Décisions
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA02750
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Faits et procédure
Une société tchèque conteste des poursuites engagées pour recouvrer des créances françaises, au moyen de l’instrument uniformisé d’assistance au recouvrement. Les rappels de TVA sous-jacents étaient devenus définitifs.
Question de droit
Les contestations de notification et de l’instrument de recouvrement justifient-elles la décharge de l’obligation de payer ?
Droit applicable
Le litige relève des règles de recouvrement et d’assistance entre États, distinctes de la contestation de l’assiette des impositions.
Motifs et solution
La cour annule l’ordonnance de première instance pour irrégularité, puis évoque et rejette la demande au fond. Elle écarte notamment les objections liées à l’adresse d’envoi au regard de la réception des avis lors de la procédure antérieure. L’annulation de l’ordonnance n’emporte donc pas décharge de la dette.
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CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.
Question de droit
La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?
Droit applicable
Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.
Motifs et solution
La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
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Faits et procédure
Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.
Question de droit
Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.
Motifs et solution
L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.
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CAA de Paris, 20 janvier 2026, n° 24PA02920
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen de sa situation pour 2012 à 2014, un contribuable qui revendiquait une résidence fiscale à Madagascar a subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités et des amendes pour comptes étrangers non déclarés. L’administration avait notamment taxé divers flux comme revenus distribués. Elle avait aussi imposé en 2014, après la clôture de la faillite d’une holding belge, une plus-value d’échange de titres de 2004 jusque-là placée en sursis.
Question de droit
Le contribuable avait-il son foyer fiscal en France et pouvait-il invoquer la convention franco-malgache, et les différents revenus ainsi que la plus-value d’échange devenue imposable en 2014 avaient-ils été correctement établis et pénalisés ?
Droit applicable
Le foyer fiscal est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. La qualité de résident au sens de la convention franco-malgache suppose d’être assujetti dans cet État en raison du domicile ou d’un critère analogue, et non pour les seuls revenus de source locale. Les avantages occultes et sommes mises à disposition peuvent constituer des revenus distribués. L’article 150-0 B place certaines plus-values d’échange en sursis : leur réalisation initiale n’a alors pas à être déclarée et ne peut justifier la majoration pour omission.
Motifs et solution
Le foyer était en France au vu de la résidence familiale et de la scolarité de sa fille. Faute de preuve d’un assujettissement à Madagascar sur ses revenus mondiaux, le contribuable ne pouvait invoquer la convention ; les autres rehaussements demeuraient. Pour la plus-value d’échange taxée en 2014, l’administration ne démontrait aucune valeur positive des titres annulés après la clôture pour insuffisance d’actif et ne pouvait retenir 1 816 210 euros. Elle écarte également la majoration de l’article 1758 A pour omission de déclaration de la plus-value en sursis. La cour réduit de 272 431 euros les bases de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution sur les hauts revenus, accorde la décharge correspondante en droits et pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 10 novembre 2025, n° 24PA00080
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Faits et procédure
Vicbag LLC, société russe fabriquant et distribuant des sacs et filiale de Vicbag France, était dirigée par un résident français et utilisait deux salariées et les locaux parisiens de la société française pour prospecter, négocier et gérer sa clientèle russe. À la suite d’une visite puis d’un contrôle, elle a subi des suppléments d’IS pour 2011 à 2013, des rappels de CVAE et accessoires pour 2012 à 2014 et une majoration de 80 %.
Question de droit
Les moyens humains et matériels utilisés à Paris caractérisaient-ils un établissement stable imposable en France, et les déclarations russes suffisaient-elles à écarter le délai spécial de reprise et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-russe autorisent la France à imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires française. Selon l’article L. 169 du LPF, l’activité non déclarée et non enregistrée est réputée occulte, sauf erreur justifiée appréciée notamment au regard du niveau d’imposition étrangère et de l’échange d’informations. L’article 1728 prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les documents saisis établissaient que deux salariées parisiennes assuraient la prospection, les propositions, les négociations et le suivi de l’activité russe ; Vicbag ne prouvait ni les emplois allégués en Russie ni la facturation des services français. Elle disposait donc d’un établissement stable en France, sans obstacle de la convention, et les rappels d’IS et de CVAE étaient fondés. N’ayant déposé aucune déclaration française et ayant payé en Russie, pour 2012 et 2013, un impôt très inférieur à celui dû en France, elle ne justifiait pas d’une erreur : le délai spécial de reprise et la majoration de 80 % s’appliquent. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 19 septembre 2025, n° 24PA03940
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Faits et procédure
Une société française de conseil, contrôlée avec plusieurs sociétés luxembourgeoises et hongkongaise par le même dirigeant, a subi des rappels d’IS, de TVA et de CVAE pour 2014 à 2016. Restait en appel le surplus non déchargé en première instance, comprenant des redevances de marque versées au Luxembourg, des honoraires intragroupe, des produits et passifs contestés ainsi que des majorations de 40 %.
Question de droit
Les redevances et honoraires versés aux sociétés liées correspondaient-ils à des opérations réelles et à des contreparties prouvées, et la procédure, notamment l’assistance administrative avec Hong Kong, était-elle régulière ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve d’une opération réelle et non anormale ou exagérée. L’article 57 présume le transfert indirect lorsque dépendance et avantage sont établis, sauf contrepartie prouvée. L’article 39 exige de justifier les charges et l’article 38 les passifs. L’article L. 76 B du LPF vise les renseignements obtenus de tiers, non la demande française qui les sollicite.
Motifs et solution
L’exonération luxembourgeoise de 80 % établissait le régime privilégié de la société de marque ; ni l’exploitation, ni l’utilité, ni la valeur des droits concédés n’étaient prouvées. La société hongkongaise liée n’avait apporté aucune contrepartie identifiable aux honoraires, et les autres prestations et passifs demeuraient injustifiés. La répétition et l’importance de ces déductions entre sociétés liées établissaient le manquement délibéré. La réponse de Hong Kong avait été communiquée ; la demande française n’était ni obtenue d’un tiers ni utilisée comme preuve. Sans mise en œuvre implicite de l’abus de droit, la cour rejette intégralement l’appel sur les chefs encore litigieux.
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CAA de Paris, 19 mars 2025, n° 23PA05405
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Faits et procédure
M. et Mme B, constituants et bénéficiaires à 100 % du trust Basco Settlement, constitué aux îles Caïmans et détenant la société Basco Holding établie à Guernesey, ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. L’administration a appliqué l’article 123 bis du CGI pour 2006 à 2011, puis taxé d’office en 2012, sur le fondement de l’article 151, les revenus d’avoirs transférés sur un compte londonien non déclaré.
Question de droit
Les accords d’échange de renseignements entrés en vigueur en 2010 autorisaient-ils encore le minimum forfaitaire de l’article 123 bis pour 2010 et 2011 ? Pour les autres années, les contribuables prouvaient-ils un revenu réel inférieur ou l’irrégularité de la taxation d’office ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI vise les entités étrangères à régime fiscal privilégié, détenues à au moins 10 % par une personne domiciliée en France et dont l’actif est principalement financier. Il prévoit, en l’absence de convention d’assistance administrative applicable, un revenu minimal forfaitaire. La réserve 2016-614 QPC permet de prouver un revenu réellement inférieur et s’étend ici à la version antérieure similaire. Les articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du LPF régissent justifications, relance et taxation d’office ; l’article 151 du CGI fixe forfaitairement le revenu des avoirs étrangers.
Motifs et solution
La cour qualifie le dossier d’affaire fiscale pénale : les accords avec Guernesey et les îles Caïmans, inapplicables à 2006–2009, l’étaient à 2010–2011. Le minimum forfaitaire ne pouvait servir pour ces deux années, déchargées d’IR et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités. Pour 2006–2009, l’assiette tirée des avoirs du trust était régulière et les tableaux et liasses reconstitués ne prouvaient pas un revenu réel moindre. Pour 2012, la demande de justifications couvrait le transfert vers Londres ; la réponse insuffisante autorisait la taxation d’office. L’absence alléguée de revenu effectif était inopérante sous l’article 151, le montant des avoirs et le taux n’étant pas contestés. Le jugement est réformé pour 2010–2011 et le surplus rejeté.
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CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02053
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Faits et procédure
La société française Maslow Capital Partners France, active dans le conseil et la recherche de financements, a versé en 2015 7 140 euros à un ressortissant allemand et 18 000 euros à un ressortissant suisse pour garantir la souscription de titres de la société Avanquest. À l’issue d’une vérification de comptabilité, ces rémunérations ont été soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, avec intérêts de retard et pénalité de 10 %. Le tribunal ayant refusé la décharge, la société a fait appel.
Question de droit
L’administration devait-elle vérifier, au besoin par l’assistance administrative internationale, la situation fiscale des deux prestataires avant d’appliquer l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles une résidence conventionnelle faisant obstacle aux retenues ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : le juge examine d’abord la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 182 B et 1671 A du CGI, le débiteur qui exerce une activité en France opère une retenue sur la rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France. Les conventions franco-allemande et franco-suisse ne qualifient de résident que la personne assujettie à l’impôt dans l’État concerné en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue.
Motifs et solution
Aucun texte ni principe n’imposait à l’administration d’interroger les autorités étrangères sur l’effet des conventions. Les garanties étaient utilisées en France et leurs bénéficiaires n’y avaient pas d’installation permanente : l’article 182 B s’appliquait. L’avis allemand occulté et l’extrait suisse ne contenaient aucun élément d’imposition et ne prouvaient pas l’assujettissement personnel des intéressés ; faute de résidence conventionnelle établie, les conventions ne faisaient pas obstacle aux retenues. Le grief tiré des droits de la défense était imprécis ; celui relatif à la charge des justificatifs concernait le bien-fondé, non la régularité du jugement. La cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 14 février 2025, n° 24PA05176
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Faits et procédure
La SARL Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, a subi une vérification des exercices 2015 à 2017, suivie de suppléments d’IS et de retenue à la source, de rappels de CVAE et, pour 2016-2017, de TVA, avec pénalités. Après le rejet de sa décharge par le tribunal, elle a fait appel et demandé en référé la suspension du recouvrement forcé de 684 720 euros, annoncé sous huitaine.
Question de droit
Les conditions cumulatives d’urgence et de doute sérieux permettaient-elles de suspendre ce recouvrement, en particulier pour les commissions versées en 2015 à la société hongkongaise EVL ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative autorise le juge des référés à suspendre l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’un moyen crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Selon l’article 238 A du CGI, un régime fiscal est privilégié si le bénéficiaire n’est pas imposable ou supporte un impôt inférieur de plus de moitié à celui dû en France ; cette qualification doit être établie par l’administration.
Motifs et solution
Le juge retient l’urgence : les disponibilités de Faraday étaient très inférieures à la dette et sa créance sur le locataire-gérant, représentative du stock, ne pouvait être mobilisée sans résilier le contrat et l’indemniser. Un doute sérieux existe pour EVL, car son absence d’imposition effective ne prouvait pas un régime privilégié et les bordereaux de ventes étayaient l’intervention des guides. Aucun doute sérieux n’est retenu pour GHGC ni les autres chefs. Seul le recouvrement des impositions et pénalités liées aux commissions EVL de 2015 est suspendu ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA02551
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Faits et procédure
La société espagnole Transordizia, dirigée et détenue par M. A B, exploitait notamment un terrain à Hendaye. Faute d’option pour l’IS en France, ses résultats de 2003 à 2007 ont été imposés entre les mains de son associé unique dans la catégorie des BIC, avec intérêts et majorations de 80 % pour activité occulte. La société avait pourtant déclaré et imposé en Espagne des bases équivalentes. Une procédure amiable franco-espagnole ouverte en 2012 a abouti à un accord reconnaissant à la France le droit d’imposer, notifié en mars 2017 avant le recouvrement de septembre 2017.
Question de droit
La procédure amiable avait-elle cessé de suspendre le recouvrement ? Les déclarations espagnoles révélaient-elles une erreur excluant l’activité occulte, quelles années restaient néanmoins reprises après la flagrance fiscale de 2011, et quel taux de pénalité devait subsister ?
Droit applicable
L’article L. 189 A du LPF, alors applicable aux procédures amiables ouvertes avant 2014 malgré son abrogation, suspend en principe le recouvrement jusqu’au troisième mois suivant la notification de l’accord amiable. L’article L. 169 fixe le délai de reprise et ses prolongations pour activité occulte ou flagrance ; une loi qui l’allonge s’applique aux délais encore en cours. L’activité omise n’est pas occulte si une erreur est prouvée, au regard notamment de l’imposition étrangère et de l’échange d’informations. L’article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte et 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt dans les trente jours suivant celle-ci ; le juge substitue ce dernier taux si seules ses conditions sont remplies.
Motifs et solution
La lettre du 14 mars 2017 notifiait l’accord, reçu plus de trois mois avant le recouvrement : l’article L. 189 A était respecté. Les déclarations et impôts espagnols, les taux comparables, l’échange d’informations et le contexte transfrontalier prouvaient une erreur ; l’activité n’était donc pas occulte. La flagrance de 2011 ne pouvait rouvrir 2003, déjà prescrit à l’entrée en vigueur de la prolongation, mais préservait le droit de reprise pour 2004 à 2007, interrompu en 2012. La cour décharge 2003 et remplace, pour 2004 à 2007, la majoration de 80 % par 10 %, les déclarations ayant été produites dans le délai imparti ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641
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Faits et procédure
Anotech Energy Global Solutions Ltd, société anglaise membre du groupe fiscal Alten, a fait l’objet de visites domiciliaires, d’une assistance administrative britannique puis d’une vérification de comptabilité entre 2016 et 2019. L’administration a estimé qu’elle était dirigée et exploitée en France sans y avoir déclaré son activité. Elle lui a assigné, pour 2009 à 2015, de l’IS, une contribution sociale, la cotisation minimale de taxe professionnelle, la CVAE, une taxe additionnelle, des frais de gestion et des pénalités. Le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
La société anglaise avait-elle en réalité son siège de direction effective et l’ensemble de son activité en France ? L’absence de déclarations constituait-elle une activité occulte justifiant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %, malgré les griefs de procédure ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les conventions franco-britanniques rattachent une société résidente des deux États à celui de son siège de direction effective et n’attribuent à l’autre État que les bénéfices d’un établissement stable. Selon les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF, l’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée ; elle permet la taxation d’office sans mise en demeure et la reprise décennale. L’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les dirigeants résidaient en France ; réunions, stratégie commerciale, relations bancaires et gestion courante y étaient conduites, tandis que l’adresse londonienne servait de domiciliation et n’avait eu aucun salarié avant juillet 2015. La cour situe donc en France le siège de direction effective et l’ensemble des résultats imposables, aucun cycle commercial complet à l’étranger n’étant établi. Elle écarte les griefs de procédure : refus de débat non démontré, notifications effectivement reçues et pièces de tiers utilisées communiquées ; la saisine de la commission n’était pas ouverte. Consciente de son absence de substance britannique et du risque de requalification, la société ne justifiait pas son défaut déclaratif : l’activité était occulte, autorisant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 27 novembre 2024, n° 23PA00449
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Faits et procédure
Cofima a distribué à son associé unique luxembourgeois, Berlioz Investment, 4 millions d’euros en 2011 puis, lors d’une réduction de capital en 2012, 75 % des titres de la société Aubusson évalués à 18 millions d’euros et 5,5 millions d’euros en numéraire. L’administration a appliqué la retenue à la source, refusant l’exonération mère-fille. Après une demande d’assistance au Luxembourg, elle a adressé une proposition de rectification datée du 22 décembre 2017, reçue avant la fin de cette année, pour les rappels de 2011 et 2012, en invoquant le délai spécial de l’article L. 188 A du LPF.
Question de droit
L’assistance internationale permettait-elle la proposition de 2017 et le contrôle avait-il respecté ses garanties ? Berlioz avait-elle au Luxembourg son siège de direction effective et la qualité de bénéficiaire effectif ouvrant l’exonération de retenue, notamment au regard du droit de l’Union ?
Droit applicable
Les articles L. 51 et L. 188 A du LPF encadrent la reprise prolongée des insuffisances liées à une demande internationale et une nouvelle vérification après réponse étrangère. L’article 119 bis du CGI soumet les dividendes versés à une société étrangère à retenue ; l’article 119 ter exonère notamment la société mère dont le siège de direction effective est dans l’Union et qui est bénéficiaire effectif. Le droit de l’Union refuse l’avantage invoqué abusivement ; une société relais s’identifie notamment par sa gestion, ses coûts, son personnel, ses locaux et la circulation des dividendes.
Motifs et solution
La réponse luxembourgeoise de 2015 était provisoire et incomplète sur le lieu de direction effective, l’identité et l’adresse des associés ainsi que la répartition du capital, informations pertinentes pour apprécier notamment la qualité de bénéficiaire effectif ; la proposition reçue avant fin 2017 était donc à temps et le contrôle n’était pas achevé en 2015. Berlioz n’avait au Luxembourg qu’une domiciliation, sans salarié ni moyen propre, et ses décisions n’y étaient pas établies. Les titres Aubusson avaient rapidement transité vers la famille B ; aucune activité distincte de celle de relais n’était prouvée. Sans siège de direction effective dans l’Union ni qualité de bénéficiaire effectif, l’exonération et la protection invoquée pour une société déficitaire sont refusées ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 28 octobre 2024, n° 23PA00492
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Faits et procédure
M. A, qui disposait d’un foyer permanent uniquement en Belgique, détenait et dirigeait la société belge FMIG. Celle-ci, sans immobilisation ni bureau et dont le seul chiffre d’affaires provenait de SEMA, avait reçu de cette société française 270 000 euros en 2015 et 2016 puis 300 000 euros en 2017 pour un mandat de présidence exécuté en réalité par M. A. L’administration a imposé ces sommes entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Après dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré, il contestait encore une partie des droits et intérêts de retard.
Question de droit
L’administration établissait-elle que les prestations de direction facturées par la société belge contrôlée par M. A avaient été personnellement rendues par celui-ci en France, de manière à imposer sous l’article 155 A l’intégralité des rémunérations de 2015, 2016 et 2017 ?
Droit applicable
Le I de l’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire les sommes perçues par une entité étrangère qu’il contrôle en rémunération de services essentiellement rendus par lui, lorsque l’intervention propre de cette entité n’a pas de contrepartie réelle. Le II étend cette règle au prestataire domicilié hors de France pour les services rendus en France. Si l’administration apporte des éléments suffisants indiquant une réalisation en France, il revient au contribuable de justifier utilement le lieu où il a exercé ses activités.
Motifs et solution
Les pièces commerciales, bancaires et juridiques établissent que M. A réalisait lui-même la direction facturée par FMIG, société sans moyens propres. En 2015-2016, les nuitées près du siège de SEMA établissaient sa présence en France ; les courriels produits ne prouvaient pas un travail depuis la Belgique, de sorte que toutes les rémunérations restent imposables en France. Pour 2017, l’administration s’est bornée à supposer la situation inchangée et n’a pas apporté d’élément suffisant : la cour accorde la décharge des suppléments d’IR, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des intérêts correspondants pour cette seule année, puis rejette le surplus et les frais.
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CAA de Paris, 23 mai 2024, n° 22PA04267
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Faits et procédure
À partir de renseignements judiciaires et internationaux, l’administration a imposé M. B, sous l’article 123 bis du CGI, sur les bénéfices de 2009 à 2011 de Roter Limited et Bassel HK Limited, entités hongkongaises à régime privilégié dont il détenait toutes les parts, et appliqué la majoration de 80 %. Elle a aussi infligé aux époux des amendes pour obligations déclaratives. Le tribunal a constaté le dégrèvement des amendes de 2012 et 2013, puis rejeté le surplus ; l’appel concernait les impositions de 2009 à 2011 et les amendes de 2014 et 2015.
Question de droit
L’article 123 bis s’appliquait-il aux entités présentées comme des trusts et M. B en était-il le bénéficiaire économique ? La procédure, la reconstitution de caisse, la majoration de 80 % et la notification des amendes de 2014-2015 étaient-elles régulières ?
Droit applicable
L’article L. 55 du LPF régit la rectification contradictoire et ses garanties. L’article 123 bis du CGI assimile aux revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié contrôlée à 10 % au moins par un résident français, y compris une fiducie ou institution comparable, et impose leur détermination selon les règles françaises. La majoration de 80 % sanctionne les manœuvres destinées à égarer le contrôle. L’article L. 80 D exige la notification préalable de la sanction, de ses motifs et d’un délai d’observations.
Motifs et solution
La procédure contradictoire était régulière. L’article 123 bis couvrait les trusts ; détention intégrale, procurations générales et signature exclusive prouvaient le contrôle et la qualité d’unique bénéficiaire économique de M. B, les entités n’étant pas des trusts discrétionnaires. La condamnation pénale de son frère ne réglait pas cette appréciation fiscale. Faute de comptabilité, les bénéfices pouvaient être reconstitués par les crédits bancaires nets des frais. Le montage artificiel justifiait la majoration de 80 %. La lettre sur les amendes, envoyée à la dernière adresse connue avant signalement du déménagement, était régulièrement notifiée. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 11 avril 2024, n° 22PA00383
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Faits et procédure
M. A dirigeait depuis son cabinet parisien Dolphin, société québécoise de conseil dont il était l’associé unique, et administrait Dacomi, société luxembourgeoise louant un hélicoptère. Après une visite fiscale puis la vérification des deux sociétés, l’administration a estimé qu’elles exerçaient occultement en France et a reconstitué leurs bénéfices de 2010 et 2011. À l’issue d’un examen personnel, ces bénéfices non mis en réserve ont été imposés entre les mains de M. A comme revenus distribués, avec contributions, contribution sur les hauts revenus et pénalités.
Question de droit
Les sièges de direction effective de Dacomi et Dolphin se trouvaient-ils en France et leurs bénéfices non conservés pouvaient-ils, malgré les conventions invoquées, être présumés appréhendés par M. A et imposés comme revenus distribués ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions. Les articles 109 et 110 qualifient de distribués les bénéfices imposables non mis en réserve ou au capital. Celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus dans une société et use sans contrôle de ses biens en est le seul maître, présumé avoir appréhendé ses distributions. La convention franco-luxembourgeoise rattache la société à son centre effectif de direction ; l’entente franco-québécoise définit notamment sa résidence par son siège de direction.
Motifs et solution
La cour retient que Dacomi, dirigée effectivement depuis Paris, était une entreprise française : l’exonération conventionnelle des bénéfices d’aéronefs d’une entreprise luxembourgeoise ne lui profitait pas. M. A gérait depuis son cabinet les contrats, factures et comptes de Dolphin, dont le siège effectif était ainsi en France. Dirigeant de droit, associé unique et seul signataire bancaire, il en était le seul maître et était présumé avoir appréhendé ses bénéfices distribués ; pour Dacomi, leur distribution et sa maîtrise n’étaient plus contestées en appel. Un non-lieu est prononcé sur les seules majorations dégrevées de 270 et 32 euros, puis le surplus de la requête est rejeté.
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CAA de Paris, 30 juin 2023, n° 22PA04159
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Faits et procédure
Pour recouvrer 785 791,11 euros d’IR, de contributions sociales et de majorations dus par une succession au titre de 2010 et 2011, le comptable avait émis une saisie administrative à tiers détenteur le 15 avril 2021. Une mise en demeure du 12 mai 2016 avait été notifiée le 18 mai à un héritier à Dunkerque, avant son installation au Brésil. La succession invoquait l’expiration du délai de prescription de quatre ans et contestait une nouvelle mise en demeure de 2021.
Question de droit
L’installation du débiteur au Brésil permettait-elle d’allonger de deux ans le délai de l’action en recouvrement, malgré l’existence d’une convention multilatérale d’assistance administrative ?
Droit applicable
L’article L. 274 du LPF fixe à quatre ans le délai de l’action en recouvrement et l’allonge de deux ans lorsque le redevable est établi hors de l’Union européenne dans un État qui ne dispose pas avec la France d’un instrument d’assistance au recouvrement ayant une portée comparable à la directive 2010/24/UE. Il appartient au juge d’examiner l’applicabilité concrète de l’instrument, y compris les réserves formulées par l’État concerné.
Motifs et solution
La cour applique six ans et rejette l’appel. Les réserves brésiliennes excluaient l’assistance au recouvrement et à la notification, malgré l’entrée en vigueur de la convention multilatérale en octobre 2016. La mise en demeure avait valablement interrompu la prescription le 18 mai 2016 ; la succession, qui n’établissait pas la renonciation de l’héritier, avait connaissance de la saisie au plus tard le 21 mai 2021, avant l’échéance. Les critiques de la notification de la mise en demeure de mars 2021 étaient dès lors sans incidence.
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CAA de Paris, 10 novembre 2022, n° 21PA01182
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Faits et procédure
Un contribuable établi aux États-Unis avait été imposé sur des revenus fonciers français de 2011 et 2012. Les droits ont été mis en recouvrement le 30 avril 2015 et les majorations le 15 juin 2015. Il indiquait être redevenu résident français le 12 mars 2017 et contestait, pour prescription, une mise en demeure du 23 juillet 2019 portant sur 10 120 euros. Une précédente mise en demeure valant commandement datait du 11 février 2016.
Question de droit
Le retour en France réduisait-il à quatre ans le délai de recouvrement initialement applicable à un résident des États-Unis, et la convention franco-américaine fournissait-elle une assistance équivalente à celle de la directive ?
Droit applicable
L’article L. 274 du LPF porte de quatre à six ans le délai de recouvrement pour un débiteur établi hors de l’Union sans assistance équivalente à la directive 2010/24/UE. La durée initiale dépend de sa résidence à l’établissement des impositions, non de celle au jour des poursuites ; une interruption ouvre un nouveau délai selon la résidence et les instruments alors disponibles. La convention franco-américaine exclut de l’assistance les nationaux de l’État requis. La contestation de l’exigibilité relève du juge de l’impôt selon l’article L. 281.
Motifs et solution
La cour se reconnaît compétente puis rejette l’appel. La demande porte sur l’obligation de payer et l’exigibilité, et non sur la seule forme de l’acte de poursuite. L’exclusion conventionnelle des nationaux de l’État requis empêche d’assimiler l’assistance franco-américaine à celle de la directive. Le contribuable résidant aux États-Unis lors des mises en recouvrement de 2015 relevait donc du délai de six ans. La prescription n’était pas acquise en juillet 2019, et avait au surplus été interrompue en février 2016. Son retour en France ne modifiait pas cette durée initiale : l’obligation de payer subsiste.
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CAA de Paris, 16 octobre 2019, n° 18PA03165
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Faits et procédure
Après avoir omis des avoirs luxembourgeois dans ses déclarations de 2006 et du début de 2007, M. B. avait déposé spontanément deux déclarations rectificatives en 2010. Une proposition de rectification de décembre 2013, envoyée à une adresse parisienne plutôt qu’à sa dernière adresse londonienne connue, avait conduit à des suppléments d’impôt et de contributions. Le tribunal avait prononcé une décharge ; le ministre demandait le rétablissement et le contribuable formait un appel incident sur les contributions sociales.
Question de droit
La proposition mal adressée avait-elle interrompu la prescription, ou les déclarations rectificatives avaient-elles elles-mêmes permis de rétablir les droits, et l’appel incident social était-il recevable ?
Droit applicable
Une proposition doit être notifiée à la dernière adresse communiquée ; il appartient au contribuable de prouver les diligences signalant un changement. Pour les avoirs d’un État sans assistance bancaire applicable aux années concernées, l’article L. 169 du LPF, tel que modifié en 2008, portait la reprise à dix ans. Une déclaration rectificative interrompt ce délai et permet de recouvrer l’impôt conforme à cette déclaration sans proposition régulière. Un appel incident tardif est irrecevable s’il soulève un litige distinct de l’appel principal.
Motifs et solution
La cour juge la proposition de 2013 irrégulièrement notifiée et donc sans effet interruptif. Toutefois, le Luxembourg ne disposait pas, pour 2006–2007, de l’assistance bancaire requise ; l’avenant de 2009 ne s’appliquait qu’à partir de 2010. Les déclarations rectificatives ont ainsi interrompu le délai décennal et justifié le rétablissement des seuls droits et intérêts conformes à celles-ci : 38 266 euros pour 2006 et 21 374 euros pour 2007. Le surplus de l’appel ministériel est rejeté. L’appel incident sur les contributions sociales de 2006, distinct de l’appel principal portant sur l’impôt sur le revenu, est irrecevable.
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CAA de Paris, 6 février 2019, n° 17PA03717
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Faits et procédure
Un contribuable résidant en Suisse contestait neuf mises en demeure du 29 mai 2015 portant sur 409 688,13 euros d'impôt sur le revenu, contributions sociales, intérêts moratoires et frais, pour 1998 à 2005. Une partie concernait des impositions déjà déchargées ; il invoquait aussi la prescription du recouvrement et l'irrégularité des notifications à l'étranger.
Question de droit
Quelles sommes restaient exigibles compte tenu des décharges antérieures, de la prescription, des règles de notification à l'étranger et du régime des intérêts moratoires ?
Droit applicable
Les actes adressés à l'étranger n'interrompent la prescription que s'ils sont régulièrement notifiés selon les règles applicables. La prolongation à six ans ne fait pas revivre une créance déjà prescrite. Après la fin du sursis de paiement, les intérêts moratoires courent de plein droit, comme accessoires de l'impôt, sans nouvel avis d'imposition et suivent sa prescription.
Motifs et solution
La cour annule d'abord le jugement en tant qu'il avait omis de répondre sur certains frais. Elle décharge 101 842 euros d'intérêts et frais rattachés à des impositions déjà abandonnées. Faute d'interruption régulière, elle prononce aussi la décharge des créances de 1998 à 2000 et de 2002 à 2003 mises en recouvrement en 2004, prescrites avant l'allongement du délai. En revanche, les contributions de 2003 mises en recouvrement en 2005 et les intérêts moratoires correspondants demeurent exigibles ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 8 octobre 2010, n° 08PA04443
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Faits et procédure
En 1995, Technipex a acheté à une société de Jersey 20 000 jumelles militaires pour 46,2 millions de francs, puis les a revendues au ministère marocain de la défense pour 48,4 millions. Une demande adressée au fisc allemand a révélé que la société allemande avait vendu les mêmes lots à l’intermédiaire pour 19,17 millions. L’administration a alors rehaussé l’IS et appliqué une retenue à la source ; le tribunal en avait prononcé la décharge.
Question de droit
La demande de renseignements à l’Allemagne pouvait-elle proroger le délai de reprise sans indice préalable d’une relation relevant de l’article 57 du CGI avec l’entreprise allemande ?
Droit applicable
Les articles L. 169 et L. 169 A du LPF fixaient le délai de reprise applicable à l’IS et à la retenue de l’article 119 bis. Selon l’article L. 188 A, une demande étrangère relative à des relations visées aux articles 57 ou 209 B ne prorogeait ce délai que si elle reposait sur un ou plusieurs indices laissant supposer un transfert de bénéfices vers l’État interrogé.
Motifs et solution
La cour constate que l’administration connaissait le contrat avec l’intermédiaire de Jersey et sa relation avec le vendeur allemand, mais qu’elle n’établissait ni même n’alléguait aucun indice d’une relation relevant de l’article 57 entre Technipex et ce vendeur. La demande à l’Allemagne n’entrait donc pas dans l’article L. 188 A. La notification de 2000 était tardive : l’appel du ministre est rejeté et la décharge de l’IS, de la retenue et des pénalités pour 1995 demeure acquise.