Jurisprudence

TA de Cergy-Pontoise, 19 juin 2026, n° 2311908

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Faits et procédure

Vermeg France, spécialisée dans les logiciels, conteste 41 130 € de retenue à la source pour 2017 sur des paiements à des sociétés tunisiennes. Le litige porte sur la licence du logiciel ACF cédée par Vermeg Factory, sans installation permanente en France, et utilisée pour l’activité française. La société soutient que la rectification n’a pas interrompu la prescription et réclame le plafond conventionnel de 5 % des droits d’auteur plutôt que celui de 15 %.

Question de droit

La licence d’un logiciel tunisien utilisée en France relève-t-elle du plafond de 5 % des redevances de droits d’auteur ou de celui de 15 % des licences de brevets et procédés prévu par la convention ?

Droit applicable

L’article 182 B du CGI soumet à retenue les services fournis ou utilisés en France payés à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente française. L’article 19-2-a de la convention franco-tunisienne plafonne à 5 % les redevances de droits d’auteur, contre 15 % pour les licences visées au b. Les logiciels sont des œuvres de l’esprit selon les articles L. 112-1 et L. 112-2 du CPI. Une proposition comportant les rappels concernés interrompt la prescription selon l’article L. 189 du LPF.

Motifs et solution

Le moyen de prescription manque en fait : la proposition examinée comportait les rappels de retenue pour 2017. La loi interne permet l’imposition, mais le logiciel ACF est qualifié d’œuvre relevant des droits d’auteur conventionnels. Le tribunal réduit donc les rappels dans la mesure où ils excèdent 5 % des sommes imposables, sans accorder la décharge intégrale, et rejette le surplus. Le corps comporte deux dates de rectification distinctes.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et un mémoire enregistré les 22 août 2023 et 7 octobre 2025, la SAS VERMEG FRANCE, représentée par Me Desmoineaux, avocat, demande au Tribunal :

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1°) de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2017, à hauteur d’une somme de 41 130 euros ;

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2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

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La SAS VERMEG FRANCE soutient que :

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- la proposition de rectification du 21 août 2019, qui ne faisait pas mention des rappels de retenue à la source, n’a pas pu interrompre le délai de reprise dont disposait l’administration fiscale ;

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- eu égard à la nature des prestations réalisées, le taux de prélèvement à la source qui aurait dû lui être appliqué est celui prévu au a) et non au b) du 2 de l’article 19 de la convention fiscale franco-tunisienne.

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Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars 2024 et 7 octobre 2025, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au rejet de la requête.

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L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par la SAS VERMEG FRANCE ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- la convention fiscale entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973 tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de la propriété intellectuelle ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;

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- et les conclusions de Mme A..., rapporteuse publique.

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Considérant ce qui suit:

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La SAS VERMEG FRANCE, qui a pour activités la conception, le développement, la maintenance sur logiciels et la commercialisation de logiciels et matériel informatique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du

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23 juillet 2019, selon la procédure contradictoire, des rappels de retenue à la source, au titre de l’année 2017, concernant les rémunérations versées par la contribuable à différentes sociétés tunisiennes en contrepartie de prestations de services utilisées en France. Par une réclamation du 8 décembre 2022, rejetée par l’administration fiscale le 21 juin 2023, la société requérante a demandé le dégrèvement de cette imposition. La SAS VERMEG FRANCE demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2017, à hauteur d’une somme de 41 130 euros.

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Sur les conclusions aux fins de décharge :

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Aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…) ».

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Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 21 août 2019 comportait, contrairement à ce que soutient la société requérante, des rectifications en matière de retenue à la source, notamment au titre de l’année 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification ne pouvait, pour ce motif, avoir interrompu le délai de reprise dont disposait l’administration fiscale doit être écarté comme manquant en fait.

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Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office - si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.

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D’une part, termes de l’article 182 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (…) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (…) II. – Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % (…) ». Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.

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En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAS VERMEG FRANCE, que la société VERMEG Factory ne dispose pas d’une installation professionnelle permanente en France, ni que les prestations ayant donné lieu à rémunération ont été utilisées pour les besoins de l’activité de la société requérante en France. L’imposition en litige a ainsi été valablement établie au regard de la loi nationale.

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D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention fiscale franco-tunisienne signée le 28 mai 1973 : « 1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles. /2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant et payés à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après : /a) La redevance versée en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l'un des Etats contractants, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder cinq p.cent du montant brut de ces redevances ; b) Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des Etats contractants et payées à une personne résidente de l'autre Etat, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze p. cent du montant brut de ces redevances (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : (…) 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire (…) »

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Il résulte d’instruction que les rémunérations ayant fait l’objet de la retenue à la source en litige, constituent de la contrepartie de la cession par la société VERMEG Factory de la licence du logiciel informatique ACF, lequel doit être qualifié d’œuvre littéraire, artistique ou au sens du a) du 2. de l’article 19 de la convention fiscale franco-tunisienne. Par suite, la SAS VERMEG FRANCE est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscal a refusé de lui appliquer le taux de 5% prévu par ces mêmes dispositions.

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Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la réduction des rappels de retenue à la source qui ont été appliqués à la SAS VERMEG FRANCE au titre de l’année 2017, en ce qu’ils excèdent 5% des sommes imposables.

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Sur les frais liés au litige :

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Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D É C I D E:

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Article 1er : Les rappels de retenue à la source appliqués à la SAS VERMEG FRANCE au titre de l’année 2017 sont réduits en ce qu’ils excèdent 5% des sommes imposables.

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Article 2 : L’État versera à la SAS VERMEG FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la requête de la SAS VERMEG France est rejeté.

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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS VERMEG FRANCE et à l’administrateur de l’État, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.

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Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

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Le rapporteur,

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signé

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G. VILLETTE

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Le président,

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signé

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K. KELFANI

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La greffière,

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signé

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K. DIENG

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La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.