Jurisprudence

Conseil d’État, 30 décembre 2025, n° 506795

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Faits et procédure

Des contribuables demandent la restitution d’impôt sur le revenu de 2016 à 2018 et des années suivantes en invoquant une résidence ancienne et continue à Monaco. Après le rejet de leur appel par la CAA de Marseille, ils saisissent le Conseil d’État.

Question de droit

Les critiques relatives à l’autorité d’un arrêt antérieur et à la preuve de la continuité de résidence justifient-elles l’admission du pourvoi ?

Droit applicable

L’article L. 822-1 du code de justice administrative impose un examen préalable d’admission. Le pourvoi est refusé s’il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Les débats sur la résidence concernent ici les preuves et décisions invoquées par les contribuables.

Motifs et solution

Les requérants reprochent à la cour son appréciation de l’autorité de chose jugée, de pièces scolaires et d’attestations, ainsi que de décisions monégasques concernant la période de 1978 à 1983. Le Conseil d’État constate qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. La décision n’expose pas une nouvelle règle générale de preuve de la résidence monégasque : les griefs reproduits restent les moyens des requérants.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018 ainsi qu’au titre des années postérieures à 2018. Par un jugement n° 1905332 du 4 mai 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.

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Par un arrêt n° 23MA02170 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

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1°) d’annuler cet arrêt ;

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2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco, ainsi que l’accord conclu sous forme d’échange de lettres intervenu le 26 mai 2003 et relatif à cette convention ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

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- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

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La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. et Mme C... ;

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Considérant ce qui suit :

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1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

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2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C... soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :

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- a commis une erreur de droit en jugeant que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 20 octobre 2015 de la cour administrative d’appel de Marseille, selon lequel M. C... devait être regardé comme ayant constamment résidé sur le territoire de la Principauté de Monaco, ne pouvait être utilement invoquée ;

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- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’ensemble des pièces produites étaient insuffisantes pour établir, à elles seules que la résidence à Monaco de M. C... n’aurait pas été interrompue entre le 3 août 1978 et le 1er juin 1983 ;

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- a commis une erreur de droit en donnant aux décisions des autorités monégasques une valeur supérieure aux attestations circonstanciées et aux copies des extraits de carnets de liaison scolaires de M. C....

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3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

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D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... n’est pas admis.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... et A... C....

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Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.

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Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

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Rendu le 30 décembre 2025.

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La présidente :

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Signé : Mme Anne Egerszegi

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Le rapporteur :

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Signé : M. Olivier Saby

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Le secrétaire :

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Signé : M. Brian Bouquet

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La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :