Jurisprudence
CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Avenue a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des pénalités afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014.
Par un jugement n° 2200978 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu’à la suite d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance, il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 1 250 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2024 et 17 juin 2025, la société Groupe Avenue, représentée par la SELARL Sofia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des pénalités afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service vérificateur a réintégré à son résultats imposable les charges comptabilisées en tant que cadeaux à la clientèle dès lors qu’elle établit que ces dépenses, dont elle a nommément désigné les bénéficiaires, ont été engagées dans l’intérêt direct de son activité présente ou future ; en outre, ces cadeaux ne présentent pas une valeur excessive qui ferait obstacle à leur déductibilité eu égard aux contreparties qu’elle en a retirées ;
- c’est à tort que le service vérificateur a réintégré à son résultat imposable les 2/7èmes, correspondant aux week-ends, des dépenses afférentes aux deux véhicules qu’elle a pris en location longue durée au cours de la période vérifiée dès lors que son gérant n’utilisait ces véhicules que sur son temps de travail et pour les besoins de l’activité de la société ; à tout le moins, il y a lieu de limiter la réintégration de ces charges à hauteur de 1/7ème aux fins de tenir compte de la réalité de la charge de travail qui pesait sur son unique dirigeant et des circonstances propres de son exploitation ;
- c’est à tort que le service vérificateur a réintégré à son résultat imposable l’intégralité des dépenses de réception, missions et déplacements engagées les week-ends et jours fériés dès lors qu’elle établit l’intérêt direct de ces dépenses pour son exploitation ;
- c’est à tort que le service vérificateur a remis en cause la réalité des prestations de conseil et d’assistance de la société SAMOAR à son profit dès lors que les charges correspondant aux honoraires de la société SAMOAR ont été régulièrement comptabilisées et justifiées par la société Groupe Avenue ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondés dès lors que les dépenses grevées de la taxe sur la valeur ajoutée en litige répondaient aux besoins de l’exploitation de la société conformément à ce que prévoit le 1° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts ;
- la réintégration des charges contestées aux résultats imposables n’étant pas fondée, elle doit être déchargée des rappels subséquents de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ;
- les majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts ont été appliquées au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la proposition de rectification portant motivation des pénalités ne comporte pas le visa exigé par l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales en l’absence d’identification possible du signataire ; cette irrégularité n’a pas été couverte par la réponse aux observations du contribuable qui ne mentionnait pas le nom de l’agent signataire ; l’absence de visa a privé la société de la garantie de pouvoir discuter, au cours d’une entrevue orale avec la personne décisionnaire, du bien-fondé des pénalités appliquées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2024 et 29 septembre 2025, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société Groupe Avenue ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2025 à 12h00.
La société Groupe Avenue a produit un mémoire le 23 juillet 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Charaudeau, représentant la société Groupe Avenue.
Considérant ce qui suit :
La société Groupe Avenue élabore et réalise des projets immobiliers d’entreprises et exerce une activité d’aménagements de zones commerciales et de promotion de certains programmes immobiliers. A la fin de l’année 2014, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2014. A l’issue de cette vérification, l’administration a, par une proposition de rectification du 27 novembre 2015, informé la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’elle envisageait de mettre à sa charge au titre de ladite période ainsi que de l’application de pénalités pour manquements délibérés et manœuvres frauduleuses. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 28 février 2017. La société Groupe Avenue a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des pénalités afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014. Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu’à la suite d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance, il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 1 250 euros et a rejeté le surplus de sa demande. La société Groupe Avenue relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ». Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
S’agissant de la réintégration des charges correspondant aux cadeaux à la clientèle :
En vertu du e du 5 de l’article 39 du code général des impôts, sont déductibles du bénéfice net de la société les cadeaux de toute nature.
Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a réintégré au résultat imposable de la société requérante l’achat de montres au motif que ces dépenses n’avaient pas été exposées dans l’intérêt de la société et relevaient par conséquent d’une gestion commerciale anormale. La société requérante soutient que deux montres étaient destinées à la SCI Dent d’Arguin et les trois autres montres étaient respectivement destinées à la SCI Eole, à la SCI Janus et à la société CFA Atlantique, principaux clients et partenaires qui lui ont permis de finaliser la vente de plusieurs lots d’une opération de promotion immobilière réalisée sur la commune de La Teste-de-Buch à l’origine d’une importante progression de son chiffre d’affaires sur l’exercice clos en mars 2013 et avec lesquelles elle avait un intérêt direct à entretenir d’excellentes relations.
Quant aux rectifications opérées au titre de l’exercice 2012/2013 :
S’agissant des cadeaux offerts à la SCI Dent d’Arguin, dont les deux associés sont dentistes et qui ont fait l’acquisition de plusieurs lots de l’ensemble immobilier de La Teste-de-Buch, la société Groupe Avenue soutient qu’elle a eu tout intérêt à les gratifier du cadeau en litige puisque les gérants de la SCI l’ont de nouveau sollicité pour les accompagner dans la réalisation d’un projet d’une seconde clinique dentaire à Gujan-Mestras. Toutefois, la seule production d’un permis de construire délivré le 7 juin 2019 pour l’édification d’un restaurant Burger King sur la commune de Gujan-Mestras et d’un projet de division faisant état de la présence d’un « immeuble santé, clinique dentaire, pavillon cardio » ne démontre pas l’existence d’une nouvelle relation d’affaires nouée entre la société requérante et la SCI Dent d’Arguin.
S’agissant du cadeau offert au représentant de la SCI Janus, architecte et acquéreur de plusieurs lots de l’ensemble immobilier situé à La Teste-de-Buch, la société Groupe Avenue indique avoir poursuivi sa collaboration avec cette société sur plusieurs autres projets, dont la construction d’un immeuble de bureaux situé à Gujan-Mestras en 2017 et la construction de bâtiments sur la commune de Biganos en 2020. Toutefois, les pièces produites par la société requérante ne font nullement mention de la SCI Janus et n’établissent donc pas la collaboration alléguée entre les deux sociétés sur les projets évoqués.
S’agissant du cadeau offert à la société Eole qui s’est portée acquéreur d’un bâtiment à usage de bureaux de l’ensemble immobilier situé à La Teste-de-Buch par la voie d’un crédit-bail immobilier, la société requérante fait valoir que leurs relations se sont poursuivies de manière pérenne ainsi qu’en atteste notamment leur association au sein de la société de marchand de biens Lecoultre Venture qui a réalisé plusieurs opérations d’achat revente de terrains à bâtir au cours des années 2017, 2019 et 2021. Il n’est toutefois pas contesté que la société Eole compte deux associés à parts égales, à savoir la société Saintmilion et la société Venexian. La société Venexian, dont le gérant est M. A..., étant détenue en totalité par M. et Mme A... et leurs enfants, la société requérante, dont l’associé unique et le gérant est M. A..., n’est pas fondée à soutenir que la montre offerte au représentant de la société Saintmilion était destinée à pérenniser les relations de la société Groupe Avenue avec la société Eole.
Quant à la rectification opérée au titre de l’exercice 2013/2014 :
La société Groupe Avenue soutient avoir offert une montre au directeur de la société CFA Atlantique qui avait assuré la promotion immobilière du projet réalisé à La Teste-de-Buch et avec laquelle elle a pérennisé ses relations commerciales. Toutefois, et alors que, comme pour l’ensemble des autres cadeaux, l’identité du bénéficiaire n’est pas vérifiable, les éléments produits qui attestent seulement d’un partenariat en février 2014, soir près d’un an après l’acquisition de la montre offerte, ne permettent pas d’établir les relations pérennes invoquées par la société requérante.
Enfin, en faisant valoir que les cadeaux en litige ont permis avant tout de remercier les clients et partenaires essentiels du projet immobilier de La Teste-de-Buch sans lesquels le projet n’aurait pas pu aboutir, la société requérante ne justifie pas que ces dépenses constituaient la contrepartie de son activité et des efforts déployés par ceux ayant reçu les cadeaux en litige.
Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de toute preuve de ce que les dépenses en litige ont été exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation de la société, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré au résultat imposable de la société Groupe Avenue les charges correspondantes.
S’agissant de la réintégration des charges correspondant à la location de véhicules :
Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l'article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». Aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ». Il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut, elle-même, les soustraire de son bénéfice imposable.
Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a relevé que la société Groupe Avenue avait mis à la disposition gratuite de son gérant, M. A..., un véhicule de tourisme et une moto au cours de la période vérifiée, sans déclarer un avantage en nature. Elle a, par conséquent, réintégré dans ses résultats les charges relatives à l’usage privatif de ces véhicules correspondant à une quote-part de 2/7èmes des dépenses exposées, représentant les samedis et dimanches.
La société requérante fait valoir que les véhicules de la société étaient impropres à toute utilisation familiale par le gérant, dont les trois enfants étaient alors mineurs et qu’il disposait d’un autre véhicule comportant cinq places assises. Elle soutient par conséquent que les véhicules loués ne pouvaient être mis à disposition de son gérant qu’à titre uniquement professionnel et, qu’en tant que dirigeant de la société et seul en charge de la clientèle et du développement, il était régulièrement amené à travailler les week-ends et jours fériés. En l’absence de toute justification par la société requérante des conditions d’utilisation de ces véhicules qui seraient de nature à établir qu’ils étaient utilisés exclusivement pour des besoins professionnels et que leur usage était indispensable à l’exercice des fonctions de M. A..., c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société requérante avait consenti, dans la limite de la quote-part précédemment évoquée, un avantage en nature, lequel au demeurant n’a été ni déclaré ni inscrit de manière explicite en comptabilité, et a réintégré dans les bases imposables à l’impôt sur les sociétés les sommes correspondant à cet avantage, qui ne sont pas contestées.
S’agissant de la réintégration des charges correspondant à des missions, réceptions et déplacements :
Aux termes du 5 l’article 39 du code général des impôts : « Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / (…) f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles / (…) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ».
Après avoir relevé les nombreuses dépenses inscrites en comptabilité en frais de mission et de réception, le service vérificateur a refusé la déductibilité des dépenses correspondant à des frais de restaurant exposés durant les week-ends et des dépenses engagées pour des voyages à l’étranger au vu des justifications insuffisamment précises fournies qui ne permettaient pas de justifier de leur intérêt direct pour la société.
Tout d’abord, la société Groupe Avenue soutient que les voyages à l’étranger ont été réalisés dans le cadre de missions professionnelles, la société ayant collaboré avec l’enseigne BéBé9 à partir de 2010 afin d’étudier les différents sites d’implantation possibles pour l’enseigne dans la zone sud de l’arc alpin et dont Venise est un point stratégique. Puis, à partir d’avril 2012, la société indique avoir été associée à un nouveau projet de l’enseigne BéBé9 qui a également nécessité des voyages d’études sur place, au sud de l’arc alpin notamment, au cours des années 2012 et 2013. Les échanges de courriels internes à la société BéBé9 produits ainsi que les deux attestations du directeur général délégué de la société Bébé9 du 4 février 2016 indiquant respectivement que la société Groupe Avenue a collaboré avec son entreprise à la réalisation d’une étude de marché et d’implantation concernant le sud de l’arc alpin européen et que la société Groupe Avenue a collaboré au titre du projet Cinnamon, ne permettent pas d’identifier un lien précis entre les déplacements litigieux et l’activité de la société. Par suite, en l’absence de documents suffisamment précis permettant d’attester du caractère professionnel des déplacements effectués, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les frais afférents à ces déplacements n’étaient pas déductibles.
Ensuite, en se bornant à indiquer le nom des convives, leurs qualités professionnelles et le motif précis des réunions, la société requérante n’établit pas que les frais de repas exposés en fin de semaine ou durant les jours fériés ont été engagés dans l’intérêt de la société. La société requérante n’est donc pas fondée à contester la réintégration par l’administration de ces dépenses dans son résultat imposable.
S’agissant de la réintégration des charges correspondant aux honoraires de la société Samoar :
Au cours des opérations de contrôle, le service a relevé la comptabilisation d’honoraires facturés par la société Samoar, en charge de la promotion immobilière et de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, pour des montants respectifs de 579 500 euros au titre de l’exercice 2012/2013 et 76 920 euros au titre de l’exercice 2013/2014. Il a remis en cause leur déduction des résultats imposables au motif que la société Groupe Avenue n’a apporté aucun élément permettant de justifier de la réalité de la prestation de services rendue par la société Samoar.
La société requérante fait valoir que les charges comptabilisées sont justifiées par des factures et correspondent à des prestations réalisées dans le cadre d’un contrat de collaboration signé le 1er novembre 2011 avec la société Samoar, société constituée aux Etats-Unis, disposant d’une représentation locale certifiée par un agent agréé, Corpomax, d’une adresse et d’une ligne téléphonique ainsi que d’un compte bancaire en Italie où elle a régulièrement déposé sa déclaration d’activité de conseil. La société requérante soutient également que la réalité des prestations est établie par les 63 comptes-rendus d’analyse et de réunions de chantier au logo de la société Samoar qu’elle produit.
Il résulte toutefois de l’instruction et plus particulièrement de la réponse apportée aux services fiscaux français par les autorités américaines, interrogées dans le cadre de l’assistance administrative internationale, que l’associé unique de la société Samoar, implantée aux Etats-Unis, est M. A..., que ses dirigeants sont M. A... et son épouse, que le nombre d’employés de la société est inconnu et que la société Samoar n’a jamais déposé de déclaration de résultat aux Etats-Unis. Par ailleurs, les autorités italiennes, également interrogées par les services français, ont indiqué que le compte bancaire dont la société Samoar est titulaire a été ouvert par M. A... et son épouse, lesquels sont également les deux personnes autorisées à effectuer des opérations sur le compte. Quant à la société Corpomax, spécialisée dans la création de sociétés aux Etats-Unis, elle correspond à la société de domiciliation à l’adresse de laquelle la société Samoar est déclarée et si la société Groupe Avenue fait valoir que la société Samoar justifie d’une représentation locale par Corpomax, agent agréé, la représentation par un agent agréé résidant dans l’Etat où la société américaine est créée est obligatoire aux Etats-Unis. Il s’ensuit, qu’en l’absence de moyens matériels et humains dont la société Samoar aurait disposé afin de réaliser les prestations facturées, l’existence de ces prestations, réalisées en contrepartie des honoraires que la société Samoar a facturé à la société Groupe Avenue, n’est pas établie. Quant aux 63 comptes rendus établis dans le cadre du suivi du chantier de construction d’immeubles situés à La Teste de Buch dont se prévaut la société requérante, la simple présence du logo de la société Samoar sur ces documents ne permet pas de les lui attribuer dans la mesure où ils ne sont pas signés. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant, à bon droit, réintégré les sommes correspondant aux honoraires de la société Samoar dans le résultat imposable de la société requérante.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
D’une part, aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / (…) ». Aux termes du III de l’article 1600 du même code : « 1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l’article 1586 quater. / (…) ».
L’administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes aux charges comptabilisées au compte « cadeaux à la clientèle », aux charges correspondant à l’utilisation personnelle des véhicules par le gérant de la société requérante, aux dépenses de mission et de réception et aux honoraires de la société Samoar. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 21, c’est à bon droit que l’administration a procédé aux rappels de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises rattachée à des charges indûment déduites. C’est également à bon droit que l’administration a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les biens et service concernés n’ont pas été utilisés par la société pour les besoins de ses opérations imposables.
Sur les pénalités :
D’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, (…) du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ». En application de ces dispositions, l’article R. 80 E-1 du même livre prévoit que : « La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ».
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 27 novembre 2015 adressée au gérant de la société Groupe Avenue comporte la motivation justifiant l’application des majorations de 40 % pour manquement délibéré et de 80 % pour manœuvres frauduleuses, sanctions prévues par l’article 1729 du code général des impôts précité. Toutefois, cette proposition de rectification comporte la seule signature de l’agent l’ayant visée, sans qu’il ne soit fait mention de ses nom et grade. La société requérante n’a ainsi pas été mise à même de s’assurer que l’agent ayant pris la décision d’appliquer les pénalités en litige détenait au moins le grade d’inspecteur divisionnaire et cette information n’a pas davantage été apportée par la réponse aux observations du contribuable du 4 avril 2016 qui comportait uniquement le grade et la signature dans le cadre du visa. Cette irrégularité a ainsi privé la société requérante d’une garantie. Il s’ensuit que la société Groupe Avenue est fondée à demander à être déchargée des pénalités mises à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2014.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe Avenue est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités mises à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Groupe Avenue et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La société Groupe Avenue est déchargé des majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses mises à sa charge au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2014.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société Groupe Avenue la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Avenue et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRA
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.
Question de droit
Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?
Motifs et solution
La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.
Portée et limites
L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.