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Décisions

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  1. CAA de Paris, 12 mars 2026, n° 24PA02921
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    Faits et procédure

    Une mannequin résidant au Royaume-Uni avait été imposée en France au titre de 2015 sur des rémunérations versées par Chanel SAS. Les sommes avaient pourtant été facturées et encaissées par deux sociétés britanniques, KCK Boo Ltd pour des prestations de services et Ponder Rights Ltd pour l’usage de son nom et de son image, puis distribuées à l’intéressée comme dividendes. Le tribunal avait maintenu pour 2015 une base brute de 3 221 383 euros ; son appel était limité au surplus de cette année.

    Question de droit

    L’article 164 B du CGI ou l’article 17 de la convention franco-britannique permettaient-ils d’imposer directement la mannequin sur des rémunérations de source française versées et appréhendées par les sociétés britanniques interposées ?

    Droit applicable

    Une personne domiciliée hors de France n’y est imposable que sur ses revenus de source française. L’article 164 B du CGI vise les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France lorsque le débiteur y est établi, mais ne permet pas d’imposer une personne qui n’est pas directement bénéficiaire du revenu. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, non servir seule de base à l’imposition. L’article 17 de la convention franco-britannique répartit l’imposition des revenus d’artistes ou sportifs, sans autoriser leur attribution directe ; il n’est pas applicable aux mannequins.

    Motifs et solution

    Les rémunérations avaient été versées aux deux sociétés britanniques, imposées au Royaume-Uni, puis distribuées à leur actionnaire comme dividendes. Mme B. n’en était donc pas la bénéficiaire directe au sens de l’article 164 B. La convention ne pouvait fournir seule une base légale et son article 17, inapplicable aux mannequins, ne permettait pas de lui attribuer les revenus des sociétés. La cour refuse l’intervention de celles-ci, mais décharge Mme B., en droits et pénalités, de l’impôt supplémentaire de 2015 fondé sur le rehaussement de 3 221 383 euros ; le jugement est réformé et les sommes déjà perçues doivent être remboursées. L’État versera 2 000 euros au titre des frais d’instance ; le surplus des conclusions est rejeté.

  2. Tj Paris, 26 février 2026, n° 22/04268
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un boxeur non-résident conclut avec Allstar un contrat de participation à un combat organisé en France le 10 septembre 2021, rémunéré 180 000 €. Il reçoit 153 000 € en novembre, l'organisateur ayant retenu 27 000 € au titre de l'impôt français. Le sportif affirme que le prix devait lui revenir net, invoque le silence du contrat sur la retenue et réclame le complément ainsi que des dommages-intérêts, notamment pour le retard de paiement.

    Question de droit

    L'organisateur français doit-il payer au boxeur étranger la rémunération contractuelle sans retenue fiscale parce que le contrat ne la mentionne pas, et le versement tardif suffit-il à ouvrir droit à indemnisation ?

    Droit applicable

    La rémunération d'une prestation sportive fournie en France est un revenu de source française selon l'article 164 B du CGI. L'article 182 B, d soumet ces sommes à la retenue opérée par le débiteur exerçant en France lorsque le bénéficiaire n'y a pas d'installation professionnelle permanente. L'article 17 de la convention du 28 mars 1974 citée par le tribunal permet l'imposition dans l'État d'exercice. Le silence du contrat ne fait pas obstacle à ces règles fiscales d'ordre public.

    Motifs et solution

    Le tribunal déboute le boxeur de ses demandes de paiement et d'indemnisation. La retenue de 27 000 € à 15 % sur le combat français est jugée due ; l'organisateur a valablement payé 153 000 €. Le certificat étranger produit ne démontre pas le paiement d'un impôt sur cette rémunération. Le retard jusqu'en novembre ne suffit pas : aucun préjudice précis n'est établi. Les échanges non traduits sont écartés ; le sportif est condamné aux dépens et à 2 000 € de frais.