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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

8
  1. CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.

    Question de droit

    Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?

    Motifs et solution

    La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.

    Portée et limites

    L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.

  2. CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX00231
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société espagnole assurait depuis 2008, avec des salariés affectés durablement sur le site de son unique client français, la maintenance d’une aciérie. Le 31 janvier 2014, elle a déclaré un établissement stable français avec commencement d’activité au 1er février 2014. Le contrôle a reconstitué son IS et sa TVA pour 2008 à 2014, avec majoration de 80 % pour l’activité antérieurement occulte et de 40 % pour deux factures omises après l’immatriculation.

    Question de droit

    L’établissement français rendait-il la société redevable de l’IS et de la TVA malgré ses déclarations espagnoles, et pouvait-elle écarter le délai décennal et les majorations en invoquant une erreur et l’autoliquidation du client ?

    Droit applicable

    En taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF mettent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Les articles L. 169 et L. 176 ouvrent un délai décennal en l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition étrangère et l’échange d’informations. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si son établissement présente permanence et moyens humains et techniques autonomes ; les articles 1728 et 1729 sanctionnent l’activité occulte et le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Les conclusions d’IS 2013-2014 excédant la réclamation sont irrecevables. Le taux forfaitaire de 72 % de charges, tiré de l’exercice 2014, n’est pas utilement réfuté. L’établissement stable était constant et la société était redevable de la TVA sur les prestations rendues au client français, indépendamment d’une éventuelle autoliquidation de celui-ci. Les écarts d’imposition, l’absence de clause d’échange relative à la TVA dans la convention appliquée par l’arrêt et l’affectation durable du personnel ne permettaient pas de justifier l’erreur alléguée ; le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les deux factures omises après immatriculation justifiaient 40 %. L’appel est rejeté.

  3. CAA de Bordeaux, 19 juin 2025, n° 23BX01615
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Vignobles Falgueyret-Leglise, fabricant et vendeur des vins qu’elle produit, a vendu des marchandises à la société française Sélection France Châteaux sans facturer la TVA. Après remise en cause du régime de franchise initialement invoqué, elle a soutenu que les ventes étaient exonérées comme exportations. L’administration a admis une partie de la seconde réclamation, mais maintenu les rappels en litige ; la société a produit seize dossiers justificatifs d’exportation. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande.

    Question de droit

    La vente à un acheteur français peut-elle bénéficier de l’exonération de TVA à l’exportation lorsque le vendeur établit, par les documents d’accompagnement, la sortie des vins de l’Union ?

    Droit applicable

    L’article 262 du CGI exonère les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte hors de l’Union. Le bénéfice de l’exonération dépend de la réalité de l’exportation et du respect des obligations documentaires prévues par l’article 74 de l’annexe III. L’identité française de l’acquéreur n’exclut pas l’exonération si le vendeur conserve la qualité d’exportateur et apporte des pièces concordantes établissant la sortie effective des biens.

    Motifs et solution

    La cour admet l’exonération, à l’exception de trois factures. Les documents administratifs électroniques d’accompagnement concordaient avec les ventes et établissaient que les vins avaient quitté l’Union, sans que l’établissement en France de l’acheteur y fasse obstacle. Trois factures restent taxables : les documents produits comportaient des discordances de quantité ou de numéro qui empêchaient de relier les exportations aux opérations facturées. La société obtient une décharge partielle des droits supplémentaires de TVA ; le surplus de l’appel est rejeté.

  4. CAA de Bordeaux, 20 mars 2025, n° 22BX02219
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Sodas commercialisait une assurance liée aux secours de skieurs. Elle avait déduit une TVA souvent absente des titres communaux et parfois ajoutée aux factures à sa demande, puis versé des redevances de marque à ACRM, société espagnole dirigée par le même gérant, sans contrepartie démontrée. Le liquidateur contestait les rappels de TVA du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, les suppléments d’IS et de retenue à la source des exercices 2010–2012 et les pénalités, pour un total de 251 898 euros.

    Question de droit

    Les secours communaux étaient-ils soumis à TVA et la taxe pouvait-elle être déduite, les redevances espagnoles constituaient-elles un transfert sans contrepartie, et les revenus réputés distribués supportaient-ils la retenue conventionnelle ?

    Droit applicable

    Les articles 256 B et 271 du CGI excluent la TVA des services publics exercés comme autorité publique sans distorsion notable et n’autorisent que la déduction d’une taxe légalement facturable. L’article 57 présume un transfert indirect lorsque dépendance et avantage sans contrepartie sont établis. Les avantages occultes relèvent des articles 111 c et 119 bis ; l’article 10 de la convention franco-espagnole inclut dans les dividendes les revenus soumis au régime français des distributions.

    Motifs et solution

    Les secours communaux relevaient de l’autorité publique sans concurrence comparable : aucune TVA fictive ou indûment ajoutée ne pouvait être déduite. La direction effective commune et les redevances injustifiées établissaient une dépendance de fait et un transfert à ACRM, sans exiger de lien capitalistique ni procédure d’abus de droit. Les avantages occultes étaient des dividendes conventionnels taxables à 15 %, et non des autres revenus. La cour écarte la libre circulation : les distributions ne traduisaient pas des investissements réguliers et aucun déficit d’ACRM n’était allégué. Les résultats des recherches internes avaient été communiqués et l’Espagne n’avait pas répondu ; le refus de transmettre les seules demandes d’assistance ne viciait pas la procédure. La déduction intentionnelle de TVA indue justifiait 40 %. La requête est rejetée.

  5. CAA de Bordeaux, 9 janvier 2025, n° 22BX03028
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La société française Gaïa General Trade achetait des produits verriers en Italie et en Bulgarie pour les livrer directement à des clients en Espagne et au Portugal, sans passage physique en France, en utilisant son numéro de TVA français. Elle auto-liquidait puis déduisait immédiatement la TVA. Pour 2015 à 2017, l’administration a refusé cette déduction et réclamé 135 688 euros, plus 5 941 euros d’intérêts, car les factures ne mentionnaient pas l’article 141 de la directive TVA et les états récapitulatifs omettaient les montants par destinataire.

    Question de droit

    Les lacunes des factures et états récapitulatifs étaient-elles régularisables, ou l’absence de mention de l’article 141 empêchait-elle de désigner le client final comme redevable, excluant la simplification triangulaire au profit du filet de sécurité français ?

    Droit applicable

    Les articles 40 et 41 de la directive TVA localisent l’acquisition dans l’État d’arrivée et, faute de preuve de cette taxation, dans l’État qui a attribué le numéro de TVA utilisé. Ses articles 42 et 141 écartent ce filet de sécurité si le client final est désigné redevable. Les articles 258 C et 258 D du CGI transposent ces règles et exigent notamment une facture identifiant les numéros de TVA et mentionnant l’article 141. Selon Firma Hans Bühler, une irrégularité formelle peut être régularisée si les conditions de fond sont établies ; la désignation du redevable final reste substantielle.

    Motifs et solution

    Les factures ne comportaient pas la mention qui, selon la cour, désignait les clients comme redevables ; les états récapitulatifs étaient incomplets et aucun document rectificatif n’avait été établi. Les déclarations d’échanges de biens des clients ne prouvaient pas que Gaïa avait acquitté la TVA dans les États de destination. Ayant utilisé son numéro français sans établir la taxation finale, la société relevait du filet de sécurité de l’article 258 C et ne pouvait déduire immédiatement la TVA. Faute de preuve d’une taxation dans les États de destination, aucune double imposition contraire à la neutralité n’était caractérisée. La cour refuse le renvoi préjudiciel et rejette l’appel.

  6. CAA de Bordeaux, 23 octobre 2024, n° 22BX02116
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Ecocert, société française de certification agricole, a abandonné en 2016 des créances de 146 796 euros sur sa filiale allemande et de 125 551,05 euros sur sa filiale équatorienne. Elle les avait spontanément réintégrées comme charges non déductibles, mais l’administration les a regardées comme des transferts indirects de bénéfices et des avantages occultes soumis à retenue. Le contrôle a aussi conduit à des rappels de taxe sur les salaires pour 2015 à 2017, notamment sur la rémunération de son directeur technique et administrateur.

    Question de droit

    La réintégration comptable des abandons de créances empêchait-elle leur qualification de revenus distribués soumis à retenue, les conventions allemande et équatorienne y faisaient-elles obstacle et la rémunération du directeur technique entrait-elle dans la taxe sur les salaires ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage accordé à une entreprise étrangère ; la société française doit alors prouver une contrepartie conforme à son intérêt. Combinés, les articles 111 c et 119 bis, 2, qualifient ce transfert d’avantage occulte distribué et appliquent une retenue lorsque le bénéficiaire siège hors de France. La convention franco-allemande plafonne à 15 % la retenue sur les distributions. L’article 231 du CGI inclut dans la taxe sur les salaires les rémunérations relevant de l’assiette sociale.

    Motifs et solution

    La cour qualifie de transferts indirects les abandons aux filiales, faute de tentative de remboursement et de contrepartie favorable à Ecocert. Leur réintégration à l’impôt sur les sociétés ne leur retirait pas leur caractère d’avantages occultes distribués : la retenue restait due. Pour l’Allemagne, elle était plafonnée à 15 % ; la convention équatorienne ne faisait pas obstacle à la loi française. Les rappels concernant deux dirigeants n’étaient plus contestés. Pour M. A, administrateur d’une holding mixte et directeur technique, aucune pièce n’excluait des attributions financières ; sa rémunération était incluse dans l’assiette de la taxe sur les salaires. La requête est rejetée.

  7. CAA de Bordeaux, 5 avril 2022, n° 20BX00822
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Pro’Confort, vendeuse de produits destinés notamment aux seniors, avait subi des rectifications d’IS, de TVA et de CVAE pour 2011 à 2013. Elle invoquait des détournements de son ancienne gérante, des erreurs comptables, des charges de services belges et des redevances versées à la société chypriote Hastera, ainsi que des irrégularités des avis de mise en recouvrement. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    Les irrégularités alléguées des avis affectaient-elles les impositions, et Pro’Confort justifiait-elle la déduction des détournements, services et redevances ainsi que la réduction de son chiffre d’affaires et de sa TVA ?

    Droit applicable

    Les articles L. 48 et R. 256-1 du LPF imposent que l’avis de mise en recouvrement permette d’identifier les droits et les actes de rectification. Les articles 38 et 39 du CGI excluent les actes étrangers à une gestion normale; les détournements d’un dirigeant ne sont pas déductibles. Selon l’article 238 A, une fois le régime privilégié établi, le débiteur doit prouver la réalité et le caractère non anormal des dépenses. Le contribuable justifie en principe ses charges comptabilisées.

    Motifs et solution

    Les erreurs des avis étaient matérielles, sans effet sur les impositions restant en litige, le surplus ayant été dégrevé. Les détournements de la gérante n’étaient pas déductibles ; subsidiairement, la société ne démontrait pas l’absence de carence manifeste de contrôle, même si elle avait agi comme salariée. La cour retient le régime fiscal privilégié de Hastera et juge que Pro’Confort ne prouvait ni prestations ni caractère normal des redevances. Les services belges après résiliation du contrat, les corrections massives de chiffre d’affaires et la contestation de la TVA n’étaient pas justifiés. La majoration pour manquement délibéré est confirmée par adoption des motifs du tribunal; l’appel est intégralement rejeté.

  8. CAA de Bordeaux, 8 juin 1999, n° 96BX02287
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une société française de bureau d'études avait, d'une part, facilité depuis son établissement algérien un contrat de fournitures avec une entreprise publique algérienne et fourni, pour des bâtiments construits en Algérie, des prestations de promotion, coordination et ingénierie. D'autre part, elle avait reçu l'assistance technique d'un ingénieur-conseil résident en Algérie.

    Question de droit

    Ces trois catégories de services étaient-elles territorialement soumises à la TVA française et, pour l'assistance reçue de l'ingénieur algérien, qui devait acquitter la taxe ?

    Droit applicable

    Selon les articles 259 et 259 A du CGI, un service est localisé au siège ou à l'établissement stable du prestataire, tandis que les prestations immobilières suivent le lieu de l'immeuble. Les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies depuis l'étranger à un assujetti établi en France y sont taxables en vertu de l'article 259 B ; l'article 283 met alors la taxe à la charge du bénéficiaire. Ces règles s'interprètent à la lumière de la sixième directive.

    Motifs et solution

    La cour juge non taxable en France l'aide au contrat de fournitures : la société disposait d'un établissement stable en Algérie et le fisc ne démontrait pas que le service n'en provenait pas. Les prestations liées à la construction de bâtiments algériens échappaient également à la TVA française. En revanche, l'assistance technique fournie par l'ingénieur établi en Algérie à la société assujettie en France y était taxable, cette dernière en étant redevable. La décharge est limitée aux deux premières catégories ; le surplus est rejeté.