant des terminaux de paiement a été taxé d’office en 2016 et 2017 sur les bénéfices et la TVA de cette société, qualifiés de revenus distribués après découverte d’une activité occulte exercée depuis son domicile parisien. En appel, l’administration a dégrevé 59 240 euros pour 2016 et 76 328 euros pour 2017, correspondant à la TVA déjà prise en compte.
Question de droit
Les éléments recueillis établissaient-ils un établissement stable et des bénéfices distribués au dirigeant en France, malgré le siège luxembourgeois, et les irrégularités invoquées affectaient-elles son imposition personnelle ?
Droit applicable
Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’article 209 et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située en France. En cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Le contentieux d’une visite L. 16 B relève du premier président de la cour d’appel.
Motifs et solution
Le domicile parisien, les sites et appels gérés depuis la France, les clients français, les expéditions et l’absence de moyens au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires, non un simple stockage. Les bénéfices de l’activité occulte, non prouvés comptabilisés, déclarés ou mis en réserve, étaient distribués au dirigeant, maître de l’affaire ; celui-ci ne démontrait pas l’exagération de la reconstitution. Ses griefs relatifs à la visite, à la procédure propre à la société et à la notification échouent. La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements de 59 240 et 76 328 euros, puis rejette le surplus.
-
CAA de Marseille, 20 novembre 2025, n° 23MA02802
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. B., employé à Florence dès janvier 2015, avait conservé avec son épouse et leurs enfants le domicile familial d’Antibes jusqu’à fin août. Les époux, initialement imposés selon leurs déclarations, ont déposé en juillet 2016 un ensemble rectificatif sans nouvelle déclaration 2042 C pour retrancher notamment une plus-value. Le tribunal avait déjà déchargé les revenus de capitaux mobiliers postérieurs au 1er septembre ; leur appel portait sur le surplus.
Question de droit
L’absence de nouvelle 2042 C rendait-elle recevable la contestation de toute la plus-value et, pour janvier à août 2015, le salarié avait-il transféré sa résidence conventionnelle en Italie ou pouvait-il être imposé séparément de son épouse ?
Droit applicable
L’article R. 200-2 du LPF borne le litige aux impositions visées par la réclamation, une déclaration rectificative devant toutefois être appréciée comme un tout. Les articles 4 A, 4 B et 167 du CGI déterminent le domicile et l’imposition lors d’un départ. L’article 4 de la convention franco-italienne départage le double résident par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. L’article 6 du CGI subordonne l’imposition séparée à la séparation de biens et de toit.
Motifs et solution
La cour juge que l’omission de la 2042 C traduisait le retrait de la plus-value : elle annule donc le jugement en tant qu’il avait limité le quantum à 3 327 € de droits. Statuant ensuite au fond sur la période restant en litige, du 1er janvier au 31 août 2015, elle retient le foyer français, puis, malgré deux logements permanents, des liens personnels et économiques plus étroits en France, notamment en raison du complément de prix Dailymotion. L’acte de séparation de biens n’ayant été homologué qu’en 2016, aucune imposition distincte n’est admise pour 2015. La demande excédant 3 327 € de droits et le surplus de l’appel sont rejetés au fond, sans nouvelle réduction ; la décharge antérieure relative aux revenus postérieurs au 1er septembre reste acquise.
-
Conseil d'État, 12 novembre 2025, n° 501511
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après le rejet de sa demande portant sur l’impôt sur le revenu de 2003 à 2007, un contribuable avait obtenu en appel la décharge de la cotisation primitive de 2003 et le remplacement, pour 2004 à 2007, de la majoration de 80 % par celle de 10 %. Il s’est pourvu contre le surplus de l’arrêt, invoquant notamment la procédure amiable franco-espagnole, la motivation des rectifications, l’existence d’un établissement stable et une double imposition, et a demandé séparément un sursis à exécution.
Question de droit
Les moyens dirigés contre l’arrêt d’appel présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour justifier l’admission du pourvoi, et restait-il lieu de statuer sur la demande de sursis ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’une admission préalable, refusée s’il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, l’énumération des griefs du demandeur, relatifs notamment à la convention franco-espagnole, à l’établissement stable et aux pénalités, expose seulement ses moyens et ne constitue pas une appréciation du Conseil d’État sur leur bien-fondé.
Motifs et solution
Le Conseil d’État se borne à constater qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Il ne tranche donc au fond ni les garanties entourant la procédure amiable franco-espagnole, ni la motivation des propositions de rectification, ni l’existence d’un établissement stable ou la double imposition alléguée. Le pourvoi n’étant pas admis, la demande de sursis à exécution de l’arrêt devient sans objet : il n’y a pas lieu d’y statuer.
-
TA de Nice, 12 novembre 2025, n° 2203901
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Newsmile Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, fournissait depuis la France des prestations de voyance et de tarologie à Cosmospace. Sans locaux, salarié ni chiffre d’affaires déclaré au Royaume-Uni, elle n’avait présenté aucune comptabilité ni souscrit de déclarations françaises. Le contrôle a établi d’office des rappels de TVA pour les périodes de 2016-2017 et des cotisations d’IS et de retenue sur bénéfices réputés distribués pour l’exercice clos le 31 mai 2017, avec majoration pour activité occulte.
Question de droit
La société britannique devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant de l’impôt sur le revenu, et, dans le raisonnement du tribunal relatif à la TVA, son organisation révélait-elle un établissement français justifiant les rappels et leur majoration ?
Droit applicable
Le juge qualifie d’abord une société étrangère d’après ses caractéristiques et son droit national, puis applique le régime français correspondant. Les articles 8 et 206 du CGI placent la SARL à associé unique personne physique sous l’impôt sur le revenu sauf option. Les articles 259 et 283 localisent les prestations et désignent le redevable de la TVA. Dans son examen des rappels de TVA, le tribunal cite également les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique, relatifs à l’établissement stable et aux bénéfices des entreprises. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 193 du LPF font peser la preuve sur le contribuable.
Motifs et solution
Les statuts types, qui ne manifestaient pas la liberté propre à une SAS, conduisent à assimiler Newsmile à une SARL unipersonnelle. Faute d’option, ses résultats relevaient de l’associé à l’impôt sur le revenu : le tribunal décharge donc, pour l’exercice clos le 31 mai 2017, l’IS, la retenue à la source et leurs pénalités. Dans son examen de la TVA, il retient en revanche que la continuité avec l’activité française antérieure, les encaissements personnels du dirigeant et l’absence de moyens britanniques établissent un établissement en France. Il maintient les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte ; le surplus est rejeté.
-
Conseil d'État, 12 novembre 2025, n° 501567
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À la suite d’un contrôle sur pièces, un joueur de football et son épouse ont été imposés, au titre de 2015, sur les sommes perçues par Sunpex, société panaméenne qu’il détenait intégralement, en contrepartie de l’exploitation de son droit à l’image. Le tribunal puis la cour ont prononcé et maintenu la décharge des suppléments fondés sur l’article 123 bis du CGI ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Pour apprécier si l’actif d’une entité étrangère est principalement financier au sens de l’article 123 bis du CGI, le droit d’exploitation de l’image constitue-t-il une créance et sa valeur comptable doit-elle prévaloir sur sa valeur réelle expertisée ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI soumet au revenu des capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié contrôlée par un résident lorsque son actif est constitué, pour moitié au moins, de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Cette proportion s’apprécie d’après la valeur réelle des actifs ; faute d’argumentation établissant un écart, l’administration peut retenir leur valeur comptable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État approuve la cour d’avoir distingué le droit d’exploitation de l’image d’une créance et retenu sa valeur réelle de 9,3 millions d’euros, issue d’une expertise dont la méthode n’avait pas été contestée devant elle. Ce droit représentait 55,5 % de l’actif de Sunpex : l’actif n’était donc pas principalement financier et l’article 123 bis était inapplicable. Le pourvoi du ministre est rejeté ; la décharge fiscale demeure, sans remise en cause du sort de l’amende étrangère à ce pourvoi.
-
CAA de Bordeaux, 6 novembre 2025, n° 23BX00345
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un mécanicien de l’extraction pétrolière, domicilié en France, travaillait pour des sociétés établies notamment dans les îles Vierges britanniques et disait avoir exercé en Indonésie, au Vietnam et en Australie en 2014 et 2015. Après remise en cause de l’exonération de l’article 81 A, il réclamait aussi des crédits d’impôt étrangers, l’exonération d’indemnités et un nouveau calcul de ses frais de formation.
Question de droit
L’établissement de ses employeurs permettait-il l’exonération de l’article 81 A et les pièces produites établissaient-elles une activité et un impôt définitif à l’étranger, ainsi que la nature exonérée des indemnités invoquées ?
Droit applicable
L’article 81 A du CGI exige notamment un employeur établi en France, dans l’Union ou dans un État de l’EEE lié par une convention d’assistance. L’exonération intégrale repose ensuite sur deux modalités alternatives : un impôt étranger au moins égal aux deux tiers de l’impôt français correspondant, ou une durée supérieure à 183 jours sur douze mois consécutifs pour l’activité de recherche ou d’extraction de ressources naturelles. Les conventions avec l’Indonésie, le Vietnam et l’Australie répartissent l’imposition des salaires et l’élimination de la double imposition. Les articles 80 duodecies, 81, 8°, et 83 encadrent respectivement licenciement, invalidité professionnelle et frais.
Motifs et solution
Les employeurs établis aux îles Vierges britanniques, aux États-Unis, à la Barbade ou aux Caïmans ne remplissaient pas la condition territoriale de l’article 81 A. Pour l’Indonésie, la localisation des missions n’était pas établie et les salaires auraient relevé d’une exonération, non du crédit demandé. Pour le Vietnam, la cour retient un séjour inférieur à 183 jours ; les retenues de 2014 avaient en tout état de cause été remboursées. Pour l’Australie, la durée et la localisation des affectations ainsi que l’acquittement définitif de l’impôt n’étaient pas établis. L’indemnité dite de suppression de poste n’était pas prouvée comme indemnité de licenciement, les frais étaient couverts par la déduction forfaitaire et l’invalidité n’était reliée ni à un accident du travail ni à une maladie professionnelle. La requête est rejetée.
-
CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA01296
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après sa déclaration initiale de revenus 2017, M. B. a déposé hors délai une déclaration rectificative augmentant ses dividendes de 3 011 848 à 3 553 293 euros tout en réclamant un crédit d’impôt mexicain de 532 994 euros. L’administration a établi des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’après cette déclaration, mais a refusé le crédit demandé.
Question de droit
Cette déclaration rectificative imposait-elle une procédure contradictoire et la convention franco-mexicaine ouvrait-elle à une personne physique résidente de France un crédit pour l’impôt retenu sur les dividendes mexicains ?
Droit applicable
Une déclaration rectificative tardive demandant la correction de l’assiette ou le bénéfice d’un droit vaut réclamation contentieuse préalable, sans procédure de rectification contradictoire. Selon les articles 10 et 21 de la convention franco-mexicaine, une personne physique résidente de France, bénéficiaire effectif de dividendes mexicains, n’a droit au crédit que si ces revenus sont conventionnellement imposables au Mexique.
Motifs et solution
La déclaration ayant été déposée après le délai légal, l’administration pouvait tirer les conséquences de ses nouvelles bases sans adresser de proposition de rectification. Les dividendes versés par une société mexicaine à M. B., personne physique résidente de France et bénéficiaire effectif, n’étaient imposables qu’en France ; aucun crédit conventionnel ni déduction sur le fondement de l’article 122 du CGI n’était donc possible. Les autres moyens sont écartés et la cour rejette intégralement l’appel.
-
CAA de Toulouse, 6 novembre 2025, n° 24TL00275
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À la suite de la vérification de la société française A, l’administration a imposé entre les mains de M. A., son directeur général, et de Mme B. les rémunérations versées en 2015-2017 par cette société à ABPI, société luxembourgeoise dirigée par M. A., pour des prestations de direction et d’animation. Les contribuables soutenaient qu’ABPI avait elle-même exécuté une partie de ces services.
Question de droit
La société luxembourgeoise apportait-elle une intervention propre constituant la contrepartie réelle de sa facturation, ou les services avaient-ils été rendus pour l’essentiel en France par le contribuable au sens de l’article 155 A ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire domicilié en France les sommes reçues à l’étranger pour ses services si ce prestataire contrôle le bénéficiaire, ou ne prouve pas son activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services, ou si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L’administration doit établir la réalisation essentielle des prestations ; le contribuable doit ensuite justifier une contrepartie réelle dans l’intervention propre de la société étrangère. Dans cette limite, la cour écarte les griefs tirés des libertés d’établissement et de prestation.
Motifs et solution
Les moyens humains et matériels d’ABPI étaient très limités, son dirigeant se déplaçait rarement au Luxembourg et les prestations facturées reproduisaient les fonctions qu’il exerçait depuis trente ans au sein de la société française. Les rapports invoqués n’étaient pas attribués à une intervention propre d’ABPI et ses responsabilités légales ne suffisaient pas. La cour confirme l’article 155 A, écarte les griefs européens et conventionnels de discrimination et rejette l’appel ainsi que le remboursement des garanties.
-
CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 23PA04890
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le président salarié de Zehnder Group France avait déclaré, pour 2016 et 2017, une fraction de sa rémunération comme exonérée au titre de missions de prospection commerciale à l’étranger et une autre comme salaire de source suisse ouvrant droit à crédit d’impôt. Le contrôle a aussi identifié des sommes soumises à retenue suisse par Zehnder Group International, imposées en bénéfices non commerciaux, et appliqué la majoration de 40 %.
Question de droit
Les missions servaient-elles le développement à l’étranger de l’employeur français, les salaires étaient-ils de source suisse et les autres sommes constituaient-elles des revenus distincts justifiant l’imposition et la majoration ?
Droit applicable
Pour l’exonération revendiquée au titre de la prospection commerciale, le 2° du I de l’article 81 A du CGI exige une activité exercée plus de 120 jours sur douze mois consécutifs pour développer les activités ou marchés étrangers de l’employeur. Les articles 4 A du CGI et 17 et 25 de la convention franco-suisse régissent les salaires et le crédit d’impôt. Selon l’article 92, l’administration doit établir la nature de revenu des sommes taxées en BNC ; l’article 1729 prévoit 40 % pour manquement délibéré.
Motifs et solution
La société française ne réalisait aucun chiffre d’affaires étranger et les pièces ne prouvaient aucune prospection destinée à son propre développement ; les missions du groupe ne suffisaient pas. La refacturation à la société suisse ne transformait pas les salaires français en rémunérations d’une activité exercée en Suisse. Les attestations de retenue établissaient en outre des versements distincts de la société suisse, non réfutés, taxables en BNC. Les fonctions dirigeantes rendaient les omissions conscientes : la majoration est confirmée et l’appel rejeté.
-
CAA de Lyon, 6 novembre 2025, n° 23LY02447
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À la suite d’un contrôle sur pièces portant sur 2017 à 2019, un contribuable a subi des rectifications relatives à ses revenus fonciers, à la déduction de cotisations versées à des organismes privés et aux prélèvements sociaux. L’administration avait notamment écarté des travaux réalisés sur des biens loués, des versements aux organismes Amariz et Baloise, puis soumis certains revenus aux contributions sociales françaises. Le contribuable invoquait un courriel antérieur du service.
Question de droit
Les travaux et cotisations privées étaient-ils déductibles, le courriel administratif était-il opposable et le contribuable prouvait-il relever exclusivement de la législation sociale italienne ?
Droit applicable
Les revenus fonciers admettent les dépenses de réparation, d’entretien et certaines améliorations, mais non les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement. Les cotisations personnelles ne sont déductibles que dans les conditions prévues par les textes, notamment lorsqu’elles relèvent d’un régime obligatoire. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait peut être opposée sur le fondement de l’article L. 80 B du LPF.
Motifs et solution
La cour confirme le refus des travaux de 2015, insuffisamment justifiés, et de la transformation d’un garage en logement, qui constituait une reconstruction. Les contrats Amariz et Baloise relevaient d’adhésions volontaires. Toutefois, un courriel du service admettant la déduction Amariz constituait une prise de position opposable pour 2019 : la base est réduite de 3 720 euros. Le contribuable ne prouvait aucune affiliation italienne excluant le régime français ; sa demande autonome d’exonération de CSG et de CRDS est rejetée, sous réserve de la décharge corrélative à la réduction de base de 3 720 euros, qui couvre aussi les contributions sociales de 2019 et les pénalités correspondantes. Après non-lieu partiel, le surplus est rejeté.