Jurisprudence

CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057

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Faits et procédure

Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.

Question de droit

La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?

Droit applicable

L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.

Motifs et solution

La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Procédure contentieuse antérieure

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La société Team Car Repairs SA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, de la taxe sur les véhicules de sociétés établie au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2016 et des majorations correspondantes ainsi que de l’amende appliquée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts.

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Par un jugement n° 2103430 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon l’a déchargée, à concurrence de l’application du taux réduit prévu au b du I de l’article 209 du code général des impôts, de la cotisation d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

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Procédure devant la cour

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Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 la société Team Car Repairs SA, représentée par Me Canis, demande à la cour :

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1°) d’annuler ce jugement ;

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2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge et de l’amende ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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La société Team Car Repairs SA soutient que :

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– elle n’était pas imposable à l’impôt sur les sociétés en France, dès lors qu’elle ne disposait pas d’un établissement stable en France et que son siège était à Luxembourg ;

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– la procédure d’imposition est irrégulière faute de caractérisation de l’opposition contrôle fiscal ;

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– elle n’a pas bénéficié d’un dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité ;

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– l’exigence d’un fichier des écritures comptables sous forme dématérialisée méconnaît le principe de la liberté d’établissement au sein de l’Union européenne ;

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– l’administration aurait dû admettre en déduction du résultat les charges de l’exercice clos le 31 décembre 2016 pour leur montant figurant sur les liasses fiscales luxembourgeoises ;

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– elle n’est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France à raison de prestations de services faute d’y disposer d’un établissement stable, le redevable de la taxe étant les preneurs assujettis établis en France ;

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– les rappels de taxe sur la valeur ajoutée conduisent à une double imposition des prestations, ses clients ayant auto-liquidé la taxe sur la valeur ajoutée ;

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– elle ne pouvait être soumise à la taxe sur les véhicules de société au titre de la période litigieuse en l’absence de tout établissement stable alors qu’elle s’est acquittée d’une taxe similaire au Luxembourg conduisant à une double imposition ;

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- l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts n’est pas justifiée dès lors que, ne disposant d’aucun établissement stable en France et n’était pas astreinte à la présentation d’une comptabilité dématérialisée ;

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– la majoration de 100% qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts n’est pas justifiée en l’absence d’opposition à contrôle fiscal.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

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Le ministre fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

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Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2025.

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Vu :

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– les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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– le code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

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Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

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– le rapport de M. Laval, premier conseiller,

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– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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La société Team Car Repairs SA, société de droit luxembourgeois dont le siège est au Luxembourg, ayant pour activité le débosselage de carrosseries de véhicules automobiles légers en Europe, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l’issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure d’évaluation d’office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d’opposition à contrôle fiscal, à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une cotisation d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 ainsi qu’à la taxe sur les véhicules de sociétés, au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2016. Ces impositions ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 100% prévue à l'article 1732 du code général des impôts en cas d’opposition à contrôle fiscal. La société Team Car Repairs SA s’est, également, vu infliger l’amende prévue par l’article 1729 D du code général des impôts. Par un jugement du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon, après avoir partiellement déchargé la société Team Car Repairs SA, à concurrence de l’application du taux réduit prévu au b du I de l’article 209 du code général des impôts, de la cotisation d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions, pénalités et amende. La société Team Car Repairs SA relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande.

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Sur le principe de l’imposition en France

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En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :

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Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer -en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office- si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

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Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « (…) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (…) ». Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

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Il résulte de l’instruction que l’administration a établi, lors d’une précédente vérification de comptabilité portant sur les années 2013 et 2014, que la société Team Car Repairs SA, créée le 8 janvier 2013, soit un mois après la cessation d’activité de la société Techni-Car, qui avait pour associés et cogérants M. C... et M. B..., devenus salariés de la société Team Car Repairs SA, exerçait la même activité en utilisant les mêmes moyens que la société française. Il résulte également de l’instruction que les prestations de débosselage de carrosserie de véhicules proposées par la société Team Car Repairs SA étaient, en 2016, intégralement réalisées en France où cette société disposait de l’ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à son exploitation, situés au domicile des intéressés, résidant respectivement à Veauche (département de la Loire) et à la Chapelle d’Aurec (département de la Haute-Loire) à partir duquel ceux-ci exerçaient des prestations itinérantes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où étaient situés la plupart des établissements de vente et de réparation automobiles constituant leur clientèle. Si la société requérante fait valoir que sa direction et sa gestion étaient assurées depuis son siège luxembourgeois, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle exerçait une activité dans cet État alors que, lors de la vérification de comptabilité précédente, l’administration avait relevé que M. C... et M. B... étaient les seuls interlocuteurs des fournisseurs et des clients, recevaient, à leurs domiciles en France, les correspondances de ces derniers et établissaient les factures. Les circonstances que M. C... et M. B... ont modifié leurs cartes de visites, informatisé leur facturation et ouvert de nouveaux comptes bancaires au nom de la société auprès de la banque Dexia Banque Internationale, ne permettent pas, à elles seules, d’établir qu’ils n’ont pas continué d’assurer la direction de fait de la société luxembourgeoise dès lors que les intéressés étaient autorisés à y effectuer toutes opérations. Dans ces conditions, dès lors que les conditions d’exploitation n’ont pas changé depuis les années précédentes, les éléments réunis par l’administration fiscale caractérisent l’existence d’une activité exploitée en France par la société Team Car Repairs SA depuis 2013 au sens du I de l’article 209 précité du code général des impôts. Il en résulte que le bénéfice que la société a tiré de cette activité en 2016 était imposable à l’impôt sur les sociétés en France en application de la loi fiscale française.

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Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : « 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. / 2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette convention, dans sa rédaction applicable au litige : « 3. 1) Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : / a) les sièges de direction ; / (…) c) les bureaux / (…) 4) Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6 ci-après, n'est considéré comme " établissement stable " dans le premier territoire que s'il : / a) dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité soit limitée à l'achat de matériel et de marchandises, ou / b) détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant à l'entreprise en vue d'effectuer régulièrement des livraisons pour le compte de cette dernière. (….)».

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Ainsi qu’il a été exposé au point 4 ci-dessus, M. C... et M. B... assurant habituellement non pas une simple prospection commerciale mais la direction effective de la société et la négociation des prestations de services qui constituaient son activité, la société appelante doit être regardée comme ayant disposé en France d’une installation fixe d’affaires, au sens des stipulations des articles 2 et 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et, par suite, d’un établissement stable au sens de ladite convention. Par conséquent, ces stipulations ne s’opposent pas à l’imposition en France des activités réalisées par la société appelante et le revenu tiré de l’activité de l’établissement stable en France de la société Team Car Repairs SA devait être imposé en France à l’impôt sur les sociétés.

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En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

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En vertu du 1° de l’article 259 du code général des impôts, le lieu des prestations de services est situé en France, pour l’application des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel ayant en France le siège de son activité économique. Aux termes de l’article 283 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…). 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. ».

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Il résulte de la combinaison de ces dispositions, transposant en droit interne les articles 194 et 196 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France, parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit, s’il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire.

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Il résulte du point 6 ci-dessus que la société appelante doit être regardée comme disposant en France d’un établissement stable. Dans ces conditions, les prestations fournies par la société TEAM CAR REPAIRS SA depuis un établissement stable, situé en France, par les dirigeants de fait de cette société présentaient un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société requérante était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante en France.

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Sur la régularité de la procédure d’imposition :

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Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (…) ». (…) ».

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Il résulte de l’instruction que l’avis de vérification de la société Team Car Repairs SA a été envoyé à l’adresse du domicile personnel de M. C... d’où le courrier est revenu avec la mention « avisé et non réclamé » et à l’adresse de la société Team Car Repairs SA au Luxembourg. A la suite de la réception de cet avis par le représentant en titre de la société au Luxembourg, le 12 juin 2017, une première intervention a eu lieu, d’un commun accord avec l’administration, à Paris, dans les locaux du cabinet du conseil mandaté par la société, le 20 septembre 2017. Lors de cette entrevue, les documents juridiques et comptables demandés par un courriel du vérificateur du 18 août 2017 ne lui ont pas été remis, la société Team Car Repairs SA se limitant à fournir les bilans des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 déposés au Luxembourg, comme en atteste le procès-verbal de défaut de comptabilité établi le jour même. Le vérificateur a, par la suite, demandé, à plusieurs reprises à la société Team Car Repairs SA de lui fournir les pièces justificatives de sa comptabilité en lui impartissant des délais expirant le 30 septembre 2017, le 30 novembre 2017 et le 29 décembre 2017. La dernière demande était assortie d’une nouvelle mise en garde sur les conséquences de l’opposition à contrôle fiscal susceptible d’être retenue à son encontre. En réponse au dernier courrier du 22 décembre 2017, la société Team Car Repairs SA s’est bornée à opposer sa qualité de société de droit luxembourgeois en expliquant qu’elle n’était pas tenue de fournir les documents demandés. Enfin le vérificateur a, par un courrier du 21 juin 2019 envoyé à l’adresse de la société Team Cars Repairs SA au Luxembourg ainsi qu’à son conseil, prévu l’organisation d’une réunion de synthèse en proposant quatre dates pour cette réunion et, pour chacune d’elle, deux horaires possibles. Par un courriel du 27 juin 2019, le conseil de la société a demandé que la réunion de synthèse se tienne par téléphone, le 16 juillet 2019, à 10 heures. Les conclusions du contrôle ont donc été présentées à la société Team Car Repairs SA lors de cette réunion téléphonique.

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Il résulte de qui précède que la société Team Car Repairs SA, qui n’allègue pas de l’impossibilité de présenter une comptabilité informatisée s’agissant d’activités dont la totalité s’exerçait en France, n’a pas donné suite aux demandes renouvelées de l’administration et s’est bornée à opposer, outre sa qualité de société de droit luxembourgeois, qu’elle n’était pas tenue de fournir le fichier des écritures comptables au format dématérialisé tel qu’il était demandé. Elle doit donc être regardée, sous le prétexte qu’elle ne serait pas imposable en France, comme ayant refusé toute production de document comptable, sans produire aucun élément justifiant de ses allégations. Par suite, elle ne saurait utilement opposer une discrimination et une entrave à la liberté d’établissement garanti par le droit de l’Union européenne. Dans ces conditions, l’administration, eu égard à l’inertie de la société Team Car Repairs SA et alors que le vérificateur a effectué, de son côté, toutes les diligences qu’on pouvait normalement attendre de lui pour permettre le déroulement des opérations de contrôle, était fondée à estimer qu’il n’était pas possible de conduire la vérification et à relever, par un procès-verbal du 6 février 2018, que la société avait fait obstacle au contrôle fiscal par son comportement. En conséquence, l’administration a pu évaluer d’office les bases d’imposition de la société en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.

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Lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office. Il résulte de ce qui précède que la société Team Car Repairs SA ne peut utilement invoquer l’absence de débat oral et contradictoire au cours du contrôle sur l’existence d’un établissement stable en France.

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Sur le bien-fondé des impositions :

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En vertu des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société Team Car Repairs SA, régulièrement imposée d’office, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.

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En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :

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Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’absence de toute pièce justificative des charges, le vérificateur, dans un souci de réalisme économique, a admis des frais et charges forfaitaires correspondant à 50% du chiffre d’affaires de la société Team Car Repairs SA au titre de l’exercice considéré. La société requérante ne saurait se borner à relever utilement que l’administration avait admis un taux de charges supérieur, au titre des exercices précédents, ce qu’elle n’était pas tenue de réitérer. Si la société sollicite la prise en compte des montants figurant sur les liasses fiscales luxembourgeoises, elle ne produit aucun élément attestant de la réalité et de la déductibilité des charges correspondantes pour démontrer l’insuffisance des frais et charges dont l’administration a accepté la déduction, en particulier s’agissant de l’exercice déficitaire de l’année 2015 sur laquelle ne portait pas la rectification.

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En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

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Eu égard à ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, à supposer que les bénéficiaires de ses prestations auraient directement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée en se fondant sur la supposition erronée que cette dernière ne disposait pas d’établissement stable en France, il appartenait à la société requérante d’acquitter elle-même cette taxe pour les prestations de services en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que ses clients ayant déjà acquitté la taxe en application de l'article 283-1 du code général des impôts, la société ou ses clients seraient exposés à une double imposition doit être écarté comme inopérant.

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Enfin, et, en tout état de cause, la société ne peut utilement invoquer, dans le contentieux d’assiette dont elle a saisi la juridiction, des moyens attachés au recours pour excès de pouvoir portant sur le refus d’une remise gracieuse des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis, prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, qu’elle n’a, au demeurant, pas sollicitée.

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En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société :

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La société reprend en appel les moyens, qu’elle avait invoqués en première instance, tirés de ce qu’elle ne serait pas redevable de la taxe sur les véhicules de société faute d’établissement stable. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lyon au point 9 de son jugement.

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La circonstance que la société Team Car Repairs SA aurait acquitté une taxe de même portée, en application de la législation fiscale du Luxembourg est sans incidence sur l’imposition en France au titre de la taxe dont sont redevables les sociétés, au titre des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France.

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Sur la majoration pour opposition à contrôle fiscal :

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La société reprend en appel le moyen, qu’elle avait invoqué en première instance, tiré du caractère infondé de la pénalité de 100% prévue par l’article 1732 du code général des impôts en cas d’opposition à contrôle fiscal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lyon au point 28 de son jugement.

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Sur l’amende infligée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts :

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La société Team Car Repairs SA reprend en appel le moyen qu’elle avait invoqué en première instance tiré de ce qu’elle n’était pas tenue de fournir des éléments de comptabilité informatisée en sa qualité de société luxembourgeoise. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, énoncés aux points 30 et 31 du jugement.

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Il résulte de ce qui précède que la société Team Car Repairs SA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

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DECIDE :

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Article 1er : La requête de la société Team Car Repairs SA est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Team Car Repairs SA et à la ministre de l’action et des comptes publics.

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Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

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M. Pruvost, président de chambre,

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M Haïli, président assesseur,

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M. Laval, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.

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Le rapporteur,

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JS. Laval

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Le président,

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D. Pruvost

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La greffière,

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M. A...

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La République mande et ordonne à la ministre à l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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La greffière,