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Décisions

14
  1. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  2. CAA de Nancy, 5 juin 2025, n° 23NC00039
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    Faits et procédure

    L’EURL Mak 7, qui exploite un centre d’appel à Strasbourg, a versé entre 2014 et 2016 à la société britannique Algaron Info Ltd des redevances et des rémunérations pour des logiciels, une base de données, de la maintenance et du traitement d’appels. Elle contestait les retenues à la source de l’article 182 B du CGI, en invoquant la convention franco-britannique et le refus de communication de documents obtenus des autorités britanniques.

    Question de droit

    Le refus de communiquer les déclarations britanniques utilisées pendant le contrôle a-t-il privé Mak 7 de la garantie de l’article L. 76 B du LPF, et Algaron pouvait-elle se prévaloir de la convention franco-britannique ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF impose l’information sur les renseignements de tiers utilisés pour établir l’impôt et la communication, sur demande avant recouvrement, des documents correspondants. Si plusieurs motifs autonomes fondent l’imposition, le défaut de communication relatif à l’un ne vicie pas l’ensemble lorsque les informations relatives au motif suffisant ont été communiquées. L’article 182 B du CGI vise les redevances et prestations fournies ou utilisées en France versées dans les conditions qu’il prévoit. Pour l’article 4 de la convention franco-britannique, une exonération tenant au statut ou à l’activité, ou une imposition forfaitaire modique, exclut l’assujettissement conventionnel.

    Motifs et solution

    Pour 2014, l’administration n’avait pas utilisé les pièces britanniques demandées. Pour 2015 et 2016, elle les avait invoquées sur la résidence, mais avait aussi retenu un motif autonome relatif au bénéficiaire effectif sans s’appuyer sur elles : le refus de communication n’a donc pas privé Mak 7 de la garantie. Au fond, Algaron, déclarée « dormant company », n’était soumise à aucun impôt pendant les années litigieuses ; ses déclarations rectificatives et son certificat obtenus durant le contrôle ne lui conféraient pas rétroactivement la résidence conventionnelle. Les paiements restent soumis à l’article 182 B et la requête est rejetée.

  3. CAA de Nancy, 20 mars 2025, n° 22NC00179
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    Faits et procédure

    Un dirigeant de société luxembourgeoise détenait des comptes au Luxembourg non déclarés en 2012 et 2013. Il possédait aussi une maison en France où vivaient sa compagne et leur fille scolarisée, et disposait de comptes, véhicules et abonnements français. L’administration, le considérant résident de France, lui a infligé deux amendes de 3 000 euros au titre de l’article 1736 du CGI.

    Question de droit

    Le foyer français puis le critère conventionnel du séjour principal rendaient-ils obligatoire la déclaration des comptes luxembourgeois, et les irrégularités alléguées du contrôle de la société pouvaient-elles affecter ces amendes personnelles ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI oblige les personnes fiscalement domiciliées en France à déclarer leurs comptes étrangers et l’article 1736 sanctionne chaque omission. Selon les articles 4 A et 4 B, le foyer est, pour une personne célibataire, le centre habituel de sa vie personnelle. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise retient le foyer permanent ou, lorsqu’il existe dans les deux États, le séjour principal. L’article L. 80 D encadre la motivation et le contradictoire des amendes.

    Motifs et solution

    La maison occupée avec la compagne et la fille établissait le foyer français ; les séjours professionnels, impôts, soins et sécurité sociale au Luxembourg n’y faisaient pas obstacle. Malgré un studio permanent au Luxembourg, les attaches familiales et séjours significatifs plaçaient aussi en France le séjour principal conventionnel. Les amendes étaient motivées, les renseignements de tiers communiqués et le contribuable avait pu les discuter. Les vices allégués du contrôle d’Amv Lux, distinct de ces sanctions personnelles, étaient inopérants. Les comptes non déclarés justifient les deux amendes et l’appel est rejeté.

  4. CAA de Nancy, 21 mars 2024, n° 20NC03819
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    Faits et procédure

    M. A avait apporté en 2006 ses parts de la société Coelis à la société singapourienne Travel Metal Search, réalisant une plus-value de 3 900 414 euros placée en sursis d’imposition. Le 11 mai 2010, il a cédé les titres reçus à une société bermudienne. L’administration a considéré qu’il était alors domicilié en France et a imposé la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Après une première décision de la cour le déchargeant seulement de la majoration de 40 %, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    À la date où la cession a mis fin au sursis, M. A avait-il encore son foyer fiscal en France selon le CGI et, s’il était résident des deux États, la convention franco-singapourienne attribuait-elle à Singapour le droit d’imposer la plus-value mobilière ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord l’imposition selon la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Au sens de l’article 4 B du CGI, le foyer est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux ; pour une plus-value en sursis, la résidence pertinente s’apprécie à l’événement qui y met fin. L’article 4 de la convention franco-singapourienne départage les doubles résidents par le foyer d’habitation permanent, puis les intérêts vitaux et le séjour habituel. Son article 14 réserve les gains sur les autres biens mobiliers à l’État de résidence conventionnelle.

    Motifs et solution

    La cour estime qu’au 11 mai 2010 M. A avait encore son foyer en France au sens interne, au vu de ses déclarations, adresses, appels et achats. Mais il était aussi résident singapourien : son bail y avait pris effet le 4 avril, il y était rémunéré et son patrimoine y était géré, tandis que l’hébergement chez sa sœur et ses comptes français ne formaient pas un foyer permanent en France au sens conventionnel. Résident de Singapour pour la convention, il ne pouvait être imposé en France sur la cession. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et le décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2010.

  5. CAA de Nancy, 15 février 2024, n° 21NC02817
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    Faits et procédure

    M. A, associé unique et dirigeant de l’EURL strasbourgeoise Feuille à Feuilles, et son épouse, directrice de publication exerçant sous le régime micro-BNC, ont été contrôlés au titre de 2013 à 2015. Ils ont alors supporté des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Le tribunal les avait déchargés des seules impositions issues des revenus de capitaux mobiliers distribués par l’EURL ; le ministre a fait appel dans cette mesure.

    Question de droit

    Une lettre non traduite de l’administration fiscale allemande réclamant un impôt suffisait-elle à établir que les époux étaient assujettis en Allemagne en raison de leur domicile ou résidence et pouvaient y être regardés comme résidents conventionnels ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord la validité de l’imposition selon la loi française, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France les personnes qui y exercent une activité professionnelle non accessoire. Selon l’article 2 de la convention franco-allemande, la résidence conventionnelle suppose un assujettissement à l’impôt lié au domicile, à la résidence ou à un critère personnel analogue ; une imposition fondée sur la seule source allemande des revenus ne suffit pas.

    Motifs et solution

    Les époux exerçant leurs activités professionnelles en France, leur domicile fiscal y était établi au regard du CGI. Leur seule production, une lettre allemande du 24 avril 2018 non traduite et dépourvue de précisions utiles, ne prouvait pas un assujettissement personnel en Allemagne ; il était donc inutile de rechercher un foyer permanent. La convention ne réservait pas à l’Allemagne les distributions de l’EURL. La cour annule uniquement l’article 1er du jugement et remet à leur charge les impositions et majorations que cet article avait déchargées.

  6. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02038
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    Faits et procédure

    M. et Mme B ont été imposés en France après des contrôles portant sur les années 2009 à 2015, notamment à raison de revenus d’activité en Côte d’Ivoire et de comptes étrangers non déclarés. Ils revendiquaient une résidence ivoirienne, contestaient l’extension du délai de reprise et soutenaient qu’un virement salarial de 50 000 euros reçu en 2014 avait été aussitôt remboursé à l’employeur.

    Question de droit

    Le foyer était-il résident de France au regard du droit interne et de la convention franco-ivoirienne, le délai décennal de reprise était-il applicable, et le virement remboursé constituait-il un salaire imposable ?

    Droit applicable

    Le foyer situé en France suffit à caractériser le domicile fiscal au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; la convention franco-ivoirienne définit le foyer permanent d’habitation comme le centre des intérêts vitaux, apprécié selon les relations personnelles les plus étroites. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales ouvre un délai de reprise de dix ans lorsque des comptes étrangers soumis à déclaration ne l’ont pas été.

    Motifs et solution

    La cour situe en France le foyer du couple et le centre de ses intérêts vitaux : l’hébergement professionnel de M. B à Abidjan ne révélait pas de liens personnels et familiaux plus étroits en Côte d’Ivoire. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient le délai décennal. En revanche, l’attestation de l’employeur et les mouvements bancaires établissaient que le versement de 50 000 euros, effectué en double, avait été remboursé. La base de 2014 est réduite d’autant, avec décharge des droits, contributions sociales et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

  7. CAA de Nancy, 30 novembre 2023, n° 21NC02229
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    Faits et procédure

    M. A exploitait à Montbéliard deux commerces d’articles pornographiques dans lesquels il exerçait aussi une activité occulte de proxénétisme hôtelier. Les sommes payées par les clients avaient été reconstituées à partir de feuillets saisis au pénal, puis soumises à la TVA et imposées en BIC pour 2012 à 2014. L’administration lui avait également infligé trois amendes de 1 500 euros pour défaut de déclaration d’un compte ouvert en 2012 auprès de la Banque cantonale du Jura.

    Question de droit

    Fallait-il inclure dans les recettes les sommes reversées aux hôtesses, déduire rétroactivement les cotisations sociales réclamées en 2015 et regarder le contribuable comme résident de France tenu de déclarer son compte suisse ?

    Droit applicable

    Les recettes d’une prestation taxable comprennent toutes les sommes reçues en contrepartie ; les rémunérations versées aux salariés constituent des charges. Une dette sociale ne peut être rattachée à un exercice antérieur si son principe et son montant n’étaient pas alors certains. Les personnes domiciliées fiscalement en France doivent déclarer les comptes étrangers utilisés. Le foyer au sens de l’article 4 B du CGI est le lieu de vie habituelle et des intérêts familiaux ; la convention franco-suisse ne déplace cette résidence que si ses conditions sont établies.

    Motifs et solution

    La cour maintient les impositions et amendes. Les décisions pénale et sociale établissaient le lien de subordination des hôtesses : le chiffre d’affaires comprenait la totalité du prix encaissé, la moitié reversée ayant déjà été admise en charge. Les rappels Urssaf, établis seulement après le contrôle de 2015, ne constituaient pas des charges certaines des exercices 2012 à 2014. Enfin, l’adresse suisse n’était qu’administrative ; le foyer familial et le domicile effectif demeuraient en France. Les seules pièces cantonales ne prouvaient pas un assujettissement suisse conforme à l’article 4 de la convention. M. A devait déclarer le compte et supporter les amendes de 1 500 euros.

  8. CAA de Nancy, 18 mars 2021, n° 19NC01441
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    Faits et procédure

    Un salarié dont l'épouse et les enfants vivaient dans sa maison en France avait été détaché aux Émirats arabes unis par son employeur suisse, au bénéfice d'entités du groupe Ovivo. Il avait déclaré ses salaires 2013 à 2015 comme exonérés. Le fisc les a imposés et a appliqué la majoration de 40 %. Après rejet par le tribunal, il contestait sa résidence, l'exonération de l'article 81 A et les pénalités.

    Question de droit

    Le foyer français et la convention permettaient-ils d'imposer les salaires, l'employeur suisse excluait-il l'exonération de l'article 81 A et l'erreur était-elle délibérée ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile au foyer familial. L'article 19 de la convention franco-émiratie maintient l'imposition française d'une personne domiciliée en France selon le droit interne. L'article 81 A réserve l'exonération au salarié envoyé par un employeur établi en France, dans l'Union ou dans un État admissible de l'EEE. Les articles 1729 du CGI et L. 195 A du LPF imposent au fisc de prouver l'intention d'éluder l'impôt.

    Motifs et solution

    La cour fixe le foyer en France, où résidait la famille, et juge que la convention n'écartait pas l'imposition française. Malgré l'intervention d'entités autrichienne et émiratie, le contrat, le salaire, la protection sociale, les congés et le reporting restaient liés à la société suisse : cet employeur ne remplissait pas l'article 81 A. Les droits sont donc maintenus. Toutefois, la pluralité des sociétés et la difficulté conventionnelle caractérisaient une controverse juridique, non une volonté d'éluder l'impôt. Seules les majorations de 2013 à 2015 sont déchargées et le surplus est rejeté.

  9. CAA de Nancy, 11 avril 2019, n° 17NC03049
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    Faits et procédure

    Des époux propriétaires d’un domaine dans la Marne, déclarant prendre à bail une villa suisse appartenant à leurs filles, déclaraient résider en Suisse en 2007 et 2008, où ils étaient imposés selon la dépense. Un examen fiscal français a conduit à taxer des distributions d’une société luxembourgeoise, des avantages occultes, des plus-values et des virements provenant de comptes suisse et britannique, avec prélèvements sociaux, amendes de comptes non déclarés et pénalités. Ils demandaient la décharge de l’ensemble en invoquant leur résidence et leur couverture sociale suisses.

    Question de droit

    Les époux étaient-ils résidents fiscaux français malgré leur forfait suisse, et avaient-ils renversé les présomptions fondant les revenus, prélèvements sociaux et amendes contestés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer ou, subsidiairement, le séjour principal. L’article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut de la résidence conventionnelle la personne imposée seulement sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. La tolérance administrative exige une attestation conforme détaillant revenus ou fortune. L’article 1649 A présume imposables les transferts par comptes étrangers non déclarés, sauf preuve de ressources déjà imposées ou non imposables.

    Motifs et solution

    Le courrier, les consommations, soins et déplacements établissaient le foyer, subsidiairement le séjour habituel, en France. Le forfait suisse lié à la valeur locative excluait la résidence conventionnelle ; les attestations produites ne permettaient pas la tolérance doctrinale. Les distributions, avantages, plus-values et transferts restaient imposables, de simples virements entre comptes ne prouvant pas l’origine déjà taxée. L’affiliation exclusive au régime suisse n’était pas établie, donc les prélèvements sociaux subsistaient. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient les amendes, sans discrimination puisque la sanction concurrente était inconstitutionnelle. L’appel est rejeté.

  10. CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC00862
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    Faits et procédure

    Après vérification de la SA X et fils, l’administration a qualifié de revenus distribués, au sens de l’article 109 du CGI, des pensions versées en 1983 et 1984 à Joseph et Paul X, puis les a soumises à la retenue de l’article 119 bis. Le tribunal administratif de Lille avait déchargé la société sur le fondement de la convention franco-suisse ; le ministre demandait le rétablissement de l’imposition.

    Question de droit

    Les bénéficiaires étaient-ils résidents de Suisse et les revenus distribués litigieux relevaient-ils de la clause résiduelle de l’article 23 de la convention, excluant leur retenue à la source en France ?

    Droit applicable

    La qualité de résident suisse supposait un assujettissement en Suisse fondé sur la résidence et non une simple imposition forfaitaire selon la valeur locative. L’article 23 de la convention franco-suisse attribuait au seul État de résidence les éléments de revenu non expressément visés ailleurs. Dans l’interprétation retenue par la cour pour cette convention, son article 11 sur les dividendes ne couvrait pas les revenus distribués de l’article 109, 1-1°, du CGI.

    Motifs et solution

    Les attestations cantonales établissaient que Joseph et Paul X acquittaient en Suisse un impôt direct sur le revenu et avaient donc la qualité de résidents suisses. Les sommes, qualifiées de revenus distribués par l’administration, relevaient de l’article 23 et n’étaient imposables qu’en Suisse ; elles ne pouvaient subir la retenue française. La cour rejette le recours du ministre et maintient la décharge prononcée au profit de la société.

  11. CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC01010
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    Faits et procédure

    Damart avait consenti sans intérêts, de 1982 à 1984, des avances à sa filiale Actipart, holding de filiales étrangères, puis versé en 1983 et 1984 des pensions à Joseph et Paul X, résidents suisses. L'administration avait réintégré des intérêts non réclamés dans les résultats de Damart et qualifié les pensions de revenus distribués soumis à retenue à la source. Le tribunal avait maintenu l'impôt sur les sociétés mais déchargé la retenue.

    Question de droit

    L'absence d'intérêts sur les avances à Actipart relevait-elle d'une gestion normale et les pensions versées aux résidents suisses pouvaient-elles être imposées en France par retenue à la source ?

    Droit applicable

    Une avance sans intérêts à un tiers, même filiale, est étrangère à une gestion commerciale normale, sauf si la société mère a agi dans son propre intérêt en secourant une filiale en difficulté. La preuve de l’acte anormal de gestion incombe à l’administration. Selon l'article 23 de la convention franco-suisse, les revenus d'un résident suisse non expressément visés ailleurs ne sont imposables qu'en Suisse. Les revenus distribués qualifiés par l'article 109, 1-1, du code général des impôts ne sont pas les dividendes conventionnels de l'article 11.

    Motifs et solution

    La cour tient l’administration pour avoir prouvé l’acte anormal de gestion : le seul financement des investissements d’Actipart dans ses filiales ne justifiait pas la renonciation aux intérêts; elle confirme donc les suppléments d’impôt sur les sociétés de 1982 à 1984. En revanche, les pensions qualifiées de revenus distribués ne sont imposables qu’en Suisse et ne peuvent supporter la retenue française; l’appel du ministre est rejeté. Un dégrèvement de 3 613 538 F ayant réglé le litige relatif à la provision de 1981, il n’y a plus lieu d’y statuer.

  12. CAA de Nancy, 9 mai 1996, n° 94NC00914
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    Faits et procédure

    M. X, domicilié fiscalement en France et exploitant une entreprise de chauffage-sanitaire dans le Nord, avait réalisé en 1981 et 1982 un marché de travaux pour l’université de Sidi Bel Abbès, en Algérie. Assisté d’un chef d’équipe, il encadrait les ouvriers fournis par le client et surveillait l’exécution des opérations. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Lille, il sollicitait la réduction de ses impositions françaises à hauteur des bénéfices du chantier algérien.

    Question de droit

    Le chantier conduit en Algérie avec un chef d’équipe et des ouvriers fournis par le client constituait-il un établissement stable permettant d’exclure ses bénéfices de l’impôt français ?

    Droit applicable

    L’article 4 A du CGI assujettit une personne fiscalement domiciliée en France à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus. L’article 10 de la convention franco-algérienne de 1968 réserve toutefois l’imposition des bénéfices industriels à l’État où se trouve un établissement stable. Selon l’article 3 de cette convention, il doit s’agir d’une installation fixe d’affaires ; un chantier de construction n’en est un que s’il est organisé dans une installation fixe destinée à pourvoir sur place à ses besoins en personnel et en matériel.

    Motifs et solution

    La cour constate que le contrat imposait seulement à M. X, avec un chef d’équipe, d’encadrer les ouvriers fournis par le client et de veiller à la bonne exécution des travaux. Ces éléments ne démontraient pas l’existence en Algérie d’une installation fixe disposant sur place des moyens humains et matériels nécessaires au chantier. Faute d’établissement stable au sens de la convention, l’administration pouvait inclure les produits du marché algérien dans les revenus imposables en France. L’appel est rejeté.

  13. CAA de Nancy, 9 novembre 1995, n° 93NC00685
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    Faits et procédure

    M. Y. soutenait avoir transféré en Suisse son domicile et son activité salariée en 1982-1984. Son épouse et ses deux enfants vivaient pourtant en France, où ils étaient scolarisés et où elle élevait des chevaux ; il rejoignait chaque semaine la propriété familiale, utilisait des comptes français et y déclarait sa résidence principale. Taxé sur des crédits bancaires, il réclamait aussi la prise en compte de sommes retirées de comptes suisses.

    Question de droit

    Les attaches familiales plaçaient-elles la résidence conventionnelle de M. Y. en France malgré son emploi suisse, et quelles sommes établissait-il avoir transférées de Suisse vers ses comptes français ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rendent le résident français imposable sur ses revenus mondiaux selon son foyer, son séjour, son activité ou ses intérêts économiques. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse retient le foyer permanent, entendu comme le centre des relations personnelles les plus étroites et apprécié d’après la personne plutôt que le patrimoine.

    Motifs et solution

    La cour fixe la résidence fiscale en France : l’épouse y exerçait une activité exigeant sa présence, les enfants y étaient scolarisés et les liens familiaux étaient plus étroits, malgré le logement, l’emploi et l’imposition de M. Y. en Suisse. Pour 1982, les relevés établissaient la disponibilité puis le retrait en Suisse et le dépôt en France de 800 000 F ; la base est réduite de ce montant, avec décharge correspondante. L’origine d’un autre dépôt notarial de 530 000 F n’était pas prouvée. Aucun transfert des salaires suisses vers les comptes contrôlés n’étant justifié pour 1983-1984, le surplus est rejeté.

  14. CAA de Nancy, 26 juin 1990, n° 89NC00492
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    Faits et procédure

    Un contribuable effectuait en 1978 des missions de consultant en Côte d'Ivoire, puis invoquait une résidence luxembourgeoise en 1979 et 1980. Son épouse et ses enfants vivaient depuis avril 1978 dans sa villa des Vosges. L'administration l'avait taxé d'office, selon les dépenses personnelles ostensibles de l'article 180 du CGI, alors qu'il disposait de revenus dont la convention franco-luxembourgeoise attribuait l'imposition au Luxembourg. Le ministre contestait les décharges obtenues ; le contribuable demandait leur extension.

    Question de droit

    Où se situait le foyer permanent du contribuable au regard des conventions avec la Côte d'Ivoire et le Luxembourg, et un résident français dont certains revenus sont conventionnellement exonérés pouvait-il être taxé d'office selon l'article 180 ?

    Droit applicable

    La convention franco-ivoirienne rattache le domicile au foyer permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites ; la convention franco-luxembourgeoise retient la résidence normale au sens de foyer permanent. L'article 180 du CGI évalue le revenu d'après les dépenses personnelles, y compris étrangères, mais ne s'applique à un résident français que s'il est imposable en France sur l'ensemble de son revenu net.

    Motifs et solution

    La cour situe le foyer permanent en France : les missions ivoiriennes n'écartent pas la résidence familiale française en 1978, et l'attestation luxembourgeoise est contredite par les autres pièces pour 1979 et 1980. Mais le contribuable percevait pendant ces années des revenus dont l'imposition était attribuée au Luxembourg ; n'étant pas imposable en France sur l'intégralité de son revenu net, il ne relevait pas de l'article 180. Le recours du ministre est rejeté et l'appel incident est accueilli : la base de 1980 est encore réduite de 291 987 francs, avec décharge correspondante.