Jurisprudence

CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635

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Faits et procédure

Le dirigeant d’une société de conseil immatriculée à Gibraltar, sans locaux ni personnel sur place, exerçait depuis son domicile d’Aix-en-Provence. Le contrôle a conduit à imposer la société en France et à taxer personnellement son dirigeant sur des revenus distribués en 2016 ; celui-ci invoquait ses liens fiscaux américains.

Question de droit

La société était-elle effectivement exploitée et dirigée en France ? La nationalité et une déclaration américaine alléguée faisaient-elles obstacle à l’imposition personnelle du dirigeant en France ?

Droit applicable

Les articles 209, I, et 259 du CGI encadrent l’imposition française des entreprises et le lieu des prestations ; les articles 108 et 111, c, qualifient les avantages occultes de revenus distribués. Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal personnel ; une convention ne peut écarter la loi interne qu’à raison d’une stipulation pertinente invoquée ou applicable.

Motifs et solution

La cour retient la direction et les moyens d’exploitation en France malgré l’immatriculation à Gibraltar et les clients étrangers. Le dirigeant avait son foyer en France ; il n’invoquait aucune stipulation franco-américaine faisant obstacle à l’imposition et ne démontrait pas avoir effectivement déclaré et acquitté l’impôt aux États-Unis. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.

Texte intégral de la décision

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25MA00635

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Cour administrative d'appel de Marseille

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Lecture du vendredi 18 septembre 2026

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N° 25MA00635

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5ème chambre - formation à 3

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Inédit au recueil Lebon

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la procédure suivante:

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Procédure contentieuse antérieure:

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M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes.

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Par un jugement n° 2205466 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

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Procédure devant la cour:

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Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B..., représenté par Me Barault, demande à la cour :

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1°) d’annuler ce jugement ;

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2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Il soutient que :

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- la société Mangy International Consulting Limited ne dispose pas d’un siège de direction effective en France et réalise la majorité de ses prestations et de son chiffre d’affaires à l’étranger ;

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- il n’est pas imposable en France en vertu du « principe de non double imposition » dès lors qu’il a la qualité de contribuable américain et qu’il a déclaré et payé l’impôt aux Etats-Unis.

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Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre chargée du budget et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

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Ils font valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;

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- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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M. B... est associé, unique salarié et directeur de la société Mangy International Consulting Limited, immatriculée le 4 mai 2011 à Gibraltar afin d’exercer notamment une activité de conseil en management et technologies de l’information. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 23 juillet 2019, le service vérificateur a estimé, après avoir engagé une procédure de visite et de saisie, exercé un droit de communication auprès de ses clients et mis en œuvre l’assistance administrative internationale auprès des autorités compétentes de l’île de Man et de Gibraltar, que le siège de direction effective de la société se trouvait en France à l’adresse personnelle de son dirigeant M. B..., située à Aix-en-Provence, et que son activité présentait un caractère occulte faute d’avoir rempli ses obligations fiscales dans les délais légaux et de s’être fait connaître d’un centre de formalités des entreprises. Le service a ainsi notifié à cette société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercice clos les 31 mars 2015 et 31 mars 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016, établis dans les deux cas selon la procédure de taxation d’office. En outre, le service a estimé que ces rectifications étaient constitutives de revenus distribués à M. B... en application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. L’administration en a tiré les conséquences en assujettissant ce dernier, par une autre proposition de rectification du 23 juillet 2019, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales au titre de l’année 2016, établies selon la procédure contradictoire. M. B... relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’imposition et des majorations correspondantes.

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Sur le bien-fondé de l’imposition :

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En ce qui concerne le principe de l’imposition de la société distributrice en France :

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D’une part, aux termes de l’article 108 du code général des impôts : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre (…) ». L’article 111 de ce code dispose que : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».

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D’autre part, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « (…) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ». Selon l’article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; / b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ».

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Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt.

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Il résulte des indications de la proposition de rectification du 23 juillet 2019 adressée à la société Mangy International Consulting Limited, obtenues par l’administration à la suite de la procédure de visite et de saisie et de l’exercice de droits de communication et d’assistance administrative internationale auprès des autorités compétentes de l’île de Man et de Gibraltar, que cette société a été enregistrée en 2011 à Gibraltar par l’intermédiaire de deux autres sociétés dénommées Chaterhouse Lombard Limited et Octopus International Business Services Limited, basées respectivement sur l’île de Man et à Gibraltar et spécialisées dans l’enregistrement de sociétés offshore à Gibraltar, sans que M. B... n’accomplisse personnellement les démarches de création. Cette proposition de rectification relève que la société Mangy International Consulting Limited ne disposait d’aucun moyen d’exploitation à Gibraltar, qu’il s’agisse de locaux ou de salariés, que l’adresse de son siège social à Gibraltar n’était qu’une simple adresse de domiciliation, qu’elle n’a jamais payé aucun impôt à Gibraltar, qu’elle était gérée administrativement depuis l’île de Man par un prestataire externe, la société Chaterhouse Lombard Limited, qui conservait ses statuts, établissait ses comptes et la gérait administrativement, que son compte bancaire était détenu par un établissement dénommé Lloyds TSB également situé sur l’île de Man et que M. B... n’avait aucun contact direct avec Gibraltar. En outre, il ressort de cette proposition de rectification que M. B..., seul dirigeant et unique salarié de la société Mangy International Consulting Limited, a toujours utilisé son adresse personnelle située en France à Aix-en-Provence comme adresse de travail sur l’ensemble des documents et correspondances relatifs à la constitution, au compte bancaire et aux relations de cette société avec ses prestataires et ses clients, de même qu’il a fait figurer son numéro de téléphone portable comportant un indicatif français sur les courriels envoyés en qualité de dirigeant de cette société. Enfin, la proposition de rectification relève qu’il résulte du dépouillement des comptes bancaires de la société détenus auprès de la banque Lloyds TSB que M. B... a effectué très régulièrement des retraits en espèce et des dépenses en carte bancaire en France, ce qui permet de déduire qu’il a séjourné de manière quasi-permanente sur le territoire français.

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M. B... n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constats ainsi faits par la proposition de rectification. S’il indique que la société Mangy International Consulting Limited disposait d’un bureau de représentation à Londres, il ne démontre pas avoir séjourné et travaillé en Angleterre. S’il fait valoir que l’appartement dont il était locataire à Aix-en-Provence était seulement destiné à accueillir sa fille née en 2001, il ne l’établit pas, alors d’ailleurs que celle-ci était mineure en 2016. S’il soutient enfin que son ordinateur portable est le seul équipement informatique retrouvé par le service lors de la procédure de visite et de saisie, qu’il se déplaçait fréquemment à l’étranger et que la majorité des prestations et du chiffre d’affaires de la société Mangy International Consulting Limited entre 2011 et 2016 a été réalisée auprès de clients établis à l’étranger, aucune de ces circonstances ne permet de démontrer que cette société n’était pas effectivement dirigée et exploitée depuis la France.

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Dans ces conditions, ainsi que l’a estimé l’administration, la société Mangy International Consulting Limited doit être regardée comme une entreprise exploitée en France, ayant établi en France le siège de son activité économique sans disposer d’un établissement stable situé hors de France à partir duquel les services sont fournis. M. B... n’est donc pas fondé à soutenir que cette société n’était pas passible de l’impôt sur les sociétés en France ni assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

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En ce qui concerne la qualité de contribuable américain et la prétendue double imposition :

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Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ».

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M. B... ne conteste pas que la proposition de rectification qui lui a été personnellement adressée le 23 juillet 2019 lui a été régulièrement notifiée et il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait présenté des observations sur cette proposition de rectification dans le délai légal de trente jours qui lui était imparti en première page de ce document, ni demandé une prorogation de ce délai. Par suite, le requérant supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

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Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office - si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.

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Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (…) ». Selon l’article 4 B du même code, dans sa version applicable au litige : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ».

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En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B..., dont le domicile personnel était situé à Aix-en-Provence au titre de l’année en litige, avait son foyer ou lieu de séjour principal en France et était donc imposable en France sur l’ensemble de ses revenus sur le fondement des dispositions du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts.

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En deuxième lieu, M. B... n’invoque aucune stipulation de la convention fiscale entre la France et les États-Unis qui conduirait à écarter l’application de ces dispositions de la loi fiscale nationale.

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En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il est de nationalité franco-américaine et contribuable américain et qu’il a, en application de la loi fiscale américaine, déclaré l’ensemble de ses revenus au titre de l’année 2016 aux États-Unis et déjà payé l’impôt sur le revenu dans ce pays, il se borne à produire un exemplaire non daté ni signé de la déclaration de revenus que lui a transmise son conseil établi à Miami par un courrier du 31 octobre 2017 précisant qu’il lui appartenait de la déposer auprès de l’administration fiscale américaine. Il ne démontre pas que cette déclaration aurait effectivement été souscrite ni qu’elle aurait donné lieu à une imposition aux États-Unis. Dans ces conditions, il n’établit pas la double imposition alléguée.

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Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge, en droits et majorations, des impositions litigieuses.

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Sur les frais d’instance :

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Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B....

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D É C I D E:

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’action et des comptes publics.

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Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

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Délibéré après l’audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

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- Mme Anne Menasseyre, présidente,

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- Mme Florence Noire, première conseillère,

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- M. Flavien Cros, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026.