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Décisions

37
  1. CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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    Faits et procédure

    Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.

    Question de droit

    La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.

    Portée et limites

    Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.

  2. CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
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    Faits et procédure

    M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.

    Question de droit

    L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.

    Motifs et solution

    La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.

  3. CAA de Lyon, 3 mars 2026, n° 24LY00954
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    Faits et procédure

    La société française Lef Hytek avait versé mensuellement 3 800 euros de redevances de franchise et de licence de marques à Etcome HK Ltd, établie à Hong Kong, en appliquant la retenue conventionnelle de 10 %. L’administration lui avait substitué le taux interne de 33 1/3 %, estimant la bénéficiaire non résidente en raison de l’exonération de ses revenus étrangers et de son absence d’activité locale. Le tribunal avait déchargé les compléments et intérêts ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Une société constituée à Hong Kong perdait-elle la résidence conventionnelle, et donc le taux de 10 % sur ses redevances françaises, faute d’impôt effectivement payé et d’activité locale ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet les redevances de marque versées à une personne sans installation française à une retenue de 33 1/3 %. L’article 12 de l’accord franco-hongkongais la plafonne à 10 % lorsque le bénéficiaire effectif est résident de Hong Kong. Selon l’article 4 et son protocole, une société constituée à Hong Kong peut être résidente ; le bénéfice de l’accord est exclu pour une activité en zone franche ou un régime offshore, mais non du seul fait du principe territorial limitant l’impôt aux revenus de source locale.

    Motifs et solution

    Les redevances relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Toutefois, le ministre n’établissait ni une activité en zone franche ni un régime offshore : Etcome restait assujettie à Hong Kong sur ses revenus locaux et l’absence d’impôt sur les revenus étrangers résultait du principe territorial admis par le protocole. Son absence d’activité locale, sa déclaration de société dormante et ses revenus nuls ne suffisaient pas davantage à lui retirer sa résidence fiscale. La cour rejette l’appel du ministre ; la décharge prononcée en première instance demeure acquise.

  4. CAA de Lyon, 18 décembre 2025, n° 24LY01911
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    Faits et procédure

    M. B., ressortissant russe dirigeant la société lituanienne UAB Brylis, contrôlait par son intermédiaire la SASU française AET Destination. Après contrôle de cette société puis examen fiscal des époux, l’administration a tenu leur foyer pour domicilié en France en 2016 et 2017. Elle a imposé les salaires lituaniens de M. B. et les bénéfices d’AET réputés distribués, avec coefficient de 1,25, contributions sociales et pénalités de 40 %.

    Question de droit

    Le foyer était-il résident de France malgré les liens lituaniens de M. B., et les salaires étrangers ainsi que les bénéfices d’AET pouvaient-ils y être imposés ? Le coefficient de 1,25 et les pénalités de 40 % étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui dont le foyer familial est en France. L’article 4 conventionnel exige un assujettissement en Lituanie pour y être résident ; ses articles 15 et 23 répartissent les salaires et éliminent la double imposition par crédit. Le seul maître d’une société est présumé appréhender ses bénéfices distribués au sens de l’article 109. L’article 158, 7, majore de 25 % certaines distributions rectifiées. La pénalité de l’article 1729 exige la preuve d’une omission déclarative intentionnelle.

    Motifs et solution

    Les époux avaient leur foyer à Lyon et les autorités lituaniennes confirmaient que M. B. n’y était ni enregistré fiscalement ni résident : la convention ne s’opposait pas à leur résidence française. Ses salaires lituaniens étaient imposables en France, avec le crédit déjà accordé. Détenant et dirigeant UAB Brylis, associée unique et présidente d’AET, M. B. était seul maître d’AET et présumé bénéficiaire de ses distributions. Le coefficient de 1,25 était proportionné à la lutte contre l’évasion. En revanche, son comportement lors du contrôle de la société ne prouvait pas l’intention d’omettre ses revenus personnels : la cour décharge seulement la pénalité de 2017 pour manquement délibéré.

  5. CAA de Lyon, 11 décembre 2025, n° 24LY01238
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    Faits et procédure

    M. D., gérant salarié en France de la société informatique T4E, a été contrôlé pour une activité personnelle non déclarée. T4E payait à la société britannique STS un module de support ; STS conservait 5 % et reversait 95 % à des administrateurs de la société OIL des Îles Vierges britanniques, dont M. D. L’administration a imposé ses encaissements en bénéfices non commerciaux pour 2013 et 2015, par évaluation d’office pour opposition au contrôle, avec contribution sur les hauts revenus pour 2013 et majoration de 100 %.

    Question de droit

    Les prestations facturées par STS étaient-elles essentiellement rendues par M. D. et imposables à son nom selon l’article 155 A ? Sa résidence, l’opposition au contrôle, l’évaluation d’office et la qualification en bénéfices non commerciaux étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui qui exerce en France une activité professionnelle non accessoire. L’article 155 A y taxe la rémunération perçue à l’étranger pour un service rendu essentiellement par une personne établie en France, sans contrepartie réelle dans l’intervention propre de la personne étrangère, lorsque le prestataire la contrôle ou n’établit pas qu’elle exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. L’article L. 74 du LPF permet l’évaluation d’office si le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ; il doit alors prouver l’exagération selon l’article L. 193. La catégorie d’imposition dépend des relations entre le prestataire réel et le bénéficiaire.

    Motifs et solution

    L’activité à temps plein chez T4E établissait le domicile fiscal français de M. D., qui ne démontrait aucune résidence britannique. Informaticien et contact sur les factures, il avait personnellement fourni le module ; il n’établissait aucune intervention propre de STS, qui lui reversait les paiements, ni une activité prépondérante de cette société autre que les services. L’article 155 A s’appliquait donc en bénéfices non commerciaux. Malgré plusieurs propositions de lieu, de représentant et de rendez-vous, ses refus avaient empêché le contrôle et justifiaient l’évaluation d’office ; il ne prouvait pas l’exagération des bases. Le dégrèvement administratif de 88 379 euros lié à l’abandon du coefficient de 1,25 entraîne un non-lieu ; le surplus est rejeté.

  6. CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057
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    Faits et procédure

    Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.

    Motifs et solution

    La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.

  7. CAA de Lyon, 23 octobre 2025, n° 24LY01000
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    Faits et procédure

    M. C., unique associé et dirigeant de la SASU française C. Design Domotique, a été imposé sur 278 338 euros de solde débiteur reconstitué de son compte courant pour 2013 et sur 25 088 euros de loyers de crédit-bail de deux véhicules de tourisme payés par la société en 2014. Ces sommes ont été qualifiées de revenus distribués, avec suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

    Question de droit

    M. C. était-il fiscalement domicilié en France et apportait-il la preuve que les crédits du compte courant et les frais des véhicules ne constituaient pas des revenus distribués en 2013 et 2014 ?

    Droit applicable

    Une activité professionnelle principale en France suffit à y fixer le domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI, sauf stipulation conventionnelle contraire. Le solde débiteur du compte courant d’un associé est présumé distribué par l’article 111 a ; les dépenses finançant un avantage en nature non explicitement comptabilisé constituent des avantages occultes au sens de l’article 111 c.

    Motifs et solution

    La cour retient le domicile fiscal français en raison de l’activité salariée principale exercée au sein de la SASU et refuse la qualité de résident américain faute de preuve d’un assujettissement personnel aux États-Unis. Ni les prétendues avances des sociétés américaines, faute de contrats et remboursements, ni l’utilité professionnelle des deux véhicules ne sont démontrées. Les distributions de 2013 et 2014 sont confirmées et l’appel est rejeté, sans examen de la fin de non-recevoir ministérielle.

  8. CAA de Lyon, 23 juillet 2025, n° 24LY00310
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    Faits et procédure

    Une société française de distribution achetait à sa filiale hongkongaise des produits fabriqués en Asie. La filiale facturait des commissions de gestion des commandes et de contrôle qualité couvrant le conseil, le suivi de production, le stockage et la conformité avant embarquement. L’administration a soumis ces commissions versées en 2017 à la retenue de l’article 182 B du CGI.

    Question de droit

    Les contrôles et services accomplis à Hong Kong étaient-ils des prestations distinctes effectivement utilisées en France et l’accord franco-hongkongais faisait-il obstacle à la retenue à la source ?

    Droit applicable

    L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente, lorsque les prestations sont fournies en France ou, quoique exécutées à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. Selon l’article 4 de l’accord franco-hongkongais, une personne exonérée ou imposée seulement sur ses revenus territoriaux n’est pas résidente conventionnelle.

    Motifs et solution

    Le cahier des charges français, la facturation séparée et l’utilité des contrôles pour livrer des produits directement commercialisables en France établissaient des prestations distinctes utilisées par l’activité française ; leur exécution matérielle à Hong Kong était indifférente. La filiale n’était pas établie comme assujettie à Hong Kong sur des revenus non territoriaux et ne pouvait donc revendiquer la résidence conventionnelle. La retenue est confirmée et l’appel rejeté.

  9. CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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    Faits et procédure

    La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.

    Question de droit

    Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?

    Droit applicable

    Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.

    Motifs et solution

    La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.

  10. CAA de Lyon, 9 mai 2025, n° 24LY01429
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle pour 2014 à 2016, des époux résidents de France ont été redressés sur des salaires versés par une société lettone, des revenus distribués par une SARL et, pour 2014-2015, des crédits bancaires taxés d’office comme revenus d’origine indéterminée. Ils contestaient aussi la loyauté d’une visite domiciliaire, la règle du double et attribuaient les espèces à un ex-époux, des parents ou des remboursements de prêts.

    Question de droit

    Le siège letton de l’employeur faisait-il obstacle à l’imposition française des salaires et les crédits bancaires permettaient-ils la demande de justifications puis la taxation d’office ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus des personnes qui y ont leur foyer. Selon l’article 15 de la convention franco-lettone, les salaires d’un résident ne sont imposables que dans son État de résidence, sauf emploi exercé dans l’autre État, qui peut alors aussi les imposer. Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent de demander des justifications notamment lorsque les crédits atteignent au moins le double des revenus déclarés ou les dépassent d’au moins 150 000 €, puis de taxer d’office l’absence de réponse.

    Motifs et solution

    La tentative alléguée d’accès à une messagerie ne vicie pas la procédure, aucun document n’ayant été saisi et le recours contre la visite ayant été définitivement rejeté. Les époux avaient leur foyer en France et n’alléguaient même pas avoir exercé leur emploi en Lettonie: leurs salaires étaient donc imposables en France. Après neutralisation des virements internes, les crédits dépassaient le double des revenus déclarés en France; les revenus lettons non déclarés en France ne devaient pas entrer dans ce calcul. Les origines privées invoquées pour les espèces n’étaient pas prouvées. La contestation par voie de conséquence des distributions et pénalités échoue; l’appel est rejeté.

  11. CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY01369
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    Faits et procédure

    NMN Média, société suisse éditant un magazine gratuit d’annonces immobilières, était officiellement établie à Genève. Une visite-saisie et une vérification pour 2010 à 2013 ont conduit l’administration à considérer qu’elle exerçait en France une activité occulte par un établissement stable. Des rappels d’IS, de TVA, de retenue à la source et de plusieurs taxes assises sur l’activité ou les salaires ont été établis, avec une majoration de 80 %.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et commerciaux situés en France caractérisaient-ils un établissement stable justifiant les différents impôts, la retenue sur les bénéfices réputés distribués et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’arrêt applique l’article 209 du CGI aux bénéfices d’une entreprise exploitée en France et l’article 5 de la convention franco-suisse à l’installation fixe d’affaires. Pour la TVA, il retient les articles 256 et 259 du CGI cités dans ses motifs. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 fondent une retenue sur les bénéfices français réputés distribués d’une société étrangère, sous réserve de la faculté de combattre la présomption prévue au 2 de l’article 115 quinquies. L’article L. 169 du LPF et l’article 1728 du CGI attachent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % à l’activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    La cour retient une exploitation et une installation fixe en France : documents de gestion, banque, ordinateurs, dirigeant et quatre salariés y étaient situés, tandis que clientèle et chiffre d’affaires étaient principalement français. Les impositions contestées sont maintenues. Les bénéfices français de 2011 et 2012 sont réputés distribués même sans versement effectif ; la cour ne retient, dans ce litige, aucun obstacle conventionnel à la retenue. Les obligations déclaratives françaises non accomplies en 2010 et 2011, l’annonce d’un établissement en mars 2012 et l’absence d’erreur justifiée fondent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % pour activité occulte. L’appel est intégralement rejeté.

  12. CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 22LY02589
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    Faits et procédure

    La SAS Cetim, marchand de biens à Grenoble, a subi deux rappels de TVA : 6 732 euros pour déduction anticipée sur des prestations fournisseurs impayées et 3 000 euros au titre d’un règlement de 18 000 euros encaissé par son président. L’administration a aussi réintégré à son bénéfice de 2015 un passif injustifié de 226 000 euros et soumis à retenue les 130 000 euros inscrits au compte courant de son associé M. B, résident d’Israël. L’impôt sur les sociétés et la TVA de 3 000 euros ont été assortis d’une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les renseignements recueillis hors d’une nouvelle vérification, la déduction anticipée de TVA, l’abandon de créances de 226 000 euros et le crédit de 130 000 euros à l’associé israélien justifiaient-ils les impositions et pénalités contestées ?

    Droit applicable

    L’interdiction d’une nouvelle vérification prévue à l’article L. 51 du LPF n’empêche pas la réparation, dans le délai de reprise, d’une insuffisance révélée par la vérification elle-même ou par des renseignements d’une autre source. Pour les prestations, la TVA n’est déductible que lorsqu’elle devient exigible chez le fournisseur, en principe à l’encaissement. L’article 38 du CGI inclut dans le bénéfice l’augmentation de l’actif net résultant d’un passif injustifié. Les sommes créditées au compte courant d’un associé sont présumées distribuées ; l’article 119 bis et la convention franco-israélienne autorisent alors une retenue plafonnée à 15 % pour un résident d’Israël.

    Motifs et solution

    La cour juge que le rappel de 3 000 euros résultait du contrôle personnel de M. C et d’un droit de communication, non d’une seconde vérification de Cetim. Les comptes établissaient aussi la déduction anticipée de 6 732 euros. L’écriture du 31 décembre 2015 avait annulé sans cession justifiée les créances de deux sociétés : l’abandon de 226 000 euros augmentait donc l’actif net. Les 130 000 euros crédités à M. B étaient disponibles et distribués, donc soumis à retenue. Les conditions de l’écriture prouvaient le manquement délibéré relatif à l’IS. L’appel est intégralement rejeté.

  13. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01842
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    Faits et procédure

    Paint Building European Ltd, société de plâtrerie et peinture créée au Royaume-Uni, avait pour dirigeant une personne domiciliée à Valence. Après vérification de la période 2014-2017, l’administration a estimé qu’elle exploitait en France un établissement stable exerçant une activité occulte. Elle a taxé d’office ses résultats de 2015 à 2017 à l’IS et appliqué les intérêts de retard ainsi que la majoration de 80 %. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Cette société inscrite à Londres mais administrée depuis Valence et travaillant sur des chantiers français exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France ? L’absence de déclarations y caractérisait-elle une activité occulte malgré les garanties procédurales invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Une activité non déclarée et non portée à la connaissance d’un centre de formalités ou du greffe est occulte, sauf erreur justifiée. Cette qualification autorise la taxation d’office sans mise en demeure, écarte la limite de trois mois du contrôle, ouvre le délai de reprise de dix ans et entraîne la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Le registre britannique classait la société comme dormante ; son adresse de service et son dirigeant étaient à Valence, son unique client, ses chantiers, ses fournisseurs et son matériel se trouvaient en France, où le dirigeant assurait les relations et le suivi. Elle exploitait donc une entreprise par une installation fixe française. Elle n’avait déposé aucune déclaration française et ne prouvait ni une déclaration britannique pertinente ni une erreur excusable : l’activité était occulte. L’avis reçu par son dirigeant était régulier et trois rencontres avaient permis le débat. Les règles de taxation d’office, de durée, de reprise et la majoration de 80 % s’appliquaient. L’appel est rejeté.

  14. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840
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    Faits et procédure

    La société britannique Paint Building European Ltd, dirigée par M. C depuis son domicile de Valence, réalisait des travaux de plâtrerie et peinture. L’administration a retenu un établissement stable exerçant une activité occulte en France, reconstitué et taxé à l’IS ses résultats de 2015 à 2017, puis imposé personnellement M. C à l’IR et aux contributions sociales comme bénéficiaire des profits distribués, avec une majoration de 40 %. Le tribunal ayant rejeté sa décharge, il a fait appel.

    Question de droit

    Les irrégularités invoquées dans le contrôle de la société affectaient-elles les impositions personnelles de son dirigeant ? L’établissement stable révélait-il à lui seul une distribution, et M. C démontrait-il l’exagération des bénéfices distribués ainsi que l’absence de manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Le principe d’indépendance des procédures rend les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur l’imposition du bénéficiaire. L’article 109, 1-1°, du CGI qualifie de distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, mais l’imputation de bénéfices à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Selon l’article R. 194-1 du LPF, le contribuable ayant tacitement accepté les rectifications doit en prouver l’exagération ; l’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte les griefs visant la procédure suivie contre Paint Building. Faute d’avoir réclamé le pli de rectification, M. C devait prouver l’exagération de ses impositions. Or les chiffres d’affaires provenaient des factures du client unique et le forfait de charges de 30 % de ses déclarations ; il n’établissait aucune erreur ni l’inscription des bénéfices en comptabilité, leur mise en réserve, leur incorporation au capital ou leur imposition au Royaume-Uni. Les distributions étaient donc imposables. Dirigeant et maître de l’affaire, conscient de l’activité française et des revenus omis, il avait délibérément éludé l’impôt : la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.

  15. CAA de Lyon, 23 mai 2024, n° 22LY02776
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    Faits et procédure

    M. C, géologue et consultant au Venezuela, exerçait par trois sociétés des Îles Vierges britanniques ou de Hong Kong, qui facturaient la société française Spie Oil Gas and Services et lui reversaient les honoraires sur un compte letton. Après examen fiscal du couple, l’administration a imposé ces rémunérations en France comme bénéfices non commerciaux sous l’article 155 A du CGI pour 2010 et 2011, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait accordé une réduction en base de 40 706 euros pour 2010 et rejeté le surplus.

    Question de droit

    M. C devait-il être regardé comme résident fiscal de France et imposé sous l’article 155 A malgré ses missions et son logement au Venezuela ? Les locaux de son client y constituaient-ils une base fixe, et pouvait-il invoquer une double imposition en 2011 ou écarter la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et conserve ses intérêts familiaux. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations perçues par l’entité étrangère qu’il contrôle, sauf intervention propre réelle. L’article 4 de la convention franco-vénézuélienne rattache le double résident à l’État de son foyer permanent ou, s’il en possède deux, de ses intérêts vitaux ; l’article 14 attribue les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe dans l’autre État. Une activité non déclarée est occulte faute d’erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Malgré ses séjours professionnels au Venezuela, M. C rejoignait son épouse en France, où se trouvaient le patrimoine et l’organisation de son activité : ses liens personnels et économiques les plus étroits étaient français. Il exécutait les prestations et contrôlait les sociétés interposées. Les outils du client au Venezuela ne formaient pas une base fixe, car il n’y recherchait pas ses clients, n’y concluait pas ses contrats et n’y tenait pas sa comptabilité. En 2011, le crédit d’impôt avait évité une double imposition française. À l’origine du montage et sans déclaration de son activité, il ne justifiait d’aucune erreur. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.

  16. CAA de Lyon, 16 mai 2024, n° 22LY02255
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    Faits et procédure

    La SAS H.E.F, holding française sans personnel à la tête d’un groupe d’ingénierie des surfaces, recourait à des cabinets et consultants implantés dans les pays de ses filiales pour des audits et expertises. L’administration a soumis à la retenue de l’article 182 B du CGI les honoraires payés en 2015, 2016 et 2017 aux sociétés chinoises Shanghai Mazars Certified Public Accountants et Beijing Sj Grand Economic Consulting, dite Gibs. H.E.F contestait 22 813 euros de retenues, intérêts et majoration de 10 %, après rejet de sa demande par le tribunal.

    Question de droit

    Les conseils exécutés en Chine mais utilisés par H.E.F pour diriger et contrôler ses filiales étaient-ils soumis à la retenue de l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles, pour chacun des deux prestataires, une résidence chinoise donnant droit à l’article 14 de la convention ?

    Droit applicable

    Le juge vérifie d’abord l’imposition selon la loi française, puis si la convention y fait obstacle. L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations payées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation professionnelle française lorsque le service est fourni ou utilisé en France. Selon les articles 4 et 14 de la convention franco-chinoise, les revenus indépendants d’un résident chinois, assujetti autrement qu’à raison de ses seules sources chinoises, ne sont en principe imposables qu’en Chine, sauf base fixe ou séjour suffisant en France.

    Motifs et solution

    Les audits et conseils, exécutés en Chine, servaient en France aux choix de gestion de H.E.F, au contrôle de ses filiales et à son activité de holding : la retenue était due selon la loi interne. Pour Shanghai Mazars, les rapports de crédit et l’attestation sur l’impossibilité d’obtenir un certificat ne prouvaient pas son assujettissement à l’impôt chinois. Pour Gibs, le certificat de résidence de 2015 à 2017, non contesté et établi afin d’éviter une double imposition, démontrait sa résidence et son assujettissement chinois ; l’article 14 réservait ses honoraires à la Chine. La cour décharge les seules retenues sur les paiements à Gibs, réforme le jugement et rejette le surplus.

  17. CAA de Lyon, 16 novembre 2023, n° 22LY00296
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    Faits et procédure

    Remue Ménage, société française de vente d’équipements du foyer, achetait en Asie par l’intermédiaire de sa filiale hongkongaise. Celle-ci facturait distinctement des commissions de gestion des commandes et de contrôle qualité couvrant notamment le suivi de production, le stockage, la surveillance des fournisseurs et la conformité des biens. Le fisc a soumis ces commissions à la retenue de l’article 182 B du CGI.

    Question de droit

    Les services exécutés à Hong Kong étaient-ils utilisés en France et dissociables des achats de marchandises, et leur assiette pouvait-elle être réduite des coûts ou de la marge allégués ?

    Droit applicable

    Le c du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente dans ce pays, lorsque les prestations y sont fournies ou utilisées. Une prestation matériellement exécutée à l’étranger est utilisée en France lorsqu’elle sert effectivement l’activité française du payeur. La retenue s’applique aux montants bruts sans déduction de charges.

    Motifs et solution

    Les contrôles, conseils et suivis réalisés à Hong Kong permettaient à la société française de commercialiser directement des biens conformes à ses exigences : ils étaient donc utilisés en France. Leur objet précis et leur facturation séparée les distinguaient de la vente des marchandises ; leur éventuelle unité au regard de la TVA était sans incidence. Les frais de conditionnement avaient déjà été exclus et aucune preuve ne justifiait la marge de 11 % ni d’autres coûts. La cour maintient les retenues et rejette l’appel.

  18. CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
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    Faits et procédure

    Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.

    Question de droit

    Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?

    Droit applicable

    La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.

    Motifs et solution

    La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.

  19. CAA de Lyon, 29 septembre 2020, n° 18LY03637
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    Faits et procédure

    TDA International, ensuite reprise par CEGID, avait rémunéré les sociétés tunisiennes BSC et CEGID Tunisie pour des prestations de développement informatique utilisées en France. L’administration avait appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI pour les exercices 2011 à 2013. Le tribunal avait refusé la décharge ; en appel, CEGID invoquait la qualité de résidentes tunisiennes des prestataires et l’imposition exclusive de leurs bénéfices en Tunisie.

    Question de droit

    L’exonération temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle BSC et CEGID Tunisie de la qualité de résidentes au sens de la convention franco-tunisienne et permettait-elle la retenue française ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne sans installation permanente en France pour des prestations fournies ou utilisées en France. Selon les articles 1er et 3 de la convention franco-tunisienne, son champ vise les résidents assujettis à l’impôt dans un État ; une personne exonérée en raison de son statut ou de toute son activité n’est pas assujettie. L’article 11 réserve à l’État de résidence les bénéfices sans établissement stable dans l’autre État.

    Motifs et solution

    Les prestations utilisées en France relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Mais l’avantage tunisien était accordé sur demande annuelle, pendant dix ans, et ne concernait que les bénéfices d’exportation, non tous les bénéfices ni le statut même des sociétés. BSC et CEGID Tunisie demeuraient donc assujetties et résidentes de Tunisie. En l’absence constante d’établissement stable en France, l’article 11 attribuait à la Tunisie seule l’imposition de leurs rémunérations. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge CEGID des retenues 2011 à 2013 et des pénalités.

  20. CAA de Lyon, 12 mars 2020, n° 18LY01137
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    Faits et procédure

    Une résidente de France a cédé en 2008 à une société américaine 400 241 actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier, réalisant une plus-value de 3 209 281 euros non déclarée en France. Le fisc l’a soumise à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. En cours d’appel, il a dégrevé 22 514 euros correspondant à l’impôt acquitté au Brésil.

    Question de droit

    La convention franco-brésilienne autorisait-elle la France à imposer la plus-value réalisée par sa résidente sur les titres d’une société dont les actifs immobiliers se situaient principalement au Brésil ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France le revenu mondial du résident, et les articles 150-0 A à 150-0 E régissaient la plus-value. Cependant, l’article 13, paragraphe 1, de la convention franco-brésilienne attribue l’imposition des gains tirés de parts d’une société à prépondérance immobilière à l’État de situation des immeubles ; son paragraphe 3 permet l’imposition dans les deux États des seuls autres gains.

    Motifs et solution

    Les titres cédés étaient ceux d’une société dont l’actif était principalement composé d’immeubles au Brésil : la plus-value relevait donc de l’article 13, paragraphe 1, et était imposable au Brésil. Elle ne relevait pas du paragraphe 3, qui aurait permis une imposition concurrente en France. La cour constate un non-lieu limité aux 22 514 euros déjà dégrevés, annule le jugement et décharge la contribuable des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2008 ; le surplus est rejeté.