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Décisions

47
  1. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00064
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    Faits et procédure

    Un résident français contestait l’imposition en bénéfices non commerciaux, pour 2014 à 2018, de prestations d’agent commercial facturées à une société française par Lux Conseils, société luxembourgeoise. Des dégrèvements partiels ayant été accordés en cours d’appel, le litige subsistait pour le surplus des droits et des pénalités pour activité occulte.

    Question de droit

    Les recettes encaissées par la société étrangère peuvent-elles être imposées entre les mains du prestataire français et l’imposition luxembourgeoise fait-elle obstacle à cette application de l’article 155 A ?

    Droit applicable

    La cour applique notamment les articles 155 A, 93 et 1728 du CGI, la réserve constitutionnelle relative à une double imposition française des mêmes revenus et la procédure amiable prévue par la convention franco-luxembourgeoise.

    Motifs et solution

    Le contrôle de Lux Conseils et la réalisation personnelle des prestations en France sont établis. La cour écarte la double imposition française alléguée, les salaires luxembourgeois étant seulement pris en compte pour le taux effectif ; l’impôt de la société luxembourgeoise concerne un contribuable distinct. Elle valide les bénéfices retenus et la majoration de 80 %. Elle prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements et rejette le surplus.

  2. CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA01788
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    Faits et procédure

    BPCE demande restitution d’impôt au titre de crédits forfaitaires attachés à des redevances chinoises. Elle invoque notamment une décision de non-admission du pourvoi ministériel, intervenue dans un litige concernant d’autres exercices, pour rouvrir le délai de réclamation.

    Question de droit

    Cette décision constitue-t-elle un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1 du LPF encadre le délai de réclamation et les événements susceptibles d’en constituer le point de départ.

    Motifs et solution

    La cour écarte le caractère d’événement invoqué et rejette la demande comme tardive. La non-admission d’un pourvoi dans un litige relatif à d’autres exercices ne rouvre pas, dans ces circonstances, le délai de la réclamation de BPCE. L’arrêt porte sur la recevabilité de la réclamation et laisse sans réponse au fond la question du calcul du crédit forfaitaire conventionnel.

  3. CAA de Paris, 19 juin 2026, n° 24PA03585
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    Faits et procédure

    Euro Bernini Private Limited, société mère établie à Singapour, a reçu en 2016 de sa filiale française CeGeREAL 6 686 250 euros de dividendes. Une retenue à la source de 10 %, soit 668 625 euros, a été prélevée en application de l’article 119 bis, 2, du CGI et de la convention franco-singapourienne. La société en demandait la restitution, au motif qu’une mère française comparable aurait bénéficié du régime des sociétés mères.

    Question de droit

    La clause de non-discrimination franco-singapourienne imposait-elle de restituer la retenue française à une société singapourienne comparable à une société mère française ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2, du CGI soumet à retenue les dividendes versés à une personne sans siège en France. Les articles 145 et 216 réservent aux mères éligibles l’exonération des dividendes, sous quote-part de 5 %. L’article 25 de la convention franco-singapourienne interdit une imposition plus lourde des nationaux placés dans la même situation ; son article 24 accorde au résident singapourien un crédit imputable égal à l’impôt français, plafonné à l’impôt singapourien afférent au revenu.

    Motifs et solution

    La retenue était due en droit interne puisque la société n’avait pas son siège en France. La cour admet qu’elle remplissait les conditions matérielles du régime mère-fille et se trouvait dans une situation comparable à celle d’une mère française. Cependant, la convention lui ouvrait à Singapour un crédit égal à l’impôt français ; ses revenus étrangers y étaient imposés à 17 % et elle n’alléguait aucune impossibilité d’imputation. Elle ne démontrait donc pas une charge plus lourde. Sa requête en restitution est rejetée.

  4. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?

    Droit applicable

    La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.

    Motifs et solution

    La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.

  5. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01835
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a calculé amortissements et plus-value sur 16,5 millions, appliqué impôt sur les sociétés, prélèvement de l’article 244 bis A et pénalités, puis refusé l’intégration fiscale. Après cassation, elle a demandé une substitution de motif contestant la réalité de la réévaluation.

    Question de droit

    La réévaluation libre de 2008 devait-elle servir au calcul des amortissements et de la plus-value, et la société étrangère sans établissement stable pouvait-elle appartenir à un groupe fiscal intégré ?

    Droit applicable

    Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan, devenue la nouvelle valeur comptable après une réévaluation libre. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission sur une question de fait relevant de sa compétence. L’intégration fiscale est réservée aux sociétés ou établissements dont les résultats sont soumis en France à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    La cour admet la valeur réévaluée : les motifs initiaux étaient inopérants et, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux amortissements et à la plus-value, la substitution aurait privé la société de la garantie de saisir la commission. Le prélèvement de l’article 244 bis A est intégralement déchargé, car il ne pouvait être mis en recouvrement simultanément avec l’impôt sur les sociétés dû sur la même plus-value. Sa base réévaluée commande la réduction de l’amende de l’article 1761 ; les intérêts et la majoration de l’article 1728 sont déchargés dans la mesure prévue au dispositif. L’intégration fiscale reste refusée faute d’établissement stable et le surplus est rejeté.

  6. CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04257
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt afférents à des loyers de crédit-bail de sources chinoise et turque reçus en 2012 à 2015. Après deux réclamations et un dégrèvement administratif de 34 871 383 euros, elle a demandé au tribunal des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle, dont 1 397 892 euros au titre de 2015 et 53 978 442 euros pour 2012 à 2015. Le tribunal a accueilli les deux demandes.

    Question de droit

    Les accords franco-chinois et la convention franco-turque justifiaient-ils les réductions d’impôts accordées à Crédit Agricole au titre des exercices 2012 à 2015 ?

    Droit applicable

    Les clauses franco-chinoises fixant à 60 % l’assiette de certaines redevances ne concernent que l’imposition par l’État de leur source et ne réduisent pas leur assiette en France. Le crédit franco-turc n’est ouvert que si les redevances ont supporté l’impôt en Turquie, sauf exonération fondée sur des mesures spéciales d’incitation au développement dont l’application aux revenus litigieux doit être justifiée.

    Motifs et solution

    La cour accueille l’appel du ministre. Elle refuse la réduction à 60 % de l’assiette française des loyers chinois. Pour les loyers turcs, les documents généraux produits ne démontraient ni que les sommes de 2012 à 2015 entraient dans le dispositif d’incitation invoqué, ni qu’elles avaient subi la retenue de 1 %. La substitution de base légale ne privait la société d’aucune garantie. Aucun autre moyen n’étant repris par l’effet dévolutif, la cour annule le jugement et rejette les deux demandes de Crédit Agricole.

  7. CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA03988
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    Faits et procédure

    Le Crédit Industriel et Commercial, redevable de l’impôt sur les sociétés de son groupe, avait perçu par ses filiales des loyers de crédit-bail de résidents chinois et turcs en 2016, 2017 et 2018. Après avoir calculé les crédits d’impôt sur les loyers nets, il a réclamé 12 839 266 euros en les recalculant sur une base majorée de l’impôt réputé prélevé à la source. Le tribunal a rejeté cette demande ; un dégrèvement de 38 491 euros est intervenu en appel.

    Question de droit

    La règle franco-chinoise imposant certaines redevances sur 60 % de leur montant réduisait-elle leur assiette française, et les pièces relatives aux loyers turcs établissaient-elles un impôt ou une exonération ouvrant droit au crédit ?

    Droit applicable

    L’article 12 de l’accord franco-chinois plafonne à 10 % l’impôt de l’État de la source et son protocole fixe à 60 % du montant brut la base de certaines redevances d’équipement : cette limitation ne réduit pas l’assiette dans l’État de résidence. Selon les articles 12 et 23 de la convention franco-turque, le crédit suppose un impôt payé en Turquie, sauf exonération accordée au titre de mesures spéciales d’incitation au développement. L’administration peut substituer une base légale si aucune garantie procédurale n’est perdue.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 38 491 euros. La limitation chinoise à 60 % concerne uniquement le pouvoir d’imposition de l’État de la source et n’autorise pas à réduire la base imposable en France. Pour les loyers turcs, les documents produits ne prouvent ni le versement effectif des retenues au fisc turc ni le bénéfice effectif d’une exonération incitative ; la substitution de base légale ne retire aucune garantie. Le crédit supplémentaire est donc refusé, sans qu’il soit besoin d’examiner la compensation demandée par le ministre, et le surplus de l’appel est rejeté.

  8. CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 25PA02913
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    Faits et procédure

    Natixis, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt sur des loyers de crédit-bail de source chinoise et turque reçus en 2016, puis réclamé 2 715 698 euros. Après un dégrèvement administratif de 326 948 euros, elle a demandé 2 385 960 euros au tribunal, qui a tout accordé. Le ministre a sollicité que la restitution soit ramenée à 61 819 euros ; Natixis a demandé par appel incident de la porter à 2 715 696 euros.

    Question de droit

    Pour l’exercice 2016, les conventions avec la Chine et la Turquie autorisaient-elles Natixis à obtenir une restitution supérieure à 61 819 euros, y compris par appel incident ?

    Droit applicable

    La clause franco-chinoise des 60 % limite l’assiette imposable par l’État de la source, non celle du bénéficiaire résident en France. Le crédit franco-turc suppose un impôt supporté en Turquie ; au-delà du taux de 1 % attesté, un crédit réputé de 10 % exige la preuve que l’exonération résulte de mesures spéciales d’incitation au développement. Une substitution de base légale reste possible sans perte de garantie.

    Motifs et solution

    La cour juge que les loyers chinois ne bénéficiaient pas d’une réduction de 40 % de leur assiette française et que Natixis ne prouvait pas une exonération turque ouvrant droit à un crédit supérieur au taux de 1 % effectivement prélevé. Elle accueille donc l’appel ministériel, ramène la restitution à 61 819 euros et réforme le jugement. L’appel incident visant 2 715 698 euros est rejeté au fond, sans examen de la fin de non-recevoir, ainsi que la demande de frais.

  9. CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04286
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé sur l’impôt français des crédits liés à des loyers de crédit-bail reçus de Chine et de Turquie en 2016, 2017 et 2018, puis demandé des dégrèvements plus élevés. Le tribunal lui a accordé des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale pour ces trois exercices et, pour 2017, de contributions exceptionnelle et additionnelle. Le ministre a fait appel et demandé le rejet de la demande initiale.

    Question de droit

    Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles les réductions d’assiette et crédits d’impôt ayant fondé les dégrèvements accordés pour 2016 à 2018 ?

    Droit applicable

    La règle conventionnelle imposant certaines redevances chinoises sur 60 % de leur montant ne limite que l’imposition par l’État de la source, non l’assiette en France du bénéficiaire résident. Le crédit franco-turc suppose un impôt effectivement supporté, sauf exonération relevant de mesures spéciales d’incitation au développement, dont le contribuable doit justifier l’application à ses revenus.

    Motifs et solution

    La cour accueille l’appel du ministre. Elle juge que les loyers chinois restaient imposables en France pour leur montant entier et que Crédit Agricole ne prouvait ni l’application aux loyers turcs des mesures d’incitation invoquées ni la retenue à la source alléguée. La substitution de base légale ne supprimait aucune garantie. Dans la limite des seuls moyens dont elle était saisie par l’effet dévolutif, elle annule le jugement et rejette intégralement la demande de Crédit Agricole, supprimant les réductions accordées pour 2016 à 2018.

  10. CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA03246
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    Faits et procédure

    À la suite du contrôle d’une cliente française d’Horizon Conseil, société libanaise dont il était salarié, un contribuable a été imposé en BNC, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, à raison de prestations informatiques qu’il avait réalisées en France de 2015 à 2017 mais que cette société avait facturées. Les rectifications atteignaient 262 928, 207 946 et 180 615 euros, avec intérêts et majoration de 80 %. Le tribunal avait déjà réduit chaque base des salaires déclarés et taxés ; l’appel ne concernait que le surplus.

    Question de droit

    Les prestations personnellement réalisées en France mais facturées par la société libanaise étaient-elles imposables entre les mains du contribuable, malgré la convention franco-libanaise, et justifiaient-elles 80 % pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose à l’auteur français d’un service la rémunération perçue à l’étranger lorsqu’une condition alternative est remplie, notamment faute pour l’entité étrangère de prouver une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte. Le service doit être essentiellement rendu par cet auteur, sans intervention propre de l’entité. La résidence conventionnelle suppose l’assujettissement personnel à l’impôt. La réserve constitutionnelle vise la double imposition française du même contribuable. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.

    Motifs et solution

    Seul salarié d’Horizon Conseil pendant l’essentiel de la période, le contribuable avait exécuté en France les prestations ; aucune pièce ne prouvait une autre activité prépondérante ni une intervention propre de la société. Cette condition autonome suffisait pour appliquer l’article 155 A, indépendamment du contrôle de celle-ci ou du régime fiscal libanais. Faute d’assujettissement personnel au Liban, il ne pouvait invoquer la convention ; l’impôt de la société ne le taxait pas deux fois. L’interposition sans moyens réels avait dissimulé les revenus et justifiait 80 %. La cour rejette le surplus demandé en appel ; la décharge partielle de première instance demeure acquise.

  11. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03763
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    Faits et procédure

    HSBC France avait perçu en 2014 des intérêts brésiliens de 5 240 764 euros et turcs de 54 044 097 euros. La société mère du groupe fiscal avait imputé des crédits d’impôt conventionnels, puis demandé 4 248 983 euros de dégrèvement. Après un dégrèvement administratif de 508 654 euros, le tribunal lui avait restitué 3 740 329 euros, décision dont le ministre a relevé appel.

    Question de droit

    Des intérêts turcs non effectivement prélevés ouvraient-ils droit au crédit d’impôt conventionnel et l’impôt brésilien seulement réputé acquitté devait-il être ajouté à l’assiette française avant imputation ?

    Droit applicable

    La convention franco-turque n’accorde un crédit qu’aux intérêts ayant supporté l’impôt turc, sauf exonération relevant de mesures spéciales de développement. La convention franco-brésilienne fixe un crédit forfaitaire, sans imposer d’intégrer dans l’assiette française la fraction d’impôt réputée prélevée mais non effectivement retenue ; aucune loi ne prévoit cette réintégration.

    Motifs et solution

    La société n’établissait pas que l’absence de prélèvement turc procédait d’une mesure spéciale d’incitation dont elle remplissait les conditions : la restitution de 3 624 160 euros correspondant à ce crédit est supprimée. En revanche, la cour écarte la compensation demandée sur les intérêts brésiliens, faute de fondement à l’ajout de l’impôt fictif à la base imposable. La restitution accordée en première instance est ainsi ramenée à 116 169 euros, le jugement réformé et le surplus rejeté.

  12. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03097
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2015 des crédits relatifs à des intérêts brésiliens et turcs et à des loyers de crédit-bail chinois perçus par ses filiales. Après un dégrèvement administratif partiel, elle avait demandé une réduction d’environ 5,08 millions d’euros. Le tribunal lui avait restitué 3 212 675 euros. La banque a fait appel du rejet du surplus et le ministre a demandé de ramener cette restitution à 261 340 euros ou, subsidiairement, à 623 785 euros.

    Question de droit

    La compensation pouvait-elle réduire les crédits d’impôt de 2015, la règle chinoise des 60 % limitait-elle l’assiette française et quels crédits turc et brésilien subsistaient ?

    Droit applicable

    L’article L. 203 du LPF autorise, durant l’instruction d’une demande de réduction, la compensation entre le dégrèvement justifié et une insuffisance d’assiette. Le protocole franco-chinois fixant à 60 % la base de certaines redevances d’équipement limite l’imposition de l’État de la source, non la base française. Le crédit franco-turc exige un impôt payé ou la preuve d’une exonération incitative. Le crédit forfaitaire franco-brésilien n’oblige pas à ajouter au bénéfice français la fraction d’impôt réputée prélevée mais non payée.

    Motifs et solution

    La compensation demandée par l’administration était possible et la règle chinoise des 60 % ne réduisait pas l’assiette imposable en France. Les pièces produites ne démontraient pas que les intérêts turcs avaient bénéficié d’une exonération au titre des mesures spéciales de développement : la restitution de 2 665 135 euros accordée pour ce crédit est donc supprimée. En revanche, le complément d’impôt réputé prélevé au Brésil n’avait pas à être réintégré au résultat français. La cour rejette l’appel de la banque, accueille seulement en partie celui du ministre et ramène la restitution à 547 540 euros.

  13. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA02742
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur son IS de 2010 des crédits d’impôt relatifs à des intérêts de prêts chinois et turcs. Après une réclamation de 227 094 €, l’administration avait accordé 34 897 € en compensant l’imputation avec l’inclusion des crédits dans la base imposable. Le tribunal avait porté la restitution à 44 387 € ; la banque et le ministre ont fait appel.

    Question de droit

    L’administration pouvait-elle compenser le crédit d’impôt demandé avec une insuffisance de base imposable et les intérêts turcs exonérés ouvraient-ils droit au crédit conventionnel sans preuve d’une mesure d’incitation économique ?

    Droit applicable

    L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande en réduction, de compenser dans la limite de l’impôt contesté un dégrèvement justifié avec toute insuffisance d’assiette ou de calcul, même révélée après la réclamation. Selon les articles 11 et 23 de la convention franco-turque, un crédit d’impôt sur intérêts suppose un impôt supporté en Turquie ; sans prélèvement, il n’est admis que si un impôt exigible a été exonéré par une mesure spéciale d’incitation au développement économique turc.

    Motifs et solution

    La cour valide la compensation : la réclamation visait bien la réduction de l’IS primitif et l’administration pouvait utiliser les éléments recueillis durant son instruction ; la doctrine invoquée ne concernait pas un véritable changement de jurisprudence. La banque ne prouve pas que les intérêts turcs, non prélevés à la source, avaient été effectivement exonérés au titre des mesures d’incitation prévues par la convention. Son appel est rejeté. Sur l’appel du ministre, la restitution accordée en première instance est ramenée de 44 387 € à 4 878 €, le jugement est réformé en ce sens et le surplus de l’appel ministériel est rejeté.

  14. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03102
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2016 des crédits liés à des intérêts brésiliens et turcs ainsi qu’à des loyers de crédit-bail turcs et chinois perçus par ses filiales. Après dégrèvement administratif, elle demandait encore 22 401 407 euros ; le tribunal lui avait restitué 1 945 592 euros. La banque et le ministre ont fait appel, tandis qu’un dégrèvement supplémentaire de 954 249 euros est intervenu pendant l’instance.

    Question de droit

    La compensation fiscale pouvait-elle réduire les crédits étrangers, la base chinoise devait-elle être limitée à 60 %, et les crédits turcs et brésiliens imposaient-ils de majorer l’assiette française ?

    Droit applicable

    L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande, de compenser le dégrèvement reconnu avec une insuffisance d’assiette dans la limite contestée. Le protocole franco-chinois limitant certaines redevances d’équipement à 60 % concerne l’imposition de l’État de la source, non l’assiette française. La convention franco-turque subordonne le crédit à un impôt payé, sauf exonération incitative prouvée. La convention franco-brésilienne accorde un crédit forfaitaire sans imposer d’inclure dans le bénéfice français la fraction d’impôt réputée, mais non effectivement, prélevée.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 954 249 euros. Elle admet la compensation et refuse de limiter à 60 % l’assiette française des loyers chinois. Faute de prouver que l’absence de retenue turque résultait d’une exonération spéciale d’incitation, HSBC ne pouvait imputer le crédit correspondant ; la restitution de 1 757 953 euros accordée à ce titre est remise en cause. En revanche, la fraction d’impôt seulement réputée prélevée au Brésil ne devait pas majorer le résultat français. La restitution judiciaire est ramenée à 187 639 euros et le surplus des deux appels est rejeté.

  15. CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03761
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    Faits et procédure

    BNP Paribas Asset Management Holding, établissement bancaire membre du groupe intégré BNP Paribas, avait inclus dans son chiffre d’affaires de CVAE 5 % des dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle demandait la restitution d’une partie de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais de gestion acquittés pour 2018 et 2019, soit 249 241 euros au total selon sa réclamation. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’ajout, dans la base de la CVAE, de 5 % des dividendes européens dépassait-il le plafond cumulé de 5 % de la directive mère-fille, compte tenu de leur inclusion dans les bases de l’IS et de la C3S ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés de différents États membres et limite à 5 % le forfait de frais de participation. Ce plafond concerne la fraction cumulée des dividendes comprise dans l’assiette de tout impôt, indépendamment des taux appliqués. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI intègre 5 % des dividendes de participation au chiffre d’affaires servant à la CVAE. La taxe sur les salaires porte, elle, sur les rémunérations, non sur les dividendes.

    Motifs et solution

    Pour 2018 et 2019, 5 % des dividendes européens, soit 5 567 391 euros puis 4 878 440 euros, entraient déjà dans la base de la C3S, tandis que la société mère du groupe avait soumis une quote-part de 1 % à l’IS. Leur inclusion supplémentaire à hauteur de 5 % dans le chiffre d’affaires de CVAE excédait donc le plafond de la directive. La cour accorde, sans la chiffrer, la restitution partielle de CVAE, taxe additionnelle et frais correspondant à cette inclusion. Elle exclut la taxe sur les salaires du cumul, rejette les moyens concernant la discrimination des dividendes français ou de pays tiers et l’insuffisance non prouvée des frais réels, puis rejette le surplus.

  16. CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03758
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait acquitté de 2014 à 2018 la CVAE, sa taxe additionnelle et les frais de gestion correspondants en incluant dans son chiffre d’affaires 5 % des dividendes de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle réclamait la restitution d’une partie de ces impositions, pour un total demandé de 18 432 169 euros, au motif que ces dividendes avaient aussi été inclus dans les bases de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’inclusion supplémentaire de 5 % des dividendes européens dans la base de la CVAE excédait-elle le plafond cumulé de 5 % autorisé par la directive mère-fille, compte tenu de leur traitement à l’IS et à la C3S ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE prévoit l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés d’États membres et limite à 5 % le forfait pour frais de participation. Cette limite vaut pour tout impôt incluant les dividendes et s’apprécie par leur fraction cumulée dans les bases, non par les taux. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI inclut 5 % des dividendes de participation dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE. Les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires, constituée de rémunérations.

    Motifs et solution

    La C3S incluait déjà 5 % des dividendes européens et la quote-part soumise à l’IS était de 5 % en 2014-2015 puis de 1 % en 2016-2018. L’ajout de 5 % dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE dépassait donc le plafond de la directive. La cour accorde la restitution partielle de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais résultant de cette inclusion pour 2014 à 2018, sans la chiffrer. Elle écarte la taxe sur les salaires du cumul, puis rejette la discrimination invoquée pour les dividendes français ou de pays tiers et le moyen non prouvé relatif aux frais réels. Le surplus est rejeté.

  17. CAA de Paris, 18 décembre 2025, n° 24PA00463
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Ancien salarié de Gameloft en France puis vice-président d’une société du groupe à Singapour, M. B. avait reçu de Vivendi 660 000 euros en septembre 2017, en vertu d’une transaction par laquelle il renonçait à des actions gratuites prévues par son contrat singapourien. Le couple avait déclaré cette somme comme gain d’acquisition d’actions. L’administration l’a requalifiée en traitement et salaire, a dégrevé la seule contribution salariale de 10 % et a maintenu le surplus de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

    Question de droit

    L’indemnité transactionnelle, acquise et versée en 2017 mais liée à un emploi exercé à Singapour, était-elle imposable en France cette année-là et ouvrait-elle le crédit d’impôt franco-singapourien ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 12, 79 et 82 du CGI soumettent un résident français à l’impôt sur l’ensemble des traitements et indemnités dont il dispose pendant l’année. L’article 14 de la convention franco-singapourienne attribue à Singapour l’imposition de la rémunération afférente à un emploi qui y est exercé. Son article 23 permet néanmoins à la France de comprendre ce revenu dans sa base et accorde un crédit égal à l’impôt français correspondant, à condition que le bénéficiaire soit soumis à l’impôt singapourien sur ce revenu.

    Motifs et solution

    La transaction rémunérait la renonciation à un droit issu du contrat de travail singapourien, non l’acquisition d’actions gratuites. Le droit à l’indemnité est né en 2017 et la somme a été mise à disposition cette année-là ; il ne s’agissait donc pas d’un revenu différé rattachable à 2016. Résidents français en 2017, les époux étaient imposables sur ce traitement quelle que soit sa source. Parce qu’il rémunérait l’emploi exercé à Singapour, le revenu y était aussi imposable au sens de l’article 14 ; le crédit français supposait son assujettissement singapourien. Les contribuables n’ayant ni établi ni même allégué l’avoir déclaré à Singapour, la cour refuse le crédit et rejette l’appel.

  18. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA01296
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    Faits et procédure

    Après sa déclaration initiale de revenus 2017, M. B. a déposé hors délai une déclaration rectificative augmentant ses dividendes de 3 011 848 à 3 553 293 euros tout en réclamant un crédit d’impôt mexicain de 532 994 euros. L’administration a établi des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’après cette déclaration, mais a refusé le crédit demandé.

    Question de droit

    Cette déclaration rectificative imposait-elle une procédure contradictoire et la convention franco-mexicaine ouvrait-elle à une personne physique résidente de France un crédit pour l’impôt retenu sur les dividendes mexicains ?

    Droit applicable

    Une déclaration rectificative tardive demandant la correction de l’assiette ou le bénéfice d’un droit vaut réclamation contentieuse préalable, sans procédure de rectification contradictoire. Selon les articles 10 et 21 de la convention franco-mexicaine, une personne physique résidente de France, bénéficiaire effectif de dividendes mexicains, n’a droit au crédit que si ces revenus sont conventionnellement imposables au Mexique.

    Motifs et solution

    La déclaration ayant été déposée après le délai légal, l’administration pouvait tirer les conséquences de ses nouvelles bases sans adresser de proposition de rectification. Les dividendes versés par une société mexicaine à M. B., personne physique résidente de France et bénéficiaire effectif, n’étaient imposables qu’en France ; aucun crédit conventionnel ni déduction sur le fondement de l’article 122 du CGI n’était donc possible. Les autres moyens sont écartés et la cour rejette intégralement l’appel.

  19. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 23PA04890
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Le président salarié de Zehnder Group France avait déclaré, pour 2016 et 2017, une fraction de sa rémunération comme exonérée au titre de missions de prospection commerciale à l’étranger et une autre comme salaire de source suisse ouvrant droit à crédit d’impôt. Le contrôle a aussi identifié des sommes soumises à retenue suisse par Zehnder Group International, imposées en bénéfices non commerciaux, et appliqué la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les missions servaient-elles le développement à l’étranger de l’employeur français, les salaires étaient-ils de source suisse et les autres sommes constituaient-elles des revenus distincts justifiant l’imposition et la majoration ?

    Droit applicable

    Pour l’exonération revendiquée au titre de la prospection commerciale, le 2° du I de l’article 81 A du CGI exige une activité exercée plus de 120 jours sur douze mois consécutifs pour développer les activités ou marchés étrangers de l’employeur. Les articles 4 A du CGI et 17 et 25 de la convention franco-suisse régissent les salaires et le crédit d’impôt. Selon l’article 92, l’administration doit établir la nature de revenu des sommes taxées en BNC ; l’article 1729 prévoit 40 % pour manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La société française ne réalisait aucun chiffre d’affaires étranger et les pièces ne prouvaient aucune prospection destinée à son propre développement ; les missions du groupe ne suffisaient pas. La refacturation à la société suisse ne transformait pas les salaires français en rémunérations d’une activité exercée en Suisse. Les attestations de retenue établissaient en outre des versements distincts de la société suisse, non réfutés, taxables en BNC. Les fonctions dirigeantes rendaient les omissions conscientes : la majoration est confirmée et l’appel rejeté.

  20. CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA04960
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    BNP Paribas Asset Management Holding a acquitté en 2019 une taxe sur les salaires calculée à partir du rapport entre son chiffre d’affaires non soumis à la TVA et son chiffre d’affaires total. Elle a demandé la restitution de 710 821 euros, subsidiairement de 145 395 euros, correspondant selon elle à l’incidence des dividendes éligibles au régime mère-fille inclus au numérateur de ce rapport.

    Question de droit

    L’inclusion de dividendes relevant du régime mère-fille dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires constitue-t-elle une imposition des bénéfices distribués prohibée par le droit de l’Union ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose à l’État de la société mère soit de ne pas imposer les bénéfices distribués, soit d’accorder la déduction prévue. Selon l’article 231 du CGI, la taxe sur les salaires porte sur une fraction des rémunérations, déterminée par le rapport entre les recettes non soumises à la TVA et les recettes totales.

    Motifs et solution

    La cour juge que les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe : leur prise en compte sert seulement à fixer la proportion des rémunérations taxables. Même si elle augmente la taxe due, elle n’impose donc pas, même indirectement, les bénéfices distribués et ne contrevient pas à la directive. Le grief tiré de la convention européenne manque dès lors en fait, tandis que l’article 21 de la Charte est inopérant dans cette situation interne. La requête est rejetée.