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21
  1. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
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    Faits et procédure

    Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.

    Question de droit

    Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.

  2. CAA de Paris, 29 juin 2026, n° 25PA00562
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    Faits et procédure

    Après le contrôle de la SELARL P&A Société d’Avocats, son associé-gérant à 99 % a été imposé à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales pour 2015 à 2017. Il revendiquait une résidence en Israël, contestait l’imposition d’un crédit de 1 107 447,82 euros sur son compte courant et soutenait que les produits de la licence de sa marque relevaient des bénéfices non commerciaux. En appel, l’administration a dégrevé 131 262 euros liés au coefficient de 1,25.

    Question de droit

    Le contribuable demeurait-il résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-israélienne, et comment fallait-il traiter le crédit de compte courant, les produits de marque, la prescription et les pénalités ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI localisent le domicile au foyer ou, à défaut, au séjour principal ; l’article 4 de la convention franco-israélienne départage notamment selon le foyer permanent. L’article 109, 1-2°, présume distribuées les sommes créditées au compte courant d’un associé, sauf preuve d’indisponibilité ou d’absence de revenu. Les articles 34, 38 et 92 distinguent BIC et BNC selon l’exploitation de l’actif. Les articles L. 57, L. 169 et L. 189 du LPF régissent motivation et reprise ; les articles 1729 et 1728 du CGI fondent les majorations.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu limité aux 131 262 euros dégrevés. Elle retient le foyer en France : les déclarations et habitations françaises n’étaient pas infirmées par les pièces israéliennes, et la convention ne faisait pas obstacle à l’imposition. Le crédit de compte courant constituait un revenu distribué, la remise de dette alléguée ne démontrant pas son caractère non imposable. La licence exclusive ne nécessitant aucune intervention personnelle du titulaire, ses produits relevaient des BIC. Les moyens de procédure et de prescription ainsi que les contestations des majorations sont écartés ; le surplus de l’appel est rejeté.

  3. TA de Cergy-Pontoise, 19 juin 2026, n° 2311908
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    Faits et procédure

    Vermeg France, spécialisée dans les logiciels, conteste 41 130 € de retenue à la source pour 2017 sur des paiements à des sociétés tunisiennes. Le litige porte sur la licence du logiciel ACF cédée par Vermeg Factory, sans installation permanente en France, et utilisée pour l’activité française. La société soutient que la rectification n’a pas interrompu la prescription et réclame le plafond conventionnel de 5 % des droits d’auteur plutôt que celui de 15 %.

    Question de droit

    La licence d’un logiciel tunisien utilisée en France relève-t-elle du plafond de 5 % des redevances de droits d’auteur ou de celui de 15 % des licences de brevets et procédés prévu par la convention ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les services fournis ou utilisés en France payés à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente française. L’article 19-2-a de la convention franco-tunisienne plafonne à 5 % les redevances de droits d’auteur, contre 15 % pour les licences visées au b. Les logiciels sont des œuvres de l’esprit selon les articles L. 112-1 et L. 112-2 du CPI. Une proposition comportant les rappels concernés interrompt la prescription selon l’article L. 189 du LPF.

    Motifs et solution

    Le moyen de prescription manque en fait : la proposition examinée comportait les rappels de retenue pour 2017. La loi interne permet l’imposition, mais le logiciel ACF est qualifié d’œuvre relevant des droits d’auteur conventionnels. Le tribunal réduit donc les rappels dans la mesure où ils excèdent 5 % des sommes imposables, sans accorder la décharge intégrale, et rejette le surplus. Le corps comporte deux dates de rectification distinctes.

  4. CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04257
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt afférents à des loyers de crédit-bail de sources chinoise et turque reçus en 2012 à 2015. Après deux réclamations et un dégrèvement administratif de 34 871 383 euros, elle a demandé au tribunal des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle, dont 1 397 892 euros au titre de 2015 et 53 978 442 euros pour 2012 à 2015. Le tribunal a accueilli les deux demandes.

    Question de droit

    Les accords franco-chinois et la convention franco-turque justifiaient-ils les réductions d’impôts accordées à Crédit Agricole au titre des exercices 2012 à 2015 ?

    Droit applicable

    Les clauses franco-chinoises fixant à 60 % l’assiette de certaines redevances ne concernent que l’imposition par l’État de leur source et ne réduisent pas leur assiette en France. Le crédit franco-turc n’est ouvert que si les redevances ont supporté l’impôt en Turquie, sauf exonération fondée sur des mesures spéciales d’incitation au développement dont l’application aux revenus litigieux doit être justifiée.

    Motifs et solution

    La cour accueille l’appel du ministre. Elle refuse la réduction à 60 % de l’assiette française des loyers chinois. Pour les loyers turcs, les documents généraux produits ne démontraient ni que les sommes de 2012 à 2015 entraient dans le dispositif d’incitation invoqué, ni qu’elles avaient subi la retenue de 1 %. La substitution de base légale ne privait la société d’aucune garantie. Aucun autre moyen n’étant repris par l’effet dévolutif, la cour annule le jugement et rejette les deux demandes de Crédit Agricole.

  5. CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA03988
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    Faits et procédure

    Le Crédit Industriel et Commercial, redevable de l’impôt sur les sociétés de son groupe, avait perçu par ses filiales des loyers de crédit-bail de résidents chinois et turcs en 2016, 2017 et 2018. Après avoir calculé les crédits d’impôt sur les loyers nets, il a réclamé 12 839 266 euros en les recalculant sur une base majorée de l’impôt réputé prélevé à la source. Le tribunal a rejeté cette demande ; un dégrèvement de 38 491 euros est intervenu en appel.

    Question de droit

    La règle franco-chinoise imposant certaines redevances sur 60 % de leur montant réduisait-elle leur assiette française, et les pièces relatives aux loyers turcs établissaient-elles un impôt ou une exonération ouvrant droit au crédit ?

    Droit applicable

    L’article 12 de l’accord franco-chinois plafonne à 10 % l’impôt de l’État de la source et son protocole fixe à 60 % du montant brut la base de certaines redevances d’équipement : cette limitation ne réduit pas l’assiette dans l’État de résidence. Selon les articles 12 et 23 de la convention franco-turque, le crédit suppose un impôt payé en Turquie, sauf exonération accordée au titre de mesures spéciales d’incitation au développement. L’administration peut substituer une base légale si aucune garantie procédurale n’est perdue.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 38 491 euros. La limitation chinoise à 60 % concerne uniquement le pouvoir d’imposition de l’État de la source et n’autorise pas à réduire la base imposable en France. Pour les loyers turcs, les documents produits ne prouvent ni le versement effectif des retenues au fisc turc ni le bénéfice effectif d’une exonération incitative ; la substitution de base légale ne retire aucune garantie. Le crédit supplémentaire est donc refusé, sans qu’il soit besoin d’examiner la compensation demandée par le ministre, et le surplus de l’appel est rejeté.

  6. CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 25PA02913
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    Faits et procédure

    Natixis, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt sur des loyers de crédit-bail de source chinoise et turque reçus en 2016, puis réclamé 2 715 698 euros. Après un dégrèvement administratif de 326 948 euros, elle a demandé 2 385 960 euros au tribunal, qui a tout accordé. Le ministre a sollicité que la restitution soit ramenée à 61 819 euros ; Natixis a demandé par appel incident de la porter à 2 715 696 euros.

    Question de droit

    Pour l’exercice 2016, les conventions avec la Chine et la Turquie autorisaient-elles Natixis à obtenir une restitution supérieure à 61 819 euros, y compris par appel incident ?

    Droit applicable

    La clause franco-chinoise des 60 % limite l’assiette imposable par l’État de la source, non celle du bénéficiaire résident en France. Le crédit franco-turc suppose un impôt supporté en Turquie ; au-delà du taux de 1 % attesté, un crédit réputé de 10 % exige la preuve que l’exonération résulte de mesures spéciales d’incitation au développement. Une substitution de base légale reste possible sans perte de garantie.

    Motifs et solution

    La cour juge que les loyers chinois ne bénéficiaient pas d’une réduction de 40 % de leur assiette française et que Natixis ne prouvait pas une exonération turque ouvrant droit à un crédit supérieur au taux de 1 % effectivement prélevé. Elle accueille donc l’appel ministériel, ramène la restitution à 61 819 euros et réforme le jugement. L’appel incident visant 2 715 698 euros est rejeté au fond, sans examen de la fin de non-recevoir, ainsi que la demande de frais.

  7. CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04286
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé sur l’impôt français des crédits liés à des loyers de crédit-bail reçus de Chine et de Turquie en 2016, 2017 et 2018, puis demandé des dégrèvements plus élevés. Le tribunal lui a accordé des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale pour ces trois exercices et, pour 2017, de contributions exceptionnelle et additionnelle. Le ministre a fait appel et demandé le rejet de la demande initiale.

    Question de droit

    Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles les réductions d’assiette et crédits d’impôt ayant fondé les dégrèvements accordés pour 2016 à 2018 ?

    Droit applicable

    La règle conventionnelle imposant certaines redevances chinoises sur 60 % de leur montant ne limite que l’imposition par l’État de la source, non l’assiette en France du bénéficiaire résident. Le crédit franco-turc suppose un impôt effectivement supporté, sauf exonération relevant de mesures spéciales d’incitation au développement, dont le contribuable doit justifier l’application à ses revenus.

    Motifs et solution

    La cour accueille l’appel du ministre. Elle juge que les loyers chinois restaient imposables en France pour leur montant entier et que Crédit Agricole ne prouvait ni l’application aux loyers turcs des mesures d’incitation invoquées ni la retenue à la source alléguée. La substitution de base légale ne supprimait aucune garantie. Dans la limite des seuls moyens dont elle était saisie par l’effet dévolutif, elle annule le jugement et rejette intégralement la demande de Crédit Agricole, supprimant les réductions accordées pour 2016 à 2018.

  8. TA de Paris, 20 mai 2026, n° 2420156
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    Faits et procédure

    Oui Management, agence de mannequins, a déduit des rémunérations mensuelles versées en 2017 et 2018 à sa société sœur britannique Oui Management Ltd pour du « scouting ». Après contrôle, l’administration a réintégré 180 000 euros en 2017 et 270 000 euros en 2018, appliqué la retenue à la source et infligé des majorations de 40 % pour manquement délibéré, également à raison de redevances versées pour une marque appartenant à la société française.

    Question de droit

    Les pièces produites établissaient-elles la réalité des prestations de scouting facturées par la société britannique et permettaient-elles d’écarter les retenues et majorations contestées ?

    Droit applicable

    Pour déduire une charge, le contribuable doit justifier son montant, sa correcte inscription, sa nature et la valeur de la contrepartie reçue; l’administration doit ensuite prouver, s’il y a lieu, son absence de déductibilité. La majoration de 40 % suppose une insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt, appréciée au moment de la déclaration.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Le contrat produit tardivement ne démontrait pas que M. A. intervenait en sous-traitant de la société britannique; les attestations et courriels ne prouvaient pas les prestations facturées. Les réintégrations de 180 000 et 270 000 euros et la retenue à la source sur les distributions correspondantes sont maintenues. Les dirigeants ne pouvaient ignorer l’absence de scouting par la société sœur ni la déduction indue de redevances pour une marque détenue par Oui Management; les majorations pour manquement délibéré sont donc également maintenues.

  9. CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 24PA03817
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    Faits et procédure

    Calliope, distributeur français de vêtements des marques italiennes Rinascimento et Miss Miss, était liée aux sociétés propriétaires de ces marques. Après contrôle des exercices 2016 à 2018, l’administration a estimé qu’elle avait financé, sans rémunération, leur valorisation et le développement de leur clientèle entre 2012 et 2018. Elle a réintégré un transfert indirect de bénéfices, remis en cause 1 915 168 euros de déficit reportable et établi de la CVAE, des retenues à la source et des pénalités.

    Question de droit

    Les charges de locaux, de personnel et d’agents commerciaux supportées par Calliope pour développer en France des marques de sociétés liées, sans rémunération spécifique, caractérisaient-elles un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et une pratique procurant un avantage à l’entreprise étrangère ; la société française doit alors justifier une contrepartie. L’insuffisante rémunération de charges contribuant à développer une marque étrangère peut constituer cette pratique. Elle peut être évaluée en comparant un ratio financier pertinent, notamment la marge nette, à celui d’entreprises indépendantes similaires.

    Motifs et solution

    Calliope était un distributeur routinier à risques limités, mais ses locaux parisiens et son réseau d’agents développaient la visibilité des marques et une clientèle ensuite partiellement cédée à Teddy. La cour juge fiable la méthode transactionnelle de la marge nette et le panel d’indépendants retenu ; elle écarte le partage des bénéfices, faute de contribution unique et de forte valeur. L’absence de refacturation des coûts, sans compensation par l’absence de redevance de marque ni contrepartie démontrée, établit le transfert indirect. L’appel est rejeté : le déficit reportable n’est pas rétabli et les impositions et pénalités de 2016 à 2018 demeurent.

  10. CAA de Versailles, 26 mars 2026, n° 23VE02728
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    Faits et procédure

    Sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt qui l'avait déchargée, Pro'Confort conteste la retenue à la source de 2012–2013 sur les redevances de marque versées à Hastera Investments, société chypriote. Les paiements atteignent 221 443 € puis 100 000 €. La réponse des autorités chypriotes, produite après cassation, constate l'absence de déclaration et d'impôt ; la société française critique cette production tardive et invoque des taux de redevance comparables pour justifier ses charges.

    Question de droit

    La production après cassation d'une réponse d'assistance internationale établit-elle le régime fiscal privilégié du bénéficiaire chypriote, et des taux de redevances comparables suffisent-ils à démontrer leur caractère normal ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable, l'article 238 A du CGI vise l'absence d'impôt étranger ou un impôt inférieur de plus de moitié au droit commun français. Le fisc doit établir le traitement effectif du bénéficiaire ou, à défaut, celui d'activités comparables, toutes impositions directes comprises. Une fois ce régime établi, le débiteur doit prouver réalité et caractère normal des dépenses. Les redevances refusées en déduction sont ici traitées en distributions soumises à l'article 119 bis, 2. La production tardive reste admissible si utilement discutée.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel sur renvoi et maintient les retenues restant en litige. Les éléments circonstanciés, dont la réponse chypriote sans impôt acquitté, établissent le régime privilégié. L'anglais et la production après cassation n'excluent pas cette pièce, communiquée et discutée. Les taux allégués ne prouvent pas la normalité : aucune donnée comptable ne relie les redevances aux ventes sous la marque, et leur arrêt dès le contrôle montre que l'entreprise pouvait s'en dispenser. Le refus de déduction et la qualification distributive subsistent ; la décision ne prononce pas une nouvelle cassation.

  11. TA de Marseille, 25 mars 2026, n° 2301493
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    Faits et procédure

    Planet distribue aux salles de sport les programmes « Les Mills ». Après des rappels antérieurs, elle acquitte à titre conservatoire 287 860 € de retenue pour 2017 et 71 900 € pour 2018 sur les paiements à Les Mills Euromed, société maltaise. Le contrat de sous-distribution lui permet aussi d'utiliser programmes, logiciels, ressources et propriété intellectuelle. Elle demande restitution en invoquant une simple exclusivité commerciale, une fraction de marque accessoire et l'exonération entre sociétés européennes associées.

    Question de droit

    Les droits de sous-distribution sont-ils des bénéfices commerciaux imposables seulement à Malte ou des redevances taxables en France, et la ventilation alléguée ou l'association européenne permettent-elles d'écarter la retenue ?

    Droit applicable

    L'article 182 B, I b du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle ou commerciale payés par un débiteur exerçant en France à un bénéficiaire sans installation permanente ; les prestations du c ont un champ résiduel. L'article 12 franco-maltais permet une retenue de 10 % sur les redevances au bénéficiaire effectif, sans viser la seule distribution exclusive. L'article 182 B bis exige notamment des participations directes de 25 % pendant deux ans ou engagement, ainsi que les conditions de bénéficiaire effectif et de taxation de l'article 119 quater.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée et les retenues restent dues. Le contrat et l'exploitation montrent l'usage de la marque, du savoir-faire et d'informations de Les Mills International ; Planet n'en explique pas suffisamment l'articulation juridique. Sans preuve de prestations dissociables ou d'une marque seulement accessoire, la ventilation demandée ne s'impose pas. Le tribunal retient les redevances et la retenue conventionnelle de 10 %. L'exonération européenne échoue faute de justificatifs précis des liens capitalistiques et des autres conditions de l'article 119 quater, sans condamnation de principe du mécanisme.

  12. CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793
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    Faits et procédure

    Coupole Finance, société luxembourgeoise dirigée par un couple et active dans les droits et services relatifs à des maisons sphériques, a été vérifiée pour 2003 à 2010 au titre d’un établissement stable situé chez sa filiale Domespace à Quimper. L’administration a reconstitué son résultat, établi des suppléments d’IS pour 2003 à 2010 et un rappel de TVA pour 2006, avec intérêts et majoration de 80 %. Un dégrèvement d’office de 259 334 euros, lié à une procédure collective, avait été prononcé avant l’instance ; le tribunal avait rejeté la demande de décharge du reste.

    Question de droit

    La direction et l’exploitation étaient-elles situées en France pour l’IS et la TVA, l’activité y était-elle occulte, et l’administration pouvait-elle réintégrer les redevances courues et immobiliser les droits de licence ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une entreprise exploitée par un établissement stable, le siège de direction étant le lieu des décisions stratégiques. L’article 259 localise en France les services rendus depuis le siège français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent une reprise décennale pour l’activité non déclarée, sauf erreur justifiée ; l’article 1728 prévoit 80 %. Les articles 38 et 209 régissent les produits courus et les droits incorporels procurant durablement des profits.

    Motifs et solution

    Sans personnel ni locaux au Luxembourg, la société était pilotée depuis Quimper par son dirigeant : elle disposait en France d’une entreprise et d’un siège de direction stable, à partir duquel ses services étaient rendus. L’activité non déclarée malgré les mises en demeure était occulte ; l’immatriculation luxembourgeoise n’excusait pas les omissions et la majoration de 80 % était fondée. Le contrat rendait les royalties dues à chaque vente et n’en reportait que le paiement ; elles devaient être comptabilisées. La licence exclusive de 49 ans procurant des profits récurrents constituait un actif incorporel. La cour rejette la requête.

  13. CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01484
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    Faits et procédure

    Aqua Clim Services, vendeuse d'appareils de traitement de l'eau, fait appel des rappels d'IS et de TVA de 2016–2019, de CVAE et de taxe sur les véhicules de 2017–2019. Elle défend une dette reprise de 170 032,88 € envers Europaïsche Marken AG, société luxembourgeoise liée, des redevances annuelles de 144 000 € pour « Inter Diffusion », des commissions commerciales et des frais de consultants. Le fisc requalifie l'agent en salarié et juge ses commissions excessives ; un véhicule M1 est présenté comme utilitaire « DERIV VP ».

    Question de droit

    L'inscription comme agent commercial permet-elle d'écarter la requalification salariale sans rendre toutes les commissions déductibles, et l'usage réel d'une marque suffit-il à justifier les redevances versées au Luxembourg ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 39 du CGI exigent une dette justifiée et des charges effectives non excessives. Sous l'article 238 A, une fois établi le régime privilégié historique, le débiteur doit prouver réalité et normalité des redevances. L'article L. 8221-6 du code du travail présume le non-salariat de l'agent immatriculé ; le fisc doit établir une subordination permanente, avec pouvoir d'ordonner, contrôler et sanctionner. L'indépendance ne dispense pas de justifier le montant des rémunérations. La doctrine invoquée n'exonère pas tout véhicule hors catégorie VP, notamment le M1 litigieux.

    Motifs et solution

    La cour réforme le jugement et décharge, en droits et pénalités, l'IS et la TVA de 2016–2019 et la CVAE de 2017–2019 liés à la seule requalification salariale : l'administration ne prouve pas la subordination de l'agent. Les commissions restent toutefois excessives pour 175 000 €, 198 000 € et 162 000 € en 2017–2019. Le surplus est rejeté. La dette n'est pas étayée au-delà des écritures ; l'usage de la marque ne prouve ni utilité particulière ni normalité des 144 000 € annuels. La taxe sur le véhicule M1 subsiste. Cette décharge ne reconnaît donc pas la déductibilité intégrale des commissions.

  14. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03097
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2015 des crédits relatifs à des intérêts brésiliens et turcs et à des loyers de crédit-bail chinois perçus par ses filiales. Après un dégrèvement administratif partiel, elle avait demandé une réduction d’environ 5,08 millions d’euros. Le tribunal lui avait restitué 3 212 675 euros. La banque a fait appel du rejet du surplus et le ministre a demandé de ramener cette restitution à 261 340 euros ou, subsidiairement, à 623 785 euros.

    Question de droit

    La compensation pouvait-elle réduire les crédits d’impôt de 2015, la règle chinoise des 60 % limitait-elle l’assiette française et quels crédits turc et brésilien subsistaient ?

    Droit applicable

    L’article L. 203 du LPF autorise, durant l’instruction d’une demande de réduction, la compensation entre le dégrèvement justifié et une insuffisance d’assiette. Le protocole franco-chinois fixant à 60 % la base de certaines redevances d’équipement limite l’imposition de l’État de la source, non la base française. Le crédit franco-turc exige un impôt payé ou la preuve d’une exonération incitative. Le crédit forfaitaire franco-brésilien n’oblige pas à ajouter au bénéfice français la fraction d’impôt réputée prélevée mais non payée.

    Motifs et solution

    La compensation demandée par l’administration était possible et la règle chinoise des 60 % ne réduisait pas l’assiette imposable en France. Les pièces produites ne démontraient pas que les intérêts turcs avaient bénéficié d’une exonération au titre des mesures spéciales de développement : la restitution de 2 665 135 euros accordée pour ce crédit est donc supprimée. En revanche, le complément d’impôt réputé prélevé au Brésil n’avait pas à être réintégré au résultat français. La cour rejette l’appel de la banque, accueille seulement en partie celui du ministre et ramène la restitution à 547 540 euros.

  15. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03102
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2016 des crédits liés à des intérêts brésiliens et turcs ainsi qu’à des loyers de crédit-bail turcs et chinois perçus par ses filiales. Après dégrèvement administratif, elle demandait encore 22 401 407 euros ; le tribunal lui avait restitué 1 945 592 euros. La banque et le ministre ont fait appel, tandis qu’un dégrèvement supplémentaire de 954 249 euros est intervenu pendant l’instance.

    Question de droit

    La compensation fiscale pouvait-elle réduire les crédits étrangers, la base chinoise devait-elle être limitée à 60 %, et les crédits turcs et brésiliens imposaient-ils de majorer l’assiette française ?

    Droit applicable

    L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande, de compenser le dégrèvement reconnu avec une insuffisance d’assiette dans la limite contestée. Le protocole franco-chinois limitant certaines redevances d’équipement à 60 % concerne l’imposition de l’État de la source, non l’assiette française. La convention franco-turque subordonne le crédit à un impôt payé, sauf exonération incitative prouvée. La convention franco-brésilienne accorde un crédit forfaitaire sans imposer d’inclure dans le bénéfice français la fraction d’impôt réputée, mais non effectivement, prélevée.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 954 249 euros. Elle admet la compensation et refuse de limiter à 60 % l’assiette française des loyers chinois. Faute de prouver que l’absence de retenue turque résultait d’une exonération spéciale d’incitation, HSBC ne pouvait imputer le crédit correspondant ; la restitution de 1 757 953 euros accordée à ce titre est remise en cause. En revanche, la fraction d’impôt seulement réputée prélevée au Brésil ne devait pas majorer le résultat français. La restitution judiciaire est ramenée à 187 639 euros et le surplus des deux appels est rejeté.

  16. CAA de Lyon, 3 mars 2026, n° 24LY00954
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    Faits et procédure

    La société française Lef Hytek avait versé mensuellement 3 800 euros de redevances de franchise et de licence de marques à Etcome HK Ltd, établie à Hong Kong, en appliquant la retenue conventionnelle de 10 %. L’administration lui avait substitué le taux interne de 33 1/3 %, estimant la bénéficiaire non résidente en raison de l’exonération de ses revenus étrangers et de son absence d’activité locale. Le tribunal avait déchargé les compléments et intérêts ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Une société constituée à Hong Kong perdait-elle la résidence conventionnelle, et donc le taux de 10 % sur ses redevances françaises, faute d’impôt effectivement payé et d’activité locale ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet les redevances de marque versées à une personne sans installation française à une retenue de 33 1/3 %. L’article 12 de l’accord franco-hongkongais la plafonne à 10 % lorsque le bénéficiaire effectif est résident de Hong Kong. Selon l’article 4 et son protocole, une société constituée à Hong Kong peut être résidente ; le bénéfice de l’accord est exclu pour une activité en zone franche ou un régime offshore, mais non du seul fait du principe territorial limitant l’impôt aux revenus de source locale.

    Motifs et solution

    Les redevances relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Toutefois, le ministre n’établissait ni une activité en zone franche ni un régime offshore : Etcome restait assujettie à Hong Kong sur ses revenus locaux et l’absence d’impôt sur les revenus étrangers résultait du principe territorial admis par le protocole. Son absence d’activité locale, sa déclaration de société dormante et ses revenus nuls ne suffisaient pas davantage à lui retirer sa résidence fiscale. La cour rejette l’appel du ministre ; la décharge prononcée en première instance demeure acquise.

  17. CAA de Paris, 12 février 2026, n° 24PA01330
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    Faits et procédure

    Hanmi Pharmaceutical, société sud-coréenne, a concédé en 2015 à Sanofi une licence mondiale sur des brevets pharmaceutiques contre un droit initial de 400 millions d’euros. Sanofi a versé 360 millions et prélevé 40 millions à la source en janvier 2016. Après cession du contrat à Sanofi Aventis Deutschland, un avenant a imposé à Hanmi de lui verser 196 millions. Hanmi réclamait 40 millions, subsidiairement 19,6 millions.

    Question de droit

    Le paiement initial de 400 millions d’euros rémunérait-il une concession de brevets imposable en France comme redevance et le versement ultérieur de 196 millions justifiait-il une restitution partielle ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété intellectuelle versés par un débiteur exerçant en France à une société sans installation permanente française. L’article 12 de la convention franco-coréenne autorise l’État de source à imposer, dans la limite de 10 % du montant brut, les rémunérations de la concession d’usage d’un brevet. Pour ces redevances, le renvoi à l’article 7 suppose un établissement stable dans l’État de source auquel elles se rattachent.

    Motifs et solution

    La cour qualifie les 400 millions d’euros de redevance : Hanmi conservait la propriété des brevets et concédait une licence exclusive mondiale, le partage des coûts de développement étant sans effet sur cette qualification. La retenue de 10 % est donc conforme au CGI et à la convention. L’article 235 quinquies, applicable aux faits générateurs depuis 2022, ne régit pas le paiement de 2016 ; le reversement de 196 millions n’efface pas la perception brute initiale et aucune discrimination n’est établie. La requête est rejetée.

  18. CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
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    Faits et procédure

    Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.

    Motifs et solution

    Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.

  19. TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315590
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Coresor, sous-filiale de Fineural International et exploitante de l’hôtel trois étoiles « Le Patio Bastille », avait déduit une redevance pour « The Gate Collection » de 10 949 euros en 2015 et 18 537 euros en 2016. L’administration a finalement réintégré 5 474 euros et 9 268 euros, puis mis en recouvrement 1 773 euros de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et intérêts. Coresor en demandait la décharge.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle le régime fiscal privilégié de Fineural au Luxembourg et Coresor justifiait-elle la contrepartie de la fraction réintégrée des redevances ?

    Droit applicable

    Pour appliquer l’article 238 A du CGI, l’administration doit démontrer, au regard du taux et des modalités d’imposition, que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié. Il appartient alors au débiteur de prouver que la dépense correspond à une opération réelle et ne présente pas un caractère anormal ou exagéré. Une réintégration sur ce fondement ne révèle pas par elle-même un abus de droit implicite.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. L’abattement d’assiette luxembourgeois de 80 %, avec un taux de 20 à 21 %, établissait le régime fiscal privilégié de Fineural. Coresor ne démontrait ni la notoriété et la cohérence de « The Gate Collection », utilisée par seulement quatre hôtels liés et de standings disparates, ni des actions de promotion de Fineural, ni un avantage concret retiré de la marque. La redevance au-delà des 5 474 euros pour 2015 et 9 268 euros pour 2016 admis par l’administration n’était donc pas justifiée. Les griefs de procédure sont également écartés.

  20. TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315593
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    Faits et procédure

    SIHPM, sous-filiale de Fineural International, exploite à Paris l’hôtel cinq étoiles « L’Hôtel du collectionneur ». Elle avait déduit, en 2014, 2015 et 2016, des redevances pour les marques « The Gate Collection » et « L’Hôtel du collectionneur ». Après recours hiérarchique, l’administration a maintenu des réintégrations de 445 603 euros, 308 943 euros et 145 699 euros. SIHPM demandait la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et intérêts correspondants.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle le régime fiscal privilégié de Fineural et, dans l’affirmative, SIHPM justifiait-elle la contrepartie de l’intégralité des redevances de marques ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI met à la charge de l’administration la preuve du régime fiscal privilégié du bénéficiaire étranger, appréciée au regard de ses modalités d’imposition. Une fois cette preuve apportée, le débiteur doit établir la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal et de caractère exagéré de la dépense. La remise en cause partielle d’une contrepartie sous ce texte ne constitue pas un abus de droit implicite.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. L’abattement luxembourgeois de 80 % et le taux de 20 à 21 % établissaient un régime fiscal privilégié. SIHPM ne prouvait ni la notoriété, la cohérence ou la promotion de « The Gate Collection », ni la contribution de Fineural à « L’Hôtel du collectionneur », marque que SIHPM avait elle-même déposée avant d’y renoncer sans contrepartie. Elle ne justifiait donc pas des redevances au-delà des fractions admises. Le refus de reporter la commission n’avait pas rompu le contradictoire et la réponse luxembourgeoise, non utilisée pour rectifier, n’avait pas à être communiquée.