Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

13
  1. CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA05221
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société belge Airport Development SA a cédé le 25 novembre 2021 les titres d’une SAS française non cotée dont l’actif était principalement composé d’immeubles situés en France. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la décharge, estimant notamment que les actions demeuraient des biens mobiliers au regard de la convention franco-belge.

    Question de droit

    La France peut-elle imposer, sur le fondement de l’article 244 bis A du CGI et de la convention franco-belge, la plus-value réalisée par une société belge lors de la cession des titres d’une SAS française à prépondérance immobilière ?

    Droit applicable

    Le juge vérifie d’abord l’imposition au regard de la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 244 bis A et 164 B du CGI visent la cession, par une personne morale établie hors de France, de titres d’un organisme non coté dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour la notion de bien immobilier, à la loi de l’État de situation.

    Motifs et solution

    La cour constate que la SAS non cotée détenait principalement des immeubles français à la clôture des trois exercices précédant la cession. L’article 244 bis A assimile ses titres à des biens immobiliers, sans distinction de forme sociale ni d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Ce renvoi permet aussi l’imposition en France au titre de l’article 3 de la convention ; le protocole relatif aux sociétés de l’article 1655 ter ne la limite pas. L’espérance légitime et les doctrines invoquées sont écartées. La requête est rejetée sans examen de la fin de non-recevoir concernant les intérêts moratoires.

  2. CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00354
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société suédoise Permec AB, devenue Atram Invest, conteste le prélèvement de l’article 244 bis B sur une cession de titres français en 2013. Une partie des titres avait été reçue sous forme de dividendes en nature ; le tribunal a déjà accordé une réduction liée à une prime de fusion.

    Question de droit

    Le prix d’acquisition de titres reçus comme dividendes correspond-il à leur valeur vénale ou au montant du dividende distribué sous cette forme ?

    Droit applicable

    Les articles 150-0 A, 150-0 D et 244 bis B du CGI retiennent le prix effectif d’acquisition. La référence à la valeur retenue pour les droits de mutation concerne les acquisitions par succession ou donation. Les libertés européennes invoquées supposent une différence de traitement établie.

    Motifs et solution

    La remise de titres en paiement d’un dividende rémunère les apports et constitue une acquisition à titre onéreux. Le montant des dividendes ainsi distribués, fixé à 261 856 euros pour les cinq mille titres concernés, constitue leur prix d’acquisition. La valeur vénale revendiquée n’est pas retenue. La règle s’applique aussi aux résidents français, de sorte que la discrimination alléguée n’est pas démontrée. L’appel est rejeté ; la minoration antérieure de la plus-value à hauteur de 149 000 euros, non contestée, reste hors du litige d’appel.

  3. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  4. TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2402051
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Athena MidCo BV, société néerlandaise, a cédé en 2019, avec ajustement du prix en 2023, tous les titres d’une holding française. L’actif de celle-ci était composé à 99,99 % des parts d’une SNC qui détenait directement un immeuble parisien. L’administration a appliqué le prélèvement de l’article 244 bis A à la plus-value, avec intérêts et majoration de 10 %, en considérant la holding à prépondérance immobilière indirecte. La société invoquait l’article 13 de la convention franco-néerlandaise.

    Question de droit

    La convention permettait-elle à la France d’imposer la cession des titres d’une société dont la prépondérance immobilière ne résultait que d’une détention indirecte ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI taxe en droit interne les titres d’une entité non cotée dont l’actif est principalement composé, directement ou indirectement, d’immeubles français. Toutefois, l’article 13, § 1, de la convention franco-néerlandaise distingue la cession d’immeubles de celle de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier ; faute de mention de l’indirect, cette seconde hypothèse ne vise que la détention immobilière directe. Les autres gains relèvent du § 4 et de l’État de résidence du cédant.

    Motifs et solution

    La loi interne permettait l’imposition puisque la holding détenait indirectement l’immeuble parisien par les parts de la SNC constituant 99,99 % de son actif. Mais cette assimilation légale des titres à un bien immobilier ne pouvait élargir l’article 13, § 1, de la convention : son contexte distingue deux catégories de cessions et ne vise pas la prépondérance indirecte. Le gain relevait donc du § 4, qui réserve l’imposition aux Pays-Bas. Le tribunal décharge Athena MidCo du prélèvement de l’article 244 bis A, de la majoration de 10 % et des intérêts afférents à la cession de l’intégralité de la holding.

  5. TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2313267
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après son transfert fiscal en Belgique en juillet 2016, un contribuable avait bénéficié du sursis d’exit tax sur une plus-value latente et un complément de prix Tereneo. Deux avis de 2017 avaient mis en recouvrement 2 615 084 € ; il n’a déclaré qu’en mai 2019, sur le formulaire annuel de suivi, les deux versements du complément reçus en 2016 et 2017. Une mise en demeure de mai 2023 lui réclamait 2 026 619 €, avant un dégrèvement administratif de 898 400 € en cours d’instance.

    Question de droit

    La déclaration tardive de suivi de l’exit tax constituait-elle une reconnaissance de la dette fiscale interrompant la prescription quadriennale de l’action en recouvrement ?

    Droit applicable

    L’article L. 274 du LPF enferme l’action du comptable dans un délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement, mais les causes d’interruption du droit commun subsistent. Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance du droit du créancier interrompt la prescription. L’acte du contribuable doit, le cas échéant après le délai déclaratif et spontanément ou sur demande régulière, se référer clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et son créancier.

    Motifs et solution

    Le formulaire 2074-ETS3 du 17 mai 2019 a été déposé après les dates auxquelles les compléments reçus en 2016 et 2017 auraient dû être déclarés. Il identifiait la nature et le montant de la créance relative au complément de prix ; il emportait donc reconnaissance de la dette et a interrompu le délai courant depuis les avis du 30 novembre 2017. La mise en demeure du 11 mai 2023 n’était ainsi pas tardive. Le tribunal rejette la demande de décharge de l’obligation de payer.

  6. CAA de Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL01068
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de leur situation fiscale, des époux séparés de biens ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales pour 2011 et 2012. Le mari travaillait à Madagascar, tandis que son épouse et leur fils vivaient en France. Le couple contestait aussi l’imposition de deux virements liés à ses participations dans Madarail Holdings et Vecturis, présentés comme une indemnité et un dépôt de garantie.

    Question de droit

    Les époux devaient-ils être imposés ensemble comme résidents de France au regard du droit interne et de la convention franco-malgache, et les virements de 2011 et 2012 rémunéraient-ils des cessions de titres imposables ?

    Droit applicable

    Des époux séparés de biens ne sont imposés distinctement que si leur résidence sous des toits séparés n’est pas temporaire. Les articles 4 A et 4 B du CGI situent le domicile au foyer familial. En cas de foyers permanents dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-malgache retient le centre des intérêts vitaux. L’article 150-0 A du CGI impose le gain de cession l’année du transfert de propriété. L’article L. 64 du LPF ne s’applique que si l’administration écarte un acte comme abusif.

    Motifs et solution

    L’éloignement du mari, imposé par son activité à Madagascar, était temporaire et n’excluait pas l’imposition commune. La résidence de l’épouse et du fils en France, la scolarisation de ce dernier, les immeubles et comptes bancaires français situaient en France le foyer interne puis, malgré un logement permanent à Madagascar, le centre conventionnel des intérêts vitaux. Les conventions et virements établissaient une cession de droits en 2011 et une cession de titres en 2012, non une indemnité ou un simple dépôt. L’administration n’ayant écarté aucun acte pour abus de droit, l’article L. 64 était sans objet. Le grief de libre circulation et la requête sont rejetés.

  7. CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA02910
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une résidente fiscale australienne avait hérité en 1989 de droits indivis sur un fonds de commerce de camping exploité à Fréjus par les autres coindivisaires ; elle en détenait la nue-propriété à hauteur de 18,75 %. Après la cession du fonds en 2013, l’administration a imposé sa quote-part de plus-value à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux. Elle demandait la décharge de 265 044 euros de droits, intérêts et majoration.

    Question de droit

    Les droits indivis hérités par la nue-propriétaire restaient-ils un actif professionnel dont la cession était imposable en France au titre de l’article 7 franco-australien, plutôt qu’un gain réservé à l’Australie par l’article 13, paragraphe 6 ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : le juge vérifie d’abord la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 164 A et 164 B du CGI traitent comme français les revenus d’exploitations situées en France. Les droits indivis hérités sur des actifs affectés à l’activité d’un cohéritier gardent un caractère professionnel, même sans participation personnelle. L’article 7 franco-australien autorise l’imposition dans l’autre État des bénéfices imputables à un établissement stable par lequel l’entreprise y exerce son activité ; la règle résiduelle de l’article 13, paragraphe 6, ne vise que les autres gains.

    Motifs et solution

    La cour juge que les droits hérités sur le camping sont demeurés un actif professionnel malgré l’absence de participation de la nue-propriétaire à l’exploitation. Elle indique que la vente relève du régime des « plus-values immobilières professionnelles » et constitue un revenu de source française. La cession ayant généré des bénéfices d’entreprise issus d’une exploitation en France, l’article 7 permet leur imposition française et l’article 13, paragraphe 6, ne l’empêche pas. Le moyen subsidiaire tiré de la loi de finances pour 2018 est écarté par adoption des motifs du tribunal, sans autre précision dans l’arrêt. La cour rejette intégralement l’appel et ne prononce aucune décharge.

  8. Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487683
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis par apport en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions, puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a retenu la valeur d’apport pour calculer la plus-value et a établi, pour les exercices 2015 à 2017, des suppléments d’impôt sur les sociétés, le prélèvement de l’article 244 bis A, une amende de 25 % et une pénalité de 10 %. Le tribunal puis la cour ont refusé la décharge, et la société s’est pourvue.

    Question de droit

    L’absence d’imposition en France ou au Danemark du profit de réévaluation de 2008 permettait-elle d’écarter la valeur comptable réévaluée pour calculer les amortissements et la plus-value de cession ?

    Droit applicable

    En l’absence d’exploitation d’une entreprise en France, le profit de réévaluation libre par une société non résidente d’un immeuble français inscrit à son actif constitue, selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, un revenu immobilier imposable sous réserve des conventions. Pour le prélèvement de l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan puis, après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite. L’opposabilité de cette valeur n’est pas subordonnée à l’imposition préalable du profit de réévaluation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour a commis une erreur de droit en subordonnant l’emploi de la valeur réévaluée à la preuve d’une imposition du profit de réévaluation au Danemark. La société pouvait opposer la valeur comptable réévaluée de 31,3 millions d’euros, quand bien même le profit de réévaluation n’aurait pas été imposable en France en application de l’ancienne convention franco-danoise ni, au surplus, imposé au Danemark. Sans examiner les autres moyens ni prononcer les décharges réclamées, il annule intégralement l’arrêt du 28 juin 2023 et renvoie l’affaire à la cour de Paris.

  9. Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487685
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société danoise avait reçu en apport en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22,6 M€, l’avait réévalué à 37 M€ en décembre et affecté à une nouvelle succursale française. Elle l’avait vendu 38 M€ en décembre 2017. Le fisc avait retenu la valeur d’apport pour les amortissements et la plus-value de l’exercice clos en 2018, avec IS, prélèvement de l’article 244 bis A et amende. Après rejet en appel, la société se pourvoyait.

    Question de droit

    La valeur comptable réévaluée d’un immeuble français pouvait-elle être opposée pour calculer la plus-value, même si le profit de réévaluation n’avait pas été imposé en France ou au Danemark ?

    Droit applicable

    Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français détenu par une société non résidente est, sans exploitation d’une entreprise en France, un revenu immobilier taxable en France selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, sous réserve conventionnelle. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine inscrite à l’actif ; après réévaluation libre, c’est la nouvelle valeur comptable. Le prélèvement d’une personne morale de l’UE suit les règles d’assiette et de taux de l’IS applicables aux résidents.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt et renvoie à la cour de Paris. Celle-ci avait subordonné l’utilisation de la valeur réévaluée à la preuve de l’imposition du profit au Danemark. Or la société pouvait opposer cette valeur même si la convention franco-danoise de 1957, applicable jusqu’à fin 2008, empêchait son imposition française, et même sans imposition danoise. Il s’agit d’une erreur de droit ; le Conseil d’État n’accorde pas lui-même la décharge sollicitée. L’État verse 3 000 € de frais.

  10. Conseil d'État, 13 mars 2025, n° 469738
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société luxembourgeoise Eiffel Properties Luxembourg a été soumise en 2008 au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, avec intérêts et pénalité. European Trust Services Luxembourg, venant aux droits du liquidateur Utility Corporate Services, contestait l’utilisation de correspondances d’avocat, de notaire et d’expert-comptable saisies lors d’une visite fiscale autorisée sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF.

    Question de droit

    Le juge administratif de l'impôt peut-il apprécier l'atteinte alléguée au secret professionnel lors d'une visite et saisie L. 16 B, lorsque l'administration utilise ensuite les pièces saisies pour établir le prélèvement de l'article 244 bis A ?

    Droit applicable

    L'article L. 16 B du LPF confie au premier président de la cour d'appel judiciaire le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ; son III prévoit la protection du secret professionnel et des droits de la défense. Le secret des correspondances avocat-client invoqué relevait notamment de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. L'article 244 bis A du CGI constitue ici le contexte de l'imposition, sans que le Conseil d'État en interprète les conditions de fond.

    Motifs et solution

    Le grief tiré de l’utilisation, pour la rectification, de pièces prétendument couvertes par le secret est indissociable de la régularité de leur saisie L. 16 B. Son examen appartient au premier président de la cour d’appel, non au juge de l’impôt. En appréciant elle-même l’atteinte alléguée aux secrets des correspondances professionnelles, la CAA de Paris a méconnu cette répartition de compétence : son arrêt est annulé et l’affaire lui est renvoyée. L’État doit verser 3 000 euros de frais à European Trust Services Luxembourg. Le Conseil d’État ne constate pas lui-même une violation du secret et ne prononce aucune décharge du prélèvement.

  11. Conseil d'État, 28 février 2025, n° 491788
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une résidente fiscale française, également citoyenne américaine, détenait 18,667 % du general partnership San Francisco Autocenter, lui-même titulaire de 12,72 % du limited partnership Potrero Center. Après la cession par ce dernier d’un immeuble aux États-Unis, 1,9 million de dollars lui ont été reversés. Les époux ont déclaré 1 647 943 euros comme plus-value immobilière et demandé un crédit de 313 110 euros ; l’administration l’a limité à 205 400 euros.

    Question de droit

    La convention franco-américaine permettait-elle d’imposer le gain en France avec un crédit égal à l’impôt américain et la rectification pouvait-elle subsister alors que l’administration avait retenu une catégorie de revenu interne erronée ?

    Droit applicable

    Le juge doit d’abord déterminer, selon la loi française, si l’impôt est fondé et sous quelle qualification, puis vérifier si la convention y fait obstacle. Pour une société étrangère, il recherche son équivalent français. La convention franco-américaine attribue à l’associé le revenu d’un partnership transparent ; un gain immobilier américain reste pris en compte en France pour un résident, avec un crédit égal à l’impôt payé aux États-Unis, plafonné à l’impôt français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge erroné le motif conventionnel selon lequel le gain n’était pas imposable en France. Toutefois, les constatations non contestées de la cour assimilaient Potrero Center à une société en commandite simple et San Francisco Autocenter à une société en nom collectif commerciale : la somme reçue par l’associée relevait des BIC, non de la plus-value immobilière retenue par l’administration ni des revenus mobiliers invoqués subsidiairement. Ce défaut de fondement rendait le motif conventionnel surabondant. Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge demeure.

  12. Conseil d'État, 5 février 2025, n° 476399
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et déclaré une plus-value latente ainsi qu’une plus-value en report, soumises à l’exit tax de l’article 167 bis. La cour avait déjà constaté un dégrèvement d’impôt sur la plus-value latente après conservation des titres durant huit ans, puis rejeté le surplus. Pendant le pourvoi, l’administration a encore dégrevé 787 120 euros de contributions sociales afférentes à cette plus-value. Restait l’imposition de 2011 née de la fin du report.

    Question de droit

    L’application rétroactive de l’exit tax au transfert en Belgique du 15 avril 2011 respectait-elle la confiance légitime et la sécurité juridique garanties par le droit de l’Union ?

    Droit applicable

    L’exit tax, qui entrave la liberté d’établissement mais se justifie par la préservation du pouvoir d’imposition français, relève du droit de l’Union et doit respecter ses principes généraux. Une loi fiscale rétroactive destinée à prévenir des montages ne respecte la confiance légitime et la sécurité juridique que si les contribuables ont été avertis assez précisément de son adoption et de sa rétroactivité pour en mesurer les conséquences.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État prononce d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 787 120 euros relatif aux contributions sociales sur la plus-value latente. Pour la plus-value en report, il annule l’arrêt : les propos ministériels du 3 mars 2011 étaient prospectifs et n’annonçaient pas le rétablissement de l’exit tax, connu seulement le 11 mai. Son application aux transferts intervenus entre ces dates méconnaissait donc la confiance légitime et la sécurité juridique. Réglant l’affaire au fond, il décharge le contribuable de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de 2011 liés à cette plus-value.

  13. CAA de Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA04058
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Mme B est domiciliée en Hongrie depuis le 15 août 2016 et détachée à Budapest par son employeur français à compter du 1er septembre. La cour constate sa résidence permanente avec son mari et ses enfants à Budapest à compter de septembre. Elle a conservé un appartement à Paris et des comptes-titres ouverts en France, qui ont dégagé 94 300 euros de plus-values au cours de l’année. À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a imposé l’ensemble de ces gains à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux et leur a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Malgré l’installation familiale en Hongrie, le centre des intérêts économiques de Mme B demeurait-il en France en 2016, rendant imposables toutes ses plus-values et les prélèvements sociaux correspondants ? L’administration établissait-elle le caractère délibéré de l’omission déclarative ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent les personnes fiscalement domiciliées en France à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus et retiennent notamment le critère du centre des intérêts économiques. Les articles 150-0 A et 244 bis C distinguent l’imposition des plus-values mobilières selon que leur auteur est ou non domicilié en France. L’article 1729 prévoit une majoration de 40 % pour omission délibérée, dont l’administration doit établir l’intention.

    Motifs et solution

    Les ressources du foyer provenaient du salaire versé par une société française et les comptes-titres à l’origine des plus-values étaient en France. L’attestation de l’employeur ne prouvait pas une résidence fiscale hongroise et Mme B n’invoquait pas la convention : son domicile fiscal est resté en France toute l’année. Les droits et prélèvements sociaux sont maintenus. En revanche, les montants omis ne suffisaient pas à prouver l’intention : Mme B pouvait croire son domicile transféré, avait déclaré les revenus antérieurs au départ et signalé son adresse. La majoration de 40 % est seule déchargée ; le jugement est réformé sur ce point sans examiner la substitution de base légale.