Jurisprudence

CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215

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Faits et procédure

À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.

Question de droit

La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?

Droit applicable

Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.

Motifs et solution

La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Procédure contentieuse antérieure:

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Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, des pénalités correspondantes et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts.

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Par un jugement n° 2124401 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour:

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Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Gréteau, demande à la cour :

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1°) d’annuler ce jugement ;

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, des pénalités correspondantes et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle ne l’a pas informée, avant l’établissement de l’imposition, de l’origine et de la teneur des informations obtenues de tiers, concernant à la fois le principe de l’imposition en France et l’assiette des impositions en litige ;

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- elle n’a pas reçu la proposition de rectification avant l’expiration du délai de reprise ; la signature apposée sur certains accusés de réception ne correspond pas à la sienne ; l’administration fiscale a fait preuve de négligence en adressant les courriers relatifs à la procédure d’imposition à son adresse française ; cette négligence l’a empêchée de présenter une réclamation préalable dans les délais réglementaires ;

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- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne lui notifiant pas la proposition de rectification ; elle n’a donc pas pu formuler ses observations en temps utile ;

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- le courrier du 3 octobre 2012 méconnaît les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; il n’est pas suffisamment motivé ; l’administration fiscale ne lui a pas indiqué les droits et délais dont elle disposait pour y répondre ; elle ne lui a pas indiqué qu’elle pouvait se faire assister d’un conseil de son choix ; la compétence du signataire de ce courrier est contestable ;

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- les conséquences financières qui figurent dans ce courrier ne mentionnent pas l’amende fiscale pour non-déclaration de comptes à l’étranger ;

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- l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a excédé la durée prévue par l’article L. 12 du livre des procédures fiscales ; aucun document relatif à la demande et à la réponse apportée par les autorités britanniques n’a été apportée par l’administration fiscale ;

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- elle ne peut être regardée comme ayant eu son domicile fiscal en France au titre des années d’imposition en litige, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, au regard des critères d’ordre personnel, d’ordre professionnel et d’ordre économique ;

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- elle était résidente fiscale britannique au sens de la convention fiscale franco-britannique.

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Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 7 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

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Il fait valoir que :

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- la requête de Mme B... est irrecevable dès lors que ses réclamations contentieuses étaient tardives ;

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- les conclusions à fin de décharge de l’amende sont irrecevables dès lors que Mme B... ne les a assorties d’aucun moyen ;

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- aucun des moyens soulevés par Mme B... n’est fondé.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de la sécurité sociale ;

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- la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ;

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- et le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de M. Aggiouri ;

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- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;

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- et les observations de Me Gréteau, représentant Mme B....

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Considérant ce qui suit:

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Mme B... a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l’issue duquel l’administration fiscale l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2008 et 2009, selon la procédure de rectification contradictoire, et dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, au titre de l’année 2009, selon la procédure de taxation d’office, ainsi qu’à des majorations sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts, et lui a infligé une amende sur le fondement du IV de l’article 1736 du même code. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, des pénalités correspondantes et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts.

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Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’action et des comptes publics :

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Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Selon les termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. En vertu de l’article R. 196-1 de ce livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement. En vertu de l’article R. 196-3 du même livre, le contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration des impôts dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations.

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Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que la méconnaissance de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.

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L’administration fiscale ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, avoir régulièrement notifié les voies et délais de réclamation ouverts à Mme B... pour contester les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, les intérêts de retard correspondant, ainsi que les majorations pour manquement délibéré. Ainsi, l’administration fiscale ne peut faire valoir que la réclamation de Mme B... du 4 septembre 2019 aurait été, sur ces points, présentée postérieurement à l’expiration des délais de réclamation prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B... aurait eu connaissance des impositions supplémentaires, des intérêts de retard correspondants, ainsi que des majorations pour manquement délibéré avant le 4 septembre 2019, date de sa réclamation préalable. Ainsi, le ministre de l’action et des comptes publics n’est pas fondé à soutenir que cette réclamation serait, sur ces points, tardive.

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Sur le principe de l’imposition en France de Mme B... :

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Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.

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En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

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Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 B du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / […] ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire a, de ce fait, son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts

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Il résulte de l’instruction, comme l’administration fiscale l’a relevé et ainsi que l’indique d’ailleurs un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 février 2018, que l’adresse de la société Shopper Research International Ltd à Londres correspondait en réalité à une domiciliation commerciale, et que cette société ne disposait ni d’une ligne téléphonique à Londres, ni des moyens matériels dans ce pays pour exercer une activité conforme à son objet social, ses deux dirigeants et actionnaires, parmi lesquels Mme B..., étant domiciliés en France. De plus, Mme B..., qui a indiqué, dans sa déclaration de revenus de l’année 2008, résider au 1er janvier 2009, au C... à Paris, et n’a pas fait état, dans les cases correspondantes de ses déclarations de revenus des années 2008 et 2009, d’un changement d’adresse au cours des années 2008 et 2009, a elle-même souligné, dans sa réponse à la proposition de rectification du 17 octobre 2011, qu’elle était cadre salariée de la société à responsabilité limitée (SARL) Action Plus – société située à Boulogne-Billancourt, ainsi que l’indique la proposition de rectification du 17 octobre 2011 – exerçant les fonctions de responsable des études et du développement depuis le mois de décembre 1994. La circonstance que Mme B... a fourni à l’administration fiscale britannique les coordonnées d’un compte bancaire ouvert auprès d’un établissement britannique ne peut à elle seule remettre en cause ces constatations. Ainsi, Mme B... doit être regardée comme ayant exercé en France, au cours des années d’imposition en litige, une activité professionnelle à titre non-accessoire, au sens du b. de l’article 4 B du code général des impôts. Elle était donc imposable en France au titre de l’ensemble de ses revenus pendant cette période, en application des dispositions de l’article 4 A du même code.

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En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-britannique :

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Aux termes de l’article 3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, alors applicable : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties, à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. / […] ».

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Le courrier du 23 mars 2011, émanant de l’administration fiscale britannique, qui, d’une part, indique que « l’administration détient un dossier » concernant Mme B..., et qu’elle « a soumis des déclarations fiscales dans le cadre du régime d’auto-évaluation fiscale pour les quatre exercices s’achevant en avril 2008 », d’autre part, demande à l’administration fiscale française de « préciser à quelle date elle est réputée être résidente fiscale française ainsi que les circonstances qui fondent cette appréciation » ne permet pas, à lui seul, de déduire que Mme B... était résidente fiscale britannique au titre des années d’imposition en litige, au sens des stipulations de l’article du 1. de l’article 3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968. Ainsi, ces stipulations ne faisaient pas obstacle à l’application de la loi fiscale interne pour la détermination du domicile fiscal de Mme B....

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Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a soumis Mme B... à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de ses revenus.

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Sur la régularité de la procédure d’imposition :

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En ce qui concerne la durée de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B... :

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Aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « […] / Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification. / [...] / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l’article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l’article L. 16 A et des délais nécessaires à l’administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n’a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l’administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger. / […] ». Il résulte de ces dispositions que le délai nécessaire à l’administration pour obtenir la réponse à une demande d’assistance administrative prolonge la période de contrôle prévue par le troisième alinéa de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales du nombre de jours nécessaires à l’obtention de la réponse.

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Il résulte de l’instruction que l’avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B..., daté du 20 octobre 2010, a été présenté le 21 octobre 2010, à une adresse située C... à Paris. Or, Mme B..., qui avait indiqué cette adresse comme étant son adresse au 1er janvier 2010 dans sa déclaration des revenus de l’année 2009, n’établit pas avoir fourni à l’administration fiscale une autre adresse, postérieurement au dépôt de cette déclaration. Le pli comportant l’avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B... n’ayant pas été réclamé par l’intéressée, ainsi qu’en attestent les mentions figurant sur l’étiquette « pli non distribuable » apposée sur l’avis de réception, il doit être regardé comme lui ayant été notifié le 21 octobre 2010. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale française a demandé des renseignements à l’administration fiscale britannique, concernant Mme B..., le 7 mars 2011 et le 23 mai 2011, dont font état les courriers qui lui ont été adressés en réponse, datés respectivement du 23 mars 2011 et du 26 mai 2011. Selon la proposition de rectification du 23 juillet 2012, ces courriers de réponse ont été reçus par l’administration fiscale française, respectivement le 1er avril 2011 et le 2 juin 2011. Si l’administration fiscale fait valoir que la réponse « définitive » de l’administration fiscale britannique à sa demande du 23 mai 2011 ne lui est parvenue que le 13 février 2012, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, seules les réponses du 23 mars 2011 et du 26 mai 2011 pouvant être tenues en l’espèce pour établies. Ainsi, en prolongeant l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B..., commencé le 21 octobre 2010, jusqu’au 2 juillet 2012, date de la seconde proposition de rectification, l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales.

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Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements mentionnés pour la première fois dans la proposition de rectification du 2 juillet 2012, portant, d’une part, sur les revenus distribués par la société Shopper Research International Ltd, d’un montant de 127 320 euros, imposés au titre de l’année 2008, en dernier lieu à hauteur de 60 %, après application de l’abattement prévu par le 3. de l’article 158 du code général des impôts, soit 76 392 euros, et d’autre part, sur les revenus d’origine indéterminée d’un montant de 120 893 euros imposés au titre de l’année 2009.

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En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification du 17 octobre 2011 :

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Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation […] ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée […] ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.

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La proposition de rectification du 17 octobre 2011 adressée à Mme B... mentionne les impôts concernés, les années d’imposition, les bases d’imposition retenues par l’administration fiscale, ainsi que les motifs pour lesquels l’administration fiscale a entendu rectifier les bases d’imposition initialement déclarées par l’intéressée. Ainsi, cette proposition de rectification permettait à Mme B... de formuler utilement ses observations. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 17 octobre 2011 doit être écarté.

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En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales :

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Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».

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D’une part, l’administration fiscale a mentionné, dans la proposition de rectification du 17 octobre 2011, que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Action Plus, elle avait examiné le compte 457 « dividendes » de la société faisant état du versement, à Mme B..., d’acomptes sur dividendes d’un montant de 25 000 euros, le 8 décembre 2008 et le 24 décembre 2008. Elle a précisé, à cet égard, que l’examen d’un compte bancaire détenu par Mme B..., dont elle a précisé les références, confirmait la perception des sommes correspondantes. La vérificatrice a également mentionné qu’une visite domiciliaire effectuée au domicile d’un tiers avait permis de saisir un fichier contenu dans un ordinateur de la société Shopper Research International Ltd – dont elle a fourni les références et dont elle a d’ailleurs annexé un extrait à la proposition de rectification – attestant du versement de dividendes à Mme B..., dont une somme de 450 000 euros au titre de l’année 2009. Par ailleurs, l’administration fiscale a indiqué que l’examen d’un compte bancaire détenu par Mme B..., dont elle a donné les références, avait permis d’identifier les dividendes qui lui avaient été versés par la société Shopper Research International Ltd au cours de l’année 2008.

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D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B... avait déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale française au titre des années 2008 et 2009. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle ne s’était pas prévalue, dans le cadre de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de la circonstance qu’elle aurait été résidente fiscale britannique au titre de ces années. Dans ces conditions, et dès lors que l’administration fiscale ne s’est pas fondée sur des renseignements et documents obtenus de tiers pour déterminer la résidence fiscale de Mme B..., elle n’avait pas à informer l’intéressée de la teneur et de l’origine de tels renseignements et documents.

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Ainsi, l’administration fiscale a suffisamment informé Mme B... de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir les impositions faisant l’objet de la proposition de rectification du 17 octobre 2011. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait entachée d’irrégularités au regard des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

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En ce qui concerne les moyens relatifs au courrier du 3 octobre 2012 :

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En premier lieu, le courrier du 3 octobre 2012 se borne à informer Mme B... que l’administration fiscale entend lui faire bénéficier de l’abattement de 40 % prévue par le 3. de l’article 158 du code général des impôts au titre de l’imposition de dividendes, et qu’elle abandonne, en conséquence, une partie des droits proposés dans les propositions de rectification du 17 octobre 2011 et du 2 juillet 2012. Ainsi, ce courrier ne constitue pas une proposition de rectification. Dès lors, Mme B... ne peut utilement soutenir que ce courrier ne serait pas conforme aux prévisions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, ni que l’administration fiscale aurait dû lui indiquer, dans ce courrier, qu’elle pouvait se faire assister d’un conseil de son choix, cette précision devant être apportée dans le cadre de la notification d’une proposition de rectification, en application de l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales. Enfin, pour le même motif, Mme B... ne peut utilement soutenir que le signataire de ce courrier n’aurait pas eu la compétence pour signer une proposition de rectification comportant des pénalités pour manquement délibéré.

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En second lieu, la proposition de rectification du 17 octobre 2011 comporte, à la suite d’une partie « conséquences financières du contrôle (article L. 48 du livre des procédures fiscales) », mentionnant, dans des tableaux, les droits supplémentaires, les intérêts, et les majorations mis à la charge du contribuable, un tableau figurant également sous un titre « conséquences financières du contrôle (article L. 48 du livre des procédures fiscales) », suivi du sous-titre « amendes », indiquant le montant de l’amende que l’administration fiscale envisageait d’infliger à Mme B... au titre de chacune des deux années d’imposition en litige. A cet égard, l’administration fiscale n’était pas tenue de reproduire ce dernier tableau en annexe du courrier du 3 octobre 2012, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne constitue pas une proposition de rectification, et se borne à prononcer un dégrèvement d’une fraction des impositions envisagées, du fait de l’application de l’abattement de 40 % prévu par le 3. de l’article 158 du code général des impôts.

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Sur le bien-fondé des impositions :

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Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / […] ». Aux termes de l’article L. 188 du même livre : « Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l’assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s’applique aux droits simples et majorations correspondants. / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises […] ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l’article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu’elles pourront être éventuellement appliquées ». Les dispositions des articles L. 169 et L. 189 du même livre sont rendues applicables en matière de contributions sociales par l’effet des dispositions combinées, d’une part, des articles 1600 - 0 C, 1600 - 0 F bis et 1600 - 0 G du code général des impôts et de la loi du 30 juin 2004, d’autre part, de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

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Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé à Mme B... une proposition de rectification datée du 17 octobre 2011, dans laquelle elle indiquait qu’elle envisageait de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009, assorties de la majoration pour manquement délibéré, et de lui infliger une amende sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts. Il résulte des mentions de l’avis de réception et de l’étiquette « pli non distribuable » apposée sur le pli contenant cette proposition de rectification, que ce dernier a été présenté le 18 octobre 2011 au C... à Paris, qu’il a été non réclamé, puis retourné à l’administration fiscale. Or, Mme B... a indiqué, dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 2010, qu’elle résidait à cette adresse au 1er janvier 2011. Par ailleurs, la requérante n’établit pas avoir fourni à l’administration fiscale une autre adresse postérieurement au dépôt de cette déclaration. La circonstance que l’administration fiscale britannique a indiqué aux services fiscaux français, par un courrier du 23 mars 2011, que Mme B... résidait entre 2003 et 2008, selon les informations figurant sur les registres des listes électorales britanniques, à une adresse située au Royaume-Uni, est à cet égard sans incidence. Ainsi, la proposition de rectification du 17 octobre 2011 doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une notification régulière à Mme B... le 18 octobre 2011. Cette proposition de rectification, qui était, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, a donc régulièrement interrompu le délai de reprise. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 17 octobre 2011 n’aurait pas interrompu le délai de reprise doit être écarté.

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Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’administration fiscale, en tant qu’elles sont dirigées contre les conclusions tendant à la décharge de l’amende en litige, que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à une réduction de la base d’imposition de 76 392 euros au titre de l’année 2008, et de 120 893 euros au titre de l’année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

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Sur les frais liés à l’instance :

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Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... d’une somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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D É C I D E:

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Article 1er : Les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales de Mme B... au titre de l’année 2008 et de l’année 2009 sont réduites respectivement des sommes de 76 392 euros et de 120 893 euros.

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Article 2 : Mme B... est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réduction de base prononcée à l’article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes.

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Article 3 : Le jugement n° 2124401 du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

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Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

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Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’action et des comptes publics.

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Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

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Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, où siégeaient :

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- M. Barthez, président de chambre,

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- Mme Milon, présidente assesseure,

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- M. Aggiouri, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026.

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Le rapporteur,

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K. AGGIOURILe président,

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A. BARTHEZ

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La greffière,

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D. SAID-CHEIK

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.