Jurisprudence

Tj Paris, 26 février 2026, n° 22/04268

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Faits et procédure

Un boxeur non-résident conclut avec Allstar un contrat de participation à un combat organisé en France le 10 septembre 2021, rémunéré 180 000 €. Il reçoit 153 000 € en novembre, l'organisateur ayant retenu 27 000 € au titre de l'impôt français. Le sportif affirme que le prix devait lui revenir net, invoque le silence du contrat sur la retenue et réclame le complément ainsi que des dommages-intérêts, notamment pour le retard de paiement.

Question de droit

L'organisateur français doit-il payer au boxeur étranger la rémunération contractuelle sans retenue fiscale parce que le contrat ne la mentionne pas, et le versement tardif suffit-il à ouvrir droit à indemnisation ?

Droit applicable

La rémunération d'une prestation sportive fournie en France est un revenu de source française selon l'article 164 B du CGI. L'article 182 B, d soumet ces sommes à la retenue opérée par le débiteur exerçant en France lorsque le bénéficiaire n'y a pas d'installation professionnelle permanente. L'article 17 de la convention du 28 mars 1974 citée par le tribunal permet l'imposition dans l'État d'exercice. Le silence du contrat ne fait pas obstacle à ces règles fiscales d'ordre public.

Motifs et solution

Le tribunal déboute le boxeur de ses demandes de paiement et d'indemnisation. La retenue de 27 000 € à 15 % sur le combat français est jugée due ; l'organisateur a valablement payé 153 000 €. Le certificat étranger produit ne démontre pas le paiement d'un impôt sur cette rémunération. Le retard jusqu'en novembre ne suffit pas : aucun préjudice précis n'est établi. Les échanges non traduits sont écartés ; le sportif est condamné aux dépens et à 2 000 € de frais.

Texte intégral de la décision

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26 février 2026

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Tribunal judiciaire de Paris

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RG n° 22/04268

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4ème chambre 2ème section

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Texte de la décision

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TRIBUNAL

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JUDICIAIRE

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DE [Localité 1] [1]

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[1] Expéditions exécutoires pour :

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Me Pétra LAVELIC #D1757Me Laurence MAROY #R0130délivrées le :

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+ 1 copie dossier

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4ème chambre

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2ème section

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N° RG 22/04268

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N° Portalis 352J-W-B7G-CWMPY

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N° MINUTE :

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Assignation du

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25 mars 2022

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Entête

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JUGEMENT

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rendu le 26 février 2026

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DEMANDEUR

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Monsieur [V] [Y]

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[Adresse 1]

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[Localité 2] (BOSNIE-HERZÉGOVINE)

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représenté par Me Pétra LALEVIC de la S.E.L.A.R.L. PL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1757

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DÉFENDERESSE

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S.A.S. ALLSTAR [F]

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[Adresse 2]

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[Localité 3]

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représentée par Me Laurence MAROT de la société CABINET FARTHOUAT AVOCATS, avocate au barreau de PARIS,

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vestiaire #R0130

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Décision du 26 février 2026

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4ème chambre 2ème section

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N° RG 22/04268 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMPY

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

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Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

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Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président

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Madame Emeline PETIT, Juge

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assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

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DÉBATS

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À l’audience du 11 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur,

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qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu

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compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

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26 février 2026

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JUGEMENT

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Prononcé par mise à disposition au greffe

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Contradictoire

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En premier ressort

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

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Le 27 juin 2021, monsieur [V] [Y], boxeur professionnel, notamment détenteur du titre WBC des poids lourds

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méditerranéens depuis 2018, et la SAS ALLSTAR [F] qui est une société de promotion et d’organisation de combats de

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boxe professionnels, ont conclu un contrat dénommé « Multi-Fight Agreement ».

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L’objet principal du contrat était la participation de monsieur [Y] à un match de boxe se tenant à [Localité 1] le 10

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septembre 2021 contre monsieur [W] [B], champion olympique dans la catégorie poids lourds, la rémunération de la

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participation au combat étant fixée à la somme de 180.000 euros, le versement devant être réalisé au plus tard le 30

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septembre 2021.

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Monsieur [Y] a participé au combat, s’inclinant par K.O. technique à l’issue de la septième reprise.

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Au mois de novembre 2021, monsieur [Y] a perçu de la SAS ALLSTAR [F] un revenu net de 153.000 euros, au motif du

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prélèvement à la source du surplus en application, selon la société organisatrice, des dispositions fiscales applicables sur

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le territoire français en matière de prestation sportive.

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Considérant qu’il n’avait pas été rempli de ses droits, que la somme de 180.000 euros nette lui était due, déplorant en

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outre un retard dans le règlement, des échanges, des relances, puis une mise en demeure visant au paiement d’une

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somme complémentaire de 27.000 euros ont été adressées par monsieur [O] [Y] à la SAS ALLSTAR [F] qui a refusé de

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payer la somme.

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Monsieur [Y] n’a ensuite plus participé à plusieurs autres matchs.

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C’est dans ce contexte que monsieur [V] [Y] a, en l'absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 25 mars

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2022 fait délivrer assignation à la SAS ALLSTAR [F], d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

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Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024 ici expressément visées, monsieur [V]

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[Y] demande au tribunal judiciaire de Paris de :

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« Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,

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PRONONCER la résiliation du contrat en raison de l’inexécution de ses obligations par la société ALLSTAR [F]

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CONDAMNER la société ALLSTAR [F] à payer à Monsieur [Y] :

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28 000 euros au titre de la somme restant due sur le match avec [W] [J] 000 euros à titre de dommages et intérêts pour

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résistance abusive 60 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance subie 50 000 euros à

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titre de dommages et intérêts résultant du préjudice matériel subi Assortir les condamnations des intérêts au taux légal

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CONDAMNER la société ALLSTAR [F] à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

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ainsi qu’aux entiers dépens

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ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir

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Exposé du litige

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DEBOUTER la société ALLSTAR [F] de toute demande plus ample ou contraire ».

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Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2024 ici expressément visées, la SAS ALLSTAR

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[F] demande au tribunal judiciaire de Paris de :

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« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

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Vu les articles 4, 182 B et 164 B du Code général des impôts,

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Vu la jurisprudence,

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RECEVOIR la société Allstar [F] en toutes ses demandes, fins et prétentions L’y déclarant bien fondée, y faisant droit,

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En conséquence,

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REJETER la pièce adverse n°6 et DEBOUTER M. [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes. En tout état de cause,

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DEBOUTER M. [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes. CONDAMNER [V] [Y] à payer à la société Allstar [F] la somme de

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8.000 euros au titre de l’article 700 ; CONDAMNER [V] [Y] aux entiers dépens ».

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Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières

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écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure

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civile.

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.

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MOTIFS

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A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au

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dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les

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demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu »

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notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès

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lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à

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mention au dispositif du présent jugement.

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Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier

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2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits

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et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les

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moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière

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formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au

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soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

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Il est, avant tout développement au fond précisé que si la SAS ALLSTAR [F] demande au tribunal de la « recevoir » en ses

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demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n'est présenté par les parties.

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Sur la demande en paiement formée par monsieur [Y]

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A l’appui de ses prétentions, monsieur [Y] soutient qu’en vertu du contrat signé, sa rémunération devait s’élever à la

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Motivation

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somme de 180.000 euros nette mais que seule celle de 153.000 euros lui a été réglée, la différence lui restant par

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conséquent due. Monsieur [Y] ajoute qu’aucune retenue n’a été prévue par les parties, que le prélèvement à la source

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n’est pas mentionné au contrat, que l'article 182 A bis du code général des impôts n’est pas applicable en France pour les

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prestations sportives et qu’il s’est d’ores et déjà acquitté des impôts afférents à ce revenu en Bosnie où il est domicilié

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fiscalement ; monsieur [Y] ajoute que le dirigeant de la SAS ALLSTAR [F] n’a cessé de tenter de s’exonérer de ses

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obligations en trouvant diverses excuses ainsi qu’il résulte des échanges produits, monsieur [Y] s’opposant à la demande

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visant à voir écarter des débats ceux-ci (soit sa pièce 6).

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La SAS ALLSTAR [F] résiste en opposant les articles 4A alinéa 2, 164B, 182B du code général des impôts et 17 de la

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convention bilatérale du 28 mars 1974 (applicable aux contribuables non résidant fiscaux en France) en application

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desquels la somme perçue par monsieur [Y] constitue un revenu de source française puisque payé par une société

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française pour un combat qui s’est déroulé en France et était donc soumis à l’impôt sur le revenu en France avec

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prélèvement à la source et au taux de 15 %. A ce titre la SAS ALLSTAR [F] estime que l’argument suivant lequel monsieur

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[Y] se serait d’ores et déjà acquitté des impôts afférents à la somme perçue en Bosnie est inopérant, fait au demeurant

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non établi. La SAS ALLSTAR [F] ajoute qu’est pareillement inopérant le moyen suivant lequel le contrat ne comprend

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aucune mention du prélèvement à la source dans la mesure où les lois fiscales françaises sont des lois d'ordre public et

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que l'article 9.1 du contrat fait obligation à monsieur [Y] de respecter la réglementation fiscale applicable au contrat. La

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SAS ALLSTAR [F] demande encore d’écarter les échanges figurant en pièce 6 s’agissant d’échanges rédigés en anglais sur

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24 pages et non traduits en français.

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Sur la demande visant à voir écarter des débats la pièce numérotée 6 au bordereau de communication de pièces de

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monsieur [Y]

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Les articles 110 et 111 de l'ordonnance du 25 août 1530 dite de [Localité 4] toujours en vigueur font de la langue

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française la langue officielle du droit et de l'administration française.

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Si l’ordonnance vise les actes de procédure et si la communication de pièces en langue étrangère n'est pas absolument

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prohibée, c’est à la condition que les parties et le tribunal les comprennent sans doute aucun et qu'elles aient pu être

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débattues contradictoirement, ce qui implique leur traduction dès lors que les dites pièces présentent une certaine

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longueur, un certain degré de technicité ou de complexité, la traduction devant être complète, sincère et précise, une

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traduction par traducteur assermenté ou professionnel étant requise si la traduction libre n’est pas suffisante (Cass.,

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Com.27 novembre 2012, n°11-17.185).

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Au cas présent, monsieur [Y] verse en procédure une pièce 6 constituée en réalité de 23 pages d’échanges de messages

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de type SMS ou Whattsapp. Contrairement à ce qu’indique monsieur [Y], ces messsages n’ont fait l'objet d'aucune

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traduction, pas même libre ; au regard de la particulière longueur de ces échanges, le tribunal n'est pas en mesure

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d’assurer une traduction parfaitement exacte dénuée de tout risque d’erreur.

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Cette pièce sera par conséquent écartée des débats.

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Sur le prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu français

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En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le

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1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

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En application de l’article 1217 de ce code, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été

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imparfaitement, peut :

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refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de

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l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences

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de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent

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toujours s'y ajouter ».

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Au cas présent il est constant que le 27 juin 2021, monsieur [Y], boxeur professionnel et la SAS ALLSTAR [F] société de

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promotion et d’organisation de combats de boxe professionnels ont conclu un contrat aux termes duquel monsieur [Y]

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s’engageait à participer à un match de boxe contre monsieur [B], champion olympique dans la catégorie poids lourds, la

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rémunération de la participation au combat étant fixée à la somme de 180.000 euros, une somme supérieure étant

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prévue en cas de victoire de monsieur [Y].

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Il est tout aussi constant que monsieur [Y] a participé au combat lequel s’est tenu le 10 septembre 2021 à [Localité 1],

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donc en France ; il n’est pas davantage discuté que la SAS ALLSTAR [F] organisatrice, est une société française ni que

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monsieur [Y] est domicilié en Croatie, soit hors de France où il ne dispose pas d’installation professionnelle permanente.

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Au titre de sa participation au combat du 10 septembre 2021, monsieur [Y] a factuellement perçu, non la somme de

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180.000 euros, mais celle de 153.000 euros, la SAS ALLSTAR [F] justifiant la différence par le prélèvement à la source de

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l’impôt (calculé à 27.000 euros sur la base d’un taux à 15%) dû par monsieur [Y] au titre de ce revenu, ce que conteste ce

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dernier qui sollicite le paiement de la totalité de la somme.

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L'article 4A alinéa 2 du code général des impôts qui pose le principe du droit fiscal français, énonce que quelle que soit sa

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nationalité, le contribuable domicilié hors de France et disposant de revenus de source française est imposable en

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France sur ces revenus.

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En application de l’article 164B du même code, sont considérés comme revenus de source française, les sommes

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correspondant à des prestations notamment sportives fournies ou utilisées en France.

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L'article 182B du code général des impôts prévoit le prélèvement à la source lorsque les revenus sont payés par un

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débiteur qui exerce une activité en France à des personnes relevant de l’impôt sur le revenu qui n’ont pas d’installation

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professionnelle permanente.

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L'article 182B, d du code général des impôts précise : « les sommes y compris les salaires, correspondant à des

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prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182A ».

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Contrairement à ce qu’expose monsieur [Y], l'article 182B est donc applicable aux prestations sportives pour autant

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qu’elles soient, comme en l’espèce, fournies en France.

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Le prélèvement à la source est donc applicable au contrat dont s’agit, peu important que cette règle ne soit pas

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expressément rappelée au contrat (qui stipule néanmoins l’obligation du sportif de respecter la législation fiscale

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française applicable au contrat), les lois fiscales étant comme le souligne la SAS ALLSTAR [F], des lois d'ordre public.

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En outre selon l'article 17 de la convention bilatérale du 28 mars 1974, les revenus que les sportifs retirent de leurs

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activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État où ces activités sont exercées.

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Au cas présent si monsieur [Y] est domicilié en Croatie, soit hors de France où il ne dispose pas d’installation

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professionnelle permanente, le combat prévu au contrat s’est déroulé à [Localité 1] et la SAS ALLSTAR [F], organisatrice,

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est une société française.

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Le revenu de 180.000 euros prévu en rémunération de ce combat constitue donc un revenu de source française au sens

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Monsieur [Y] est un contribuable domicilié hors de France au sens de l'article 4A alinéa 2 du code général des impôts.

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Disposant de revenus de source française, il est imposable en France sur ces revenus par application des dispositions de

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Enfin en application de l'article 182B, d, ces revenus sont assujettis au prélèvement à la source exécuté par le débiteur,

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en l’espèce la SAS ALLSTAR [F]. C’est donc à bon droit que cette dernière a, s’agissant du revenu de 180.000 euros stipulé

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au contrat, opéré le prélèvement à la source de la somme de 27.000 euros due aux services fiscaux français et payé à

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monsieur [Y] la somme de 153.000 euros. Enfin il est noté avec la SAS ALLSTAR [F] que le document délivré à monsieur

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[Y] le 18 novembre 2021 par l’administration croate, certifie seulement que ce dernier n’a « aucune dette basée sur les

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recettes publiques » et ne permet donc pas d’établir comme monsieur [Y] le soutient qu’il s’est personnellement acquitté

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des impôts afférents à la somme perçue dans le pays où il est domicilié fiscalement.

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Du tout, il résulte que monsieur [Y] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 28.000 euros.

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Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par monsieur [Y]

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Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à

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raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été

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empêchée par la force majeure.

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Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux

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obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.

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En l’espèce aucun manquement n’a été retenu à l’encontre de la SAS ALLSTAR [F] du fait du non-règlement de la somme

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de 28.000 euros ; sa responsabilité ne saurait donc être retenue de ce chef ni en conséquence aucune indemnisation

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accordée à monsieur [Y] sur ce fondement.

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Décision du 26 février 2026

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4ème chambre 2ème section

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N° RG 22/04268 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMPY

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S’agissant du retard de paiement, si le contrat stipule un paiement au plus tard le 30 septembre 2021 et si le paiement

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est intervenu au mois de novembre 2021, monsieur [Y] n’établit pas quel préjudice aurait précisément résulté de ce

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retard si bien que le demandeur doit également être débouté de la demande de dommages et intérêts formée de ce

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chef.

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Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

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L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge,

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par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

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Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la

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partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et

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non compris dans les dépens.

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En l'espèce monsieur [Y] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS ALLSTAR [F] la somme de 2.000 euros

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au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

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L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du

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11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du

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1er janvier 2020.

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Dispositif

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PAR CES MOTIFS:

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Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à

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disposition au greffe le jour du délibéré :

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ECARTE des débats la pièce versée en procédure sous le numéro 6 de son bordereau de communication de pièces par

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monsieur [V] [Y] ;

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DEBOUTE monsieur [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes en paiement et en indemnisation formées à l’encontre de la

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SAS ALLSTAR [F] ;

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CONDAMNE monsieur [V] [Y] à supporter les dépens de l’instance ;

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CONDAMNE monsieur [V] [Y] à payer à la SAS ALLSTAR [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du

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code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;

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DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

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RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

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Fait et jugé à [Localité 1], le 26 février 2026.

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LA GREFFIÈRE

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Salomé BARROIS

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LA PRÉSIDENTE

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Nathalie VASSORT-REGRENY

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