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Décisions

41
  1. CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635
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    Faits et procédure

    Le dirigeant d’une société de conseil immatriculée à Gibraltar, sans locaux ni personnel sur place, exerçait depuis son domicile d’Aix-en-Provence. Le contrôle a conduit à imposer la société en France et à taxer personnellement son dirigeant sur des revenus distribués en 2016 ; celui-ci invoquait ses liens fiscaux américains.

    Question de droit

    La société était-elle effectivement exploitée et dirigée en France ? La nationalité et une déclaration américaine alléguée faisaient-elles obstacle à l’imposition personnelle du dirigeant en France ?

    Droit applicable

    Les articles 209, I, et 259 du CGI encadrent l’imposition française des entreprises et le lieu des prestations ; les articles 108 et 111, c, qualifient les avantages occultes de revenus distribués. Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal personnel ; une convention ne peut écarter la loi interne qu’à raison d’une stipulation pertinente invoquée ou applicable.

    Motifs et solution

    La cour retient la direction et les moyens d’exploitation en France malgré l’immatriculation à Gibraltar et les clients étrangers. Le dirigeant avait son foyer en France ; il n’invoquait aucune stipulation franco-américaine faisant obstacle à l’imposition et ne démontrait pas avoir effectivement déclaré et acquitté l’impôt aux États-Unis. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.

  2. CAA de Marseille, 4 juin 2026, n° 25MA00797
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    Faits et procédure

    La SCI Camelia avait cédé en 2019 un immeuble situé à Èze et acquitté 162 815 € de CSG et de CRDS sur la plus-value. Ses deux associés, ressortissants italiens résidant à Monaco, relevaient de la sécurité sociale italienne ; leur couverture maladie à Monaco procédait d’une convention avec l’Italie. Le ministre contestait le remboursement accordé par le tribunal de Nice, en invoquant leur résidence hors de l’Union européenne.

    Question de droit

    La résidence monégasque de ressortissants italiens affiliés à la sécurité sociale italienne permettait-elle de soumettre leur plus-value immobilière française à la CSG et à la CRDS ?

    Droit applicable

    La CSG et la CRDS sur les plus-values immobilières relèvent de la coordination européenne lorsqu’elles financent directement des branches de sécurité sociale. Les articles 2 et 11 du règlement n° 883/2004 soumettent les ressortissants concernés à une seule législation sociale. La cour précise que son champ personnel ne dépend pas d’une résidence dans l’Union : l’affiliation à la législation d’un État membre suffit dans la situation jugée.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient le remboursement de 162 815 €. L’affiliation italienne des associés n’est pas contestée ; leur résidence à Monaco ne les exclut pas du règlement européen. Le financement par Monaco de la couverture maladie assurée par l’Italie, selon l’accord bilatéral invoqué, ne change pas cette affiliation. La France ne pouvait donc percevoir ces contributions sociales. L’État versera en outre 1 500 € de frais de justice à la SCI.

  3. CAA de Marseille, 7 mai 2026, n° 24MA02621
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de sa situation fiscale, M. A., qui se disait résident suisse, a été taxé en France sur des crédits bancaires non justifiés pour 2016 à 2018, avec pénalités, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en 2018 et deux amendes de 3 000 euros au total pour un compte étranger non déclaré. Le tribunal avait déjà réduit la base de 2018 de 66 730 euros. En appel, l’administration a accordé un dégrèvement supplémentaire de 22 275 euros.

    Question de droit

    M. A. devait-il être regardé comme résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, et quels crédits bancaires, pénalités et amendes demeuraient fondés après les dégrèvements intervenus ?

    Droit applicable

    Un seul des critères alternatifs de l’article 4 B du CGI suffit à établir le domicile fiscal français ; à défaut de foyer, le lieu du séjour principal est déterminant. Pour un résident des deux États, l’article 4 de la convention franco-suisse privilégie l’État du foyer d’habitation permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites. L’absence de déclaration malgré une mise en demeure permet la taxation d’office et met à la charge du contribuable la preuve de l’exagération des impositions. Le droit de communication doit respecter les articles 8 et 13 de la CEDH ; la cour contrôle son encadrement légal, sa proportionnalité et l’effectivité du recours fiscal.

    Motifs et solution

    La villa, les dépenses courantes et la présence de sa compagne établissaient le séjour principal de M. A. en France ; faute de résidence suisse justifiée, ses liens personnels y situaient aussi son foyer permanent conventionnel, sans que son imposition suisse obtenue après le contrôle y fasse obstacle. La cour écarte aussi la contestation du droit de communication fondée sur l’arrêt Ferrieri et Bonassisa : les garanties françaises encadrent l’accès aux comptes et le recours contre les impositions permet d’en contester la régularité ; l’ingérence n’était pas disproportionnée en l’espèce. Parmi les crédits discutés, seul le virement de 36 600 euros était prouvé comme remboursement d’un prêt : la base 2018 est réduite de ce montant, avec décharge corrélative des impôts et majorations. Le dégrèvement administratif de 22 275 euros donne lieu à un non-lieu distinct. Les autres crédits et les amendes de 3 000 euros restent maintenus ; le surplus est rejeté.

  4. CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02294
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    Faits et procédure

    Des époux français résidant à Monaco avaient été assujettis à 290 212 euros de prélèvements sociaux pour 2019. Pour placer en France le centre de leurs intérêts économiques, l’administration invoquait notamment une plus-value de 1 591 312 euros déclarée sans source étrangère. Celle-ci provenait toutefois du boni de liquidation d’une holding luxembourgeoise liée à une opération immobilière au Luxembourg ; les intéressés disposaient en outre d’avoirs et d’immeubles importants à Monaco.

    Question de droit

    La fiction de domicile français instituée par la convention franco-monégasque pour l’impôt sur le revenu suffisait-elle à établir les prélèvements sociaux ou les époux avaient-ils en France le centre de leurs intérêts économiques ?

    Droit applicable

    L’article 7 de la convention franco-monégasque répute certains Français domiciliés à Monaco résidents de France pour l’impôt sur le revenu, mais cette fiction ne suffit pas pour les contributions sociales, impositions distinctes. Elle n’empêche toutefois pas d’appliquer l’article 4 B du CGI : la personne dont le centre des intérêts économiques est en France y est fiscalement domiciliée et peut être soumise aux prélèvements sociaux prévus par les articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F.

    Motifs et solution

    Le boni de 1 591 312 euros provenait d’une holding luxembourgeoise constituée pour une opération immobilière unique au Luxembourg et ne trouvait pas sa source en France. Il excédait très largement les pensions et jetons de présence français du couple. Les avoirs bancaires et les biens détenus à Monaco atteignaient en outre 23,5 millions d’euros, contre environ 1,5 million d’euros d’immeubles français, et l’activité principalement française du groupe invoqué par le ministre n’était pas établie. La cour juge donc que le centre des intérêts économiques ne pouvait être regardé comme situé en France, annule le jugement et décharge intégralement les époux des 290 212 euros de prélèvements sociaux.

  5. CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02843
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    Faits et procédure

    En 2017, la société française Bbryance a versé 25 300 euros de commissions à Just Kress LLC, société américaine détenue par une influenceuse qui résidait en France et possédait aussi 40 % de Bbryance, pour des prestations sur les réseaux sociaux utilisées en France. Le tribunal avait déchargé Bbryance de la retenue à la source et des pénalités correspondantes ; le ministre a fait appel de cette seule décharge.

    Question de droit

    La résidence française de l’associée unique et l’absence de moyens de la LLC aux États-Unis établissaient-elles une installation professionnelle permanente en France et, à défaut, la transparence conventionnelle du partnership faisait-elle obstacle à la retenue ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, payées par un débiteur français à une société sans installation professionnelle permanente en France. Une telle installation suppose une structure stable qui concourt à l’exploitation. Pour la convention franco-américaine, le revenu d’un partnership transparent est réputé réalisé par son associé selon ses droits et relève, pour une activité indépendante, de l’État de résidence de cet associé.

    Motifs et solution

    Ni la résidence française de l’associée unique ni l’absence de moyens humains et matériels aux États-Unis ne prouvaient qu’une structure stable de Just Kress LLC concourait à son exploitation en France. La retenue était donc due en droit interne. La LLC étant, dans cette affaire, un partnership transparent dont l’unique associée résidait en France, la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l’imposition française. La cour annule seulement l’article 1er du jugement, remet à la charge de Bbryance la retenue de 2017 et les pénalités correspondantes, puis rejette sa demande de frais.

  6. CAA de Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie a rénové un domaine viticole à Cogolin entre 2016 et au moins 2018, avec une dizaine de salariés venus du Portugal et un local de chantier équipé. Estimant qu’elle exploitait un établissement en France, le fisc l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour 2016 et 2017, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Elle contestait l’établissement, les bases reconstituées, la TVA et les pénalités.

    Question de droit

    Le chantier constituait-il une entreprise exploitée en France, un établissement stable conventionnel et un établissement fixe pour la TVA, et la société prouvait-elle l’exagération des bases, l’autoliquidation ou une erreur excluant l’activité occulte et la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : la loi interne est d’abord appliquée, puis la convention peut y faire obstacle. L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-portugaise permet d’y imposer ceux d’un chantier stable de plus de douze mois. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si une structure permanente dotée de moyens humains et techniques fournit les services ; l’autoliquidation de travaux immobiliers suppose la qualité de sous-traitant. L’activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Les opérations locales, le chantier de plus de douze mois, le bureau, le personnel et 85 % puis 95 % de chiffre d’affaires français caractérisaient un cycle commercial complet et un établissement stable conventionnel. La structure fournissait aussi les prestations de façon autonome pour la TVA. La société n’était pas sous-traitante et ne produisait aucune facture d’autoliquidation. La reconstitution issue de ses déclarations portugaises déduisait les charges justifiées, sans preuve d’exagération. L’imposition portugaise et les limites de l’échange d’informations excluaient l’erreur invoquée : taxation d’office et majoration de 80 % sont confirmées, et l’appel est rejeté.

  7. CAA de Marseille, 4 décembre 2025, n° 24MA02620
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    Faits et procédure

    Une société irlandaise de conseil financier nautique, sans salarié ni ligne téléphonique en Irlande, employait plusieurs personnes dans un local d’Antibes où étaient accomplis les contacts avec la clientèle et la gestion des commissions. Faute de comptabilité présentée, l’administration a reconstitué ses résultats de 2011 et 2012 et les a imposés en France, avec une majoration de 40 %.

    Question de droit

    L’activité exercée depuis Antibes caractérisait-elle une entreprise exploitée et un établissement stable en France, et la société justifiait-elle les charges écartées ainsi que l’absence de manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires qui y est située. En vertu de l’article 39 du CGI, le contribuable doit justifier la nature, le montant et la contrepartie des charges déduites ; l’article 1729 sanctionne le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour constate que les locaux, le personnel, la clientèle et toutes les tâches opérationnelles se trouvaient à Antibes, tandis que le siège irlandais n’avait aucune substance : l’ensemble des bénéfices de l’établissement stable était donc imposable en France. Les états financiers sans factures ne justifiaient pas les charges refusées, mais les loyers omis des charges admises réduisent chaque base de 12 000 euros. Le siège irlandais avait été délibérément choisi malgré l’activité française, ce qui justifie la majoration de 40 %. Le jugement est réformé seulement à hauteur de ces réductions et des pénalités correspondantes.

  8. CAA de Marseille, 20 novembre 2025, n° 23MA02802
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    Faits et procédure

    M. B., employé à Florence dès janvier 2015, avait conservé avec son épouse et leurs enfants le domicile familial d’Antibes jusqu’à fin août. Les époux, initialement imposés selon leurs déclarations, ont déposé en juillet 2016 un ensemble rectificatif sans nouvelle déclaration 2042 C pour retrancher notamment une plus-value. Le tribunal avait déjà déchargé les revenus de capitaux mobiliers postérieurs au 1er septembre ; leur appel portait sur le surplus.

    Question de droit

    L’absence de nouvelle 2042 C rendait-elle recevable la contestation de toute la plus-value et, pour janvier à août 2015, le salarié avait-il transféré sa résidence conventionnelle en Italie ou pouvait-il être imposé séparément de son épouse ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF borne le litige aux impositions visées par la réclamation, une déclaration rectificative devant toutefois être appréciée comme un tout. Les articles 4 A, 4 B et 167 du CGI déterminent le domicile et l’imposition lors d’un départ. L’article 4 de la convention franco-italienne départage le double résident par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. L’article 6 du CGI subordonne l’imposition séparée à la séparation de biens et de toit.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’omission de la 2042 C traduisait le retrait de la plus-value : elle annule donc le jugement en tant qu’il avait limité le quantum à 3 327 € de droits. Statuant ensuite au fond sur la période restant en litige, du 1er janvier au 31 août 2015, elle retient le foyer français, puis, malgré deux logements permanents, des liens personnels et économiques plus étroits en France, notamment en raison du complément de prix Dailymotion. L’acte de séparation de biens n’ayant été homologué qu’en 2016, aucune imposition distincte n’est admise pour 2015. La demande excédant 3 327 € de droits et le surplus de l’appel sont rejetés au fond, sans nouvelle réduction ; la décharge antérieure relative aux revenus postérieurs au 1er septembre reste acquise.

  9. CAA de Marseille, 6 novembre 2025, n° 24MA01455
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    Faits et procédure

    Prosperus Immobilier, SARL française détenue par une société suédoise, avait laissé gratuitement à la disposition de leur gérant commun une villa de Châteauneuf-Grasse durant 2011 et 2012. À l’issue d’une vérification, l’administration a réintégré des loyers non perçus dans son bénéfice et soumis l’avantage occulte à retenue à la source. La société invoquait une occupation intermittente, des travaux et services de gardiennage ainsi que la convention franco-suédoise.

    Question de droit

    La mise à disposition gratuite de la villa constituait-elle un acte anormal de gestion et un avantage occulte au gérant non-résident, justifiant la réintégration annuelle et la retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations étrangères à une gestion normale ; l’administration doit établir l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Les articles 111 c et 119 bis, 2, soumettent les avantages occultes versés à un non-résident à retenue. L’article 117 n’impose pas une demande de désignation lorsque le bénéficiaire est certain, et la cascade de l’article L. 77 du LPF ne concerne que les bénéfices rectifiés réputés distribués.

    Motifs et solution

    Les déclarations du gérant, les consommations et l’absence de location à des tiers établissent que la villa lui était réservée toute l’année sans contrepartie ; les prestations de surveillance alléguées étaient confiées à des tiers. L’administration pouvait donc valoriser l’avantage par un rendement de 3 % de la valeur du bien, sans le limiter aux séjours effectifs. Le bénéficiaire étant identifié, l’article 117 n’avait pas à être mis en œuvre. Reçu directement par le gérant, l’avantage est un dividende imposable en France selon la convention franco-suédoise ; la cascade est inapplicable et l’appel est rejeté.

  10. CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00927
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    Faits et procédure

    La holding Mijerlo, société mère d’un groupe intégré avec Gani, a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015 après réintégration notamment des frais d’une villa à Miami, de restaurants, déplacements et véhicules, de 109 996 euros portés au compte courant du dirigeant et d’amortissements. Elle contestait aussi l’information précédant un avis de mise en recouvrement de 195 946 euros.

    Question de droit

    L’information adressée à la société mère du groupe était-elle régulière et les charges, passifs et amortissements litigieux étaient-ils déductibles des résultats français des exercices 2014 et 2015 ?

    Droit applicable

    Dans un groupe intégré, les rectifications propres sont conduites avec chaque membre, puis la mère reçoit avant recouvrement une information récapitulant leurs conséquences sur le résultat d’ensemble ; une nouvelle proposition de rectification n’est pas requise pour cette information. La cour combine l’article 209 I du CGI et l’article 6 de la convention franco-américaine pour exclure des bénéfices français les charges de l’immeuble américain, même sans revenus durant les exercices vérifiés. Les autres charges doivent servir l’intérêt direct de l’entreprise et une dette inscrite au passif doit être certaine et justifiée.

    Motifs et solution

    La cour valide la lettre 751 et le montant de 195 946 euros, les écarts s’expliquant par le passage du résultat propre au résultat d’ensemble. Les frais de la villa ne pouvaient être déduits des bénéfices français mais seulement des revenus immobiliers imposables aux États-Unis ; les amortissements antérieurs sont également réintégrés. L’intérêt direct des autres dépenses et les dettes inscrites au compte courant n’étaient pas prouvés. La majoration de 40 % est confirmée ; celle de 10 % sur la taxe sur les salaires est hors litige. L’appel est rejeté.

  11. CAA de Marseille, 16 octobre 2025, n° 23MA02441
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    Faits et procédure

    Nador Cott Protection, qui protège et exploite en France des licences de variétés d’agrumes, a versé en 2017 1 625 000 euros à Agrimed et à l’INRA du Maroc pour créer de nouvelles variétés. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B du CGI et une majoration de 10 %. Le tribunal a prononcé la décharge en droits et majorations ; le ministre a fait appel en soutenant que les prestations étaient des études techniques au sens de la convention franco-marocaine.

    Question de droit

    Les recherches variétales réalisées au Maroc étaient-elles utilisées en France au sens de l’article 182 B, puis constituaient-elles des études techniques permettant à la France une retenue de 10 % selon l’article 16 conventionnel ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI vise les rémunérations payées par un débiteur exerçant une activité en France à une personne ou société sans installation professionnelle permanente française, pour des prestations matériellement fournies en France ou, même fournies à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. L’article 10 de la convention franco-marocaine rattache les revenus d’entreprise à l’État de l’établissement stable ; son article 16 permet à l’État de la source de taxer, dans la limite de 10 % du montant brut, les redevances visées, auxquelles sont notamment assimilées les rémunérations d’études techniques ou économiques.

    Motifs et solution

    Les recherches marocaines alimentaient l’activité française de protection et d’exploitation des licences ; leur durée et l’absence de variété commercialisée pendant l’exercice n’empêchaient donc pas leur utilisation en France au sens de l’article 182 B. Toutefois, Agrimed et l’INRA réalisaient elles-mêmes les travaux de création variétale. Leurs rapports ne servaient qu’à informer Nador Cott de l’avancement, qui ne disposait pas des compétences pour exploiter une étude technique. L’article 16 conventionnel ne permettait donc pas la retenue de 10 %. La cour écarte aussi le défaut de motivation du jugement, rejette l’appel du ministre et maintient la décharge de 2017 en droits et majorations.

  12. CAA de Marseille, 22 septembre 2025, n° 25MA00518
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    Faits et procédure

    Après taxation d’office à partir de crédits bancaires, un contribuable a contesté l’impôt sur le revenu de 2012 et 2013. Le Conseil d’État avait rejeté son pourvoi relatif aux contributions sociales, mais annulé l’ordonnance concernant l’impôt sur le revenu et renvoyé ce seul volet. L’intéressé invoquait une pension allemande, des loyers d’un immeuble suisse et le bénéfice de deux parts malgré une séparation de fait.

    Question de droit

    Dans le litige renvoyé limité à l’impôt sur le revenu, la pension allemande et les crédits présentés comme loyers suisses échappaient-ils à l’impôt français, et le contribuable séparé pouvait-il bénéficier de deux parts ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 4 B et 79 du CGI imposent en France l’ensemble des revenus, dont les pensions, du résident français. Dans la rédaction alors applicable, les articles 14 et 20 de la convention franco-allemande permettaient d’inclure la pension allemande dans l’assiette française avec un crédit d’impôt. L’article 6 du CGI impose séparément les époux séparés de biens qui ne vivent durablement plus sous le même toit ; en taxation d’office, l’article L. 193 du LPF met la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Résident français, le contribuable pouvait être imposé en France sur sa pension allemande avec le mécanisme conventionnel de crédit ; il ne démontrait ni une imposition allemande effective ni une double imposition. Les seuls contrats de bail suisses n’établissaient pas que les crédits bancaires taxés provenaient de l’immeuble, rendant la convention franco-suisse inopérante. Enfin, marié sous séparation de biens et séparé de fait depuis 2009 d’une épouse résidant en Suisse, il relevait d’une imposition distincte et n’avait pas droit à deux parts. L’appel, limité à l’impôt sur le revenu et aux pénalités, est rejeté.

  13. CAA de Marseille, 3 juillet 2025, n° 23MA02727
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    Faits et procédure

    Pebbles Rentals Ltd, société britannique de location saisonnière de biens situés dans les Alpes-Maritimes, a été contrôlée pour 2008 à 2012. Estimant qu’elle était dirigée depuis Nice et n’avait présenté aucune comptabilité, l’administration a reconstitué ses encaissements, établi d’office de l’IS et de la TVA et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait déjà prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 18 959 € de TVA 2012 et pénalités.

    Question de droit

    Les moyens de direction et d’exploitation situés à Nice caractérisaient-ils, pour l’IS et la TVA, une implantation française autorisant l’imposition d’office, le délai décennal de reprise et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique appliquée par l’arrêt attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, l’établissement français doit présenter permanence et moyens humains et techniques permettant de rendre les services de manière autonome. En l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient un délai de dix ans ; l’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les documents sociaux, commerciaux et bancaires saisis à Nice, la gestion de biens azuréens, l’absence de personnel britannique et la mise à jour française du site montrent une direction depuis Nice. La cour y voit une entreprise exploitée en France et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure autonome pour la TVA. L’assistance britannique n’ayant pas fondé les rectifications, aucune communication correspondante n’était due. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité justifie le délai décennal. L’erreur alléguée ne justifie pas ces omissions, compte tenu de l’écart d’imposition et de l’absence de preuve de TVA acquittée au Royaume-Uni. La reconstitution non réfutée et la majoration de 80 % sont confirmées. L’appel est rejeté, sans remettre en cause le dégrèvement déjà constaté.

  14. CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
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    Faits et procédure

    Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.

    Question de droit

    Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?

    Droit applicable

    L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.

    Motifs et solution

    La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.

  15. CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 23MA02170
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    Faits et procédure

    Des époux français résidant à Monaco ont demandé la restitution de l’impôt sur le revenu spontanément acquitté pour 2016 à 2018. Ils invoquaient un arrêt de 2015 ayant admis, pour 2006 à 2008, la résidence monégasque constante de l’époux, ainsi que des dégrèvements relatifs à 2013-2015. Des certificats monégasques plus récents révélaient toutefois une interruption de résidence entre août 1978 et juin 1983.

    Question de droit

    L’arrêt relatif à des années antérieures et les dégrèvements précédents imposaient-ils de tenir l’époux pour résident monégasque continu et de restituer l’impôt déclaré par le couple pour 2016 à 2018 ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent le domicile fiscal interne. L’article 7 de la convention franco-monégasque assimile aux résidents de France les Français ayant transféré leur résidence à Monaco ou ne justifiant pas de cinq années de résidence habituelle au 13 octobre 1962. L’autorité de la chose jugée suppose notamment un même objet ; les garanties des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF concernent les rehaussements, non le refus de rembourser un impôt spontanément déclaré.

    Motifs et solution

    L’arrêt de 2015 portait sur d’autres années et n’avait donc pas le même objet. Les certificats officiels et le refus monégasque d’un certificat de domicile établissaient une interruption de résidence de 1978 à 1983 ; les documents scolaires et attestations familiales ne suffisaient pas à la contredire. L’époux entrait ainsi dans l’article 7, comme son épouse qui avait transféré sa résidence après 1962, et tous deux étaient imposables en France sur l’ensemble de leurs revenus. Ni la doctrine ni les dégrèvements antérieurs n’étaient opposables à un refus de restitution. L’appel limité à 2016-2018 est rejeté.

  16. CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA01087
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    Faits et procédure

    La société polonaise E B C fournissait à une entreprise française des salariés polonais affectés à des chantiers en France. L’administration l’a imposée à l’IS pour 2014 et 2015, lui a réclamé de la TVA et des taxes de formation et d’apprentissage, et a appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte à l’IS et à la TVA. La société contestait aussi l’identité du redevable, la procédure de contrôle et des actes de poursuite.

    Question de droit

    La fourniture de salariés polonais sur des chantiers français caractérisait-elle une entreprise exploitée ou un établissement stable en France pour l’IS, et quel sort réserver séparément à la TVA et aux pénalités ?

    Droit applicable

    Le juge identifie la forme française à laquelle une entité étrangère est assimilable avant d’appliquer le régime fiscal. Selon l’article 209 du CGI, seuls les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ou attribués à la France par convention y sont soumis à l’IS. Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise prévoient notamment l’installation fixe d’affaires. À défaut de dépôt des déclarations requises et de déclaration de l’activité, celle-ci est réputée occulte si le contribuable ne justifie pas l’erreur à l’origine de ces manquements.

    Motifs et solution

    Les incohérences et pièces produites ne permettaient pas de traiter la « firma » autrement que comme la SARL contrôlée. Les locaux et matériels du donneur d’ordre n’étaient pas mis à la disposition de l’agence polonaise ; sa direction, son administration, ses encaissements et le paiement des salariés restaient en Pologne. Aucun établissement stable, cycle commercial complet ou entreprise autonome en France ne justifiait donc l’IS, déchargé pour 2014 et 2015. Aucun moyen propre ne contestait la TVA et les autres taxes ; l’activité non déclarée justifiait pour la TVA la majoration de 80 %. Les actes de poursuite étaient irrecevables dans ce litige d’assiette.

  17. CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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    Faits et procédure

    A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.

    Question de droit

    La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.

    Motifs et solution

    La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  18. CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
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    Faits et procédure

    Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.

    Question de droit

    La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.

    Motifs et solution

    Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.

  19. CAA de Marseille, 4 mars 2025, n° 23MA00307
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    Faits et procédure

    La société belge Messiaen Services possède à Eygalières une maison avec piscine mise à disposition de son dirigeant et une seconde maison comprenant un appartement loué et un autre mis gratuitement à la disposition de son père. Pour 2014 à 2016, l’administration a réintégré des loyers minorés, gratuits ou non déclarés, la minoration d’actif résultant de l’absence de la seconde maison au bilan et des amortissements jugés excessifs. Elle a établi l’impôt sur les sociétés et la contribution sur les revenus locatifs correspondants.

    Question de droit

    La convention franco-belge faisait-elle obstacle aux rectifications faute d’établissement stable en France ? La proposition était-elle suffisamment motivée, et les loyers abandonnés justifiaient-ils les rehaussements d’IS et de contribution sur les revenus locatifs ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 209 et 164 B du CGI soumettent à l’IS les sociétés anonymes et leurs revenus d’immeubles français. L’article 3 de la convention franco-belge attribue ces revenus à l’État de situation ; ses articles 4 et 5 régissent distinctement les bénéfices d’un établissement stable. Les articles L. 57 et R. 57-1 du LPF exigent une proposition motivée. Selon les articles 38 et 209, l’abandon sans contrepartie de recettes normales est anormal ; l’article R. 194-1 place ici la preuve de l’exagération sur la société. Les articles 234 nonies et 234 duodecies régissent la contribution locative.

    Motifs et solution

    La cour juge la société belge assimilable à une société anonyme française et ses revenus immobiliers imposables en France. Toutes les rectifications, y compris la minoration d’actif et les amortissements, se rattachent à l’immeuble français : l’article 3 de la convention les permet et l’absence d’établissement stable est indifférente. La proposition détaillait les comparables, les valeurs vénales et le taux de rendement de 3 %. La société ne prouve pas l’exagération du loyer normal ; les recettes abandonnées sans contrepartie entrent aussi dans la contribution locative. L’appel portant sur le seul surplus resté en litige est rejeté.

  20. CAA de Marseille, 30 janvier 2025, n° 23MA01440
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    Faits et procédure

    Une société andorrane exerçant une activité d’infographie a été contrôlée après une visite des locaux professionnels et du domicile, dans les Alpes-Maritimes, de son associé et dirigeant. L’administration a estimé que toute son activité était exercée en France et lui a assigné de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2013, des rappels de TVA pour 2009 à 2013 et une retenue à la source pour 2013, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    La société andorrane disposait-elle en France d’un établissement autonome y rendant imposables ses bénéfices et son activité ? Les actes de rectification étaient-ils assez motivés et la majoration de 80 % pouvait-elle aussi frapper la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Les articles 206 et 209 du CGI imposent les personnes morales exerçant une activité lucrative et les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles L. 76 et L. 57 du LPF exigent l’information sur les bases des impositions d’office et la motivation des rectifications. L’article 1728, 1-c, du CGI majore de 80 % les droits liés à une activité occulte. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 décembre 2005, cette majoration peut aussi assortir une retenue à la source non déclarée, dans les conditions prévues par la loi.

    Motifs et solution

    La cour retient un centre décisionnel et des moyens humains et matériels dans les Alpes-Maritimes, constituant une entreprise exploitée en France. En Andorre, la domiciliation et les pièces produites n’établissaient pas des moyens adaptés ni l’exercice effectif de l’activité. Les notifications exposaient les bases de l’IS, de la TVA et de la retenue sur les bénéfices réputés distribués. Le défaut de déclarations françaises, sans erreur justifiée compte tenu notamment de la faible imposition andorrane, caractérisait l’activité occulte. La majoration de 80 % pouvait aussi assortir cette retenue à la source. L’appel est rejeté.