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Décisions

9
  1. CAA de Lyon, 6 novembre 2025, n° 23LY02447
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite d’un contrôle sur pièces portant sur 2017 à 2019, un contribuable a subi des rectifications relatives à ses revenus fonciers, à la déduction de cotisations versées à des organismes privés et aux prélèvements sociaux. L’administration avait notamment écarté des travaux réalisés sur des biens loués, des versements aux organismes Amariz et Baloise, puis soumis certains revenus aux contributions sociales françaises. Le contribuable invoquait un courriel antérieur du service.

    Question de droit

    Les travaux et cotisations privées étaient-ils déductibles, le courriel administratif était-il opposable et le contribuable prouvait-il relever exclusivement de la législation sociale italienne ?

    Droit applicable

    Les revenus fonciers admettent les dépenses de réparation, d’entretien et certaines améliorations, mais non les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement. Les cotisations personnelles ne sont déductibles que dans les conditions prévues par les textes, notamment lorsqu’elles relèvent d’un régime obligatoire. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait peut être opposée sur le fondement de l’article L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    La cour confirme le refus des travaux de 2015, insuffisamment justifiés, et de la transformation d’un garage en logement, qui constituait une reconstruction. Les contrats Amariz et Baloise relevaient d’adhésions volontaires. Toutefois, un courriel du service admettant la déduction Amariz constituait une prise de position opposable pour 2019 : la base est réduite de 3 720 euros. Le contribuable ne prouvait aucune affiliation italienne excluant le régime français ; sa demande autonome d’exonération de CSG et de CRDS est rejetée, sous réserve de la décharge corrélative à la réduction de base de 3 720 euros, qui couvre aussi les contributions sociales de 2019 et les pénalités correspondantes. Après non-lieu partiel, le surplus est rejeté.

  2. CAA de Lyon, 7 novembre 2024, n° 23LY00930
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Médecin ophtalmologiste exerçant en France et en Belgique, M. B a subi un examen fiscal pour 2009 et 2010 ainsi qu’une vérification de son activité non commerciale. L’administration l’a domicilié en France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Une procédure amiable franco-belge a retenu l’existence d’une base fixe française et réparti ses revenus professionnels. Après des dégrèvements constatés par le tribunal, son appel ne portait que sur les impositions demeurées en litige.

    Question de droit

    L’accord amiable sur la base fixe et les revenus professionnels écartait-il la résidence conventionnelle française ? Les charges belges étaient-elles déductibles des BNC français et la rémunération belge pouvait-elle entrer dans le calcul du taux effectif ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne ; la convention franco-belge départage ensuite la double résidence selon le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. Un accord amiable ne règle que les points qu’il tranche. Les articles 92 et 93 du CGI n’admettent en déduction des BNC que les dépenses nécessaires à la profession et justifiées. En vertu de la convention et de l’article 197 C, des revenus imposables en Belgique peuvent être intégrés au revenu mondial servant à déterminer le taux applicable aux seuls revenus taxables en France.

    Motifs et solution

    Le logement, les courriers, les comptes et l’exercice professionnel établissaient un foyer en France. Malgré un foyer permanent en Belgique, ses liens personnels n’établissaient pas une attache plus étroite à cet État et ses honoraires étaient surtout français : le centre des intérêts vitaux se situait en France. L’accord amiable n’avait réglé que la base fixe et la ventilation des revenus professionnels, non la résidence. Les charges sociales et d’assurance belges n’étaient prouvées ni nécessaires aux BNC français ni non déjà déduites en Belgique. La rémunération de gérance belge pouvait servir au taux effectif sans être imposée une seconde fois en France. La cour rejette l’appel.

  3. CAA de Lyon, 8 décembre 2021, n° 20LY00541
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un salarié travaillant en Suisse mais résident fiscal français avait opté pour l’exemption de l’assurance maladie suisse et souscrit une assurance privée en France en 2012–2014. Avec son épouse, il demandait la restitution des prélèvements sur revenus patrimoniaux. Le fisc avait déjà partiellement dégrevé ceux-ci mais conservé les fractions affectées au risque maladie et le prélèvement de solidarité de 2 %.

    Question de droit

    L’option pour une assurance privée empêchait-elle le prélèvement des fractions finançant la maladie au regard de l’unicité de législation sociale ? Le prélèvement de solidarité de 2 % relevait-il du règlement européen ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement 883/2004 impose une seule législation sociale. L’exemption de l’affiliation suisse rattache néanmoins le frontalier à la législation française pour la maladie ; l’option privée transitoire, jusqu’au 31 mai 2014, ne change pas ce rattachement. L’assujettissement n’exige pas l’ouverture de droits à prestations. Selon les affectations antérieures à 2015 examinées, les prestations financées par le prélèvement de solidarité ne relèvent pas du champ de ce règlement.

    Motifs et solution

    La Cour rejette la requête et les demandes d’intérêts. L’assurance privée choisie par le frontalier ne le rattache pas au régime suisse pour la maladie ; les fractions françaises conservées ne méconnaissent donc pas l’unicité et ne constituent pas une double cotisation. Le prélèvement de solidarité finance des prestations étrangères au champ du règlement ; son article 11 est inopérant. La solution dépend de l’exemption et des affectations des années litigieuses, sans ériger le régime étudié en droit actuel.

  4. CAA de Lyon, 2 septembre 2021, n° 19LY03368
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un frontalier salarié en Suisse, domicilié en France avec son épouse qui y travaillait, demandait restitution des prélèvements sur ses loyers de 2012–2014. Il avait obtenu exemption de l’assurance maladie suisse et assuré ce risque auprès d’un opérateur privé français. Le fisc avait partiellement dégrevé ses revenus propres, en conservant les fractions maladie et le prélèvement de solidarité. Il contestait aussi les taux maintenus.

    Question de droit

    Les fractions finançant la maladie et la CNSA pouvaient-elles frapper les revenus du frontalier ayant choisi l’assurance privée, et le prélèvement de solidarité relevait-il du règlement européen de coordination ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement 883/2004 pose l’unicité de législation sociale, mais l’exemption suisse rattache le frontalier à la législation française pour la maladie, même avec une assurance privée durant la transition. Les prestations de dépendance financées par la CNSA relèvent aussi du risque maladie selon la CJUE de 2019. Les affectations du prélèvement de solidarité avant 2015 ne couvrent pas de prestations relevant du règlement. Les prélèvements internes n’exigent pas de contrepartie individuelle.

    Motifs et solution

    La Cour rejette l’appel sans renvoi préjudiciel. Les fractions maladie incluent les taux affectés à la CNSA et pouvaient être conservées sans violation de l’unicité. Le contribuable n’établit aucune entrave aux libertés de circulation ou d’établissement ; l’absence de droit individuel à prestation ne rend pas ces impositions contraires au respect des biens. Le prélèvement de solidarité est hors du champ du règlement par ses affectations des années en cause. La décision distingue ainsi la législation applicable à la maladie des autres branches.

  5. CAA de Lyon, 14 janvier 2020, n° 18LY03360
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des époux français domiciliés à Monaco après le 13 octobre 1962 ont cédé en 2013 deux immeubles situés à Huez. Ils ont acquitté 51 788 euros de contributions sociales, au taux de 15,5 %, sur les plus-values, puis en ont demandé la restitution. Le tribunal administratif avait rejeté leur demande ; ils soutenaient que leur imposition en France résultait de l’article 7 de la convention franco-monégasque, non du prélèvement des non-résidents.

    Question de droit

    Les plus-values immobilières réalisées par ces Français résidant à Monaco pouvaient-elles être soumises aux contributions sociales de l’article L. 136-7, I bis, alors qu’elles relevaient de l’article 150 U et non du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 assujettit certains Français résidant à Monaco à l’impôt sur le revenu comme s’ils résidaient en France. L’article 150 U du CGI régit alors leurs plus-values immobilières françaises. L’article 244 bis A vise au contraire les plus-values de non-résidents, et l’article L. 136-7, I bis, du CSS ne soumet aux contributions sociales que les plus-values imposées à ce prélèvement.

    Motifs et solution

    Bien que les époux ne fussent pas domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI, la convention les rendait imposables à l’impôt sur le revenu français sur le fondement de l’article 150 U, et non au prélèvement de l’article 244 bis A. Leur plus-value n’ayant pas été soumise à ce prélèvement, le I bis de l’article L. 136-7 ne pouvait fonder les contributions sociales. La cour annule le jugement et ordonne la restitution intégrale des contributions acquittées sur les deux cessions de 2013.

  6. CAA de Lyon, 4 juin 2019, n° 17LY03756
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des époux résidant en France, anciens agents du CERN affiliés à son régime autonome, avaient payé les prélèvements sociaux de 2014 sur des rentes viagères à titre onéreux et revenus mobiliers. Le mari, ressortissant italien, invoquait notamment la libre circulation des travailleurs. Après rejet de leur demande par ordonnance, ils réclamaient en appel 1 278 euros de restitution, en soutenant qu’ils finançaient sans droits correspondants le régime social français.

    Question de droit

    Les anciens agents du CERN, exclus du règlement européen de coordination, pouvaient-ils invoquer la libre circulation des travailleurs contre les prélèvements de 2014 finançant un régime sans droits pour eux ?

    Droit applicable

    L’affiliation au régime du CERN ne place pas, à elle seule, ses anciens agents dans le règlement n° 883/2004. L’article 45 du TFUE protège toutefois le travailleur européen migrant employé par une organisation internationale contre des contributions sans contrepartie à un régime national dont il ne relève pas, sauf justification proportionnée. L’affectation des prélèvements est déterminante. L’accord France-CERN de 1970 exclut certaines cotisations nationales, mais ne fait pas par lui-même obstacle aux impôts sur les revenus patrimoniaux.

    Motifs et solution

    La cour réforme l’ordonnance et décharge les époux de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de sa contribution additionnelle. Affectés en 2014 au financement de la sécurité sociale française, ces prélèvements imposaient au travailleur migrant affilié au CERN une contribution sans droits associés ; aucune justification proportionnée n’était établie. Le prélèvement de solidarité reste dû : son affectation aux fonds d’assistance ne présentait pas le même lien avec une branche de sécurité sociale. Le règlement n° 883/2004 et l’accord France-CERN ne fondaient pas une exonération générale de tous les prélèvements patrimoniaux.

  7. CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.

    Question de droit

    La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?

    Droit applicable

    L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.

    Motifs et solution

    Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.

  8. CAA de Lyon, 30 août 2018, n° 17LY02898
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Les époux résidaient en France et travaillaient en Suisse, mais avaient opté pour une assurance maladie privée française. Ils demandaient la restitution des prélèvements sur leurs revenus patrimoniaux de 2012–2014. L’administration avait remboursé ceux affectés aux risques relevant de l’affiliation suisse obligatoire, mais maintenu certaines contributions à l’assurance maladie française ainsi que le prélèvement de solidarité. L’appel concernait ce solde après rejet au tribunal.

    Question de droit

    Des frontaliers ayant choisi une couverture maladie privée en France pouvaient-ils opposer l’unicité de législation sociale suisse à tous les prélèvements français sur leur patrimoine de 2012–2014 ?

    Droit applicable

    L’accord UE–Suisse rend applicable le règlement n° 883/2004 et son principe d’unicité. Les prélèvements patrimoniaux finançant les régimes obligatoires peuvent relever de sa coordination. Mais l’annexe XI autorise l’exemption de l’assurance maladie suisse contre une couverture dans l’État de résidence, que la cour analyse comme une exception à l’unicité. Le prélèvement de solidarité de l’article 1600-0 S du CGI, avant 2015, finance des prestations hors du champ de ce règlement.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et maintient les prélèvements encore contestés. Elle juge que l’option de couverture maladie relève d’une exception permettant le cumul de législations, de sorte que l’unicité ne peut être invoquée. La prise en charge suisse des accidents ne rétablit pas une soumission intégrale au régime suisse. L’absence d’affiliation à un régime obligatoire français ne dispense pas, par elle-même, d’impositions patrimoniales sans droit à prestation. Le prélèvement de solidarité avant 2015 est, en tout état de cause, hors du règlement.

  9. CAA de Lyon, 15 juillet 1999, n° 98LY02371
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable domicilié en France et exerçant une activité salariée en Suisse a été assujetti à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre de 1996 sur ses revenus professionnels suisses, imposables en France. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Grenoble, il soutenait en appel que cette contribution méconnaissait le règlement européen de sécurité sociale et la convention franco-suisse.

    Question de droit

    La CRDS pouvait-elle frapper en 1996 les salaires suisses d’un résident fiscal français sans contrevenir au règlement n° 1408/71 ni à la convention franco-suisse de sécurité sociale ?

    Droit applicable

    Les articles 1600-0 G et 1600-0 H du CGI alors applicables soumettaient à la CRDS les revenus d’activité de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 lorsqu’ils étaient imposables en France. Le règlement n° 1408/71 ne régissait pas la personne travaillant dans un État non membre, même ressortissante et résidente d’un État membre. La cour qualifiait par ailleurs la CRDS d’imposition au sens de l’article 34 de la Constitution.

    Motifs et solution

    La cour constate que les salaires suisses entraient dans l’assiette légale de la CRDS. Le règlement européen était inapplicable à cette activité exercée en Suisse, alors État tiers. Le moyen tiré de la convention franco-suisse de sécurité sociale et d’un prétendu cumul de cotisations était inopérant, la CRDS ayant la nature d’un impôt dans le raisonnement de l’arrêt. La requête est rejetée et le jugement confirmé.